PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES LOGICIELS AUX RÈGLES D'ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
1. Définition
La procédure d'évaluation permet aux éditeurs de logiciels et aux utilisateurs de ceux-ci de s'assurer de leur conformité à la réglementation ainsi que de leurs qualités techniques et ergonomiques pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique.
2. Formulation d'une demande d'évaluation par un éditeur de logiciel
Les demandes d'évaluation sont à adresser par l'éditeur de logiciel au ministre en charge de la construction.
Le dossier de demande est composé a minima des pièces administratives suivantes :
-une fiche de renseignements portant sur le demandeur et sur le logiciel faisant objet de la demande d'évaluation ;
-les domaines d'utilisation du logiciel (bâtiments neufs, bâtiments existants, logement, tertiaire, affichage dans les bâtiments publics, maison individuel, appartement, diagnostic à l'échelle d'un immeuble collectif, …) ;
-le logiciel à évaluer, sa licence et la documentation associée ;
-les résultats des autotests de recevabilité présentés sous forme de tableaux mis à disposition par le ministre en charge de la construction. Les autotests comprennent notamment les résultats finaux et intermédiaires attendus.
3. Traitement des demandes d'évaluation
Le ministre en charge de la construction évalue l'acceptabilité de la demande au regard de la complétude du dossier et de la validité des résultats obtenus sur les autotests de recevabilité.
Le ministre en charge de la construction transmet, pour évaluation, les dossiers recevables à un comité d'évaluation constitué à cet effet.
Le délai mentionné à l'article R. 134-5-7 démarre à compter de la réception d'un dossier complet par l'administration.
4. Issue de l'évaluation
Le rapport d'évaluation relatif au logiciel évalué est transmis au demandeur et mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction.
La validation du logiciel est effective à la suite de la décision prise par le ministre en charge de la construction à l'aide de ce rapport d'évaluation, ou à défaut, à l'issu du délai mentionné à l'article R. 134-5-7 du code de la construction et de l'habitation.
5. Mises à jour
Les éditeurs doivent tenir à jour leurs logiciels en fonction des évolutions réglementaires.
Toute modification, réglementaire ou non, apportée au logiciel doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre en charge de la construction.
Suivant l'importance de la modification, le ministre en charge de la construction se réserve le droit de remettre en cause la validation du logiciel en exigeant que celui-ci soit soumis à une nouvelle procédure de validation ou, le cas échéant, à une procédure simplifiée adaptée.
6. Dispositions transitoires d'autoévaluation
L'autoévaluation précisée au second alinéa de l'article 3 du présent arrêté est organisée en deux étapes.
1. Jusqu'au 30 septembre 2021, l'autoévaluation est réalisée à partir d'une série partielle des autotests de recevabilité mentionnés au point 2 de l'annexe. Les logiciels ayant réalisé cette première étape d'autoévaluation peuvent être utilisés jusqu'au 30 septembre 2021. La liste de ces logiciels est publiée sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction.
2. A compter du 1er octobre 2021, l'autoévaluation est réalisée, le cas échéant complétée, à partir de la totalité de la série des autotests de recevabilité. Les logiciels ayant réalisé cette seconde étape d'autoévaluation peuvent être utilisés jusqu'au 31 mars 2021. La liste de ces logiciels est publiée sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction.