Arrêté du 10 juillet 2020 relatif à l'indice de la qualité de l'air ambiant

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : TRER2017892A

Version en vigueur au 07 octobre 2024


La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 221-1 à R. 221-15 ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2004 modifié relatif aux indices de la qualité de l'air ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2016 modifié relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2017 modifié relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant,
Arrête :


  • Un indice de qualité de l'air ambiant, ci-après dénommé indice, est un outil de communication qui permet de fournir une information synthétique sous une forme simple (couleur, qualificatif) sur le niveau de la pollution de l'air ambiant, en agrégeant des données de concentrations mesurées ou modélisées, de plusieurs polluants atmosphériques au sein d'un établissement public de coopération intercommunale.
    Un indice est calculé pour une journée et pour une zone géographique représentative, ci-après dénommée zone.
    L'ensemble des zones couvrent intégralement le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa.


  • L'indice calculé par l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air territorialement compétente, ci-après dénommée AASQA, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, prend l'appellation d'indice « ATMO ».


  • Un indice est le résultat agrégé de la surveillance de cinq polluants atmosphériques : le dioxyde de soufre « SO2 », le dioxyde d'azote « NO2 », l'ozone « O3 », les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres « PM10 » et les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres « PM2,5 ».
    La mesure ou la modélisation des concentrations dans l'air ambiant représentatives d'une situation de fond pour les polluants entrant dans le calcul des sous-indices est réalisée conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 19 avril 2017 modifié susvisé.
    L'indice caractérisant la qualité de l'air globale de la journée considérée est égal au sous-indice le plus dégradé.


  • La zone géographique représentative sur laquelle l'indice « ATMO » est calculé est déterminée par l'AASQA. L'AASQA s'assure que l'agrégation spatiale des concentrations du polluant mesurées ou modélisées est représentative de la qualité de l'air dans cette zone en situation de fond.


  • L'AASQA publie sur son site internet :


    - les zones géographiques représentatives de son territoire de compétence ;
    - la liste des stations utilisées pour le calcul de l'indice ;
    - une notice technique expliquant le calcul de l'indice.


    L'AASQA réalise une évaluation des résultats obtenus sur une année, comprenant une analyse de la représentativité spatiale des indices de qualité de l'air calculés pour chaque zone. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport adressé au préfet et au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 30 juin 2022. Le rapport est actualisé en cas de changement de méthodologie.


  • L'AASQA publie quotidiennement l'indice « ATMO » pour l'ensemble des zones. Les polluants correspondant au sous-indice le plus dégradé sont précisés.


  • Lorsque l'AASQA publie une représentation cartographique de la pollution atmosphérique à proximité du trafic, elle utilise les qualificatifs définis à l'article 8 et à l'annexe I pour décrire la qualité de l'air.


  • Un système de qualificatifs et de codes couleur est associé aux sous-indices mentionnés à l'article 3 conformément au tableau ci-après :


    QUALIFICATIF

    COULEUR

    Bon

    Bleu

    Moyen

    Vert

    Dégradé

    Jaune

    Mauvais

    Rouge

    Très mauvais

    Pourpre

    Extrêmement mauvais

    Magenta


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I
      MÉTHODE DE CALCUL DES SOUS-INDICES JOURNALIERS


      1.1. Sous-indice journalier pour le dioxyde de soufre
      Pour la journée de référence et pour chaque zone sélectionnée conformément à l'article 4 du présent arrêté, l'AASQA calcule le maximum du maxima horaire journalier de dioxyde de soufre.
      Le qualificatif du sous-indice relatif au dioxyde de soufre est fonction des concentrations ainsi calculées, selon le tableau ci-dessous :


      Concentration en DIOXYDE DE SOUFRE
      En microgrammes par mètre cube

      QUALIFICATIF

      concentration ≤ 100

      Bon

      100 < concentration ≤200

      Moyen

      200 < concentration ≤ 350

      Dégradé

      350 < concentration ≤ 500

      Mauvais

      500 < concentration ≤ 750

      Très mauvais

      concentration> 750

      Extrêmement mauvais


      1.2. Sous-indice journalier pour le dioxyde d'azote
      Pour la journée de référence et pour chaque zone sélectionnée conformément à l'article 4 du présent arrêté, l'AASQA calcule le maximum des maxima horaires journaliers de dioxyde d'azote.
      Le qualificatif du sous-indice relatif au dioxyde d'azote est fonction des concentrations ainsi calculées, selon le tableau ci-dessous :


      Concentration en DIOXYDE D'AZOTE
      En microgrammes par mètre cube

      QUALIFICATIF

      concentration ≤ 40

      Bon

      40 < concentration ≤ 90

      Moyen

      90 < concentration ≤ 120

      Dégradé

      120 < concentration ≤ 230

      Mauvais

      230 < concentration ≤ 340

      Très mauvais

      concentration > 340

      Extrêmement mauvais


      1.3. Sous-indice journalier pour l'ozone
      Pour la journée de référence et pour chaque zone sélectionnée conformément à l'article 4 du présent arrêté, l'AASQA calcule le maximum des maxima horaires journaliers d'ozone.
      Le qualificatif du sous-indice relatif à l'ozone est fonction des concentrations ainsi calculées, selon le tableau ci-dessous :


      Concentration en OZONE
      En microgrammes par mètre cube

      QUALIFICATIF

      concentration ≤ 50

      Bon

      50 < concentration ≤ 100

      Moyen

      100 < concentration ≤ 130

      Dégradé

      130 < concentration ≤ 240

      Mauvais

      240 < concentration ≤ 380

      Très mauvais

      concentration > 380

      Extrêmement mauvais


      1.4. Sous-indice journalier pour les particules PM10
      Pour la journée de référence et pour chaque zone sélectionnée conformément à l'article 4 du présent arrêté, l'AASQA calcule le maximum des moyennes journalières de particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres (PM10).
      Le qualificatif du sous-indice relatif aux particules est fonction des concentrations ainsi calculées, selon le tableau ci-dessous :


      Concentration en PARTICULES PM10
      En microgrammes par mètre cube

      QUALIFICATIF

      concentration ≤ 20

      Bon

      20 < concentration ≤ 40

      Moyen

      40 < concentration ≤ 50

      Dégradé

      50 < concentration ≤ 100

      Mauvais

      100 < concentration ≤ 150

      Très mauvais

      concentration > 150

      Extrêmement mauvais


      1.5. Sous-indice journalier pour les particules PM2,5
      Pour la journée de référence et pour chaque zone sélectionnée conformément à l'article 4 du présent arrêté, l'AASQA calcule le maximum des moyennes journalières de particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5).
      Le qualificatif du sous-indice relatif aux particules est fonction des concentrations ainsi calculées, selon le tableau ci-dessous :


      Concentration en PARTICULES PM2,5
      En microgrammes par mètre cube

      QUALIFICATIF

      concentration ≤ 10

      Bon

      10 < concentration ≤ 20

      Moyen

      20 < concentration ≤ 25

      Dégradé

      25 < concentration ≤ 50

      Mauvais

      50 < concentration ≤ 75

      Très mauvais

      concentration > 75

      Extrêmement mauvais


Fait le 10 juillet 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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