I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle peut être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, selon les modalités suivantes :
1° Le taux mentionné au premier alinéa est fixé par décret pour les employeurs qui ne relèvent pas du 2° ;
2° Le taux mentionné au 1° est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui ont subi en 2020 une très forte baisse de chiffre d'affaires.
II.- Les taux prévus au I peuvent être majorés pour les employeurs dont :
1° L'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
2° L'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
3° L'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
4° L'établissement appartient à un secteur d'activité mentionné au 2° du I et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.
III. - Les conditions de la mise en œuvre du présent article, ainsi que la liste des secteurs d'activité, sont fixées par décret.