- Titre Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 2)
- Titre II : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS EXISTANTS À USAGE D'HABITATION (Articles 3 à 12)
- Titre III : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS NEUFS À USAGE D'HABITATION GÉNÉRALITÉS (Articles 13 à 20)
- Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 21 à 22)
- Annexe
La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, L. 173-1-1, R. 134-1 à R. 134-5-8 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières du 3 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 9 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 11 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 22 mars 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 février au 15 mars 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-8-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer.
Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore.L'ensemble des modèles ainsi que les éléments graphiques nécessaires à leur utilisation pour établir les diagnostics de performance énergétique sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de la construction. Pour toutes modifications apportées à ces modèles, le ministère chargé de la construction s'assure de la bonne communication aux acteurs concernés, notamment en leur accordant un délai suffisant pour adapter leurs outils.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
Au sens du présent arrêté :
-on entend par partie de bâtiment à usage d'habitation une partie de bâtiment comportant un ou plusieurs logements, ainsi, éventuellement, que des parties communes ;
-tel que stipulé à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, on entend par bâtiment d'habitation collectif un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant strictement plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ;
-on entend par maison individuelle un bâtiment à usage d'habitation qui n'est pas un bâtiment d'habitation collectif ;
-la surface habitable d'un logement est celle définie par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, en incluant la superficie de vérandas chauffées écartée par le troisième alinéa de ce même article. Conventionnellement, toute la surface habitable du logement ou du bâtiment est considérée chauffée en permanence pendant la période de chauffe ;
-les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;
-on entend par méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021 la méthode définie par l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ;
-on entend par récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique les documents mentionnés dans les textes relatifs aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux, notamment telles que figurant à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux maisons individuelles existantes.
Dans le cas d'une maison individuelle contenant plusieurs logements, ces dispositions peuvent s'appliquer à chacun des logements.VersionsLe diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bien, objet du diagnostic, et de sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bien objet du diagnostic et de ses équipements énergétiques, établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
Si le bien, objet du diagnostic, est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le descriptif contient la mention suivante : " Cheminée à foyer ouvert : son utilisation, même occasionnelle est source de gaspillage énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l'air " ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, objet du diagnostic, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bien, objet du diagnostic, et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 16 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface habitable considérée ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du bien, objet du diagnostic, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable considérée ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du bien, objet du diagnostic, selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du bien, objet du diagnostic, favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le bien, objet du diagnostic, est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment ou la partie de bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
12. Des recommandations de travaux indicatives, sous la forme d'un ou deux bouquets successifs de travaux permettant d'atteindre la classe énergétique A ou B sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ainsi qu'une évaluation du coût de chaque bouquet de travaux, sous la forme d'une fourchette ;
Dans le cas d'un bien de classe énergétique F ou G, la première étape devra impérativement permettre l'atteinte d'une classe énergétique plus performante ou égale à la classe E, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée.
En cas de contraintes, notamment techniques, architecturales ou patrimoniales spécifiques limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bien, les recommandations de travaux pourront viser une classe énergétique moins performante que la classe B.
Si le bien, objet du diagnostic, est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le premier bouquet de travaux comprend une recommandation visant à condamner la cheminée à foyer ouvert ou à la remplacer par un autre dispositif tel un insert ;
13. Les nouveaux classements définis au 3. d et au 4. c résultant de la réalisation des bouquets de travaux établis en 12 ;
14. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
15. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique ;
16. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
17. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bien, objet du diagnostic, à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2.Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLe diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux maisons individuelles existantes, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 4 est présente en annexe du modèle précité.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Versions
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif existant.
Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation.Versions
Le demandeur du diagnostic fournit à la personne chargée de l'établir, les documents obtenus en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation.VersionsLiens relatifs
I. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment et du logement et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques, y compris lorsqu'ils sont collectifs ; ce descriptif est établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
Si le logement est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le descriptif contient la mention suivante : " Cheminée à foyer ouvert : son utilisation, même occasionnelle est source de gaspillage énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l'air " ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du logement, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :
- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du logement et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.
Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 16 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface habitable du logement ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du logement, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du logement ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du logement selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe du logement ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe du logement par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du logement favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le logement est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le logement à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
12. Des recommandations de travaux indicatives sur l'enveloppe du logement et ses équipements, y compris lorsqu'ils sont collectifs, sous la forme d'un ou deux bouquets successifs de travaux permettant d'atteindre la classe énergétique A ou B sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ainsi qu'une évaluation du coût de chaque bouquet de travaux rapporté au logement, sous la forme d'une fourchette ;
Dans le cas d'un logement de classe énergétique F ou G, la première étape devra impérativement permettre l'atteinte d'une classe énergétique plus performante ou égale à la classe E, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ;
En cas de contraintes, notamment techniques, architecturales ou patrimoniales spécifiques limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bien, les recommandations de travaux pourront viser une classe énergétique moins performante que la classe B.
Si le logement est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le premier bouquet de travaux comprend une recommandation visant à condamner la cheminée à foyer ouvert ou à la remplacer par un autre dispositif tel un insert ;
13. Les nouveaux classements définis au 3. d et au 4. c résultant de la réalisation des bouquets de travaux établis en 12 ;
14. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
15. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique ;
16. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
17. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du logement à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2.
II. - Dans le cas particulier des diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation du diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, tels que prévu à l'article R. 134-4-3 du code de la construction et de l'habitation et selon les modalités précisées dans la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021 :
- les éléments constitutifs du descriptif mentionné au 2 du I du présent article peuvent être directement issus des données obtenues à l'échelle du bâtiment, à l'exception des données nécessaires à la génération du diagnostic à l'échelle du logement en application de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021 ;
- les indicateurs mentionnés aux 5. a, 5. b, 6, du I du présent article portent sur l'enveloppe de l'ensemble du bâtiment.Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux logements situés dans un bâtiment collectif existant, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 8 est présente en annexe du modèle précité.Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Versions
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments d'habitation collectifs existants.
Dans le cas de bâtiments collectifs à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation, ces dispositions peuvent également s'appliquer aux parties de bâtiments comportant plusieurs logements.Versions
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment et de sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques, établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
Si le bâtiment est équipé de cheminées à foyer ouvert, le descriptif contient la mention suivante : " Cheminée à foyer ouvert : son utilisation, même occasionnelle est source de gaspillage énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l'air " ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :
- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.
Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 16 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface habitable du bâtiment ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. La liste des caractéristiques du bâtiment favorisant le confort thermique passif en période estivale et des recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le bâtiment est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
12. Des recommandations de travaux indicatives, sous la forme d'un ou deux bouquets successifs de travaux permettant d'atteindre la classe énergétique A ou B sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ainsi qu'une évaluation du coût de chaque bouquet de travaux, sous la forme d'une fourchette ;
Dans le cas d'un bâtiment de classe énergétique F ou G, la première étape devra impérativement permettre l'atteinte d'une classe énergétique plus performante ou égale à la classe E, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ;
En cas de contraintes, notamment techniques, architecturales ou patrimoniales spécifiques limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, les recommandations de travaux pourront viser une classe énergétique moins performante que la classe B.
Si le bâtiment est équipé de cheminées à foyer ouvert, le premier bouquet de travaux comprend une recommandation visant à condamner les cheminées à foyer ouvert ou à les remplacer par des autres dispositifs tels des inserts ;
13. Les nouveaux classements définis au 3. d et au 4. c résultant de la réalisation des bouquets de travaux établis en 12 ;
14. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
15. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique ;
16. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
17. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bâtiment à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2.Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLe diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux bâtiments d'habitation collectifs existants, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 11 est présente en annexe du modèle précité.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Versions
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments neufs ainsi qu'aux parties nouvelles de bâtiments à usage d'habitation soumis aux dispositions relatives aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux, notamment telles que définies par l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.Versions
Le maître d'ouvrage fournit à la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique ainsi que l'attestation de prise en compte de la Réglementation Thermique ou Energétique à l'achèvement des travaux. Préalablement à l'établissement de ce diagnostic, elle vérifie in situ que les éléments du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment. Ces documents et cette vérification in situ servent alors de base à l'établissement du diagnostic. La vérification visuelle sur site est limitée aux éléments directement observables par le diagnostiqueur lors de la visite du bâtiment achevé.
Si des différences de nature à modifier la performance énergétique des éléments sont constatées, le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique doit être mis en conformité par le maître d'ouvrage. Cette dernière version est transmise à la personne chargée d'établir le diagnostic et sert de base pour établir le diagnostic.Versions
Dans le cas d'une maison individuelle contenant plusieurs logements, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à chacun des logements.Versions
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bien, objet du diagnostic, et de sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bien objet du diagnostic et de ses équipements énergétiques, établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, objet du diagnostic, exprimées en kilowattheures ; les valeurs à prendre en compte sont obtenues à partir du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique et multipliées, dans le cas d'une maison individuelle composée de plusieurs logements, par les coefficients de répartition définis en annexe 14 du présent arrêté.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :
- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bien, objet du diagnostic, et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.
Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 14 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface habitable considérée ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du bien, objet du diagnostic, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable considérée ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe du bâtiment par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du bien, objet du diagnostic, favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le bien, objet du diagnostic, est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment ou la partie de bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
13. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ainsi que la fiche technique ;
14. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
15. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bien, objet du diagnostic, à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2.Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux maisons individuelles neuves, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité.Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux nouveaux bâtiments ou parties nouvelles de bâtiments d'habitation collectifs d'habitation ou mixtes, et à chacun de leurs logements. Ainsi, plusieurs diagnostics sont réalisés : un pour l'ensemble du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment et un pour chacun de ses logements.
Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation.VersionsLe diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bien, objet du diagnostic, et de sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bien objet du diagnostic et de ses équipements énergétiques, établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ; Dans le cas des diagnostics établis pour chacun des logements du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment, les éléments constitutifs de ce descriptif peuvent être directement issus des données obtenues à l'échelle du bâtiment, à l'exception des données nécessaires au calcul des consommations énergétiques à l'échelle du logement précisées à l'annexe 14 du présent arrêté ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, objet du diagnostic, exprimées en kilowattheures ; les valeurs à prendre en compte sont obtenues à partir du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique et multipliées, dans le cas des diagnostics établis pour chacun des logements du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle du bâtiment, par les coefficients de répartition définis en annexe 14 du présent arrêté.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bien, objet du diagnostic, et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 14 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface habitable considérée ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du bien, objet du diagnostic, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable considérée ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe du bâtiment par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du bien, objet du diagnostic, favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ; Dans le cas du diagnostic portant sur l'ensemble du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment comportant plusieurs logements, le niveau de confort d'été passif n'est pas évalué ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le bien, objet du diagnostic, est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment ou la partie de bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
13. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ainsi que la fiche technique ;
14. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
15. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bâtiment à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2.Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLe diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux bâtiments ou aux parties de bâtiments collectifs neufs, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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ANNEXES
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié (n° 0240 du 14/10/2021) accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7hpbVyq228foxHzNM7WleDImAyXlPNb9zULelSY01V8=
Se reporter aux modifications apportées par les 18° et 19° de l'article 1 de l'arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A).
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié (n° 0277 du 30/11/2022) accessible à l'adresse suivante :https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ECvdchCwmaCxlbmPvKuno_pPGEbn7FlkCRHp1boxxwM=
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Versions
Fait le 31 mars 2021.
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel