Décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020 relatif à l'aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

NOR : MTRD2032501D

JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Version en vigueur au 13 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-4 et D. 6325-10 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Vu le décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l'expérimentation étendant le contrat de professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences ;
Vu le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à La Réunion ;
Vu le décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 13 novembre 2020,
Décrète :


  • Peuvent demander le bénéfice d'une aide de l'Etat les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail pour l'embauche en contrat de professionnalisation de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 du même code éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique, y compris pour les contrats conclus en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.


  • L'aide mentionnée à l'article 1er n'est pas versée si l'employeur a procédé, dans les six mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, sur le poste pourvu par le recrutement en contrat de professionnalisation.
    L'aide financière ne peut pas se cumuler, pour un même poste, avec une autre aide financée par l'Etat ou par l'opérateur France Travail, notamment l'aide emploi franc prévue par le décret du 26 décembre 2019 susvisé, une des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail ou l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 24 août 2020 susvisé.


  • Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est fixé à 4 000 € pour un même salarié en contrat de professionnalisation conclu à temps plein.
    Ce montant est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail est interrompu en cours d'année civile, de la quotité de temps de travail du salarié lorsqu'elle est inférieure à un temps plein et des périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération.
    Un premier versement, correspondant à la moitié du montant de l'aide, est dû à l'issue du troisième mois d'exécution du contrat de professionnalisation.
    Le solde de l'aide est dû à l'issue du sixième mois d'exécution du contrat de professionnalisation.
    Lorsque le montant proratisé dû à l'employeur au titre de l'une des deux échéances de versement est inférieur à 100 euros, l'opérateur France Travail ne procède pas à son versement.


  • Le bénéfice de l'aide est subordonné :
    1° Au dépôt du contrat de professionnalisation par l'opérateur de compétences auprès de l'autorité administrative ;
    2° A la transmission par l'employeur à l'opérateur France Travail d'une demande dans les trois mois suivant la conclusion du contrat de professionnalisation.
    Cette demande comprend une copie du contrat de professionnalisation accompagnée, le cas échéant, de la décision de prise en charge financière de l'opérateur de compétences, ou, à défaut, de la preuve de dépôt du contrat auprès de cet organisme.


  • Pour bénéficier du versement de l'aide, l'employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale et d'assurance chômage. Cette obligation est considérée comme remplie lorsque l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.
    Lorsque la condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie, le versement de l'aide est suspendu jusqu'à ce que l'employeur se soit mis en conformité avec ses obligations déclaratives et de paiement, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze mois suivant la date du début de l'exécution du contrat concerné. L'aide n'est plus due au-delà de ce délai.
    Le bénéfice de l'aide est subordonné à l'envoi par l'employeur à l'opérateur France Travail, dans les trois mois suivant chacune des échéances mentionnées à l'article 3, d'une déclaration attestant que le contrat de professionnalisation est en cours d'exécution à ladite échéance.

  • I.-L'employeur tient à la disposition de l'opérateur France Travail tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide pendant un délai de quatre ans à compter de la notification, par tout moyen donnant date certaine, du bénéfice de l'aide à l'employeur par l'opérateur France Travail.


    L'opérateur France Travail est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide, à la gestion des réclamations et recours ainsi qu'au pilotage et au suivi du dispositif.


    Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas, dans un délai d'un mois à compter de la demande, les documents demandés par l'opérateur France Travail en application du premier alinéa.


    A défaut de produire les documents demandés dans un délai de trois mois à compter de la demande, les sommes perçues au titre de l'aide sont remboursées à l'Etat.


    II.-En cas de constatation par l'opérateur France Travail du caractère inexact des déclarations de l'employeur pour justifier l'éligibilité de l'aide ou des attestations mentionnées à l'article 6 du présent décret justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont remboursées par l'employeur à l'Etat.


    En cas de constatation par l'opérateur France Travail d'une fraude de l'employeur dans les attestations ou déclarations transmises à l'opérateur France Travail pour justifier de l'éligibilité à l'aide, les sommes perçues sont remboursées par l'employeur à l'Etat et le solde le cas échéant restant de l'aide n'est plus dû.


    III.- L'opérateur France Travail notifie à l'employeur les sommes indûment perçues mentionnées au dernier alinéa du I et au II et en demande le remboursement pour le compte de l'Etat. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat.


    Le cas échéant, le recouvrement contentieux est assuré par l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente à qui l'opérateur France Travail met à disposition la demande initiale de l'employeur accompagnée, le cas échéant, de la ou des demandes d'actualisation, ainsi que tout document nécessaire au bon déroulement de la procédure.


  • Les dispositions des articles 1er à 7 s'appliquent aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2021.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion,
Brigitte Klinkert

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