Décret n° 2020-1253 du 13 octobre 2020 relatif au registre national des courtiers en vins et spiritueux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2020

NOR : ECOI1925134D

JORF n°0251 du 15 octobre 2020

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de commerce, notamment son article D. 711-10-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-11 ;
Vu la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne », notamment son article 3 tel que modifié par l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • L'inscription au registre national des courtiers en vins et spiritueux prévue à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est de droit dès lors que les conditions prévues à l'article 2 de cette même loi sont satisfaites.
    La déclaration au président de CCI France en vue de l'inscription au registre national prévue à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1949 mentionnée est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration susvisé.
    Le modèle de déclaration ainsi que la liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'inscription ou de la demande de modification de cette inscription sont prévus par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
    Cette déclaration est accompagnée du paiement d'une redevance dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier.
    Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen qui exercent l'activité de courtier en vin peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France sans avoir à demander au préalable leur inscription au registre mentionné ci-dessus. Leurs prestations sont, dans ce cas, délivrées sous la dénomination habituellement utilisée dans l'Etat d'établissement.


  • CCI France tient et met à jour le registre national des courtiers en vins et spiritueux mentionné à l'article 1er.
    Ce registre national contient les informations suivantes :
    1° L'identité du courtier ;
    2° La date et le lieu de naissance, la nationalité, le domicile de l'intéressé ;
    3° Le statut de l'intéressé au sein de l'entreprise ;
    4° La date d'inscription ou de modification.
    CCI France met en œuvre un accès libre et gratuit aux informations contenues dans le registre national à l'exception de celles figurant au 2°.
    En cas de modification des informations mentionnées aux 1° à 3° du présent article, le courtier en vins et spiritueux en informe le président de CCI France dans la forme prévue au deuxième alinéa de l'article 1er. Le registre national est modifié en conséquence.


  • Lorsqu'une personne inscrite sur le registre national cesse d'exercer l'activité de courtiers en vins et spiritueux, elle en informe le président de CCI France, dans la forme prévue au deuxième alinéa de l'article 1er pour qu'il procède à sa radiation du registre national.
    Lorsque le président de CCI France est informé qu'une personne ne satisfait plus aux conditions permettant d'exercer les activités définies à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, il en informe l'intéressé qui dispose alors d'un délai de deux mois pour présenter ses observations dans la forme prévue au deuxième alinéa de l'article 1er.
    A l'issue de ce délai, s'il apparaît que les conditions permettant l'inscription au registre national ne sont plus remplies, le courtier est radié du registre national.
    Cette radiation du registre national est notifiée à l'intéressé par le président de CCI France dans les mêmes formes.


  • Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1949 susvisée de :
    1° Ne pas avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 3 de la loi 31 décembre 1949 précitée dans les conditions prévues par l'article 1er du présent décret en vue de son inscription au registre national ;
    2° Ne pas avoir informé le président de CCI France des modifications survenues dans les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 du présent décret figurant au registre national ;
    3° Ne pas avoir demandé la radiation de son immatriculation au registre national en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article 1er de la loi 31 décembre 1949 précitée.


  • Les titulaires d'une carte professionnelle délivrée avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'ordonnance du 17 décembre 2015 susvisée sont tenus de demander leur inscription sur le registre national des courtiers en vins selon les modalités prévues à l'article 1er dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 octobre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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