LOI n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2020

NOR : MTRX2012478L

JORF n°0187 du 31 juillet 2020

Version en vigueur au 09 décembre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • I. - Jusqu'au 31 octobre 2020, tout salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d'une ou plusieurs journées de travail afin de financer l'effort de solidarité nationale en reconnaissance de l'action des personnels mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
    Dans ce cas, l'employeur retient la fraction de la rémunération nette du salarié correspondant aux journées de travail concernées.
    Aux mêmes fins et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation à l'article L. 3121-59 du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Ces jours de repos sont alors convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret.
    Les montants correspondant à la retenue prévue au deuxième alinéa du présent I et à la conversion prévue au troisième alinéa du présent I sont versés par l'employeur à l'Agence nationale pour les chèques-vacances mentionnée à l'article L. 411-13 du code du tourisme selon des modalités fixées par décret.
    Un accord collectif d'entreprise peut prévoir un abondement de l'employeur en complément de ces versements.
    L'Agence nationale pour les chèques-vacances gère les sommes recueillies en application du présent article sur un compte mis en place à cet effet.
    Ce compte peut également être alimenté jusqu'au 31 octobre 2020 par des dons versés par toute personne physique ou morale. Ces dons n'ouvrent droit à aucune réduction d'impôt.
    Un décret détermine les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'application du dispositif aux agents publics.
    II. - L'Agence nationale pour les chèques-vacances répartit les sommes réunies en application du I du présent article sous la forme de chèques-vacances entre les établissements et services sanitaires, médico-sociaux et d'aide et d'accompagnement à domicile, en tenant compte de leurs effectifs, selon des modalités déterminées par décret.
    L'Agence nationale pour les chèques-vacances ne reçoit aucune commission liée à la cession des chèques-vacances distribués en application du présent II.
    Les établissements et services mentionnés au premier alinéa du présent II sont chargés de la répartition des chèques-vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n'excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans des conditions fixées par décret.
    L'acquisition de chèques-vacances au titre du présent article est exonérée de l'impôt sur le revenu.
    III. - Les sommes versées à l'Agence nationale pour les chèques-vacances en application du présent article qui n'ont pas été distribuées sous forme de chèques-vacances au 31 décembre 2020 sont reversées au Trésor public.
    IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2021, un rapport détaillant les sommes versées à l'Agence nationale pour les chèques-vacances ainsi que la répartition des montants distribués sous forme de chèques-vacances en application du présent article.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 30 juillet 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-938.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2978 ;
Rapport de M. Christophe Blanchet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3020 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 2 juin 2020 (TA n° 425).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 481 (2019-2020) ;
Rapport de Mme Frédérique Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, n° 498 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 499 (2019-2020) ;
Discussion et adoption le 16 juin 2020 (TA n° 100, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3111 ;
Rapport de M. Christophe Blanchet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3177 ;
Discussion et adoption le 16 juillet 2020 (TA n° 463).
Sénat :
Rapport de Mme Frédérique Puissat, au nom de la commission mixte paritaire, n° 588 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 589 (2019-2020) ;
Discussion et adoption le 22 juillet 2020 (TA n° 130 (2019-2020).

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