I. - Pour les spécialités dont la durée de la formation est supérieure à trois ans et par dérogation aux articles R. 632-23 et R. 634-17 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-1-1 du code de la santé publique, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie de la spécialité de biologie médicale et les étudiants de troisième cycle des études d'odontologie de la spécialité de chirurgie orale, inscrits en dernière année de phase d'approfondissement au titre de l'année universitaire 2019-2020 sont autorisés à :
1° Soutenir la thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire après la validation de la phase d'approfondissement et jusqu'au 31 décembre 2020, sous réserve du dépôt du sujet de thèse au plus tard le 31 octobre 2020 ;
2° Accéder, en qualité d'internes, à la phase de consolidation à la rentrée universitaire 2020 sans avoir soutenu avec succès leur thèse et sans avoir obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire.
II. - Lorsque les étudiants mentionnés au I ayant accédé à la phase de consolidation à la rentrée universitaire 2020-2021 n'ont pas soutenu leur thèse avec succès avant le 31 décembre 2020, le stage réalisé au titre de la phase de consolidation à compter de la rentrée universitaire 2020 n'est pas validé. Dans ce cas, ils peuvent prendre part, au semestre suivant, à la procédure de choix leur permettant d'entrer en phase de consolidation, sous réserve d'avoir au préalable soutenu avec succès leur thèse.
III. - Lorsque les étudiants mentionnés au I ayant accédé à la phase de consolidation à la rentrée universitaire 2020 ont soutenu leur thèse avec succès avant le 31 décembre 2020, les fonctions exercées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020 sont prises en compte pour la validation du premier semestre de la phase de consolidation.
Une fois nommés en qualité de docteur junior, ils perçoivent une indemnité égale à la différence entre la rémunération correspondant au statut d'interne et la rémunération correspondant au statut de docteur junior pour la durée comprise entre le 1er novembre 2020 et leur nomination en qualité de docteur junior.
IV. - Les délais mentionnés aux articles R. 632-18 et R. 632-22 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 25 novembre 2016 susvisé sont, à l'égard des étudiants de troisième cycle des études de médecine soumis à ces dispositions, prolongés jusqu'au 31 décembre 2020.
V. - Les dispositions des I et II, du premier alinéa du III et du IV sont applicables aux internes et assistants des hôpitaux des armées.