Arrêté du 25 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certification des diplômes du travail social pour la session 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 2020

NOR : SSAA2014787A

JORF n°0158 du 27 juin 2020

Version en vigueur au 02 décembre 2024


Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1 et D. 451-8 à D. 451-104 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2002 modifié relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2004 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2005 modifié relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2006 modifié relatif au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2006 modifié relatif au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2006 modifié relatif au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
Vu l'arrêté du 2 août 2006 modifié relatif au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2007 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ;
Vu l'arrêté du 20 juin 2007 modifié relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2012 modifié relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2012 modifié relatif au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2016 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social,
Arrêtent :


  • Ne peuvent faire obstacle à la présentation des candidats au diplôme par les établissements de formation les situations suivantes :


    - périodes de stage incomplètes ;
    - productions écrites non rendues ;
    - perturbations du cursus de formation liées à la gestion de la crise sanitaire.


  • Pour chaque épreuve de certification prévue dans les référentiels de certification figurant en annexe des arrêtés susvisés, les établissements de formation formulent une proposition de note qui sera soumise au jury du diplôme.
    Les propositions de notes sont formulées dans un document intitulé « Fiche à destination du jury » défini en annexe du présent arrêté.
    Le jury se prononce au vu des éléments portés par la « Fiche à destination du jury » et complétés, le cas échéant, par ceux figurant dans le livret de formation de l'étudiant.
    Les modalités de certification retenues ne modifient ni le nombre des notes, ni leurs coefficients, ni les compétences à évaluer.


  • Quelle que soit la nature des épreuves de certification prévues dans les référentiels de certification portés en annexe des arrêtés susvisés, qu'elles aient pu être organisées ou non, les établissements de formation proposent une note correspondant à l'appréciation portée par l'ensemble de l'équipe pédagogique sur le travail de l'étudiant tout au long de son parcours de formation.
    Chaque note ainsi proposée prend en compte :


    - les compétences acquises par l'étudiant au regard des compétences attendues définies en annexe des arrêtés susvisés ;
    - les résultats déjà obtenus par l'étudiant aux évaluations organisées par l'établissement de formation, qu'elles correspondent à un contrôle continu, un contrôle en cours de formation ou à des évaluations propres à l'organisation pédagogique dudit établissement ;
    - les compétences démontrées à l'occasion de l'accompagnement des travaux intermédiaires et des productions déjà réalisées par l'étudiant, quel que soit leur état d'achèvement ;
    - les enseignements tirés des stages.


    Les éventuelles évaluations réalisées entre le 17 mars 2020 et la date de publication du présent arrêté ne peuvent être prises en compte pour la proposition de note.


  • I. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale défini à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure au 1er février 2016 sont formulées conformément à l'annexe I du présent arrêté.
    II. - Les propositions de notes concernant le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale défini à l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe II du présent arrêté.
    III. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'assistant de service social défini à l'article D. 451-29 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe III du présent arrêté.
    IV. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants défini à l'article D. 451-47 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe IV du présent arrêté.
    V. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'assistant familial défini à l'article D. 451-100 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe V du présent arrêté.
    VI. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique défini à l'article D.451-96 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure au 29 janvier 2016 sont formulées conformément à l'annexe VI du présent arrêté.
    VII. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale défini à l'article D. 451-81 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
    VIII. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale défini à l'article D. 451-17 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe VIII du présent arrêté.
    IX. - Les propositions de notes concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale défini à l'article D. 451-11 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
    X. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé défini à l'article D. 451-41 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe X du présent arrêté.
    XI. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé défini à l'article D. 451-52 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe XI du présent arrêté.
    XII. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale défini à l'article D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe XII ou, pour les candidats non titulaires du brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale », à l'annexe XIII du présent arrêté.
    Les candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie spécialité carrières sociales, d'un diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, d'un diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ou d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants peuvent bénéficier, à leur demande, et sur proposition de leur établissement de formation, d'une validation des épreuves de certification du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale correspondant à des épreuves du brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale ».
    Cette validation est prononcée par le jury du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale, au vu des compétences acquises par les candidats dans leurs études ou leurs expériences professionnelles ou personnelles conformément à l'annexe XIII du présent arrêté. Elle n'est pas assortie d'une note chiffrée.
    XIII. - Les épreuves de certification du diplôme d'Etat de médiateur familial défini à l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles sont organisées conformément à l'annexe XIV du présent arrêté.
    XIV. - Les épreuves de certification du diplôme d'Etat de moniteur éducateur défini à l'article D. 451-73 du code de l'action sociale et des familles sont organisées conformément à l'annexe XV du présent arrêté.
    XV. - Les épreuves de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social défini à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles sont organisées conformément à l'annexe XVI du présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
V. Lasserre

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
E. Geffray

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez

Les annexes du présent arrêté seront publiées :
- sur le site du ministère des solidarités et de la santé :
http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/article/certifications-des-diplomes-du-travail-social-session-2020 ;
- au Bulletin officiel santé protection sociale solidarités du mois de juillet 2020 daté du 15 août 2020.

Retourner en haut de la page