Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2021

NOR : MTRD2016777D

JORF n°0186 du 30 juillet 2020

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Version en vigueur au 23 septembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-22 du code du travail qui bénéficient de la prolongation prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, la date anniversaire mentionnée au c du paragraphe 1er de l'article 9 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé est reportée à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er de cette ordonnance.


  • I. - L'examen en vue d'une réadmission au titre des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé s'effectue dans les conditions prévues à l'article 9 de ces annexes au lendemain de la date prévue à l'article 1er ou, lorsque l'allocataire exerce une activité située dans le champ de ces annexes à cette date, de la date de fin de la période d'emploi.

    Par dérogation au a du paragraphe 2 de l'article 9 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019, la date anniversaire prévue à cet article est fixée au plus tôt au 30 avril 2022.


    II. - Lorsque l'allocataire ne satisfait pas, dans le cas prévu au I, à la condition d'affiliation prévue à l'article 3 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, par dérogation au b du paragraphe 1er de l'article 9 de ces annexes et avant application des dispositions du e de ce même paragraphe, la durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'examen en vue de la réadmission.


    Les heures de travail ainsi prises en compte sont retenues de la plus récente à la plus ancienne jusqu'à atteindre les 507 heures recherchées.


    Seules sont retenues les heures de travail n'ayant pas déjà été prises en compte au titre d'une précédente ouverture de droits ou réadmission.


    III. - Lorsque l'allocataire ne peut prétendre à une réadmission dans les conditions prévues au I et au II, il peut solliciter le bénéfice de la clause de rattrapage prévue au e du paragraphe 1er de l'article 9 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé.


    Par dérogation, lorsque l'allocataire ne peut justifier de la durée d'affiliation de 338 heures prévue au e du paragraphe 1er de cet article, cette durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée dans les conditions prévues au II, dans la limite de 338 heures.

    Pour l'application des deux alinéas précédents, la condition d'affiliation prévue par le deuxième alinéa du e du paragraphe 1 de l'article 9 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé n'est pas applicable.


    IV. - Lorsque l'allocataire ne peut prétendre au bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues au III, le droit aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 du code du travail est examiné dans les conditions prévues aux articles D. 5424-51 et D. 5424-53 du même code.


    Par dérogation :


    a) Lorsque l'allocataire ne peut justifier de la durée d'affiliation de 507 heures prévues par ces articles, cette durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée dans les conditions prévues au II. Peuvent être prises en compte les heures de travail retenues au titre d'une précédente ouverture de droits ou réadmission ;


    b) La durée maximale de versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité prévue au dernier alinéa de l'article D. 5424-52 du code du travail est portée à 12 mois.


    V. - Lorsqu'une admission ou une réadmission est examinée et prononcée sur la base d'une période de référence allongée en application du II ou du III :


    1° Cette période est utilisée pour déterminer la réglementation applicable dans les conditions prévues au paragraphe 9 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé ainsi que pour les dispositions correspondantes des annexes VIII et X ;


    2° Cette période ainsi que les salaires perçus au cours de cette période sont utilisés pour déterminer l'allocation journalière et les franchises afférentes au droit issu de la réadmission.

    VI.-Les dispositions du présent article s'appliquent :

    -lors de l'examen en vue d'une réadmission à la suite de la prolongation mentionnée à l'article 1er ;


    -lors de la réinscription, au plus tard le 30 avril 2022, des personnes mentionnées à l'article 1er ayant connu des périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption à la date fixée par l'arrêté prévu au même article.

  • I.-Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 3 du chapitre 2 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, les salariés privés d'emploi âgés de moins de 30 ans à la date de leur dernière fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation peuvent bénéficier sur demande d'une allocation, dénommée “ allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle ” sous réserve de satisfaire les conditions d'éligibilité suivantes :


    1° Justifier de 338 heures de travail au sens de l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées, au cours des 12 mois précédant la dernière fin de contrat de travail allongés des périodes mentionnées à l'article 6 du décret du 14 avril 2020 susvisé ;


    2° Ne pas justifier d'une précédente admission au titre des annexes VIII et X susmentionnées ;


    3° Justifier d'une fin de contrat de travail dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 1er des annexes VIII et X susmentionnées entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022.


    II.-Une période d'indemnisation maximale de six mois est ouverte.


    Le montant de l'allocation journalière versée est celui mentionné au dernier alinéa de l'article 14 des annexes VIII et X susmentionnées.


    III.-La prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle n'est due qu'après application du différé spécifique et du délai d'attente prévus au § 2 de l'article 21 et à l'article 22.


    Les franchises prévues au § 1er de l'article 21 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil.


    IV.-Si les conditions mentionnées au I sont cumulativement remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes :


    1° La date de début et de fin de la période d'indemnisation de six mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ;


    2° Le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ;


    3° Les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII ou X susmentionnées ainsi que les conséquences du non-respect, au terme du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle, de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation.


    V.-Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées, au titre d'une fin de contrat de travail, et au plus tard au terme de la période de six mois mentionnée au II, l'allocation cesse d'être versée et un droit est ouvert au titre des annexes VIII et X susmentionnées. Les allocations versées au cours de la période d'exécution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées est régularisé dans les conditions suivantes :


    1° L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées est régularisée en tenant compte :


    a) De l'allocation journalière versée et du nombre de jours indemnisés ;


    b) De l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 des annexes VIII et X susmentionnées et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir ;


    2° La régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises applicables.


    La date anniversaire est fixée au terme des douze mois suivant la prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle ou à la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date l'allocataire exerce une activité située dans le champ des annexes VIII ou X susmentionnées.


    VI.-Lorsque l'allocataire qui remplit les conditions prévues au I du présent article justifie simultanément de la condition d'affiliation minimale au titre d'une autre réglementation que celle prévue par les annexes VIII et X susmentionnées, il peut, sur demande, bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle.


    VII.-Lorsque l'allocataire a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par le présent article en l'absence de reliquat de droits.


    L'option est irrévocable.


    En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu.


    La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.


    VIII.-Lorsque l'allocataire justifie de la condition d'affiliation minimale au titre d'une autre réglementation que celle prévue par les annexes VIII et X susmentionnées, pour des périodes d'emploi accomplies pendant la période d'exécution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle, cette dernière cesse d'être versée. Les heures d'affiliation prises en compte pour le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle de même que toutes celles ne relevant pas des annexes VIII et X susvisées et réalisées antérieurement au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la condition d'affiliation au titre d'une autre réglementation et ne peuvent donner lieu à une ouverture de droit ultérieure au titre des annexes VIII et X susvisées. Dans ce cas, les allocations versées au cours de l'exécution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle jusqu'à la fin du contrat de travail permettant l'ouverture de droits ne donnent lieu à aucune régularisation.


  • I. - Par dérogation à l'alinéa 7 du paragraphe 1er de l'article 3 de l'annexe VIII du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens en exécution d'un contrat de travail, ayant pris fin au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission, conclu avec un établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au IV de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 140 heures pour la justification de la condition d'affiliation.
    La limite de 140 heures est portée à 170 heures pour les ouvriers et techniciens âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.
    II. - Par dérogation à l'alinéa 7 du paragraphe 1er de l'article 3 de l'annexe X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, les heures d'enseignement dispensées par les artistes en exécution d'un contrat de travail, y compris en cours d'exécution à la date anniversaire ou à la date de réexamen, conclu avec un établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par arrêté mentionnée au I, sont retenues dans la limite de 140 heures pour la justification de la condition d'affiliation.
    La limite de 140 heures est portée à 170 heures pour les artistes âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.
    III. - Par dérogation au 3° du IV de l'article D. 5424-51 du code du travail, les heures d'enseignement dispensées dans des établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au IV de cet article sont prises en compte dans la limite de 170 heures pour la recherche de la condition d'activité antérieure au titre des allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 du même code.
    IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent :
    1° Lors de l'examen en vue d'une réadmission à la suite de la prolongation mentionnée à l'article 1er ;
    2° Lors de l'examen en vue d'une ouverture de droits pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture de droits intervient à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée ;
    3° Lors de l'examen en vue d'une réadmission anticipée prévue par le d du paragraphe 1er de l'article 9 des annexes VIII et X précitées pour les allocataires dont la fin du contrat de travail prise en considération pour la réadmission intervient à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

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