Décret n° 2020-1056 du 14 août 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : MICE2020113D

JORF n°0200 du 15 août 2020

Version en vigueur au 26 septembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 611-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et suivants ;
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, notamment ses articles 6, 16 et 18 ;
Vu la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, notamment son article 12 ;
Vu le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises SA.56985 (2020/N) et son amendement SA. 57299 (2020/N) ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 30 ;
Vu la décision n° 2014-03 du 1er juillet 2014 concernant le schéma directeur des rémunérations des diffuseurs de presse adoptée par l'Assemblée du Conseil supérieur des messageries de presse et rendue exécutoire par la délibération n° 2014-03 du 23 juillet 2014 de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse,
Décrète :


  • Il est institué au titre de l'année 2020 une aide exceptionnelle, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice des diffuseurs de presse relevant de l'article 2 du présent décret et exerçant en qualité de travailleurs indépendants tels que définis à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale.

    Cette aide exceptionnelle peut également être versée aux diffuseurs de presse relevant de l'article 2 du présent décret et dont l'établissement respecte les deux critères suivants :


    1° Il relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie par l'article 3 du décret du 18 décembre 2008 susvisé ;


    2° Son capital social est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des personnes physiques ou par des entreprises dont le capital social est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des personnes physiques.


    Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que le diffuseur de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.


  • Sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er les diffuseurs de presse définis ci-après qui exerçaient leur activité professionnelle avant le 31 décembre 2019 sans être qualifiés d'entreprise en difficulté à cette même date et poursuivent leur activité à la date d'entrée en vigueur du présent décret :


    1° Les exploitants de kiosques à journaux ;


    2° Les diffuseurs de presse spécialisés qui répondent aux critères fixés par le 5° de la décision du 1er juillet 2014 susvisée.

    Ne sont pas éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er les concessions mentionnées au 4° de la décision du 1er juillet 2014 susvisée.


  • Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est de 1 500 (mille cinq cents) euros.


    Ce montant est porté à 2 000 (deux mille) euros pour les demandeurs liés au 1er mars 2020 par un contrat d'approvisionnement à l'un des dépositaires centraux de presse titulaires de l'une des zones de desserte exclusive suivantes : Ajaccio, Avignon, Bastia, Bobigny, Bordeaux, Crépy-en-Valois, Fréjus, Le Mans, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse et Tours.


    Ce montant est porté à 3 000 (trois mille) euros pour les demandeurs liés au 1er mars 2020 par un contrat d'approvisionnement à l'un des dépositaires centraux de presse titulaires de l'une des zones de desserte exclusive suivantes : Lyon et Marseille.


  • L'instruction des dossiers de demande et le paiement aux bénéficiaires de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er sont confiés à l'Agence de services et de paiement, qui peut contrôler, par tous moyens appropriés, la sincérité et l'exactitude des documents prévus à l'article 5 et produits par les bénéficiaires à l'appui de leur demande. Le ministre chargé de la communication peut également procéder au contrôle des documents mentionnés à l'alinéa précédent par tout moyen approprié.


  • Les dossiers de demande de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er doivent être adressés à l'Agence de services et de paiement avant le 30 juin 2021 et sont constitués des documents suivants qui font apparaître qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité à la date de la demande :


    - une déclaration du demandeur certifiant qu'il répond aux conditions définies aux articles 2 et 3 ;


    - tout document attestant que le demandeur exerce en qualité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant ;


    - les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;

    - L'extrait K bis ou les pièces équivalentes ;


    - Tout acte permettant de justifier de la répartition du capital social, le cas échéant.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 août 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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