La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 221-1 à R. 221-15 ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2004 modifié relatif aux indices de la qualité de l'air ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2016 modifié relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2017 modifié relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant,
Arrête :
Un indice de qualité de l'air ambiant, ci-après dénommé indice, est un outil de communication qui permet de fournir une information synthétique sous une forme simple (couleur, qualificatif) sur le niveau de la pollution de l'air ambiant, en agrégeant des données de concentrations mesurées ou modélisées, de plusieurs polluants atmosphériques au sein d'un établissement public de coopération intercommunale.
Un indice est calculé pour une journée et pour une zone géographique représentative, ci-après dénommée zone.
L'ensemble des zones couvrent intégralement le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa.Versions
L'indice calculé par l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air territorialement compétente, ci-après dénommée AASQA, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, prend l'appellation d'indice « ATMO ».Versions
Un indice est le résultat agrégé de la surveillance de cinq polluants atmosphériques : le dioxyde de soufre « SO2 », le dioxyde d'azote « NO2 », l'ozone « O3 », les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres « PM10 » et les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres « PM2,5 ».
La mesure ou la modélisation des concentrations dans l'air ambiant représentatives d'une situation de fond pour les polluants entrant dans le calcul des sous-indices est réalisée conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 19 avril 2017 modifié susvisé.
L'indice caractérisant la qualité de l'air globale de la journée considérée est égal au sous-indice le plus dégradé.Versions
La zone géographique représentative sur laquelle l'indice « ATMO » est calculé est déterminée par l'AASQA. L'AASQA s'assure que l'agrégation spatiale des concentrations du polluant mesurées ou modélisées est représentative de la qualité de l'air dans cette zone en situation de fond.Versions
L'AASQA publie sur son site internet :
- les zones géographiques représentatives de son territoire de compétence ;
- la liste des stations utilisées pour le calcul de l'indice ;
- une notice technique expliquant le calcul de l'indice.
L'AASQA réalise une évaluation des résultats obtenus sur une année, comprenant une analyse de la représentativité spatiale des indices de qualité de l'air calculés pour chaque zone. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport adressé au préfet et au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 30 juin 2022. Le rapport est actualisé en cas de changement de méthodologie.Versions
L'AASQA publie quotidiennement l'indice « ATMO » pour l'ensemble des zones. Les polluants correspondant au sous-indice le plus dégradé sont précisés.Versions
Lorsque l'AASQA publie une représentation cartographique de la pollution atmosphérique à proximité du trafic, elle utilise les qualificatifs définis à l'article 8 et à l'annexe I pour décrire la qualité de l'air.Versions
Un système de qualificatifs et de codes couleur est associé aux sous-indices mentionnés à l'article 3 conformément au tableau ci-après :
QUALIFICATIF
COULEUR
Bon
Bleu
Moyen
Vert
Dégradé
Jaune
Mauvais
Rouge
Très mauvais
Pourpre
Extrêmement mauvais
MagentaVersions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 (Ab)
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 - Annexes (VT)
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 - art. 8 (VT)
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 - art. Annexe I (VT)
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 - art. Annexe II (VT)
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 - art. Annexe III (VT)
- Abroge Arrêté du 22 juillet 2004 - art. Annexe IV (VT)
Versions
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE I
MÉTHODE DE CALCUL DES SOUS-INDICES JOURNALIERS
1.1. Sous-indice journalier pour le dioxyde de soufre
Pour la journée de référence et pour chaque zone sélectionnée conformément à l'article 4 du présent arrêté, l'AASQA calcule le maximum du maxima horaire journalier de dioxyde de soufre.
Le qualificatif du sous-indice relatif au dioxyde de soufre est fonction des concentrations ainsi calculées, selon le tableau ci-dessous :
Concentration en DIOXYDE DE SOUFRE
En microgrammes par mètre cube
QUALIFICATIF
concentration ≤ 100
Bon
100 < concentration ≤200
Moyen
200 < concentration ≤ 350
Dégradé
350 < concentration ≤ 500
Mauvais
500 < concentration ≤ 750
Très mauvais
concentration> 750
Extrêmement mauvais
1.2. Sous-indice journalier pour le dioxyde d'azote
Pour la journée de référence et pour chaque zone sélectionnée conformément à l'article 4 du présent arrêté, l'AASQA calcule le maximum des maxima horaires journaliers de dioxyde d'azote.
Le qualificatif du sous-indice relatif au dioxyde d'azote est fonction des concentrations ainsi calculées, selon le tableau ci-dessous :
Concentration en DIOXYDE D'AZOTE
En microgrammes par mètre cube
QUALIFICATIF
concentration ≤ 40
Bon
40 < concentration ≤ 90
Moyen
90 < concentration ≤ 120
Dégradé
120 < concentration ≤ 230
Mauvais
230 < concentration ≤ 340
Très mauvais
concentration > 340
Extrêmement mauvais
1.3. Sous-indice journalier pour l'ozone
Pour la journée de référence et pour chaque zone sélectionnée conformément à l'article 4 du présent arrêté, l'AASQA calcule le maximum des maxima horaires journaliers d'ozone.
Le qualificatif du sous-indice relatif à l'ozone est fonction des concentrations ainsi calculées, selon le tableau ci-dessous :
Concentration en OZONE
En microgrammes par mètre cube
QUALIFICATIF
concentration ≤ 50
Bon
50 < concentration ≤ 100
Moyen
100 < concentration ≤ 130
Dégradé
130 < concentration ≤ 240
Mauvais
240 < concentration ≤ 380
Très mauvais
concentration > 380
Extrêmement mauvais
1.4. Sous-indice journalier pour les particules PM10
Pour la journée de référence et pour chaque zone sélectionnée conformément à l'article 4 du présent arrêté, l'AASQA calcule le maximum des moyennes journalières de particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres (PM10).
Le qualificatif du sous-indice relatif aux particules est fonction des concentrations ainsi calculées, selon le tableau ci-dessous :
Concentration en PARTICULES PM10
En microgrammes par mètre cube
QUALIFICATIF
concentration ≤ 20
Bon
20 < concentration ≤ 40
Moyen
40 < concentration ≤ 50
Dégradé
50 < concentration ≤ 100
Mauvais
100 < concentration ≤ 150
Très mauvais
concentration > 150
Extrêmement mauvais
1.5. Sous-indice journalier pour les particules PM2,5
Pour la journée de référence et pour chaque zone sélectionnée conformément à l'article 4 du présent arrêté, l'AASQA calcule le maximum des moyennes journalières de particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5).
Le qualificatif du sous-indice relatif aux particules est fonction des concentrations ainsi calculées, selon le tableau ci-dessous :
Concentration en PARTICULES PM2,5
En microgrammes par mètre cube
QUALIFICATIF
concentration ≤ 10
Bon
10 < concentration ≤ 20
Moyen
20 < concentration ≤ 25
Dégradé
25 < concentration ≤ 50
Mauvais
50 < concentration ≤ 75
Très mauvais
concentration > 75
Extrêmement mauvaisVersions
Fait le 10 juillet 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel