Décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024

NOR : SSAH2005220D

JORF n°0189 du 2 août 2020

Version en vigueur au 07 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 3, 5 et 5 bis, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 2, 3 et 4 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-208 du 5 mars 1992 modifié pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé ;
Vu le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
Vu le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 février 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Les emplois supérieurs hospitaliers mentionnés à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique sont les suivants :
      1° Emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;
      2° Emploi fonctionnel de directeur de l'établissement mentionné au 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
      3° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés au 1° et aux 3° à 6° de l'article 2 de la même loi et régis par le titre IV du présent décret ;
      4° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1° et 3° à 6° de l'article 2 de la même loi, autres que les emplois mentionnés au 1° et 3° du présent article ;
      5° Emplois d'ingénieurs généraux régis par le titre II du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux.


      Conformément à l'article 31 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er février 2024.


      • Le présent titre fixe les modalités de sélection, de nomination, de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er.


      • I. - L'autorité de recrutement est :
        1° Pour les emplois de directeur d'établissement :
        a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
        b) Le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2 de la même loi ;
        2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement.
        II. - L'autorité de nomination est :
        1° Pour les fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire, le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la même loi ;
        2° Pour les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire, l'autorité de recrutement.


      • Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 3, constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l'autorité de recrutement et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018 susvisé, sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ainsi que sur tout autre support approprié.
        L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi.
        Cette offre d'emploi est élaborée par l'autorité de recrutement. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président de l'organe délibérant de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de la personne publique de rattachement.
        L'offre d'emploi décrit les fonctions correspondantes, les enjeux fondamentaux de l'établissement notamment au regard de l'offre de soins territoriale, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus.
        Cette offre d'emploi précise l'autorité de recrutement, les conditions d'exercice de cet emploi, les conditions de formation des agents contractuels, la localisation, la durée d'occupation, les modalités d'une éventuelle reconduction et les éléments de rémunération.
        Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement.
        Dans un délai de trois semaines à compter de la publication de l'offre d'emploi, les candidatures sont transmises au directeur général du Centre national de gestion.


      • I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3, outre les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé et les directeurs d'établissements régis par le décret du 26 décembre 2007 susvisé, les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B, les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant, les membres du corps du contrôle général des armées, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.
        Peuvent également être nommées dans l'un de ces emplois, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.
        II. - Par dérogation au I, peuvent également être nommés dans les emplois mentionnés au 4° de l'article 1er les fonctionnaires répondant aux conditions fixées par l'article 10 du décret du 2 août 2005 susvisé ou par l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.


      • Pour être nommées aux emplois mentionnés au 3° de l'article 1er, les personnes mentionnées à l'article 6 doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.


      • Le directeur général du Centre national de gestion accuse réception de chaque candidature et vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
        Il peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 5, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.


      • Toute candidature qui n'a pas été écartée par le directeur général du Centre national de gestion fait l'objet d'un examen préalable par une instance collégiale, placée auprès de lui.
        La composition de cette instance est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes. Une de ces personnes n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.
        Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de l'instance collégiale.


      • Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.
        L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent titre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.


      • A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.


      • L'autorité de recrutement transmet au directeur général du Centre national de gestion, après avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement, une liste de candidats susceptibles d'être nommés, classés par ordre de préférence, sauf si le candidat qu'elle retient prioritairement n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire. Pour le recrutement sur les emplois régis par le présent titre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, cette liste comporte au moins trois noms.
        Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'autorité de recrutement retient prioritairement une personne qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire pour pourvoir un poste vacant, il procède au recrutement de celle-ci par contrat après avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement. Il en informe le directeur général du Centre national de gestion, auquel il adresse copie du contrat signé.
        Le refus de nomination par le directeur général du Centre national de gestion d'un ou plusieurs candidats classés dans l'ordre de préférence fait l'objet d'un avis motivé qu'il transmet à l'autorité de recrutement.


      • Le directeur du Centre national de gestion informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.


      • Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction dans les fonctions.


      • Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er sont placés en position de détachement.
        Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.
        Pour les personnes autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est établi en application des dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
        Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans maximum, le cas échéant renouvelé par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de huit ans. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période.
        Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 3 la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé.


      • I. - Sauf dispositions particulières prévues au présent décret, la nomination d'un fonctionnaire, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de quatre ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation du même emploi de huit ans.
        II. - Lorsqu'un fonctionnaire, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire occupant un des emplois mentionnés au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.


      • Six mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Au moins quatre mois avant ce terme, l'autorité de nomination lui notifie la décision.
        Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat sont renouvelés après avis motivé de l'autorité de recrutement, prenant notamment en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement ou du contrat, un bilan de gestion effectué par l'agent sur cette même période et son analyse des enjeux stratégiques à développer dans l'établissement pour la période de reconduction.


      • I. - Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.
        Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
        Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
        Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.
        Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent titre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce titre conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
        II. - Les personnes autres que celles mentionnés au I sont classées à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables. Ces personnes bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités relatifs à cet emploi, notamment ceux prévus par le décret du 8 janvier 2010 susvisé.


      • Par dérogation aux dispositions du I de l'article précédent, le fonctionnaire qui cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels mentionnés au 3° de l'article 1er pour être détaché dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.
        Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'alinéa précédent se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration, d'une réorganisation, d'une diminution du budget, le cas échéant consolidé, ou d'une révision budgétaire annuelle de l'établissement public de santé ou de la direction commune dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.
        Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois fonctionnels des personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 susvisé, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret en raison de la révision budgétaire annuelle des établissements publics de santé ou des directions communes conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.


      • Les personnes occupant un emploi mentionné à l'article 3 font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 susvisé.
        Toutefois, les dispositions des articles 11 et 14 de ce décret ne sont pas applicables aux agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire.


      • Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent titre peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle est précédée d'un entretien conduit par l'autorité de nomination.
        Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.
        Le retrait dans l'intérêt du service d'un emploi de directeur régi par le présent titre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée intervient dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.


      • Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent titre suivent une formation dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 30 décembre 2009 susvisé.


    • Les dispositions du présent titre sont applicables aux emplois mentionnés au 3° de l'article 1er.


    • Les emplois fonctionnels des personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 susvisé sont répartis en trois groupes :
      1° Le groupe I, correspondant aux emplois les plus importants, comprend les emplois suivants :
      a) Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
      b) Secrétaire général et directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
      c) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d'euros ;
      d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
      e) Directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à un milliard d'euros ;
      2° Le groupe II comprend les emplois suivants :
      a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à cent vingt-cinq millions d'euros ;
      b) Directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à quatre cents millions d'euros ;
      c) Adjoint au directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à un milliard d'euros ;
      d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
      e) Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;
      f) Directeur des services centraux des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;
      g) Directeur de groupe hospitalier des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;
      3° Le groupe III comprend les emplois suivants :
      a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à soixante millions d'euros ;
      b) Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget est égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d'euros ;
      c) Directeur adjoint d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
      d) Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
      e) Autre directeur général adjoint d'un centre hospitalier régional.


    • Les emplois fonctionnels de directeur relevant du décret du 26 décembre 2007 susvisé sont choisis parmi les établissements dont le budget, le cas échéant consolidé, excède cinquante millions d'euros.


    • Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le nombre des emplois fonctionnels mentionnés aux articles 24 et 25.


    • L'emploi de directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant du groupe I comprend huit échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans les sixième et septième échelons.
      Les autres emplois du groupe I comprennent sept échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.
      Les emplois du groupe II comprennent sept échelons. La durée passée dans les trois premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.
      Les emplois du groupe III comprennent sept échelons. La durée passée dans les trois premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.


    • Les emplois fonctionnels de directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 25 comprennent cinq échelons.
      La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :


      ÉCHELON

      DURÉE DANS L'ÉCHELON

      5e échelon


      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an 6 mois


Fait le 31 juillet 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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