- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 6)
- Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE (Articles 7 à 22)
- Titre III : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (Articles 23 à 34)
- Titre IV : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (Articles 35 à 42)
- Titre V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 43 à 44)
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment ses articles 9-1 et 10 ;
Vu la délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via internet ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2020,
Arrêtent :
Le scrutin organisé en 2021 pour l'élection du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales se déroule selon les modalités suivantes :
1° Du 1er mars 2021 à 9 heures au 15 mars 2021 à 18 heures pour le vote électronique par internet ;
2° Jusqu'au 15 mars 2021 pour le vote par correspondance, le cachet de la poste faisant foi. La dernière levée postale est effectuée sous contrôle d'un huissier le 23 mars 2021.Versions
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant est l'autorité organisatrice des élections mentionnées à l'article 1er.
La conception, la gestion et la maintenance des deux modalités d'expression de vote peuvent être assurées par un prestataire technique spécialisé, sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent arrêté.
La Caisse des dépôts et consignations met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique par internet. Cette cellule, qui comprend des représentants de la Caisse des dépôts et consignations, peut prendre l'attache d'experts techniques.
Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à toute personne intervenant sur le système de vote.Versions
I. - Le vote électronique par internet et le vote par correspondance sont organisés dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
II. - Le système de vote électronique par internet comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.
Les algorithmes de chiffrement et de signature électronique doivent être des algorithmes publics réputés « forts » en cohérence avec les principes édictés par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
III. - Le système de vote électronique par internet permet de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant et le mot de passe nécessaires aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à un scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement. Ces données font l'objet d'un chiffrement. Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
IV. - Le système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données. En cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, les bureaux de vote ont compétence, après avis de la cellule d'assistance technique, pour prendre toute mesure relative à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.VersionsLiens relatifs
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent arrêté. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, la constitution des listes d'électeurs et leur enrôlement, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures au vote.
Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement, de chiffrement et d'authentification des électeurs ainsi que de transmission des secrets à ces électeurs, aux systèmes informatiques mis en place, à l'enregistrement des événements et anomalies, aux échanges réseaux, à l'évaluation du niveau de risque du scrutin, à la pertinence et à l'effectivité des solutions apportées par la solution de vote aux objectifs de sécurité.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires.
Le rapport d'expertise est communiqué aux ministères chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, au prestataire technique spécialisé.Versions
L'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants doivent répondre aux critères d'indépendance suivants :
1° Etre un informaticien spécialisé dans la sécurité ;
2° Ne pas avoir d'intérêt financier dans la société qui a créé la solution de vote à expertiser ni dans la société responsable de traitement qui a décidé d'utiliser la solution de vote ;
3° Posséder une expérience dans l'analyse des systèmes de vote, si possible en ayant expertisé les systèmes de vote électronique d'au moins deux prestataires différents.Versions
Les membres des bureaux de vote ainsi que les représentants des listes candidates bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique par internet utilisé. Les documents de présentation leur sont communiqués.Versions
Un bureau de vote est constitué pour chacune des opérations électorales : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés. Leur siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations.Versions
Les bureaux de vote exercent, pour les deux modalités de vote, les compétences qui leurs sont dévolues par le présent arrêté.
Ils sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiées. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral, de l'ensemble des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils établissent les procès-verbaux des élections en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau et procèdent sans délai à la proclamation des résultats dont ils assurent la publicité.Versions
Chaque bureau de vote est composé d'un inspecteur ou d'un inspecteur général de l'administration, président, désigné par le ministre de l'intérieur, de deux représentants du directeur général des collectivités locales et de deux représentants du directeur général de l'offre de soins. Le bureau de vote des employeurs comprend également un représentant du directeur de la sécurité sociale.
Les membres de chaque bureau de vote sont désignés par les ministres compétents. En cas d'empêchement du président du bureau de vote, les membres du bureau désignent son suppléant en leur sein.
Les décisions du bureau de vote sont prises à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.Versions
Les listes électorales sont dressées par collèges par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 12. Elles sont communiquées aux présidents des bureaux de vote.
Sont électeurs et éligibles pour le cinquième collège les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé à la date du 1er septembre 2020.
Sont électeurs et éligibles pour le sixième collège les titulaires d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé à la date du 1er septembre 2020.
Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.VersionsLiens relatifs
Les listes électorales sont établies selon les modalités suivantes :
1° Les listes électorales des cinquième et sixième collèges contiennent pour chaque électeur :
a) Son numéro d'inscription sur la liste électorale. Ce numéro correspond à un numéro unique attribué de façon aléatoire pour chaque électeur de chaque collège ;
b) Son nom de famille suivi, le cas échéant, du nom d'usage ainsi que du ou des prénoms. Les électeurs sont listés dans l'ordre alphabétique du nom de famille ;
c) Son numéro d'affilié pour le cinquième collège et son numéro de pension pour le sixième collège ;
2° Pour le cinquième collège, des listes électorales partielles sont élaborées pour permettre à chaque collectivité ou établissement employeur d'afficher la liste des affiliés qui lui sont rattachés.
Les employeurs peuvent présenter des demandes en vue de l'inscription d'agents relevant de leur autorité ou en vue de la radiation d'agents ne relevant plus de leur autorité.
Les affiliés occupant des emplois dans plusieurs collectivités sont inscrits sur la liste de la collectivité pour laquelle ils accomplissent le plus grand nombre d'heures de travail ou, en cas de durée de travail égale, sur la liste de la collectivité où le recrutement est le plus ancien ;
3° Pour le sixième collège, à l'exception des électeurs résidant hors de métropole et des départements d'outre-mer qui sont avisés individuellement par la Caisse des dépôts et consignations, des listes électorales partielles sont élaborées pour permettre leur affichage par la commune de résidence des retraités.Versions
I. - La publicité des listes électorales s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Avant le 1er décembre 2020, les électeurs des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges sont informés par la Caisse des dépôts et consignations des élections et de ses conditions, ainsi que de leur inscription sur les listes électorales. Les listes sont consultables sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
2° Avant le 15 décembre 2020, les électeurs du cinquième collège sont informés par la collectivité ou l'établissement employeur, sur la base des documents transmis par la Caisse des dépôts et consignations, des élections et de leurs conditions ainsi que du dépôt de la liste électorale partielle, extraite de la liste globale. La liste électorale partielle et les conditions de vote, consultables sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont également affichées dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès.
Les collectivités et établissements employeurs sont chargés d'informer les affiliés en position de détachement, ainsi que ceux placés dans une position statutaire ne leur permettant pas de se rendre sur leur lieu de travail de manière prolongée ;
3° Avant le 15 décembre 2020, les électeurs du sixième collège sont informés par la commune de leur lieu de résidence, sur la base des documents transmis par la Caisse des dépôts et consignations, des élections et de leurs conditions ainsi que du dépôt de la liste électorale partielle, extraite de la liste globale. La liste électorale partielle et les conditions de vote, consultables sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont également affichées dans les locaux de la commune de résidence.
II. - Les électeurs des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges peuvent vérifier leur inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou à son représentant une demande de rectification en vue de leur inscription ou de leur radiation des listes électorales dans les cinq jours suivant la publication prévue au I.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant se prononce sur ces demandes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant leur réception.
Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la date de réception de la notification, un recours contre la décision peut être formé devant le tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'électeur, qui statue comme en matière d'élections municipales.
Les listes électorales correspondantes sont définitives le 22 décembre 2020.
III. - Les électeurs des cinquième et sixième collèges peuvent vérifier leur inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou à son représentant une demande de rectification en vue de leur inscription ou de leur radiation des listes électorales avant le 20 décembre 2020.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant se prononce sur les demandes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant leur réception.
Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la date de réception de la notification, un recours contre la décision peut être formé devant le tribunal judiciaire de la résidence administrative du fonctionnaire ou devant le tribunal judiciaire du domicile du retraité, qui statue comme en matière d'élections municipales.
Les listes électorales correspondantes sont définitives le 12 janvier 2021.
IV. - Sous réserve des dispositions des II et III concernant les voies de recours, aucune rectification des listes électorales n'est admise après leur clôture.
Les listes électorales définitives sont consultables sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et au siège de cette caisse.Versions
Les formulaires de demande de rectification sont mis en ligne sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les demandes de rectification des listes électorales sont transmises exclusivement à la Caisse des dépôts et consignations, par voie postale.
Les décisions administratives consécutives aux demandes de rectification des listes électorales sont adressées par la même voie.Versions
I. - Les listes de candidats et les déclarations de candidature sont établies et imprimées par les candidats à partir des formulaires mis en ligne sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elles sont déposées au plus tard le 17 novembre 2020 à l'adresse indiquée par la Caisse des dépôts et consignations.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant dispose d'un délai de trois jours ouvrés, à compter de la date limite de dépôt des listes, pour rejeter une liste ou une candidature.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant notifie ce rejet sans délai à l'ensemble des candidats de la liste concernée par décision motivée. Les rectifications nécessaires doivent être apportées à la liste dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification de cette décision. A défaut de rectification, cette liste ne peut pas participer aux élections.
Le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes et avant la date d'envoi du matériel de vote, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
II. - Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature de chaque candidat comportant sa signature et ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
III. - Les listes de candidats sont adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou à son représentant, qui en accuse réception.
IV. - L'ordre officiel de présentation dans les documents électoraux composant le matériel de vote est tiré au sort.Versions
Les organisations candidates déposent leur logo et leur profession de foi prioritairement par voie électronique. A défaut, les mêmes dépôts peuvent être effectués sur support informatique au siège de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les déclarations individuelles de candidature sont remises au siège de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, en complément des dépôts effectués au titre du premier alinéa.
L'ensemble de ces dépôts est effectué au plus tard le 17 novembre 2020. Aucune candidature ne peut être réceptionnée ou modifiée après cette date.Versions
Pour les cinquième et sixième collèges, le matériel de campagne électorale comporte pour chacune des listes de candidats une profession de foi de format 210 × 297 mm et une affiche de format 297 × 420 mm servant à la propagande et à l'annonce de réunions.
La Caisse des dépôts et consignations adresse, en un seul lieu par liste de candidats, 50 000 professions de foi et 50 000 affiches la concernant. Les dépenses de diffusion avancées par chaque liste sont remboursées sur la base de trois cents adresses différentes et sur présentation d'une facture.
En vue de la réalisation du matériel de campagne électorale, les originaux de la profession de foi et du modèle d'affiche de chaque liste sont transmis dans les conditions prévues par l'article 18.Versions
Les listes de candidats et les professions de foi sont mises en ligne sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au plus tard le 8 décembre 2020.Versions
Le matériel de vote est adressé aux électeurs par la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 26 février 2021.
Pour les électeurs des premier, second, troisième et quatrième collèges, les envois sont effectués à l'adresse postale administrative des électeurs.
Pour les électeurs des cinquièmes et sixième collèges, les envois sont effectués à l'adresse postale personnelle des électeurs. Cependant, pour les électeurs du cinquième collège dont l'adresse postale n'est pas connue par la Caisse des dépôts et consignations le 12 janvier 2021, l'envoi peut être adressé à l'employeur, à charge pour celui-ci de le remettre à l'agent concerné.
Les plis qui n'ont pas pu être délivrés ou transmis sont détruits à l'issue des délais de recours contentieux.
En cas de perte, non réception ou détérioration du matériel de vote, il peut être procédé à la demande de l'électeur à l'attribution d'un matériel de substitution dans les conditions prévues au III de l'article 19.Versions
I. - Pour tous les collèges d'électeurs, le matériel de vote comprend :
1° Une fiche cartonnée de format A4 comprenant une carte T à détacher suivant les pointillés :
a) Au recto et au verso de la fiche cartonnée sont précisés les modalités de vote et, pour chacune d'entre elle, la procédure à suivre pour le vote par correspondance et le vote électronique par internet et pour ce dernier, les éléments d'accès à la plate-forme (identifiant et mot de passe masqué), aux listes des candidats, aux professions de foi et à la fonctionnalité de vote. Sont également indiquées les modalités d'accès à la plate-forme téléphonique ;
b) Au recto de la carte T figure la boîte postale où est adressé le vote ;
c) Au verso de la carte T figurent un code-barres, généré de façon aléatoire, identifiant l'électeur ainsi que les emplacements où l'électeur doit placer l'étiquette ou les étiquettes autocollantes correspondant à la ou les listes de candidats de son choix ;
2° Une planche d'étiquettes autocollantes comportant des codes-barres. Chaque étiquette correspond à une liste de candidats. Les étiquettes sont présentées dans l'ordre officiel des candidatures. Le nom de la liste de candidats figure au regard de chaque étiquette autocollante correspondante ainsi qu'en fond de page, sous l'étiquette à décoller par l'électeur.
II. - Le matériel de vote comprend un cahier des professions de foi de chaque liste de candidats, avec en annexe une liste récapitulative des noms des candidats pour chaque liste présentée.
III. - Le matériel de substitution pour le vote par correspondance doit être demandé au plus tard trois jours avant la date de clôture du scrutin.
IV. - Pour le vote électronique par internet, en cas de non-réception ou de perte de l'identifiant de vote et du mot de passe avant la clôture des scrutins, il est procédé à la demande de l'électeur à la réattribution par voie électronique des moyens d'identification et d'authentification. Cette réattribution est effectuée par courrier jusqu'à trois jours avant la clôture du scrutin et par voie électronique jusqu'à 17 h 30 le jour de clôture du scrutin.
Les demandes sont adressées par voie postale, électronique ou téléphonique.Versions
Un moyen d'authentification, composé d'un identifiant et d'un mot de passe masqué générés de façon aléatoire permettant de participer au scrutin, est transmis conformément au a du 1° du I de l'article 19. Il est envoyé à chaque électeur au plus tard le 26 février 2021. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité.
Les informations relatives aux modalités de vote électronique par internet précisées sur la fiche mentionnée au 1° du I de l'article 19 sont également accessibles sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.Versions
I. - Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, à des tests du système de vote électronique par internet et du système de dépouillement.
II. - Avant le début du scrutin, le bureau de vote :
1° Procède à l'établissement et à la répartition des fragments des clés de chiffrement des scrutins dont il a la responsabilité ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique par internet ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests prévus au I ont été effectués ;
3° Constate la présence des différents scellements, le bon fonctionnement des machines, que l'émargement est vierge et que l'urne électronique est vide ;
4° Procède au scellement du système de vote électronique par internet, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'établissement et à la répartition des fragments des clés de chiffrement est ouverte aux représentants des listes candidates.
Les clés de chiffrement utilisées pour le chiffrement des bulletins et le dépouillement à partir de l'urne électronique sont générées avant l'ouverture du scrutin en présence des membres du bureau de vote.
III. - Les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement s'effectuent, pour chaque bureau de vote, dans le respect des conditions suivantes :
1° Au moins trois fragments de clés de chiffrement sont attribués à des membres de chaque bureau de vote ;
2° Chaque fragment de clé est attribué selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à ce fragment. Cette garantie s'impose y compris à l'égard du personnel technique chargé du déploiement du système de vote électronique par internet ;
3° Le déchiffrement est effectué, pour chaque bureau de vote, par la combinaison d'au moins deux fragments de clés de chiffrement.Versions
Les fragments de clés de chiffrement sont attribués aux membres de chaque bureau de vote, dont un fragment de clé pour le président et un pour son suppléant.Versions
Une plate-forme d'assistance téléphonique est chargée de répondre aux questions des électeurs pendant toute la période de vote de 9 heures à 17 h 30, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés. Le numéro d'appel non surtaxé est transmis avec le matériel de vote. Cette mission peut être confiée à un prestataire, sous le contrôle effectif de la Caisse des dépôts et consignations.Versions
Le vote par correspondance s'effectue selon les modalités suivantes :
1° L'électeur décolle l'étiquette ou les étiquettes autocollantes correspondant à la ou les listes de son choix et la ou les place, sur les emplacements prévus à cet effet de la carte T ;
2° L'électeur détache la carte T ;
3° L'électeur poste la carte T, sans l'affranchir, avant la clôture du scrutin.Versions
Avant l'ouverture du vote, les fragments de clés de chiffrement sont affectés aux présidents des bureaux de vote puis aux autres membres de ces mêmes bureaux.
Les mots de passe de protection des fragments de clés de chiffrement sont conservés sous la responsabilité de chacun des détenteurs.Versions
La connexion sécurisée au système de vote électronique par internet peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance.
Le système de vote électronique par internet garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.Versions
Le vote électronique par internet s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Pour se connecter au système de vote, l'électeur s'authentifie selon les modalités suivantes :
a) Pour les premier, deuxième, troisième et quatrième collèges, il s'authentifie par l'identifiant de vote et le mot de passe masqué mentionnés à l'article 20. Il doit également renseigner un code confidentiel obtenu sur son téléphone ou son adresse courriel qu'il a préalablement saisi ;
b) Pour les cinquième et sixième collèges, l'électeur s'authentifie par l'identifiant de vote et le mot de passe masqué mentionnés à l'article 20. Ce moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d'authentification ;
2° Une fois l'authentification effectuée, l'électeur accède aux listes de candidats officiellement retenus et aux sigles des organisations candidates, lesquels doivent apparaître simultanément à l'écran ;
3° L'électeur choisit une liste, de façon à ce que ce choix apparaisse clairement à l'écran, à l'exclusion de toute autre information. Il peut revenir sur ce choix ;
4° L'électeur valide ensuite son choix et répond à une question personnelle dont la réponse lui est connue. Cette opération déclenche l'envoi du bulletin de vote dématérialisé vers le serveur des votes. La validation du vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis à l'urne électronique où il est ainsi conservé jusqu'au dépouillement. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne électronique, en vue du dépouillement, sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire ;
5° La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.Versions
Durant le déroulement du scrutin :
1° La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 28 et dont l'intégrité est assurée.
2° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et l'urne électronique sont inaccessibles ;
3° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
4° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
Les interventions sur le système de vote électronique par internet sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance mentionnées à l'article 2 et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Les bureaux de vote sont immédiatement tenus informés des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.Versions
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections concernées et prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées.
Cette compétence s'exerce par le bureau de vote concerné, après avis de la cellule d'assistance technique, sous réserve que la décision prise n'ait aucune incidence sur l'opération électorale relevant de l'autre bureau. Si tel n'est pas le cas, la décision doit être prise de manière collégiale par les deux présidents des bureaux.Versions
Après l'heure de clôture du scrutin, à l'exception du vote validé dans les quinze minutes qui suivent la clôture du scrutin sous réserve que l'électeur se soit connecté avant 18 heures, aucun vote ne peut plus être pris en compte.Versions
Dans le cadre des missions relatives au vote électronique, les membres des bureaux de vote peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.Versions
I. - Les opérations d'émargement des votes électronique par internet se déroulent simultanément avec les opérations de vote électronique par internet.
Les opérations d'émargement du vote par correspondance se déroulent au fur et à mesure du dépouillement du vote par correspondance, à partir de la clôture du vote électronique par internet prévue à l'article 1er.
Les opérations de dépouillement des votes se déroulent à partir de la clôture du scrutin fixée à l'article 1er.
Le dépouillement du vote électronique par internet est réalisé après celui du vote par correspondance.
Les procédés d'émargement et de dépouillement des votes mis en place doivent garantir le secret du vote rendant impossible l'établissement d'un lien entre le nom de l'électeur et l'expression de son vote.
II. - Si l'électeur vote par internet et par correspondance, le vote électronique par internet est pris en compte prioritairement. Le vote par correspondance détecté n'est pas décompté dans l'émargement et n'est pas dépouillé.
III. - Outre les doubles votes mentionnés au II, sont déclarés nuls les votes par correspondance effectués :
1° A l'aide de tout autre moyen que ceux fournis dans le matériel de vote prévu à l'article 19 ;
2° De carte T parvenue sans étiquette de vote ou comportant plusieurs étiquettes de vote ;
3° De carte T ou d'étiquette portant une mention, un signe distinctif ou une modification ;
4° De carte T ou d'étiquette détériorée empêchant tout traitement informatique.
Les bulletins de vote par internet non déchiffrables par la solution de vote électronique sont déclarés nuls.
Les cartes T adressées après la date de clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, sont mises à part sans être traitées et sans que le nom des électeurs dont elles émanent soit émargé sur les listes électorales.
IV. - Chaque bureau de vote procède au contrôle des opérations d'émargement et de dépouillement des votes en veillant à ce qu'elles soient séparées par collège.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant les opérations d'émargement et de dépouillement du vote par correspondance.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux travaux du bureau de vote concernant l'opération électorale qui le concerne.
V. - Chaque bureau de vote établit le procès-verbal des élections des collèges relevant de sa compétence, en y annexant les cartes T déclarées nulles et les cartes T reçues après la clôture du scrutin. Il proclame les résultats des élections.Versions
Chaque liste de candidats ayant participé aux élections des représentants des employeurs ou des affiliés peut demander à la Caisse des dépôts et consignations tout ou partie des informations mentionnées à l'article 36 se rapportant au collège de présentation de la liste. Aucun résultat partiel ne peut être communiqué en cours de dépouillement.Versions
Pour l'élection des représentants des collectivités des premier et deuxième collèges, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du premier collège et du deuxième collège à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Pour l'élection du représentant des collectivités du troisième collège, le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Pour l'élection des représentants des établissements du quatrième collège, le directeur de chaque établissement électeur choisit trois listes de candidats. Le vote ne peut porter que sur des listes entières, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. A égalité de suffrages obtenus, le siège de titulaire est attribué au candidat le plus âgé.
Pour l'élection des représentants des affiliés des cinquième et sixième collèges, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires des affiliés à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Tout affilié ne peut voter qu'une fois et dans un seul collège.Versions
Après la clôture des scrutins, les opérations d'émargement et de dépouillement des votes sont traitées informatiquement par la Caisse des dépôts et consignations.Versions
Chaque bureau de vote établit un procès-verbal unique qui agrège les constatations et résultats des deux opérations de vote, en spécifiant :
1° Les événements survenus durant le scrutin le cas échéant, les interventions effectuées sur le système électronique de vote par internet et sur le déroulement du vote par correspondance, ainsi que les réclamations des candidats et les décisions motivées du bureau de vote ;
2° Les données par collège sur les émargements des électeurs, le nombre d'électeurs inscrits, le nombre d'électeurs votants, le nombre de suffrages nuls, le nombre de suffrages exprimés, réparties selon les états suivants :
a) Pour le cinquième collège, les résultats par employeur pour les employeurs territoriaux ayant au moins cinquante électeurs inscrits et pour les employeurs hospitaliers ayant au moins quinze électeurs inscrits ;
b) Les résultats par département ;
c) Les résultats par région ;
d) Les résultats par type d'employeur, territorial ou hospitalier ;
e) Les résultats par nature juridique de l'employeur, collectivité ou établissement ;
f) Les résultats nationaux.
Les bulletins nuls sont joints au procès-verbal. Ils sont contresignés par le président du bureau de vote avec indication, pour chacun d'eux, de la décision prise et de ses motifs.
Le procès-verbal du vote, consultable par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, est publié sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.Versions
La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
La Caisse des dépôts et consignations conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que les fichiers qui conservent la trace des interventions sur le système. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans ou, si une action contentieuse a été engagée, après l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, la Caisse des dépôts et consignations procède à la destruction de l'ensemble des fichiers mentionnés au premier alinéa, de façon définitive et sécurisée. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.VersionsLiens relatifs
La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins est effectuée sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.Versions
Les opérations électorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de cinq jours, à compter de la proclamation des résultats.
Les recours sont formés et jugés dans les formes et délais prévus pour les élections municipales.Versions
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne électronique, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.Versions
Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions des experts précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres de chaque bureau du vote qui détiennent des fragments de clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en descellant le système de vote puis en activant les clés de chiffrement.
La présence du président du bureau de vote ou de son suppléant est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
Pour chaque bureau, les opérations de dépouillement des suffrages peuvent être engagées à l'aide de deux fragments de la clé de chiffrement.
Le dépouillement ne peut commencer qu'après accomplissement des formalités requises.
Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système.
Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
Le système de vote électronique par internet est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.
L'ensemble des informations nécessaires à un éventuel contrôle a posteriori doit être recueilli lors de cette phase.Versions
Dès la clôture du vote électronique par internet, la liste d'émargement du vote électronique est éditée.
Le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique par internet. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique par internet. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et seul est pris en compte le vote électronique par internet.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 1 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 10 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 11 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 12 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 13 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 14 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 15 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 16 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 17 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 18 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 19 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 2 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 20 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 21 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 22 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 23 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 24 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 25 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 26 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 27 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 29 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 3 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 4 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 5 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 6 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 7 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 8 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 9 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - Chapitre II : Opérations électorales et vote él... (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - Chapitre Ier : Conditions de mise en œuvre du v... (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - Section 1 : Les opérations précédant le vote (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - Section 2 : Déroulement des opérations électorales (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - Section 3 : Clôture des opérations électorales (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 1 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 10 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 11 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 12 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 13 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 14 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 15 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 16 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 17 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 18 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 19 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 2 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 20 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 21 (Ab)
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- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 23 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 24 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 25 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 26 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 27 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 28 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 3 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 4 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 5 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 6 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 7 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 8 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 9 (Ab)
Versions
La directrice du budget et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 25 août 2020.
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,
J.-L. Matt
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la direction du budget,
M. Chanchole
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la direction du budget,
M. Chanchole
Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,
J.-L. Matt