Arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

NOR : LOGL2013140A

JORF n°0312 du 26 décembre 2020

Version en vigueur au 06 juillet 2023


La ministre de la transition écologique, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu les articles R. 111-12 et R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2016, modifié par l'arrêté du 3 février 2017, relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 13 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 novembre 2020,
Arrêtent :


  • Le pré-équipement inclut le dimensionnement en puissance de la portion du branchement visé à l'article D. 342-1 du code de l'énergie qui alimente la totalité du bâtiment, de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement.
    Si l'énergie électrique est délivrée par un tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, alors le pré-équipement inclut, ce tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment dédié à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, le câble d'alimentation reliant au point de livraison spécifique ou non, ainsi que l'installation du point de livraison spécifique à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques le cas échéant. Le pré-équipement n'inclut pas les circuits terminaux des points de recharge (câbles d'alimentation et dispositifs de protection associés) depuis le tableau général basse tension.
    Si l'énergie électrique est délivrée directement par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur l'emprise du bâtiment, alors le pré-équipement inclut une possibilité de raccordement à la terre à proximité des conduits pour le passage des câbles électriques. Il n'inclut pas la canalisation collective de branchement pour alimenter les emplacements de stationnement, la canalisation collective de terre, les points de livraison et les circuits terminaux des points de livraison.


  • Chaque circuit électrique de l'infrastructure de recharge en aval du point de livraison comporte un conducteur de protection relié à la terre et répond aux exigences de sécurité fixées dans les réglementations portant sur les installations électriques des bâtiments prises en application de l'article R. 111-12 du code de la construction et de l'habitation.


  • Les installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables visées à l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation permettent d'acheminer une puissance électrique pour couvrir les besoins des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables selon les dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation.
    Cette puissance électrique, notée PIRVE et exprimée en kVA, est établie en tenant compte, notamment, du foisonnement naturel des consommations et du pilotage des points de recharge dans un objectif d'optimisation d'utilisation de l'énergie à l'échelle du bâtiment.


  • La puissance PIRVE est établie en fonction du nombre d'emplacements de stationnement (N), du type de bâtiment et de l'usage prévu des infrastructures de recharge selon les cas suivants :


    - points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels ;
    - points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels à destination des véhicules à usage professionnel ou des véhicules des salariés ou agents de la fonction publique ;
    - points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels à destination des autres véhicules.


    Les valeurs de PIRVE sont définies en annexe. Ces valeurs sont des minimales en dehors d'une modulation complémentaire par le pilotage prévu à l'article 6.


  • La puissance PIRVE peut être modulée par le pilotage des points de recharge, afin d'optimiser l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.


  • Le dimensionnement de l'alimentation électrique de l'ensemble du bâtiment visée au premier alinéa de l'article 2 tient compte de la complémentarité temporelle et du foisonnement de l'ensemble des usages y compris les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables visées à l'article 1er.


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      VALEURS MINIMALES DE PIRVE HORS PILOTAGE


      Nombre de d'emplacements
      de stationnement N

      Points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels
      Points de recharge dans les parcs de stationnement
      des bâtiments non résidentiels à destination
      des véhicules à usage professionnel
      ou des véhicules des salariés
      ou des agents de service public

      Points de recharge dans les parcs de stationnement
      des bâtiments non résidentiels
      pour les autres véhicules

      10 ≤ N ≤ 20

      15 kVA

      22 kVA

      21 ≤ N ≤ 40

      22 kVA

      33 kVA

      41 ≤ N ≤ 100

      30 kVA + 6 kVA par tranche de 10 emplacements au-delà de 50

      44 kVA + 8 kVA par tranche de 10 emplacements au-delà de 50

      101 ≤ N ≤ 200

      60 kVA + 3,6 kVA par tranche de 10 emplacements au-delà de 100

      84 kVA + 5 kVA par tranche de 10 emplacements au-delà de 100

      N > 200

      96 kVA + 0,2 kVA x (N-200)

      134 kVA + 0,28 kVA x (N-200)


Fait le 23 décembre 2020.


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
M. Papinutti

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