Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 2021

NOR : ECOT2100415A

Version en vigueur au 07 octobre 2024


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer,
Vu la directive n° 2009/138 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;
Vu le règlement délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-32, L. 611-1, R. 561-38-2, R. 561-38-9, R. 562-1, R. 562-3 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2010 relatif à l'application du titre VI du livre V du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2015 portant réglementation prudentielle et comptable en matière bancaire et financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 31 août 2017 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2017 concernant la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs ;
Vu l'arrêté du 14 août 2020 pris en application du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2020 ;
Arrêtent :


    • Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
      1° « Organismes assujettis » : les organismes mentionnés aux 1° à 1° ter, 2° à 4°, 6° et 7° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, à l'exception des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 561-36.
      2° « Dirigeants » : les personnes qui assurent la direction effective de l'organisme assujetti au sens des dispositions du a de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé, le directeur général et les directeurs généraux délégués, le directeur général unique ou les membres du directoire ou toute autre personne exerçant des fonctions de direction équivalentes.
      3° « Organe de surveillance » : le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
      4° « Procédure d'escalade » : procédure permettant, au sein de l'organisme assujetti et, le cas échéant, de l'ensemble du groupe, d'assurer à toute personne participant à la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier le responsable mentionné à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, les déclarants et correspondants mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du même code ou les personnes chargées d'une mission de contrôle interne, un accès effectif et rapide aux informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Cette procédure définit les modalités de prévention et de solution, au besoin par la voie hiérarchique, des éventuels obstacles dans la transmission de ces informations, notamment par toute personne exerçant des activités opérationnelles ou chargée de l'analyse des opérations.


    • Les organismes assujettis documentent l'identification, l'évaluation et la classification des risques mentionnées à l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
      Préalablement au lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris le recours à de nouveaux mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, les organismes assujettis identifient et évaluent notamment les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés, afin de prendre des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.
      Pour élaborer la classification des risques mentionnée ci-dessus, les organismes assujettis prennent notamment en compte les informations diffusées par le ministre chargé de l'économie, le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, le Groupe d'action financière (GAFI) ainsi que les publications de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Union européenne. Ces informations comprennent notamment :
      1° Les listes des juridictions à haut risque ou sous surveillance établies par le GAFI ;
      2° Les listes des pays tiers à haut risque établies par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 susvisée ;
      3° Les listes publiées par l'OCDE et par l'Union européenne relatives aux juridictions non coopératives en matière fiscale ou adoptées en application de l'article 238-0 A du code général des impôts.
      La classification des risques tient compte de l'évaluation des risques mentionnée au deuxième alinéa. Elle est régulièrement mise à jour, notamment à la suite de tout événement interne ou externe affectant significativement les activités, les produits, les opérations, les canaux de distribution, les clientèles ou les implantations de l'organisme assujetti.


    • Le responsable mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier est chargé de définir et de veiller à la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, il est notamment chargé des missions suivantes :
      1° Il valide la classification des risques mentionnée à l'article 2 et la communique à l'organe de surveillance, notamment après chaque mise à jour ;
      2° Il valide les procédures internes mentionnées à l'article 6 en veillant à ce que des procédures d'échange d'informations et des procédures d'escalade permettent de s'assurer de la transmission effective et rapide, aux personnes participant à la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des informations nécessaires pour l'exercice de leurs missions ;
      3° Il s'assure de la mise en place, par les filiales et succursales de l'organisme assujetti établies à l'étranger, de dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations aux règles locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs, et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. Le responsable veille à la mise en place, selon des modalités adaptées à l'organisation de l'organisme assujetti et en tenant compte, le cas échéant, de son appartenance à un groupe, des procédures de centralisation ou de coordination des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
      Il est informé des dysfonctionnements, y compris des incidents et des insuffisances mentionnés aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-8 du code monétaire et financier identifiés par les systèmes de contrôle interne ou constatés par les autorités de contrôle nationales et étrangères. Ces informations sont transmises au déclarant et au correspondant nommés au titre des articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier, selon les compétences respectives de ceux-ci.
      Le responsable définit des procédures permettant de vérifier la mise en œuvre et le suivi des mesures correctrices pour remédier aux dysfonctionnements, incidents et insuffisances mentionnés ci-dessus.
      Il tient les dirigeants et l'organe de surveillance informés de l'évolution du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des actions conduites dans ce domaine.
      Lorsque la taille de l'organisme assujetti, la nature de son activité ou les risques identifiés par la classification des risques ne permettent pas de confier les missions du responsable mentionné au premier alinéa à une personne autre que le dirigeant, ce dernier assure lui-même cette responsabilité.


    • Le dispositif de gestion des risques mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, fondé sur la connaissance de la clientèle, permet notamment de :
      1° Détecter les opérations atypiques ou suspectes au regard, le cas échéant, du profil des relations d'affaires, sur la base de critères et de seuils de significativité ;
      2° Traiter les alertes, sur la base d'une analyse documentée, qui donnent lieu à un classement sans suite dûment motivé, à un examen renforcé au sens de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ou à une déclaration de soupçon dans les conditions de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
      Ce dispositif est adapté aux caractéristiques des activités, de la clientèle, des implantations de l'organisme assujetti et aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article 2.
      Les organismes assujettis mettent en place des procédures de centralisation ou de coordination de l'analyse de ces opérations et du traitement de ces alertes selon des modalités adaptées à leur organisation et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe.


    • Les dispositifs et procédures internes prévus par le présent arrêté sont formalisés par écrit avec la précision nécessaire pour permettre leur mise en œuvre opérationnelle. Ils sont régulièrement mis à jour et à la disposition des personnels concernés par les organismes assujettis et les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article 21. Ils sont également mis à la disposition des dirigeants et de l'organe de surveillance lorsqu'ils en font la demande.


    • Les procédures internes mentionnées au I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier précisent notamment, pour l'ensemble des activités :
      1° Les modalités d'élaboration de la classification des risques mentionnée à l'article 2 ;
      2° Les mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la clientèle, notamment :
      a) Les modalités d'identification et de vérification de l'identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de l'article L. 561-5 du même code ;
      b) Les mesures de vigilance requises en fonction du profil de risque de chaque relation d'affaires, notamment celles prises pour l'application des articles L. 561-5-1, L. 561-6 et L. 561-10 à L. 561-11 du même code.
      3° Les modalités de définition du profil de risque de chaque relation d'affaires, qui tiennent compte notamment :


      - de la classification des risques mentionnée à l'article 2 ;
      - de la connaissance actualisée de la relation d'affaires mentionnée à l'article R. 561-12 du même code, notamment de l'activité et de la situation financière du client, ainsi que de la nature des opérations envisagées ou effectuées ;
      - de toute déclaration transmise dans les conditions de l'article L. 561-15 du même code ;
      - de toute désignation reçue au titre de l'article L. 561-26 du même code ;
      - de toute mesure de gel prise en application des articles L. 562-2 et L. 562-3 du même code ou prévue par le Conseil de sécurité des Nations unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne susvisé.


      4° Les modalités de mise à jour du profil de risque à une fréquence définie selon une approche par les risques. Cette mise à jour intervient également à chaque actualisation des éléments de connaissance de la relation d'affaires ;
      5° Les modalités de l'examen renforcé mentionné à l'article L. 561-10-2 du même code ainsi que les informations à recueillir pour son application, y compris les caractéristiques de l'opération et les modalités de son exécution ;
      6° Les modalités d'information et de déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 du même code prévues notamment aux articles L. 561-15, L. 561-15-1 et L. 561-25 ;
      7° Les modalités de partage des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues notamment aux articles L. 561-20, L. 561-21 et L. 561-33 du même code ;
      8° Les modalités de protection de la confidentialité des déclarations mentionnées à l'article L. 561-15 du même code ;
      9° Conformément à l'article L. 561-12, les modalités de conservation des informations et documents, quel qu'en soit le support, relatifs :
      a) A la détermination des bénéficiaires effectifs, notamment les éléments relatifs à la structure de propriété et de contrôle de leur client ;
      b) A l'identification et à la vérification de l'identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs ;
      c) A la connaissance des relations d'affaires ;
      d) Aux opérations réalisées ; lorsque ces opérations ont pour support la monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, ces informations et documents concernent notamment :


      - les éléments d'informations permettant d'assurer la traçabilité des chargements, des encaissements et remboursements des unités de monnaie électronique, par l'établissement émetteur. Les personnes auxquelles a recours un émetteur de monnaie électronique pour distribuer pour son compte la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, apportent le concours nécessaire à l'établissement émetteur pour assurer cette traçabilité ;
      - les anomalies ayant un lien avec la circulation ou le remboursement de la monnaie électronique constatées par l'entreprise assujettie émettrice de la monnaie électronique ou, le cas échéant, pour le compte de cette dernière, par les personnes auxquelles elle a recours pour distribuer la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier.


      e) A la correspondance commerciale utile à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
      f) Aux mesures de vigilance mises en œuvre, notamment les documents obtenus et les résultats de toute analyse mentionnées, notamment, aux articles R. 561-12, R. 561-14 et R. 561-16-1 ;
      g) Aux déclarations réalisées conformément aux articles L. 561-15 et L. 561-15-1.
      Ces informations et documents sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25.


    • Les organismes mentionnés aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, autres que les sociétés de financement, qui assurent un service d'encaissement de chèques, élaborent des procédures internes précisant :
      1° Les mesures de vigilance à accomplir pour le contrôle à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des mentions figurant sur les chèques remis à l'encaissement ou à l'escompte et sur les chèques tirés sur l'établissement ;
      2° Les modalités de sélection des chèques à contrôler qui tiennent compte notamment de la nécessité de compléter l'analyse du fonctionnement du compte au regard de la classification des risques de l'organisme ou au vu du profil de risque élevé de la relation d'affaires ou encore lorsque, à l'occasion du suivi du compte de son client, l'établissement assujetti détecte, le cas échéant par des moyens informatiques, un fonctionnement inhabituel du compte. Ces contrôles peuvent se faire par sondage.
      Le cas échéant, l'établissement tiré prend les dispositions nécessaires pour rendre circulants les chèques à contrôler ou en recevoir la communication ;
      3° Les modalités de communication à l'établissement tiré :
      a) Des chèques remis à l'encaissement ou à l'escompte pour lesquels des anomalies manifestes ont été détectées ;
      b) Des chèques en provenance d'un établissement situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, comportant plus de deux endos.
      Lors de cette communication, l'établissement ayant reçu les chèques à l'encaissement ou à l'escompte, indique à l'établissement tiré les caractéristiques des chèques mentionnées au a et b ayant attiré son attention.


    • Lorsqu'un organisme assujetti recourt à la tierce introduction prévue à l'article L. 561-7 du code monétaire et financier, les procédures internes prévoient :
      1° Les modalités de mise en œuvre des obligations qui incombent à l'organisme assujetti lors de l'entrée en relation d'affaires, notamment pour ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-10 du même code ou la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ;
      2° Les modalités de sélection des tiers introducteurs, selon une approche par les risques, conformément aux dispositions de l'article L. 561-7 et en tenant compte notamment :
      a) Des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis ;
      b) Des éventuels obstacles juridiques à la transmission des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
      c) De l'équivalence de la supervision et de la règlementation auxquelles sont soumis les tiers, notamment en matière de conservation des données ;
      3° Les modalités du contrôle par l'organisme assujetti :
      a) Des mesures prises par le tiers introducteur pour respecter les obligations de vigilance relatives à la clientèle et les obligations de conservation des documents ;
      b) De la qualité des informations et documents transmis par le tiers, ainsi que du respect des délais de transmission.


    • Lorsqu'un organisme assujetti recourt à un prestataire externe en application des articles R. 561-38-2 et R. 562-1 du code monétaire et financier, les procédures internes prévoient une information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est tenue informée de toute évolution importante concernant les prestations externalisées.
      Lorsqu'un organisme assujetti recourt à un prestataire externe également assujetti au présent arrêté, son dispositif prend en compte les mesures prises, le cas échéant de concert, par les deux organismes assujettis pour se conformer aux dispositions du présent arrêté et lui permettre de s'assurer ainsi du respect de ses propres obligations sur le fondement de ces mesures.


    • Lorsqu'ils recourent à un prestataire externe dans les conditions prévues à l'article R. 561-38-2 du code monétaire et financier, les organismes assujettis précisent dans leur contrat d'externalisation :
      1° Les tâches qu'ils ont confiées au prestataire externe ainsi que les procédures qu'ils ont définies pour la mise en œuvre de ces tâches et que le prestataire s'engage à respecter ;
      2° L'obligation pour le prestataire externe de les informer de tout évènement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme au droit en vigueur ;
      3° Leur obligation de fournir au prestataire les informations nécessaires à l'exercice des tâches qui lui sont confiées ;
      4° L'obligation pour le prestataire externe de prévoir des mécanismes de secours permettant d'assurer la continuité du service lorsque celle-ci n'est plus assurée en raison d'un incident grave ou, lorsque la prestation externalisée porte sur la mise en œuvre des obligations relatives au gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, de tout incident. A défaut d'une telle obligation prévue au contrat, les organismes assujettis disposent eux-mêmes de tels mécanismes de secours ;
      5° L'obligation pour le prestataire externe de leur transmettre toute information nécessaire aux fins de la mise en œuvre de leurs obligations, notamment en matière déclarative et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ainsi que les modalités de cette transmission ;
      6° Les exigences en matière de formation que le prestataire s'engage à respecter pour la mise en œuvre des tâches externalisées ;
      7° Les modalités de protection des informations confidentielles, notamment celles qui sont soumises au secret professionnel ;
      8° Les modalités du contrôle qu'ils exercent sur le prestataire externe, notamment l'obligation pour le prestataire externe de leur permettre d'accéder, en tant que de besoin, le cas échéant sur place et dans le respect des règlementations relatives à la communication d'informations, à toute information relative aux services externalisés ;
      9° L'interdiction de modifier substantiellement la prestation externalisée sans l'accord préalable de l'organisme assujetti ;
      10° L'obligation pour le prestataire externe de donner accès à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou à toute autorité étrangère équivalente au sens des articles L. 632-7, L. 632-12 et L. 632-13 du code monétaire et financier, aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de sa mission, y compris sur place.


    • Les organismes assujettis se dotent d'un dispositif permettant de détecter :
      1° Toute opération réalisée au bénéfice d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds et ressources économiques prise en application des articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 562-5 et L. 713-16 du code monétaire et financier ou d'un règlement européen portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou d'un règlement pris en application du même article 215 à d'autres fins ;
      2° Les fonds et ressources économiques détenus, appartenant, possédés ou contrôlés par des personnes qui font l'objet des mesures mentionnées au 1° avant l'entrée en relation d'affaires et tout au long de celle-ci.
      Les organismes assujettis mettent en place un dispositif permettant de détecter les opérations ayant pour objet ou pour effet de contourner sciemment et volontairement les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
      Les organismes assujettis mettent en place, selon des modalités adaptées à leur organisation, des procédures de centralisation ou de coordination de l'analyse et de traitement des alertes générées par ces détections. Ces procédures permettent de s'assurer de la bonne application des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques à l'ensemble de leurs activités. Ils définissent les modalités d'échange d'informations nécessaires au traitement de ces alertes.
      Les obligations prévues aux précédents alinéas s'appliquent aux organismes assujettis qui exercent leur activité en libre prestation de services ou en libre établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux activités exercées par des succursales de l'organisme assujetti établies dans un pays tiers.


    • Les procédures internes mises en place par les organismes assujettis en matière de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévoient notamment :
      1° Les modalités d'analyse des alertes mentionnées à l'article 11, notamment les informations à recueillir et leurs modalités de conservation, y compris lorsque l'alerte a été classée sans suite ;
      2° Les modalités de mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ;
      3° Les modalités de levée de ces mesures, notamment lorsque les arrêtés ou règlements qui les prévoient ne sont plus en vigueur ou en cas d'autorisation de déblocage prévue à l'article L. 562-11 du code monétaire et financier ou dans les règlements européens ;
      4° Les modalités d'information du ministre chargé de l'économie lors de la mise en œuvre, dans les conditions fixées au chapitre 2 du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des mesures prévues aux articles L. 562-4, L. 562-7 et R. 562-3 du même code ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des règlements pris en application du même article 215 à d'autres fins.


    • Le dispositif de contrôle interne mentionné aux articles R. 561-38-3 et R. 562-1 du code monétaire et financier s'intègre dans le dispositif de contrôle interne des organismes assujettis régi par les dispositions du régime dit « solvabilité II », du règlement délégué du 10 octobre 2014 et de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisés.
      Ce dispositif a notamment pour objet de vérifier :
      1° Que les opérations exécutées par les organismes assujettis, ainsi que leur organisation et leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques sont conformes aux procédures internes qu'ils ont définies et aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier ;
      2° Le respect de la politique mentionnée à l'article L. 561-4-1 et définie par l'organe de surveillance ainsi que des décisions et instructions prises pour sa mise en œuvre par les dirigeants ;
      3° La qualité de l'information destinée au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, aux dirigeants, à l'organe de surveillance, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier et au ministre chargé de l'économie ;
      4° L'exécution dans des délais raisonnables, ou immédiatement pour les incidents au sens des articles R. 561-38-4 et R. 562-1 du code monétaire et financier, des mesures correctrices mises en place pour remédier aux dysfonctionnements constatés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, y compris les incidents et insuffisances mentionnés à ces articles et à l'article R. 561-38-8 du même code ;
      5° La mise en place, par les filiales et succursales des organismes assujettis établies à l'étranger, de dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations aux règles locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ;
      6° La qualité des systèmes d'information et de communication qui concourent à la mise en œuvre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.


    • Les organismes assujettis mentionnés à l'article R. 561-38-4 assurent par leur organisation une stricte indépendance entre, d'une part, les personnes exerçant des activités opérationnelles et, d'autre part, les personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations mentionnées au 2° de l'article R. 561-38-4 du code monétaire et financier.

    • Les personnes mentionnées à l'article R. 561-38-4 désignent un responsable du contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques assuré par les personnes dédiées à la fonction de contrôle mentionnées au 2° de l'article R. 561-38-4 du code monétaire et financier.
      Cette responsabilité est confiée :
      1° Au responsable de la fonction de vérification de la conformité mentionnée aux articles L. 354-1 du code des assurances, L. 211-12 du code de la mutualité ou L. 931-7 du code de la sécurité sociale, pour les organismes assujettis auxquels ces dispositions sont applicables ;
      2° A l'un des responsables du contrôle permanent de deuxième niveau prévu au b de l'article 12 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé ou au responsable du contrôle de la conformité mentionnés respectivement aux articles 16 et 28 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé, pour les organismes assujettis relevant du champ d'application de cet arrêté.
      L'organe de surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable du contrôle permanent dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
      Ce responsable s'assure du caractère adapté des dispositifs et procédures mentionnés dans le présent arrêté, ainsi qu'à leur mise en œuvre. Il rend compte de l'exercice de sa mission aux dirigeants et à l'organe de surveillance.


      Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2021 (ECOT2100534A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.


    • Le contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques permet de vérifier, outre le respect des dispositions de l'article 13, l'efficacité et le caractère approprié du contrôle permanent exercé en la matière.
      Les organismes assujettis établissent une fois par an des programmes de contrôle périodique. Ces derniers peuvent prévoir plusieurs contrôles par an. Ils permettent aux organismes assujettis de contrôler, sur une période aussi courte que possible et qui ne saurait excéder cinq ans, l'ensemble de leur activité. Ils tiennent compte des objectifs annuels des dirigeants, des orientations de l'organe de surveillance en matière de contrôle ainsi que des risques identifiés dans la classification mentionnée à l'article 2. Les organismes assujettis qui fournissent exclusivement les services ou produits mentionnés à l'article R. 561-16 du code monétaire et financier peuvent établir des programmes de contrôle au moins tous les trente mois.
      Les moyens affectés par l'organisme assujetti au contrôle périodique sont suffisants pour permettre le contrôle de l'ensemble de son activité durant la période mentionnée au précédent alinéa.
      Les rapports établis à la suite d'un contrôle périodique sont communiqués aux dirigeants, à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques mentionné à l'article L. 511-89 du code monétaire et financier. Lorsqu'un organisme assujetti est affilié à un organe central mentionné à l'article 20 ou lorsque l'organisme assujetti est une filiale d'un organisme affilié à un organe central, ces rapports sont également communiqués à celui-ci.

    • Les organismes assujettis mentionnés à l'article R. 561-38-4 désignent un responsable du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
      Cette responsabilité est confiée :
      1° Au responsable de la fonction d'audit interne mentionnée aux articles L. 354-1 du code des assurances, L. 211-12 du code de la mutualité ou L. 931-7 du code de la sécurité sociale, pour les organismes assujettis auxquels ces dispositions sont applicables ;
      2° Au responsable de la fonction d'audit interne mentionnée au c de l'article 12 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé pour les organismes assujettis relevant du champ d'application de cet arrêté.
      Ce responsable est chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité des missions du contrôle périodique.
      L'organe de surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable du contrôle périodique dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le responsable du contrôle périodique rend compte de l'exercice de sa mission aux dirigeants et à l'organe de surveillance.


      Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2021 (ECOT2100534A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.


    • Lorsque la taille, la nature, la complexité ou le volume de l'activité de l'organisme assujetti ne justifient pas de confier les responsabilités du contrôle permanent et du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques à des personnes différentes, ces responsabilités peuvent être confiées à une seule personne ou aux dirigeants qui assurent, sous le contrôle de l'organe de surveillance, la coordination de tous les dispositifs qui concourent à cette mission.
      La responsabilité du contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ne peut être confiée au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, à moins que la taille, la nature, la complexité ou le volume de l'activité des personnes mentionnées à l'article R. 561-38-4 ne le justifient.
      Lorsqu'un organisme assujetti appartient à un groupe, les tâches d'exécution du contrôle permanent et du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques peuvent être assurées par un autre organisme assujetti du même groupe ou affilié au même organe central mentionné à l'article 20, après accord des organes de surveillance des deux organismes concernés, et sans préjudice du principe d'indépendance prévu à l'article 14 et au 3° de l'article R. 561-38-4 et au 3° de l'article R. 561-38-8 du code monétaire et financier.
      Lorsque la taille, la nature, la complexité ou le volume de leur activité le permet ou lorsque des circonstances particulières le justifient, les organismes assujettis peuvent confier des tâches d'exécution des contrôles internes permanents ou périodiques des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques à des prestataires externes. Ces tâches sont exécutées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, sous la responsabilité respective des responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.


    • Pour l'application du présent chapitre, les entreprises mères de groupes sont :
      1° Pour les groupes soumis à la supervision prudentielle sur base consolidée :
      a) Les entreprises mères d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, notamment les compagnies financières holding mixtes ;
      b) Les entreprises mères d'un groupe financier soumis à la surveillance prudentielle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne sur base consolidée au plus haut niveau de consolidation en France, notamment les compagnies financières holding ou les entreprises mères des sociétés de financement et à l'exclusion des compagnies holding mixtes et des entreprises mères mixtes de société de financement ;
      c) Les entreprises mères des groupes au sens des articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur base consolidée au plus haut niveau de consolidation en France, notamment les sociétés de groupe d'assurance, les unions mutualistes de groupe ou les sociétés de groupe assurantiel de protection social et à l'exclusion des sociétés de groupe mixte d'assurance ;
      d) La Caisse des dépôts et consignations ;
      e) Les organes centraux au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou de l'article L. 322-27-1 du code des assurances.
      2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à une supervision prudentielle sur base consolidée, les entreprises mères qui exercent un contrôle sur leurs filiales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.


    • Les entreprises mères de groupes élaborent et mettent à jour une classification des risques adaptée à la taille et à la nature du groupe. Cette classification tient compte de l'ensemble des risques identifiés et évalués au niveau du groupe, dans les conditions et selon les modalités définies aux premier et quatrième alinéas de l'article 2.
      Cette classification prend en compte les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 et les risques liés aux activités et clientèles des différentes implantations étrangères du groupe, notamment lorsque le droit applicable localement fait obstacle à la mise en œuvre de tout ou partie des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme définies au niveau du groupe.
      Les entreprises mères de groupes élaborent une méthodologie permettant à toutes les entités du groupe d'élaborer leur classification des risques, en cohérence avec celle du groupe, et qui tient compte également de leurs activités, clients et canaux de distribution, de l'analyse des risques publiée localement et des informations diffusées par la cellule de renseignement financier locale.


    • I. - Les entreprises mères de groupes mettent en place une organisation et des procédures qui permettent notamment d'assurer l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l'ensemble du groupe, de réduire les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels le groupe est exposé et de garantir la transmission des informations mentionné aux articles R. 561-29 et L. 511-34 du code monétaire et financier ainsi que leur qualité.
      A cette fin, les entreprises mères de groupes peuvent confier, dans les conditions prévues aux articles R. 561-38-2 et R. 561-38-5 du code monétaire et financier, la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre à une ou plusieurs entités du groupe en tenant compte de la taille, des implantations ainsi que de la complexité, de la nature et du volume des activités du groupe.
      Les entreprises mères de groupes garantissent aux personnes participant à la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein du groupe, y compris le responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme désigné au niveau du groupe conformément au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier et les personnes chargées d'une mission de contrôle, un accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils prévoient également des procédures d'escalade mentionnées à l'article 1er.
      II. - Le responsable désigné au niveau du groupe mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier est chargé de définir et de veiller à la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau du groupe. A ce titre, il est notamment chargé des missions suivantes :
      1° Il valide la classification des risques mentionnée à l'article 21 et la communique à l'organe de surveillance de l'entreprise mère de groupe, ainsi qu'à chaque mise à jour ; il valide également la méthodologie mentionnée à ce même article ;
      2° Il valide l'organisation et les procédures internes mentionnées au I ;
      3° Il s'assure de la mise en place, par les filiales et succursales des organismes assujettis établies à l'étranger, de dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations aux règles locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
      Le responsable veille à la mise en place, selon des modalités adaptées à l'organisation du groupe, des procédures de centralisation ou de coordination des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
      Il est informé des dysfonctionnements, y compris des incidents et des insuffisances mentionnés aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-8 du code monétaire et financier identifiés par les systèmes de contrôle interne de l'entreprise mère ou des entités du groupe ou constatés par les autorités de contrôle nationales et étrangères.
      Le responsable définit des procédures permettant de vérifier la mise en œuvre et le suivi des mesures correctrices pour remédier aux dysfonctionnements, incidents et insuffisances mentionnés ci-dessus.
      Il tient les dirigeants et l'organe de surveillance de l'entreprise mère de groupe informés de l'évolution du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des actions conduites dans ce domaine.
      Lorsque la taille du groupe, la nature de ses activités ou les risques identifiés par la classification des risques du groupe ne permettent pas de confier les missions du responsable mentionné au premier alinéa du présent II à une personne autre que le dirigeant, ce dernier assure lui-même cette responsabilité.


    • L'organisation et les procédures mentionnées au II de l'article L. 562-4-1 permettent d'assurer la mise en œuvre efficace des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques au sein des entités du groupe mentionnées à ce même II ainsi que la qualité et la pertinence de l'échange des informations nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et, le cas échéant, des obligations d'information et de déclaration au ministre chargé de l'économie.


    • Les entreprises mères de groupes mettent en œuvre des procédures et mesures de contrôle interne leur permettant de s'assurer :
      1° Du respect par les entités du groupe des dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier ainsi que de leurs procédures internes ;
      2° Du respect de la politique mentionnée à l'article L. 561-4-1 et définie par l'organe de surveillance de l'entreprise mère de groupe ainsi que des décisions et instructions prises pour sa mise en œuvre par les dirigeants ;
      3° De la mise en place, par les filiales et succursales des organismes assujettis établies à l'étranger, de dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations aux règles locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition et d'utilisation de fonds ou ressources économiques ;
      4° L'exécution dans des délais raisonnables, ou immédiatement dans les cas prévus aux articles R. 561-38-4 et R. 562-1 du code monétaire et financier, des mesures correctrices mises en place pour remédier aux dysfonctionnements constatés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, y compris les incidents et les insuffisances mentionnés à ces articles et à l'article R. 562-38-8 du même code ;
      5° De la mise en œuvre effective, par toutes les entités du groupe, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme défini au niveau du groupe en tenant compte, pour chaque entité, des spécificités et des risques résultant de leur propre classification des risques ;
      6° De la qualité des systèmes d'information et de communication qui concourent à la mise en œuvre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
      A cette fin, les entreprises mères de groupes mettent en place un dispositif de contrôle interne conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté. Ce dispositif est adapté à la taille, à la nature, à la complexité et au volume des activités du groupe et doté de moyens humains suffisants.


    • La responsabilité de s'assurer que l'organisme assujetti ou, le cas échéant, l'entreprise mère de groupe se conforme aux obligations prévues par les dispositions du II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier incombe aux dirigeants et à l'organe de surveillance. Ceux-ci doivent disposer de l'ensemble des informations nécessaires à cet effet. L'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques mentionné à l'article L. 511-89 du même code déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui leur sont transmises.


    • Les dirigeants des organismes assujettis et, le cas échéant, de l'entreprise mère de groupe, évaluent et contrôlent périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mis en place pour se conformer aux dispositions du II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier. Ils prennent, dans les délais prévus aux articles R. 561-38-4, R. 561-38-7 et R. 562-1 du même code, les mesures correctrices nécessaires pour remédier aux incidents importants et aux insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
      L'organe de surveillance des organismes assujettis et, le cas échéant, de l'entreprise mère de groupe examine régulièrement, le cas échéant avec l'aide du comité des risques mentionné à l'article L. 511-89 du code monétaire et financier, la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionnée à l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les dispositifs et les procédures mis en place pour se conformer aux dispositions du II de l'article L. 561-36-1 et les mesures correctrices mentionnées ci-dessus. Ils s'assurent de leur efficacité.
      Les organismes assujettis mentionnés aux articles R. 561-38-4 du code monétaire et financier définissent des procédures permettant d'informer les dirigeants des incidents importants et insuffisances mentionnés à cet article ainsi qu'à l'article R. 562-1 du code monétaire et financier. Ces organismes assujettis définissent également des procédures qui permettent notamment au responsable du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques d'informer directement et de sa propre initiative l'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques prévu à l'article L. 511-89 du code monétaire et financier, de l'absence d'exécution de ces mesures correctrices dans les conditions prévues aux articles R. 561-38-4 et R. 562-1 du même code.


    • Les organismes assujettis et les entreprises mères de groupes établissent le rapport mentionné au troisième alinéa des articles R. 561-38-6 et R. 561-38-7 du code monétaire et financier conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques pour les organismes mentionnés à l'article premier de cet arrêté.


    • Les personnes mentionnées aux 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier mettent en œuvre les dispositions prévues par les chapitres Ier et II du présent arrêté en tenant compte des risques spécifiques présentés par les activités exercées sur le territoire français, par le recours à des agents liés au sens de l'article L. 545-1 du même code ou à des agents de services de paiement au sens de l'article L. 523-1 du même code ou à d'autres personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du même code, ainsi que les dispositions du chapitre III du présent arrêté.

    • I.-, II.-, III.-, IV.-, V.-, VI.-, VIII.-:

      A modifié les dispositions suivantes :

      -ARRÊTÉ du 3 novembre 2014
      Art. 255, Art. 259

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Arrêté du 27 juillet 2011
      Art. 1, Art. 2, Art. 4

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la mutualité
      Art. A114-2

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code des assurances
      Art. A310-5, Art. A310-6, Art. A310-7, Art. A310-8

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. A951-3-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Arrêté du 21 décembre 2018
      Art. null, Art. null

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -ARRÊTÉ du 3 novembre 2014
      Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 67, Art. 68, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Art. 246, Art. 275

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Arrêté du 14 août 2020
      Art. 7

      A modifié les dispositions suivantes :

      -ARRÊTÉ du 3 novembre 2014
      Art. 1, Art. 255, Art. 271, Art. 272, Art. 273, Art. 274

      VII.-Sont abrogés :

      -le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-01 du 18 avril 2002 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;


      -le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2003-01 du 16 mai 2003 modifiant le règlement n° 2002-01 du 18 avril 2002 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;


      -l'arrêté du 26 avril 2002 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière ;


      -les arrêtés du 18 juillet 2002, du 20 décembre 2002, du 14 mars 2003, du 9 juillet 2003, du 15 mars 2004, du 23 septembre 2004 et du 31 mai 2005 modifiant l'annexe du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-01 du 18 avril 2002 ;


      -l'arrêté du 22 mai 2003 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ;


      -l'arrêté du 27 mai 2005 portant extension à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna du règlement n° 2002-01 du 18 avril 2002 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

    • I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
      1° Pour l'application de l'article 2 :
      a) Les références à l'Union européenne sont remplacées par les références à la France ;
      b) Les mots : " en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 susvisée " sont supprimés ;
      c) Les mots : " en application de l'article 238-0 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par arrêté du ministre chargé de l'économie " ;
      2° Pour l'application de l'article 6, les mots : " les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " les règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 " ;
      3° Pour l'application de l'article 7 :
      a) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021, la référence : " 1° quater " est remplacée par la référence : " 1° ter " ;
      b) Les mots : " non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
      4° Pour l'application du 10° de l'article 10, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021, la référence à l'article L. 632-12 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;
      5° Pour l'application de l'article 11 :
      a) Au 1°, les mots : " ou d'un règlement européen portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou d'un règlement pris en application du même article 215 à d'autres fins " sont supprimés ;
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      " Les obligations prévues aux précédents alinéas s'appliquent aux activités exercées par des succursales de l'organisme assujetti établies dans un pays tiers. "
      6° Pour l'application de l'article 12 :
      a) Au 3°, les mots : " ou dans les règlements européens " sont supprimés ;
      b) Au 4°, les mots : " règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou d'un règlement pris en application du même article 215 à d'autres fins " sont remplacés par les mots : " règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 " ;
      7° Pour l'application de l'article 13, les mots : " du régime dit “solvabilité II”, du règlement délégué du 10 octobre 2014 et de " sont supprimés ;
      8° Pour l'application des articles 15 et 17, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions équivalentes applicables localement ;
      9° Pour l'application de l'article 19, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;
      10° Pour l'application du 1° de l'article 20 :
      a) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021 , le a n'est pas applicable ;
      b) Au b, les mots : " ou de la Banque centrale européenne " sont supprimés ;
      c) Au b, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021, " et à l'exclusion des compagnies holding mixtes et des entreprises mères mixtes de sociétés de financement " sont supprimés ;
      d) Au c, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 du code des assurances sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ;
      e) Au c, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021, les références à l'article L. 356-2 du code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ;
      f) Au c, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " et à l'exclusion des sociétés de groupe mixte d'assurance " sont supprimés ;
      g) Au e, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;
      11° Pour l'application du 2° de l'article 20, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au code de commence est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;
      12° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021, l'article 28 n'est pas applicable.
      II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Martin, la référence à l'article 238-0 A du code général des impôts, figurant à l'article 2, est remplacée par la référence à l'arrêté du ministre chargé de l'économie.


      Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2021 (ECOT2100534A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.


    • Les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article.
      Sous réserve des dispositions précédentes,le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2021.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 janvier 2021.


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
E. Moulin


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,
F. Joram

Retourner en haut de la page