II. - Tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d'une étude ou d'un sondage respecte des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur. Ces règles précisent notamment les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d'études ou sondages sont autorisés.
Les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels peuvent être passés ces appels sont, en tant que de besoin, précisés par décret.
Les manquements aux dispositions prises en application du deuxième alinéa du présent II sont passibles de l'amende administrative prévue à l'article L. 242-16 du code de la consommation, prononcée dans les conditions fixées au même article L. 242-16. Ils sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l'article L. 511-3 du même code dans les conditions fixées par l'article L. 511-6 dudit code.
IV.-Le VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi et est abrogé trois ans après la promulgation de la présente loi.
Le V de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Fait à Paris, le 24 juillet 2020.
Emmanuel Macron Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean Castex
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti
La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-901. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 1284 ; Rapport de M. Christophe Naegelen, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1448 ; Discussion et adoption le 6 décembre 2018 (TA n° 201). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 183 (2018-2019) ; Rapport de M. André Reichardt, au nom de la commission des lois, n° 310 (2018-2019) ; Texte de la commission n° 311 (2018-2019) ; Discussion et adoption le 21 février 2019 (TA n° 70, 2018-2019). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1724 ; Rapport de M. Christophe Naegelen, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2616 ; Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 30 janvier 2020 (TA n° 394). Sénat : Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 290 (2019-2020) ; Rapport de M. André Reichardt, au nom de la commission des lois, n° 463 (2019-2020) ; Texte de la commission n° 464 (2019-2020) ; Discussion et adoption le 4 juin 2020 (TA n° 96, 2019-2020). Sénat : Rapport de M. André Reichardt, au nom de la commission mixte paritaire, n° 586 (2019-2020) ; Texte de la commission n° 587 (2019-2020) ; Discussion et adoption le 8 juillet 2020 (TA n° 118, 2019-2020). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 3064 ; Rapport de M. Christophe Naegelen, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3176 ; Discussion et adoption le 15 juillet 2020 (TA n° 461).