Décret n° 2020-1713 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 2021

NOR : ECOE2035730D

JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Version en vigueur au 26 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 46 modifié ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Vu la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 10 ;
Vu l'article L. 1231-1 du code des transports ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 16 décembre 2020,
Décrète :


  • Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports peuvent solliciter le bénéfice d'une avance remboursable selon les modalités prévues à l'article 3 du présent décret.

  • Le montant maximum de l'avance remboursable pouvant être demandé par une autorité organisatrice de la mobilité éligible est égal à la somme de 35 % des recettes tarifaires perçues au titre de l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité en 2019 et de 8 % des recettes de versement mobilité perçues en 2019.


    Les versements complémentaires d'avance remboursable intervenant après le 30 juin 2021 sont constatés en recettes de leur compte administratif 2021.

  • L'ordonnateur adresse sa demande par courrier au représentant de l'Etat dans le département et au directeur départemental des finances publiques avant le 25 décembre 2020.


    Cette demande est accompagnée :


    1° Du justificatif de la qualité d'autorité organisatrice de la mobilité ;


    2° Du montant des recettes tarifaires enregistrées directement par l'autorité organisatrice de la mobilité ou par ses concessionnaires et de versement mobilité perçues en 2017,2018 et 2019 ;


    3° Des documents comptables justificatifs correspondants ;


    4° Des rapports des concessionnaires prévus à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique.


    L'autorité organisatrice de la mobilité, le représentant de l'Etat dans le département et le directeur départemental des finances publiques concluent une convention qui précise les modalités de versement et de remboursement de l'avance. La signature de la convention intégrant le montant de l'avance intervient le 15 janvier 2021 au plus tard. La signature d'un avenant à la convention initiale ayant pour objet une demande de versement complémentaire peut intervenir le 30 novembre 2021 au plus tard.

  • La convention mentionnée à l'article 3 précise le montant de l'avance remboursable et les conditions de son remboursement par les autorités organisatrices de la mobilité dans les conditions définies à l'article 10 de la loi du 30 novembre 2020 susvisée.


    L'avance remboursable est assortie d'un taux d'intérêt égal à zéro.


    Pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 30 novembre 2020 susvisée, le bénéficiaire de l'avance communique chaque année avant le 1er juin au directeur départemental des finances publiques le montant du versement mobilité et le montant des recettes tarifaires perçus l'année précédente sur la base des comptes définitifs et des rapports des concessionnaires prévus à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique.


  • Lorsque la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité est exercée par un groupement de collectivités mentionné au VI de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, le montant maximum de l'avance au titre du versement mobilité est égal à 8 % des recettes de versement mobilité 2019 desquels il est retranché le montant de l'estimation de la dotation mentionnée au VI de ce même article 21.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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