- Chapitre Ier : Aide “ coûts fixes ” pour les entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité (Articles 1 à 6)
- Chapitre II : L'aide “ coûts fixes ” dite saisonnalité (Articles 7 à 10)
- Chapitre III : Aide “ coûts fixes ” pour les entreprises n'ayant pu bénéficier du fonds de solidarité du seul fait de son plafonnement au niveau du groupe (Articles 12 à 14)
- Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 16 à 17)
- Annexe
- Annexe
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.61330 du 9 mars 2021 autorisant un régime d'aide complémentaire destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes pendant la crise COVID-19 en application de la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 18,
Décrète :
I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, d'une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié au moins au cours de l'un des deux mois de la période éligible d'une des aides mentionnées par les articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des deux conditions suivantes :
a) Elles justifient pour au moins un des deux mois de la période éligible d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :
-été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ;
-ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ;
-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
-ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;
b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;
3° Elles ont été créées au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible ;
4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif ;
Les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles au présent décret.
II.-A compter de l'aide relative à la seconde période éligible commençant au mois de mars 2021, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier soit de l'aide complémentaire mensuelle mentionnée au I, soit de l'aide complémentaire mensuelle du présent II, dont le versement est bimestriel, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié au cours du mois éligible d'une des aides mentionnées par les articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité ;
2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % durant le mois éligible et remplissent une des deux conditions suivantes :
a) Elles justifient d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel pour 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :
-été interdites d'accueil du public au cours du mois éligible ;
-ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public pendant le mois éligible, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;
-ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;
b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;
3° Elles ont été créées au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible ;
4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours du mois éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.
III.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021, dite période mensuelle éligible, d'une aide complémentaire destinée à compenser au titre du mois de septembre 2021 leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont bénéficié de l'aide prévue par l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 précité ;
2° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % et remplissent une des deux conditions suivantes :
a) Elles justifient d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel pour 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :
-été interdites d'accueil du public au cours du mois de septembre 2021 ;
-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;
b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 16 août 2021 ;
3° Elles ont été créées avant le 1er septembre 2019 ;
4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.
IV.-Au sens du présent décret :
-la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.
-on appelle période éligible la période de deux mois pour laquelle l'aide est demandée.
-on appelle mois éligible le mois calendaire au titre duquel l'aide est demandée à compter de la deuxième période éligible. La demande est déposée dans les conditions prévues à l'article 4 soit pour le premier mois calendaire de la période de deux mois, soit pour les deux mois, soit pour le second mois seulement de la période de deux mois au titre de laquelle l'aide est déposée. Pour l'aide au titre du mois de septembre 2021, la période éligible est dite période mensuelle éligible et la demande est déposée dans les conditions prévues à l'article 4 pour le mois calendaire de septembre 2021.
-un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.
-le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe 2.
Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 10 millions d'euros.
VersionsLiens relatifsI. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible.
A compter de l'aide au titre de la deuxième période éligible, l'aide peut prendre la forme d'une subvention dont le montant s'élève soit à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours du premier mois éligible ou de la période mensuelle éligible, soit à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours du second mois éligible, soit à la somme pour chacun des deux mois éligibles de 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes du mois éligible.
Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours du premier mois éligible ou de la période mensuelle éligible, soit à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours du second mois éligible, soit à la somme pour chacun des deux mois éligibles de la période éligible de 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes du mois éligible.
II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes est calculé ou vérifié, pour chaque période éligible concernée, ou à compter de la deuxième période pour chaque mois éligible, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2. L'entreprise bénéficie de l'option la plus favorable.
III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période de neuf mois du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 sur la période de huit mois mentionnée au premier alinéa de l'article premier à un plafond de 10 millions d'euros calculé au niveau du groupe. Les subventions versées en application des articles 7 et 12 sont prises en compte dans ce plafond.VersionsLiens relatifs
I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des deux mois de la période éligible.
Par dérogation à l'alinéa précédent, et pour l'aide prévue au III de l'article 1er, la perte de chiffre d'affaires est définie comme la perte au titre du mois de septembre 2021.
II. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019.
Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, le chiffre d'affaires de l'année 2019 est celui réalisé entre la date de création et le 31 décembre 2019, ramené sur un an.VersionsI. - La demande d'aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :
- au titre des mois de janvier 2021 et février 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er au titre du mois de février 2021 ;
- au titre des mois de mars 2021 et avril 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er au titre du mois d'avril 2021 ;
- au titre des mois de mai 2021 et juin 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er au titre du mois de juin 2021.
- au titre des mois de juillet 2021 et août 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er au titre du mois d'août 2021.
- au titre du mois de septembre 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° du III de l'article 1er au titre du mois de septembre 2021.
Si le demandeur n'est pas éligible à l'aide visée au 1° de l'article 1er au titre du second mois de chaque période éligible, la demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée, dans un délai de quarante-cinq jours à l'expiration de la période éligible et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication du présent décret pour la première demande au titre des mois de janvier 2021 et février 2021.
II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation mentionne :
- l'excédent brut d'exploitation coûts fixes pour la période des deux mois de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée et à compter de la deuxième période éligible pour chaque mois de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée ou l'excédent brut d'exploitation coûts fixes pour le mois de septembre 2021 pour l'aide prévue au III de l'article 1er ;
- le chiffre d'affaires pour chacun des deux mois de 2021 de la période au titre de laquelle l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires du mois de septembre 2021 pour l'aide prévue au III de l'article 1er ;
- le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3 correspondant à chacun des deux mois de 2019 pour la période au titre de laquelle l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires de référence correspondant à celui du mois de septembre 2019 pour l'aide prévue au III de l'article 1er ;
- le numéro de formulaire de l'aide reçue en application du décret du 30 mars 2020 précité pour chacun des mois de la période considérée, ou pour le mois de septembre 2021 pour l'aide prévue au III de l'article 1er. Si l'entreprise n'est pas éligible pour un des deux mois, le tiers de confiance doit attester qu'elle ne remplit pas les critères permettant le bénéfice de l'aide au titre du mois concerné ;
- le numéro professionnel de l'expert-comptable.
Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes, tel que détaillé à l'annexe 2 du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;
4° La balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale 2019 pour la période de référence.
5° Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 1 à 3 ou 9 de l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021, une attestation de l'expert-comptable, tiers de confiance, confirmant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise, sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 si elle a été créée avant le 1er janvier 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen pour la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019.
Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
III. - Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :
-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes chaque mois éligible de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée ;
-le chiffre d'affaires pour chaque mois éligible de 2021 de la période au titre de laquelle l'aide est demandée ;
-le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3 pour chacun des deux mois de 2019 correspondant à la période au titre de laquelle l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires de référence correspondant à celui du mois de septembre 2019 pour l'aide prévue au III de l'article 1er ;
-le numéro de formulaire de l'aide reçue en application du décret du 30 mars 2020 précité pour chacun des mois de la période considérée. Si l'entreprise n'est pas éligible pour l'un des deux mois, elle atteste qu'elle ne remplit pas les critères permettant de bénéficier de l'aide au titre du mois concerné, ou pour le mois de septembre 2021 pour l'aide prévue au III de l'article 1er ;
-les noms, prénoms et qualité du signataire.
L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
IV. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise en application du décret du 30 mars 2020 précité.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-776 du 3 mai 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1338 du 14 octobre 2021 - art. 1
I.-A.-A la clôture des comptes annuels, s'agissant des entreprises mentionnées à l'article premier qui ont bénéficié de la présente aide pour au moins une période bimestrielle, ou pour le mois de septembre 2021 et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, vérifie, sur l'ensemble de la période au titre de laquelle l'aide a été demandée, le résultat net, tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, établi par l'entreprise.
B. - Le commissaire aux comptes mentionné à l'alinéa précédent délivre une attestation mentionnant le résultat net sur l'ensemble de la période au titre de laquelle l'aide a été demandée. Cette attestation doit être produite au plus tard dans le mois qui suit la signature par le commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels et consolidés au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible, réalisé en application de l'article A. 823-26 du code de commerce, homologuant la norme d'exercice professionnel NEP 700.
C. - Dans l'hypothèse où sur l'ensemble des périodes éligibles le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes mentionnés au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'attestation du commissaire aux comptes mentionnée au I à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes. Sur la base de cette attestation, la direction générale des finances publiques constate un indu égal à 70 % de la différence entre le résultat net sur l'ensemble des périodes éligibles d'une part, et la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes sur l'ensemble des périodes éligibles d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée au titre du présent décret qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l'entreprise y compris l'aide versée au titre des articles 7 et 12, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité. Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
II. - Les entreprises mentionnées à l'article premier qui ont bénéficié de la présente aide pour au moins une période bimestrielle, autres que celles mentionnées au présent I, procèdent au calcul du résultat net tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général pour chaque période éligible et pour l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée dans un délai d'un mois suivant l'approbation des comptes au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible.
Dans l'hypothèse où sur l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée, le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes visés au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'information à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après l'approbation des comptes. Sur la base de cette information, la direction générale des finances publiques constate un indu qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l'entreprise y compris l'aide versée au titre des articles 7 et 12, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité égal à 70 % de la différence entre le résultat net sur l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée d'une part, et la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes sur l'ensemble de ces mêmes périodes d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée au titre du présent décret. Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
III. - En cas de constatation du non-respect par le bénéficiaire des obligations prévues au présent article, l'entreprise rembourse l'intégralité des sommes perçues sur le fondement du présent décret.VersionsLiens relatifs
I. - Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée à l'article 5, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.Versions
I. - Par dérogation aux dispositions du 1°, 2°, 3° et du 1er alinéa du 4° du I de l'article 1er, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 précité peuvent bénéficier, au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, dite période semestrielle, de l'aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié au moins une fois de l'aide mentionnée aux articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période semestrielle ;
2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 9, d'au moins 50 % durant la période semestrielle et remplissent une des deux conditions suivantes :
a) Elles justifient pour au moins un des mois calendaire de la période semestrielle d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :-été interdites d'accueil du public au cours d'au moins un mois calendaire de la période semestrielle éligible ;
-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
-ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;
3° Elles ont réalisé, pendant au moins un mois de la période semestrielle de référence de 2019, un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019 ;
4° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période semestrielle, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.II.- Par dérogation au I, et si cette option est plus favorable, l'aide peut être demandée au titre de la période de huit mois du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 qui devient la période éligible, lorsque les entreprises remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié au moins une fois de l'aide mentionnée aux articles 3-28 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période de huit mois considérée ;
2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 9, d'au moins 50 % durant la période de huit mois et remplissent une des deux conditions suivantes :
a) Elles justifient pour au moins un des mois calendaires de la période de huit mois d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :-été interdites d'accueil du public au cours d'au moins un mois calendaire de la période de huit mois éligible ;
-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
-ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;
3° Elles ont réalisé, pendant au moins un mois de la même période de référence de huit mois de 2019, un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019 ;
4° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période de huit mois, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.VersionsI.-L'aide versée aux entreprises mentionnées à l'article 7 prend la forme d'une subvention unique dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période semestrielle ou de huit mois. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période semestrielle ou de huit mois.
II.-L'excédent brut d'exploitation coûts fixes est calculé ou vérifié, pour la période semestrielle ou de huit mois, par un expert-comptable, ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2.
III.-Le montant de l'aide est limité conformément au III de l'article 2.
IV.-Les aides mentionnées aux chapitres Ier et II ne sont pas cumulables. Si l'entreprise mentionnée au présent article a déjà bénéficié de l'aide mentionnée au chapitre Ier pour une ou deux périodes éligibles lorsqu'elle fait sa demande au titre de la période semestrielle, le montant d'aides coûts fixes déjà versé sera déduit du mondant d'aide coûts fixes auquel elle a droit en application du chapitre II.V.-Si l'entreprise mentionnée à l'article 7 a bénéficié de l'aide mentionnée au présent chapitre au titre de la période semestrielle du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, le montant de l'aide coûts fixes déjà versé sera déduit du mondant d'aide coûts fixes auquel elle a droit pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021.
VersionsI.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période semestrielle est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des six mois de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période de huit mois est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des huit mois de la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021.
II.-La perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019.VersionsI.-Une demande unique d'aide au titre de l'article 7 est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :
-elle est déposée une seule fois par l'entreprise remplissant les conditions posées à l'article 7 ;
-elle est déposée entre le 1er juillet 2021 et le 15 octobre 2021.II.-La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées. Un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www. impots. gouv. fr ;
2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. Elle est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
L'attestation mentionne :-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes pour la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
-le chiffre d'affaires pour chacun des mois de 2021 de la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
-le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 9 pour chacun des mois de 2019 correspondant à la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée et pour l'année 2019 ;
-un mois de la période éligible de référence de 2019 au cours duquel le chiffre d'affaires mensuel est inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019 ;
-le numéro de formulaire de l'aide reçue en application du décret du 30 mars 2020 précité au moins une fois au cours de la période considérée du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 ;
-le numéro professionnel de l'expert-comptable.Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www. impots. gouv. fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes sur la période éligible tel que détaillé à l'annexe 2 du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www. impots. gouv. fr ;
4° La balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale 2019 pour la période de référence ;
5° Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 1 à 3 ou 9 de l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021, une attestation de l'expert-comptable, tiers de confiance, confirmant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise, sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 si elle a été créée avant le 1er janvier 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019.
Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
6° Le cas échéant, si l'aide mentionnée au chapitre Ier a déjà été versée, le ou les numéros de formulaires des aides perçues en application du présent décret et le montant total perçu.
III.-Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes pour la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
-le chiffre d'affaires pour chacun des mois de 2021 de la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
-le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3 pour chacun des mois de 2019 correspondant à la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
-le numéro de formulaire de l'aide reçue en application du décret du 30 mars 2020 précité pour chacun des mois de la période considérée. Si l'entreprise n'est pas éligible pour l'un des deux mois, elle atteste qu'elle ne remplit pas les critères permettant le bénéfice de l'aide au titre du mois concerné ;
-les noms, prénoms et qualité du signataire.L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www. impots. gouv. fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www. impots. gouv. fr.
IV.-L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise en application du décret du 30 mars 2020 précité.VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-776 du 3 mai 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1086 du 16 août 2021 - art. 1I.-A.-A la clôture des comptes annuels, s'agissant des entreprises mentionnées à l'article 7 qui ont bénéficié de la présente aide pour la période éligible considérée et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, vérifie, sur la période au titre de laquelle l'aide a été demandée, le résultat net, tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, et retraité de l'aide coûts fixes perçue au titre de l'article 7 du présent décret, établi par l'entreprise.
B.-Le commissaire aux comptes mentionné à l'alinéa précédent délivre une attestation mentionnant le résultat net sur la période au titre de laquelle l'aide a été demandée. Cette attestation doit être produite au plus tard dans le mois qui suit la signature par le commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels et consolidés au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible, réalisé en application de l'article A. 823-26 du code de commerce homologuant la norme d'exercice professionnel NEP 700.
C.-Dans l'hypothèse où sur la période éligible le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes mentionnés au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 10, l'entreprise transmet l'attestation du commissaire aux comptes mentionnée au présent B à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes.
Sur la base de cette attestation, la direction générale des finances publiques constate un indu, qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période semestrielle, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l'entreprise y compris l'aide versée au titre des articles 1er et 12, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité.
Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
II.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er, autres que celles mentionnées au présent I, qui ont bénéficié de la présente aide pour la période éligible considérée procèdent au calcul du résultat net tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général pour chaque période éligible et pour l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée dans un délai d'un mois suivant l'approbation des comptes au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible.
Dans l'hypothèse où sur l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée, le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes visés au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 10, l'entreprise transmet l'information à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après l'approbation des comptes. Sur la base de cette information, la direction générale des finances publiques constate un indu, qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l'entreprise, y compris l'aide versée au titre des articles 1er et 12, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
III.-En cas de constatation du non-respect par le bénéficiaire des obligations prévues au présent article, l'entreprise rembourse l'intégralité des sommes perçues sur le fondement du présent décret.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 1er, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, d'une aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ne sont ni contrôlées par une entreprise ni ne contrôlent d'autres entreprises ou elles appartiennent à un groupe dont au moins une entreprise a obtenu un versement du fonds de solidarité au moins l'un des mois de l'une des périodes éligibles, et dont les autres entreprises n'ont pu obtenir le versement du fonds de solidarité pour le mois considéré, en raison de la contrainte liée au plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe prévue aux articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité ou du plafond visé au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62102 ;
2° Elles remplissent, au titre de l'un des mois de l'une des périodes éligibles, les conditions prévues selon le mois concerné par les articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité, mais n'ont pu obtenir le versement du fonds de solidarité pour le mois considéré en raison de la contrainte liée au plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe prévu auxdits articles ou en raison du plafond visé au point visé au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62102 ;
3° Elles remplissent les conditions prévues au I, à l'exception du 1°, ou au III, à l'exception du 1°, de l'article 1er à l'exception du 1°.VersionsLiens relatifsI.-L'aide versée aux entreprises mentionnées à l'article 12 prend la forme d'une subvention unique correspondant à la somme des aides dues à chaque entreprise éligible faisant partie d'un groupe pour une, deux, trois, quatre ou cinq périodes éligibles mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 1er ou pour la période de huit mois mentionnée à l'article 7.
II.-Au titre de chaque période éligible de deux mois, ou au titre du mois de septembre 2021, ou le cas échéant au titre de la période éligible de huit mois, et pour chaque entreprise, le montant de l'aide est calculé selon les modalités fixées à l'article 2 ou le cas échéant à l'article 8.
III.-Le montant total des aides perçues par les entreprises d'un même groupe en application des articles 1er, 7 ou 12 est limité sur la période de neuf mois mentionnée au premier alinéa de l'article 1er à un plafond de 10 millions d'euros calculé au niveau du groupe.VersionsLiens relatifsI.-Une demande unique d'aides au titre de l'article 12 est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :
-elle est déposée une seule fois par l'une des entreprises du groupe au nom de l'ensemble des entreprises du groupe remplissant les conditions posées à l'article 12 ;
-elle est déposée à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard avant le 15 novembre 2021.II.-La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
1° Une attestation dite “ attestation groupe ” d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation mentionne, pour chaque période éligible pour laquelle l'aide est demandée et pour chaque entreprise du groupe demandant l'aide prévue à l'article 1er ou à l'article 12, y compris les entreprises ayant perçu l'aide prévue à l'article 1er :-le montant de l'aide reçue, par chaque entreprise, s'il y a lieu, en application du décret du 30 mars 2020 précité pour chacun des deux mois de chaque période éligible ou pour le mois de septembre 2021. Si l'entreprise n'a pas pu bénéficier du fonds de solidarité au titre de l'un des mois en raison de l'application du plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe ou du plafond visé au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62102, l'expert-comptable atteste qu'elle remplissait les conditions requises et n'a pu percevoir l'aide du seul fait du plafonnement ;
-le montant éventuel d'aide perçue, par chaque entreprise et le cas échéant pour chaque période éligible, au titre de l'article 1er ;
-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes, pour chaque entreprise et pour chaque période éligible ou, le cas échéant, pour la période de huit mois au titre de laquelle l'aide est demandée ;2° Pour chaque entreprise du groupe remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'aide prévue à l'article 12, la demande est accompagnée des justificatifs mentionnés au II de l'article 4 ou le cas échéant au II de l'article 10 ;
3° Le montant total des aides demandées au titre de l'article 12, additionné le cas échéant au montant total des aides déjà versées aux différentes entreprises du groupe au titre de l'article 1er, est limité à 10 millions d'euros conformément au plafond mentionné au III de l'article 13, l'“ attestation groupe ” précise pour chaque entreprise concernée le montant de l'aide demandée au titre de l'article 12.
III.-Par dérogation au 1° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :-le montant de l'aide reçue, par chaque entreprise, s'il y a lieu, en application du décret du 30 mars 2020 précité pour chacun des deux mois de chaque période éligible. Si l'entreprise n'a pas pu bénéficier du fonds de solidarité au titre de l'un des mois en raison de l'application du plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe ou du plafond visé au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62102, l'entreprise atteste qu'elle remplissait les conditions requises et n'a pu percevoir l'aide du seul fait du plafonnement ;
-le montant éventuel d'aide perçue, par chaque entreprise et le cas échéant pour chaque période éligible, au titre de l'article 1er ;
-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes, pour chaque entreprise et pour chaque période éligible ou, le cas échéant, pour la période de huit mois de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée ;
-les noms, prénoms et qualité du signataire.L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www. impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
IV.-La demande d'aide est accompagnée des coordonnées du compte bancaire de l'entreprise du groupe à laquelle la subvention prévue à l'article 12 sera versée.V.-Par dérogation au présent I, si l'entreprise mentionnée à l'article 12 a bénéficié de l'aide mentionnée au présent chapitre sans atteindre le plafond mentionné au III de l'article 13, elle peut déposer une demande complémentaire dans les conditions fixées au présent article. Le montant d'aides coûts fixes déjà versé sera déduit du mondant d'aide coûts fixes auquel elle a droit sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-776 du 3 mai 2022 - art. 6
Création Décret n°2021-625 du 20 mai 2021 - art. 1Les dispositions de l'article 5 s'appliquent à chacune des entreprises pour lesquelles une demande d'aide au titre de l'article 12 a été déposée.
Toutefois, dans le cas où la somme des aides perçues par une entreprise au titre des articles 1er, 7 et 12 s'avère, au moment de la clôture annuelle des comptes et sur l'ensemble des périodes éligibles au titre desquelles l'une de ces aides a été touchée, supérieure à 70 %, ce taux étant est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, du résultat net de la période éligible retraité de l'aide coûts fixes perçue au titre des articles 1er, 7 et 12, l'entreprise adresse l'attestation mentionnée à l'article 5 à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes ou après l'approbation des comptes si la certification annuelle des comptes par un commissaire aux comptes n'est pas légalement obligatoire pour l'entreprise.
L'attestation mentionne alors le montant d'indu, qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d'autre part, 70 %, ce taux étant porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l'entreprise, y compris l'aide versée au titre des articles 1er et 7, si ce résultat net est positif.VersionsLiens relatifs
I. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
II. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : " un million d'euros ", " 10 millions d'euros " et " 12 millions d'euros " sont respectivement remplacés par les mots : " 119 783 604 francs CFP ", " 1 193 317 000 francs CFP " et " 1 431 980 400 francs CFP ".Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE 11 Restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ou dont le siège social est domicilié hors d'une commune mentionnée à l'annexe 3 et dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisé dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précité 2 Hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ou dont le siège social est domicilié hors d'une commune mentionnée à l'annexe 3 et dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisé dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précité 3 Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ou dont le siège social est domicilié hors d'une commune mentionnée à l'annexe 3 et dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisé dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précité 4 Gestion d'installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique 5 Autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes 6 Gestion des jardins botaniques et zoologiques 7 Etablissements de thermalisme 8 Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 9 Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ou du commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski 10 Discothèques et établissements similaires soumis à la rémunération prévue par la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l' article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle 11 Gestion de monuments historiques VersionsLiens relatifs
ANNEXE 2
L'excédent brut d'exploitation coûts fixes visé au II de l'article 2 est calculé selon la formule suivante :
EBE =
[Recettes + subventions d'exploitation - achats consommés - consommations en provenance de tiers - charges de personnels - impôts et taxes et versements assimilés].
En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l'ensemble des écritures des postes comptable suivants pour la période concernée :
EBE = [compte 70 + compte 74 - compte 60 - compte 61 - compte 62 - compte 63 - compte 64 - compte 651 + compte 751 ]
Dans la formule ci-dessus, le compte 70 correspond à l'ensemble des écritures présentes dans le grand livre de l'entreprise ou la balance générale pour la période concernée et imputées sur un compte commençant par 70.
Les subventions d'exploitation comprennent notamment les aides perçues au titre du fonds de solidarité durant la période concernée, à l'exception des aides demandées ou perçues au titre du présent décret. La variation de stocks peut inclure, au choix de l'entreprise pour le mois de mars ou le mois d'avril 2021, la perte de valeur des stocks calculée en multipliant le stock présent en fin de période par le taux de dépréciation des stocks tel qu'il résulte des comptes approuvés lors de la clôture du dernier exercice.
Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan comptable général, tel qu'il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable généralVersionsLiens relatifs
Fait le 24 mars 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Alain Griset