Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2021

NOR : TRER2007744A

JORF n°0156 du 25 juin 2020

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Version en vigueur au 29 septembre 2023


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-91 à L. 111-95 et L. 321-9 à L. 321-17, L. 341-2, L. 342-6 à L. 342-12, D. 342-1, D. 342-2 et D. 342-5 à D. 342-17 et D. 342-22, ainsi que le chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire ;
Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ;
Vu le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;
Vu le décret n° 2018-744 du 23 août 2018 relatif à la mise en œuvre, en matière de raccordements aux réseaux électriques, des codes de réseaux prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 septembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 juin 2019,
Arrête :


  • Les dispositions du présent arrêté établissent les modalités et les capacités constructives relatives aux raccordements au réseau public d'électricité, sans préjudice des paramètres d'exploitation du réseau public d'électricité.
    En France métropolitaine continentale, les plages normales d'exploitation du réseau électrique en fréquence et en tension sont définies aux annexes II et III du règlement UE n° 2017/1485 du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur l'exploitation du réseau de transport d'électricité. Les régimes exceptionnels du réseau public de transport constatés en exploitation, utiles pour tous les utilisateurs du réseau public, figurent pour information en annexe à cet arrêté.
    Pour le chapitre Ier et le chapitre III du titre Ier ainsi que pour le chapitre Ier du titre III, " Point de raccordement " désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels l'installation de production, de consommation ou le réseau de distribution est raccordé à un réseau de transport ou à un réseau de distribution et figurant dans la convention de raccordement. Dans le cas d'une installation de production d'électricité, le point de raccordement permet l'évacuation de la puissance active maximale de l'installation indiquée par le producteur, y compris pour les sites définis aux articles D. 342-15-3 et D. 342-15-6 de la partie réglementaire du code de l'énergie. Les points d'interface coïncident avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques de l'installation et les ouvrages électriques appartenant au réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel elle est raccordée.


  • Les obligations du demandeur de raccordement résultant des dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation au réseau public d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci, mesurées au point de raccordement au réseau public d'électricité, restent dans les limites fixées par les articles 15, 76, 111, 140 du présent arrêté.


    • Les dispositions du présent titre s'appliquent aux installations de production d'électricité qui livrent en permanence, ou par intermittence, tout ou partie de leur production à un réseau public de transport ou de distribution d'électricité, ou qui sont couplées à ce réseau.
      Pour leur application, la définition suivante s'applique :
      " Pinstallée " désigne la puissance installée de l'installation de production d'électricité qui s'entend comme la somme des puissances actives unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément disposant d'un même point de raccordement aux réseaux publics d'électricité. Par convention, la puissance Pinstallée est la puissance apparente pour les installations de production d'électricité raccordées dans le domaine de tension de référence BT défini à l'article 24 et la puissance active pour les installations de production d'électricité raccordées dans un autre domaine de tension de référence, y compris pour les sites définis aux articles D. 342-15-3 et D. 342-15-6 de la partie réglementaire du code de l'énergie.


      • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations de production d'électricité devant faire l'objet d'un premier raccordement ou faisant l'objet d'une modification substantielle telle que définie au chapitre II, ou au chapitre III du présent arrêté suivant le cas et dont la proposition technique et financière est signée après la publication du présent arrêté.
        Lorsqu'une installation de production voit sa puissance Pinstallée augmenter d'au moins 10 % de la puissance initialement raccordée, que cette augmentation de puissance intervienne en une fois ou en différentes occasions depuis le raccordement initial, quelle que soit la puissance de l'unité modifiée, la totalité de l'installation de production ainsi modifiée est soumise aux dispositions suivantes :


        - pour les installations de production d'électricité raccordées au réseau public de transport, les prescriptions des articles 5 à 13, 16, 18 à 22 du présent arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et les articles 14, 15 et 17 sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production ;
        - pour les installations de production d'électricité raccordées au réseau public de distribution, les prescriptions des articles 23, 24, 32 et 33 du présent chapitre sont applicables à la totalité de l'installation de production et les dispositions des articles 25 à 31 du présent arrêté sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.


        En France métropolitaine continentale, lorsqu'une installation de production voit sa puissance Pinstallée augmenter de moins de 10 % de la puissance initialement raccordée, que cette augmentation de puissance intervienne en une fois ou en différentes occasions depuis le raccordement initial, ou lorsqu'une unité de production au sein de l'installation subit une modification substantielle telle que définie au chapitre II, ou qu'une installation de production existante accueille une nouvelle unité de production telle que définie au chapitre II, la totalité de l'installation ainsi modifiée est soumise aux dispositions suivantes :


        - les installations de production d'électricité raccordées au réseau public de transport devront respecter les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté et la nouvelle unité de production devra respecter les dispositions du chapitre II du présent titre ;
        - les installations de production d'électricité raccordées au réseau public de distribution devront respecter les articles 23 et 24 du présent arrêté et la nouvelle unité devra respecter les dispositions du chapitre II du présent titre.


        Dans le cas d'une installation de production faisant l'objet des investissements de rénovation relatifs aux obligations d'achat ou au complément de rémunération, l'installation est soumise aux dispositions suivantes :


        - l'installation de production raccordée au réseau de transport d'électricité devra respecter les dispositions des articles 5 à 22 du présent arrêté ;
        - l'installation de production raccordée au réseau de distribution d'électricité devra respecter les dispositions des articles 23 à 33 du présent arrêté.


        En France métropolitaine continentale, chaque partie de l'unité de production concernée par ces investissements doit alors respecter les dispositions du chapitre II du présent titre.

        • I. - Le domaine de tension de raccordement de référence mentionné à l'article D. 342-6 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé est déterminé en fonction de la puissance Pinstallée conformément aux limites figurant dans le tableau ci-après :

          Domaine de tensionTension nominale UnPinstallée limite
          HTB163 kV50 MW
          90 kV
          HTB2225 kV250 MW
          HTB3400 kV

          II. - Des raccordements dérogatoires aux domaines de tension de raccordement de référence de ce tableau peuvent être effectués sous réserve du respect des conditions fixées aux III à V ci-après et des autres prescriptions du présent arrêté.
          III. - Un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTB1 pour une puissance installée supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 100 MW. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude effectuée, le raccordement s'avère possible par une liaison directe à un jeu de barre HTB1 exploité par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au regard des prescriptions du présent arrêté.
          Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTB1 dans le cadre des prescriptions du présent arrêté, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d' inférieure au domaine de tension de raccordement de référence au sens des dispositions de l'article D. 342-2 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé.
          IV. - Un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTB2 pour une puissance installée supérieure à 250 MW et inférieure ou égale à 600 MW. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude susmentionnée, le raccordement s'avère possible par une liaison directe à un jeu de barre HTB2 exploité par ce gestionnaire au regard des prescriptions du présent arrêté.
          Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTB2 dans le cadre des prescriptions du présent arrêté, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d' inférieure au domaine de tension de raccordement de référence au sens des dispositions de l'article D. 342-2 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé.
          V. Dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport peut proposer, à titre dérogatoire, le raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantée en mer sans tenir compte des domaines de tension de raccordement de référence définies du I au IV du présent article.


          • Les informations nécessaires à l'étude de raccordement effectuée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité conformément aux dispositions de l'article D. 342-9 du code de l'énergie, fournies et attestées exactes par le producteur, précisent notamment :


            - la localisation de l'installation de production d'électricité ;
            - sa puissance Pinstallée ;
            - les caractéristiques techniques de l'installation de production d'électricité ;
            - son apport en courant de court-circuit vers le réseau public de transport d'électricité, calculé conformément à la norme internationale CEI 60909.


            Le producteur communique en outre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité :


            - les diagrammes [U, Q] propres à l'installation, au point de raccordement, pour différentes valeurs de puissance active fournie et, éventuellement, de température ambiante ;
            - la stabilité de l'installation en cas de court-circuit, de variation de tension et de report de charge dans les conditions d'études définies dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.


            Le détail des informations à fournir et la chronologie de leur communication au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au cours de la procédure de raccordement sont précisés dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire.


          • I. - L'étude de raccordement effectuée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte :


            - les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés du réseau public de transport d'électricité ;
            - les caractéristiques de l'installation à raccorder qui sont communiquées par le producteur ;
            - les caractéristiques des installations déjà raccordées ;
            - les engagements de raccordement antérieurs qui s'imposent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.


            L'étude examine les divers scenarii de fonctionnement du système électrique après raccordement de l'installation de production, en situation normale et en cas d'aléa, conformément à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
            L'étude détermine également si l'installation de production doit faire partie du plan de reconstitution du réseau établi par le gestionnaire en application de l'article 33 du cahier des charges type annexé au décret du 23 décembre 2006 susvisé.
            II. - Le projet de raccordement est défini de telle sorte que l'insertion de la nouvelle installation soit compatible avec les prescriptions du présent arrêté, avec les autres obligations réglementaires auxquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est lui-même soumis et avec les autres engagements contractuels auxquels ce dernier a souscrit, notamment en matière de qualité de l'électricité. A cette fin, l'étude identifie les éventuelles contraintes que le raccordement de l'installation de production est susceptible de faire peser, notamment sur :


            - le respect des intensités admissibles dans les ouvrages du réseau public de transport d'électricité, en régime permanent et lors des régimes de surcharge temporaire admissibles en cas d'indisponibilité d'éléments du réseau ;
            - le respect, en cas de défauts d'isolement, du pouvoir de coupure des disjoncteurs, de la tenue thermique et de la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de transport d'électricité et des installations des utilisateurs déjà raccordés ;
            - la tenue de la tension sur le réseau public de transport d'électricité dans les plages normales lors de la mise en service ou du déclenchement de l'installation ainsi que lors de ses variations de charge. En régime exceptionnel du réseau, la tension ne doit pas dépasser les valeurs admissibles par les matériels ou descendre vers des valeurs qui risquent de provoquer un écroulement de tension;
            - le respect des performances d'élimination des défauts d'isolement ;
            - la maîtrise des phénomènes dangereux pour la sûreté du système électrique tels que les déclenchements en cascade, les écroulements de tension et les ruptures de synchronisme ;
            - le maintien de la qualité de l'électricité à un niveau compatible avec les besoins des utilisateurs.


          • En fonction des résultats de l'étude du raccordement, la tension de dimensionnement (Udim) qui permet d'optimiser le fonctionnement de l'installation de production est fixée à l'intérieur de la plage de variation de la tension, dont les limites sont précisées par le tableau ci-après en fonction du domaine de tension de raccordement :


            Domaine de tension

            Tension nominale Un

            Plage de variation de la tension

            HTB1

            63 kV

            [55 kV ; 72 kV]

            90 kV

            [78 kV ; 100 kV]

            HTB2

            225 kV

            [200 kV ; 245 kV]

            HTB3

            400 kV

            [380 kV ; 420 kV]


            La valeur retenue pour Udim est consignée dans la convention de raccordement.


          • I.-Sont interdits les raccordements dits " en piquage " sur une liaison existante lorsque celle-ci est en HTB3 ainsi que, dans les autres cas, lorsque la puissance installée de l'installation à raccorder est supérieure à 120 MW.
            II.-Lorsqu'ils ne sont pas interdits en application du I, les raccordements en piquage sont autorisés uniquement dans les cas précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.


          • L'acceptation par le producteur de la proposition de raccordement élaborée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité donne lieu à l'établissement d'une convention de raccordement et d'une convention d'exploitation. Dans le cadre de ces conventions, le producteur atteste de l'exactitude des informations qu'il a fournies au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour l'étude du raccordement et atteste la conformité de l'installation de production réalisée avec les informations précitées ainsi qu'avec les prescriptions du présent arrêté, du règlement UE n° 2016/631 le cas échéant, y compris dans leurs déclinaisons telles que contenues dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire, et les prescriptions obligatoires découlant d'autres réglementations que le titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.


          • Toute liaison de raccordement doit comporter deux dispositifs permettant d'assurer de façon fiable la coupure en charge de l'ouvrage à chacune de ses extrémités en cas de défaut. L'un de ces dispositifs est réputé faire partie de l'installation de production et être exploité par le producteur et l'autre est réputé faire partie du poste du réseau public de transport d'électricité auquel cette installation est raccordée.
            Toutefois, le raccordement avec un seul des dispositifs précités, qui est dans ce cas réputé faire partie de l'installation de production, est possible dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
            a) Raccordement en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport d'électricité. Dans ce cas, le dispositif mentionné au deuxième alinéa est situé dans l'installation de production et des organes de séparation sont installés au point de piquage ;
            b) Lorsque le poste de raccordement appartenant au producteur est mitoyen du poste du réseau public de transport auquel l'installation de production est raccordée. Dans ce cas, le dispositif précité est installé dans ce dernier poste.
            Par dérogation, lorsque le point de raccordement de l'installation de production est situé en mer, l'installation de production peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire public du réseau de transport, ne pas être dotée du dispositif de coupure précité au niveau du point de raccordement. Dans ce cas le dispositif de coupure en charge appartient au gestionnaire public du réseau de transport. Des organes de séparation sont installés au plus près du point de raccordement dans l'installation de production. En cas de dysfonctionnement du dispositif de coupure, le gestionnaire de réseau public de transport n'est pas responsable des dommages causés à l'installation de production.

          • Afin de préserver la sécurité des personnes et des biens, toute installation de production comprend un dispositif de fixation du potentiel du neutre HTB par rapport à la terre.


            Le gestionnaire du réseau est responsable de la définition des règles de gestion du régime de neutre sur le réseau public de transport.


            Par dérogation au premier alinéa du présent article et lorsque la mise à la terre du neutre ne permet pas d'obtenir les effets attendus sur le réseau, un fonctionnement à neutre isolé peut être étudié par le producteur, et être soumis à l'accord du gestionnaire de réseau. Une telle pratique est réservée au réseau HTB1, et doit être motivée par des contraintes exceptionnelles. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau de transport précise au producteur ses exigences en matière de mise à la terre du neutre et lui communique, le cas échéant, les caractéristiques que doit respecter l'impédance homopolaire au point de raccordement de son installation ou à défaut celle du courant homopolaire en ce point de façon cohérente avec les règles d'exploitation et le plan de protection du réseau public de transport.


            Par dérogation à l'obligation de mettre en œuvre un dispositif de fixation du potentiel du neutre HTB par rapport à la terre dans l'installation de production définie au premier alinéa du présent article, pour les installations de production dont le point de raccordement en HTB1 est en mer, le dispositif de fixation du potentiel du neutre HTB1 peut être situé sur le réseau public d'électricité. Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, cette possibilité est ouverte lorsque la proposition technique et financière est signée.


            Pour l'application des dispositions du présent article, les exigences du gestionnaire du réseau sont précisées au producteur dans le cahier des charges du système de protection. Le producteur est responsable de la conception et de la mise en œuvre des moyens nécessaires au respect de ces exigences, afin de préserver la sécurité des personnes et des biens.


          • Toute installation de production doit être équipée d'un système de protection qui élimine tout défaut d'isolement au sein de l'installation susceptible de créer une surintensité ou une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport d'électricité.
            Ce système doit aussi permettre d'éliminer tout apport de courant de court-circuit émanant de l'installation lors de l'occurrence d'un défaut d'isolement sur la liaison de raccordement et sur le jeu de barres du réseau public de transport d'électricité auquel elle est raccordée ainsi que tout apport de courant de court-circuit émanant de l'installation suite à des défauts d'isolement situés sur d'autres liaisons raccordées au poste de raccordement au réseau public de transport d'électricité.
            Les caractéristiques fonctionnelles de ce système et ses performances respectent les prescriptions définies par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et communiquées au producteur à l'issue de l'étude de raccordement. Ces prescriptions concernent en particulier les performances du système de protection, son réglage coordonné avec le système de protection du réseau public de transport d'électricité et l'archivage des informations concernant le fonctionnement des protections.


          • Pour pouvoir s'adapter aux évolutions du réseau public de transport d'électricité, toute installation de production doit, par construction, ajuster la tension à laquelle elle injecte l'énergie sur le réseau public de transport d'électricité selon trois valeurs différentes si elle est raccordée en HTB2 ou en HTB3 ou selon cinq valeurs différentes si elle est raccordée en HTB1. Ces valeurs sont définies en fonction des résultats de l'étude du raccordement à l'intérieur de la plage de variation fixée en fonction du domaine de tension selon le tableau de l'article 8 du présent arrêté et sont consignées dans la convention de raccordement. Les modalités selon lesquelles il est permuté d'une valeur de tension à une autre, à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sont précisées dans la convention d'exploitation conformément aux spécifications de la documentation technique de référence de ce gestionnaire.

          • Les obligations du producteur résultant des dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation de production au réseau public de transport d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci, mesurées au droit du point de raccordement au réseau public de transport d'électricité, restent dans les limites fixées ci-après.


            A-coups de tension : l'amplitude de tout à-coup de tension ne doit pas dépasser 5 % de la tension au point de raccordement dans le cas général ni 3 % en HTB3.


            Papillotement ("flicker") : les fluctuations de tension engendrées par l'installation de production doivent rester à un niveau tel que le paramètre Pst , au sens de la norme CEI 61000-4-15, mesuré au point de raccordement, reste inférieur à 1 dans le cas général et à 0,6 en HTB3.


            Déséquilibre : le taux de déséquilibre en tension, entre phases, produit par l'installation de production doit être inférieur à 1 % dans le cas général et à 0,6 % en HTB3.


            Harmoniques : les courants harmoniques injectés sur le réseau public de transport d'électricité doivent être inférieurs à :

            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

            S correspond à Pinstallée plafonnée à la valeur de 5 % de la puissance de court-circuit ;


            Un est la valeur de la tension nominale au point de raccordement définie selon le tableau de l'article 2 ;


            Kn est un coefficient défini en fonction du rang de l'harmonique dans le tableau ci-après :


            Rangs impairs

            kn (%)

            Rangs pairs

            kn (%)

            Cas général

            En HTB3

            Cas général

            En HTB3

            3

            6,5

            3,9

            2

            3

            1,8

            5 et 7

            8

            4,8

            4

            1,5

            0,9

            9

            3

            1,8

            >4

            1

            0,6

            11 et 13

            5

            3

            > 13

            3

            1,8

            En outre, Tg, le taux global d'harmonique, doit être inférieur à 8 % dans le cas général et à 4,8 % en HTB3, Tg étant calculé selon la formule :

            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

            Les prescriptions du présent article sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 400 MVA au point de raccordement en HTB1, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est inférieure à ces références, les limites des perturbations de tension produites par le producteur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence (selon le cas 400 MVA, 1 500 MVA et 7 000 MVA) et la puissance de court-circuit effectivement fournie.


          • I. - Toute installation de production doit être dotée des équipements dont les fonctionnalités sont précisées aux II à V dans le but de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité des informations relatives à l'exploitation de l'installation et de recevoir de la part de ce gestionnaire des commandes d'exploitation devant être exécutées par l'installation. Ces équipements comprennent une ou plusieurs interfaces qui sont la propriété du producteur et que ce dernier exploite et entretient. Toutefois, ces interfaces sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
            II. - Fonctionnalités communes à toutes les installations de production
            Les équipements visés au I doivent au moins permettre de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité automatiquement les informations suivantes :
            a) Les résultats de la mesure des paramètres de puissance active et réactive ainsi que de la valeur de la tension au point de raccordement ;
            b) L'indication de l'état de l'installation de production au regard de ses capacités et du positionnement de ses organes de séparation du réseau.
            III. - Fonctionnalités complémentaires en cas de raccordement d'une installation de production de dans le domaine de tension HTB1
            Selon les spécifications du gestionnaire de réseau, outre les prescriptions du II, les équipements visés au I doivent au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre au producteur des instructions destinées à mettre en œuvre des modifications du régime de fonctionnement dans le but d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité et la qualité de son fonctionnement.
            IV. - Fonctionnalités complémentaires en cas de raccordement d'une installation de production dans le domaine de tension HTB2 ou HTB3 ou en cas de raccordement d'une installation dont le point de raccordement est situé en mer
            Selon les spécifications du gestionnaire de réseau : outre les prescriptions des II et III, les équipements visés au I doivent, d'une part, au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre des consignes d'ajustement automatique de la fourniture de puissance réactive pour le réglage secondaire de la tension et doivent, d'autre part, au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre des consignes d'ajustement automatique de la fourniture de puissance active pour le réglage secondaire de la fréquence.
            V. - L'étude de raccordement précise dans le respect de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité :


            - les fonctionnalités détaillées des équipements visés au I ainsi que leurs performances ;
            - le format des données informatiques dont les équipements précités permettent l'échange avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ;
            - les spécifications des interfaces de télécommunication que le producteur doit établir ;
            - les modalités selon lesquelles le producteur recueille l'accord préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour les interfaces de ces équipements.


          • Le producteur règle les protections de son installation en conformité avec les prescriptions fournies par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur la base de sa documentation technique de référence qui prennent notamment en compte les conditions de fonctionnement des installations de production pendant des phases transitoires de courte durée. Le fonctionnement de ces protections ne doit pas conduire au découplage de cette installation par rapport au réseau public de transport d'électricité sur le seul critère de tension basse tant que la tension au point de raccordement ne devient pas inférieure à 0,8 × Un pendant deux secondes.


          • Le producteur désigne au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité un centre de conduite qui est responsable de la bonne marche de l'installation de production. Ce centre reçoit les demandes d'action du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en lien avec la présente réglementation qui ne sont pas gérées automatiquement par les équipements mentionnés au I de l'article 16 du présent arrêté et les exécute. Lorsqu'il est juridiquement distinct du producteur titulaire de l'autorisation de production délivrée en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé, le centre de conduite est réputé placé sous la seule responsabilité de ce producteur.
            Le centre de conduite est doté des moyens appropriés. Les personnels dont il dispose, en nombre suffisant, sont compétents et formés pour leur permettre d'exécuter les instructions concernant l'exploitation de l'installation de production qui sont transmises par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en vue d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité et la qualité de son fonctionnement. Ces instructions peuvent être données :


            - lors du fonctionnement normal du réseau public de transport d'électricité ;
            - en présence de conditions dégradées sur ce réseau ;
            - en vue du maintien de l'alimentation par l'installation de production d'une partie séparée de grande taille de ce réseau ;
            - lors de la participation de l'installation de production à la reconstitution de ce réseau suite à un incident de grande ampleur.


          • Le producteur communique au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité par l'intermédiaire du centre de conduite mentionné à l'article 18 du présent arrêté le programme de fonctionnement de l'installation de production. Les informations devant être transmises, la fréquence de leur mise à jour, le préavis avec lequel le producteur peut modifier son programme de fonctionnement ainsi que les actions qu'il exécute à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et leurs délais sont précisés dans la convention d'exploitation conformément à la documentation technique de référence du gestionnaire précité. La convention d'exploitation s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur en application des dispositions des articles L. 111-91 à L. 111-95 et L. 321-9 à L. 321-17 de la partie législative du code de l'énergie susvisée.


          • Après la mise en service de l'installation de production, toute modification du système de protection ou des équipements visés aux articles 13 et 16 susceptible de les rendre non conformes aux caractéristiques fonctionnelles et aux performances définies par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier qui peut demander au producteur toutes les justifications utiles.


          • Les situations selon lesquelles les réserves décrites à l'article 38 sont libérées à la demande du gestionnaire du réseau public de transport, les durées limitées convenues pendant lesquelles ces réserves ne peuvent être libérées en raison de l'état de l'installation de production et les cas où le producteur peut programmer librement ces réserves sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Ils sont précisés dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau public de transport et le producteur en application des dispositions des articles L. 111-91 à L. 111-95 et L. 321-9 à L. 321-17 de la partie législative du code de l'énergie susvisée.


          • Les modalités de la participation au réglage primaire de la tension et, le cas échéant, au réglage secondaire de la tension, décrits aux articles 14, 42, et 52 du présent arrêté, sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport. Elles sont précisées dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau public de transport et le producteur en application des dispositions des articles L. 111-91 à L. 111-95 et L. 321-9 à L. 321-17 de la partie législative du code de l'énergie susvisée.


          • Après en avoir attesté l'exactitude, le producteur communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité les caractéristiques techniques de son installation de production qui sont nécessaires à la définition du raccordement ainsi que, à la demande du gestionnaire, les éléments justificatifs de cette attestation. Les éléments de base à fournir sont précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.
            L'attestation précitée porte a minima sur :


            - l'aptitude de l'installation de production à fonctionner dans les conditions normales de tension (c'est-à-dire pour une tension au point de raccordement ne s'écartant pas de la tension contractuelle de plus ou de moins de 5 %) et de fréquence définis aux chapitres II et III du titre Ier du présent arrêté, rencontrées sur le réseau public de distribution d'électricité et sans limitation de durée ;
            - l'aptitude de l'installation de production à rester en fonctionnement lorsque la fréquence ou la tension sur le réseau public de distribution d'électricité atteint des valeurs exceptionnelles et pendant des durées limitées ;
            - la conformité de l'installation de production avec les obligations réglementaires et les normes relatives à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, en vigueur.


            Sur la base des renseignements visés au premier alinéa et conformément aux méthodes, aux hypothèses de sûreté, qui concernent notamment le schéma normal d'alimentation et la surcharge temporaire admissible suite à une indisponibilité d'éléments du réseau public de distribution d'électricité et aux caractéristiques de ce dernier, qui sont mentionnées dans sa documentation technique de référence, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement.
            Le raccordement de l'installation de production doit être compatible avec les prescriptions du présent arrêté, avec les autres obligations réglementaires auxquelles le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est lui-même soumis et avec les autres engagements contractuels auxquels ce dernier a souscrit, notamment en matière de qualité de l'électricité. A cette fin, l'étude identifie les éventuelles contraintes que le raccordement de l'installation de production est susceptible de faire peser, notamment sur :


            - l'intensité maximale admissible dans les ouvrages du réseau public de distribution d'électricité ;
            - le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité ainsi que, d'une façon générale, sur le fonctionnement des dispositifs de protection de ce réseau ;
            - le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages appartenant au producteur ;
            - le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages des postes de raccordement appartenant aux autres utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité déjà raccordés ;
            - le niveau de la tension au point de raccordement de l'installation de production ;
            - le niveau de la tension aux points de raccordement des autres utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité déjà raccordés, y compris les postes HTA/BT ;
            - le fonctionnement du plan de protection du réseau public de distribution d'électricité ;
            - le fonctionnement de la transmission de l'ensemble des signaux tarifaires, comprenant la télécommande centralisée à fréquence musicale (TCFM) et les signaux transmis sur les réseaux publics de distribution d'énergie électrique par courants porteurs en ligne (CPL).


            Sur la base de son étude, et suite à une concertation préalable, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité propose au producteur une solution de raccordement respectant les prescriptions du présent arrêté. Cette solution peut comporter des modalités techniques de raccordement et des adaptations techniques du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de transport d'électricité à effectuer préalablement à ce raccordement. Elle peut également être subordonnée à des adaptations techniques de l'installation de production à raccorder et à des conditions à respecter pour son exploitation. Dans tous les cas, cette solution précise au producteur dans la convention de raccordement les éléments qui lui sont nécessaires pour adapter l'installation de production, y compris ses divers dispositifs de protection. Le réglage de ces derniers est précisé dans la convention d'exploitation.
            Le raccordement de l'installation de production sur le réseau public de distribution ne doit pas perturber le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires TCFM et CPL.
            Le gestionnaire du réseau public de distribution doit déterminer les dispositions techniques permettant de limiter la perturbation de la transmission des signaux tarifaires et les intégrer dans sa proposition technique et financière de raccordement.
            Dans les cas exceptionnels, définis dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution, l'absence de perturbation des signaux tarifaires par l'installation de production sera vérifiée après son raccordement au réseau public de distribution.
            La documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité précise la méthodologie de vérification, les exigences et les seuils retenus en matière de limitation de perturbation des signaux TCFM et CPL par les installations de production.


          • I.-La tension de raccordement de référence est déterminée en fonction de la puissance Pinstallée conformément aux limites figurant dans le tableau ci-après :


            Domaine de tension

            Puissance Pinstallée limite

            BT monophasé

            18 kVA

            BT triphasé

            250 kVA

            HTA

            12 MW


            II.-Des raccordements dérogatoires aux domaines de tension de raccordement de référence de ce tableau peuvent être effectués sous réserve du respect des conditions fixées aux III à VI ci-après et des autres prescriptions du présent arrêté.
            III.-Pour une installation de production qui n'est pas située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTA si la puissance Pinstallée de l'installation est comprise entre 12 MW et 17 MW. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude mentionnée à l'article 23, le raccordement s'avère possible sur un départ direct depuis le poste source au regard des prescriptions du présent arrêté.
            Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTA dans le cadre des prescriptions du présent arrêté et non en HTB conformément aux prescriptions de raccordement propres à ce dernier domaine de tension, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d'" inférieure au domaine de tension de raccordement de référence " au sens des dispositions de l'article D. 342-2 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé.
            IV.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en BT monophasée lorsque sa puissance Pinstallée excède 18 kVA.
            V.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en BT lorsque sa puissance Pinstallée excède 250 kVA.
            VI.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en HTA lorsque sa puissance Pinstallée excède 17 MW dans le cas général ou 12 MW lorsque l'installation est située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental. Ces installations de production doivent être raccordées à un réseau public d'électricité disposant du domaine de tension HTB dans le cadre des prescriptions propres à ce domaine de tension.


            • I. - L'installation de production doit être mise à la terre conformément aux prescriptions du guide C 15-400 dans les conditions suivantes :
              Lorsqu'elle est couplée au réseau public de distribution d'électricité, l'installation de production bénéficie du régime de neutre établi par ce réseau et doit respecter les prescriptions suivantes :
              a) Installation de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité BT : de manière générale, le neutre du réseau public de distribution d'électricité BT ne doit pas être relié à la terre dans l'installation de production. Toutefois, si le réseau le permet, la connexion du neutre du réseau public de distribution d'électricité BT à la terre dans l'installation de production est possible, après accord du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ;
              b) Installation de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité HTA : aucun régime de neutre HTA ne doit être créé (même par un générateur homopolaire) dans l'installation de production.
              II. - Toute installation de production doit disposer par conception d'une fonction de protection permettant de la séparer automatiquement du réseau public de distribution d'électricité en cas d'apparition, sur cette installation de production, de l'un ou plusieurs des défauts explicités ci-après :
              a) Dans le cas d'un raccordement en HTA, défaut entre phases HTA et défaut HTA à la terre, selon les dispositions de la norme NFC 13-100 ;
              b) Dans le cas d'un raccordement en BT, défaut entre conducteurs, selon les dispositions des normes NFC 14-100 et NFC 15-100.


            • Le raccordement de l'installation de production ne doit pas entraîner, en situation de défaut, de dépassement du courant de court-circuit au-delà de la limite que les matériels HTA ou BT du réseau public de distribution d'électricité peuvent supporter. La vérification de cette condition est faite par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en appliquant les méthodes données dans les publications de la Commission électrotechnique internationale (CEI 60-909 et ses différentes parties) avec des temps de court-circuit supérieurs ou égaux à 250 ms.


            • I.-Toute installation de production doit disposer, par conception, d'une fonction de protection, dite " protection de découplage ", permettant de séparer automatiquement l'installation de production du réseau public de distribution d'électricité en cas d'apparition sur ce dernier de l'un ou plusieurs simultanément des défauts suivants :
              a) Défaut HTA à la terre ;
              b) Défaut entre phases pour la HTA ;
              c) Défaut entre conducteurs pour la BT ;
              d) Création d'un sous-réseau séparé ;
              e) Tout défaut autre que les défauts susmentionnés survenant pendant le régime spécial d'exploitation instauré lors de travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA.
              II.-Les prescriptions techniques fonctionnelles minimales de la fonction de protection visée au I sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et au guide C 15-400. Elles sont communiquées au producteur par le gestionnaire précité. Ces prescriptions prennent en compte les différents régimes d'exploitation du réseau public de distribution d'électricité, y compris le régime spécial d'exploitation instauré pour les travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA.
              III.-La fonction de protection visée au I ne doit pas interférer avec le fonctionnement normal des protections et automatismes installés par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. En outre, les seuils des phénomènes qui la déclenchent doivent être coordonnés avec ceux du dispositif de protection du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de manière à respecter l'aptitude de l'installation de production à poursuivre son fonctionnement en cas d'atteinte des valeurs extrêmes de fréquence et de tension du réseau (régime exceptionnel) qui sont précisées aux articles 29 et 30 ainsi que dans le chapitre II du présent arrêté. Toutefois, le réglage des seuils de déclenchement de la fonction de protection pourra être adapté à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en cas de présence d'automatismes de réenclenchement sur le réseau public de distribution d'électricité (réseau aérien).


            • Aucun des dispositifs de protection de l'installation de production, y compris les éventuels dispositifs internes des divers équipements parties prenantes à cette installation, ne doit, par sa conception ou son réglage :
              a) Perturber le fonctionnement normal des dispositifs de protection du réseau public de distribution d'électricité mis en œuvre par le gestionnaire de celui-ci ;
              b) Etre activé dans des conditions moins sévères que celles qui déclenchent la fonction de protection de découplage visée à l'article précédent.


            • Toute installation de production doit rester en fonctionnement pendant au moins vingt minutes, sans perte de puissance supérieure à 5 %, lorsque la tension (U) au point de raccordement de l'installation de production s'écarte de la tension contractuelle (Uc) de la façon suivante :
              0,9 Uc ≤ U < 0,95 Uc
              ou
              1,05 Uc < U ≤ 1,1Uc.


            • Lorsque, simultanément, la tension U s'écarte de Uc comme il est dit à l'article 29 et un régime exceptionnel de fréquence apparaît, la durée minimale de fonctionnement de toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 5 MW est la plus petite des valeurs de durée fixées à l'article précédent et dans le tableau de l'article 36 du présent arrêté. En outre, les pertes maximales de puissance admissibles se cumulent.
              Le gestionnaire de réseau de distribution peut introduire une temporisation de l'activation de la réponse en puissance aux variations de fréquence pour les unités présentant un risque de fonctionnement en régime îloté, dont le volume est limité en accord avec le gestionnaire de réseau de transport. Le délai de temporisation est alors précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de distribution.

            • Les obligations du producteur résultant des dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation de production au réseau public de distribution d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci restent dans les limites fixées ci-après.


              I. - Raccordement au réseau BT


              Fluctuation de tension. - Le niveau de contribution de l'installation de production au papillotement longue durée (Plt) doit être limité au point de raccordement à 1.


              II. - Raccordement au réseau HTA


              Harmoniques. - Pour toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 100 kW, les courants harmoniques injectés sur le réseau public de distribution d'électricité sont limités, pour chaque harmonique de rang n, à la valeur, exprimée en ampère :



              Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


              où Uc, la valeur de la tension contractuelle, est exprimée en V, Pinstallée est exprimée en W et où la valeur de kn, en fonction du rang n de l'harmonique, est donnée dans le tableau ci-dessous :


              Rangs impairs

              kn

              Rangs pairs

              kn

              3

              4,00 %

              2

              2,00 %

              5 et 7

              5,00 %

              4

              1,00 %

              9

              2,00 %

              > 4

              0,50 %

              11 et 13

              3,00 %

              > 13

              2,00 %


              Déséquilibre. - La contribution au taux de déséquilibre en tension au point de raccordement de toute installation de production dont la charge monophasée équivalente est supérieure à 500 kVA est inférieure ou égale à 1 %.


              Fluctuation de tension. - Le niveau de contribution de l'installation de production au papillotement doit être limité au point de raccordement à 0,35 en Pst et à 0,25 en Plt. Toutefois, des limites supérieures peuvent être admissibles en fonction des caractéristiques locales du réseau public de distribution d'électricité dans les cas spécifiés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de ce réseau.


              Les prescriptions du présent II sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de raccordement HTA. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est inférieure, les limites des perturbations de tension produites par le producteur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence (40 MVA) et la puissance de court-circuit effectivement fournie.


            • Le couplage et le découplage des installations de production au réseau public de distribution d'électricité doivent se faire selon les modalités de la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions du présent article.
              Sur le réseau HTA, les vitesses des prises en charge et des cessations de charge qui résultent de l'action volontaire du producteur sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau et ne doivent en aucun cas dépasser 8 MW/minute. La valeur par défaut est fixée à 4 MW/min.
              Les à-coups de tension au point de raccordement dus à l'installation de production, consécutivement par exemple aux opérations de couplage et de découplage ou à la mise sous tension de l'installation, ne doivent pas dépasser 5 %. Cette limite est établie sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de raccordement HTA. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition du producteur par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est inférieure à 40 MVA, la limite précitée de 5 % est multipliée par un coefficient égal au rapport entre la puissance de court-circuit de référence (40 MVA) et la puissance de court-circuit fournie.


            • Si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution d'électricité dans le domaine de tension HTA et est composée d'une ou de plusieurs unités de production de plus de 1 MW, le producteur doit, conformément aux préconisations détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de ce réseau et selon des modalités précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation :


              - relier l'installation de production au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans le but d'échanger des informations et des demandes d'action d'exploitation relatives notamment à la gestion des puissances active et réactive de l'installation de production, de ses connexions et déconnexions du réseau public de distribution d'électricité et de la valeur de la tension au point de raccordement. Les informations et demandes d'action précitées sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation ;
              - communiquer au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité le programme de fonctionnement de l'installation de production ; le contenu de ce programme, sa fréquence de mise à jour et le préavis avec lequel ces informations sont transmises au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sont déterminés par accord entre les deux parties et sont mentionnés dans la convention d'exploitation.


              Le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité publie dans sa documentation technique de référence l'ensemble des exigences que doivent respecter les interfaces d'échange d'informations d'une installation de production.


      • Les dispositions du présent chapitre s'ajoutent aux exigences d'application générale précisées de manière exhaustive dans le règlement UE n° 2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité.
        Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux unités de production soumises au règlement UE n° 2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ainsi qu'aux parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu pour la mise en œuvre des articles 38 à 45 du règlement UE n° 2016/1447 de la Commission.
        Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la définition suivante s'applique :
        " Pref " est la puissance active de référence relative aux capacités de réponse en puissance active aux variations de fréquence des unités de production d'électricité. Pour une unité de production d'électricité synchrone, Pref correspond à la puissance maximale ou Pmax telle que définie à l'alinéa 16 de l'article 2 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission. Pour un parc non synchrone, Pref correspond à la puissance instantanée lorsque le seuil de fréquence LFSM-O ou LFSM-U est atteint.
        Conformément à l'article R. 342-13-2 du code de l'énergie pour l'application de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, pour les unités de production de type C et D, une modification est substantielle dès :


        -qu'une augmentation de la puissance de l'unité de production conduit la puissance finale d'une unité synchrone à excéder de 20 % la puissance de l'unité initialement raccordée, sauf si cette unité fait partie d'une installation hydraulique composée d'au moins trois unités, auquel cas ce seuil est porté à 30 % de la puissance initialement raccordée ; ou
        -qu'une augmentation de la puissance de l'unité de production conduit la puissance finale d'un parc non synchrone de générateurs à excéder de 10 % la puissance initialement raccordée ; ou
        -qu'une augmentation de puissance conduit à un changement du seuil défini à l'article 35 du présent arrêté ;
        -qu'un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l'unité ou le parc de générateurs est remplacé, suivant les éléments indiqués dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ; ou
        -que les investissements de rénovation relatifs à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération sont réalisés.


        Pour l'application du précédent alinéa, l'augmentation de la puissance de l'unité de production d'électricité s'entend comme intervenant en une seule fois, ou à l'occasion de plusieurs modifications successives.
        Conformément au II de l'article R. 342-13-2 du code de l'énergie, pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, les critères établissant les modifications substantielles s'appliquent également aux unités de production d'électricité de type A et B.


      • Pour l'application du règlement UE n° 2016/631, les catégories significatives des unités de production d'électricité sont définies de la manière suivante :


        Catégorie de l'unité

        Plage de puissance maximale

        Tension au point de raccordement

        Type A

        0,8 kW ≤ Pmax < 1 MW

        Uracc < 110 kV

        Type B

        1 MW ≤ Pmax < 18 MW

        Uracc < 110 kV

        Type C

        18MW ≤ Pmax < 75 MW

        Uracc < 110 kV

        Type D

        75 MW ≤ Pmax

        Uracc< 110 kV

        0,8 kW ≤ Pmax

        Uracc ≥ 110 kV


      • Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, une unité de production d'électricité est capable de rester connectée au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence et les durées indiquées dans le tableau suivant :


        Plage de fréquence

        Durée minimale de fonctionnement

        [47,5Hz ; 48,5Hz[

        30 minutes

        [48,5Hz ; 49Hz[

        30 minutes

        [49Hz ; 51Hz]

        Illimité

        ]51Hz ; 51,5Hz]

        30 minutes


        Lorsque la fréquence est supérieure à 51,5Hz ou inférieure à 47,5Hz, des durées minimales de fonctionnement peuvent être fixées conformément à l'alinéa a (ii) et a (iii) du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631.


      • I. - Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, le seuil de fréquence permettant d'activer la réponse en puissance active de l'unité de production d'électricité aux variations de fréquence est réglable entre 50,2 Hz et 50,5 Hz, la valeur par défaut étant fixée à 50,2 Hz. Le délai de cette activation est aussi court que possible et s'il est supérieur à 2 secondes, le propriétaire de l'unité de production suit la procédure décrite à l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631. Le statisme est réglable entre 3 % et 12 %, la valeur par défaut étant fixée à 5 %.
        De plus, le temps de réponse, défini comme étant le délai nécessaire pour réaliser la baisse de puissance demandée pour stabiliser la fréquence en mode LFSM-O, est précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.
        II. - Pour l'application des dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, le seuil de fréquence permettant d'activer la réponse en puissance active de l'unité de production d'électricité aux variations de fréquence est réglable entre 49,8 Hz et 49,5 Hz, la valeur par défaut étant fixée à 49,8 Hz. Le délai de cette activation est aussi court que possible et s'il est supérieur à 2 secondes, le propriétaire de l'unité de production suit la procédure décrite au point iii de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631. Le statisme est réglable entre 3 % et 12 %, la valeur par défaut étant fixée à 5 %.
        De plus, le temps de réponse, défini comme étant le délai nécessaire pour réaliser la hausse de puissance demandée pour stabiliser la fréquence en mode LFSM-U, est précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.
        Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées à cet article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau compétent. Les modalités de leur mise en œuvre sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.


      • I. - Pour l'application des dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, les paramètres de la réponse en puissance active aux variations de fréquence en mode FSM sont les suivants :


        Paramètre

        Valeur

        Plage de puissance active par rapport à la puissance maximale (|DP1|/Pmax)

        2,5 % Pmax au minimum, le producteur d'électricité peut proposer volontairement une valeur plus élevée

        Insensibilité de la réponse à une variation de fréquence

        ≤ 10 mHz

        Bande morte de la réponse à une variation de fréquence

        réglable sur la plage [0mHz ; seuil LFSM]

        Plage de fréquence sur laquelle est libérée la totalité de la réserve primaire

        200 mHz

        Statisme s1

        3 %-12 %

        Délai d'activation de la réponse t1

        Aussi court que possible. Si ce retard est supérieur à 2 secondes pour les unités synchrones, le propriétaire de l'installation de production d'électricité en communique la justification au gestionnaire de réseau de transport compétent.

        Aussi court que possible. Si ce retard est supérieur à 500 millisecondes pour les parcs non synchrones de générateurs, le propriétaire du parc en communique la justification au gestionnaire de réseau de transport compétent.

        Délai de réponse totale t2

        30 secondes

        Durée de fourniture de la pleine réponse en puissance active aux variations de fréquence

        Supérieure ou égale à 15 minutes


        La transmission des signaux pour le suivi temps réel du mode FSM est mise en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés à l'article 16 du présent arrêté.
        II. - Pour l'application des dispositions de l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631 relatives aux fonctionnalités permettant la restauration de fréquence, les unités de production raccordées en HTB2 et en HTB3, ainsi que les parcs non synchrones de générateurs en mer doivent être conçues dans le respect des prescriptions ci-après :
        a) La puissance minimale à laquelle l'unité de production peut fonctionner, Pmin, est telle que : Pmin < 0,885 × Pmax ;
        b) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que : Pmin < P < 0,91 × Pmax, l'unité de production doit être capable, sur une consigne transmise par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'accroître sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne le niveau de (P + 0,09 × Pmax) selon un délai précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport, et de maintenir la puissance active ainsi délivrée à ce niveau de (P + 0,09 × Pmax) pendant au moins 15 minutes ;
        c) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que : (Pmin + 0,09 × Pmax) < P < Pmax, l'unité de production doit être capable, sur une consigne transmise par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, de réduire sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne le niveau de (P - 0,09 × Pmax) selon un délai précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport.
        La consigne est transmise par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés au I de l'article 16 du présent arrêté. Le producteur est soumis aux exigences du IV de l'article 16 du présent arrêté.
        III. - Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées à cet article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.


      • Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, les unités de production d'électricité doivent être capables de maintenir leur puissance active à la puissance maximale en cas de baisse de fréquence.
        En cas d'incapacité technique pour les unités de production synchrones de maintenir la puissance maximale en cas de baisse de fréquence, une baisse de puissance active limitée sera autorisée par le gestionnaire de réseau de transport compétent saisi d'une demande motivée du propriétaire de l'unité de production concernée, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
        a) La fréquence est inférieure à 49,5 Hz pendant plus de 30 secondes, la réduction de puissance active est admise selon le taux de 10 %Pmax/Hz si les capacités techniques ne permettant pas de maintenir la puissance active à sa valeur maximale admissible en cas de chute de la fréquence à une valeur inférieure à 49,5 Hz propre à chaque unité de production ;
        b) Malgré l'activation des modes FSM ou LFSM, le seuil de 49 Hz est franchi, la réduction de puissance active est admise suivant un taux de 2 % Pmax/Hz.
        Pour les unités dont le comportement dépend de la température ambiante, telles que les cycles combinés à gaz ou autres unités relevant de la technologie des turbines à combustion, le gestionnaire de réseau de transport fixe les seuils dans les limites fixées par l'article 13 du règlement n° 2016/631 en fonction des données en températures fournies par le propriétaire de l'installation de production au gestionnaire de réseau de transport.


      • Les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 et des alinéas a et b du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631 sont mises en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés à l'article 16 du présent arrêté pour une unité de production raccordée au réseau public de transport d'électricité.
        Les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 du règlement UE n° 2016/631 sont mises en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés à l'article 33 pour une unité de production raccordée au réseau public distribution d'électricité.


      • Les dispositions suivantes sont relatives à l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 17, de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 20, des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 18, des alinéas b et c de l'article 21 et du paragraphe 5 de l'article 25 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission pour les unités de production raccordées au réseau public de transport d'électricité.
        I.-Pour l'application des dispositions du présent article, Udim désigne la valeur de la tension de dimensionnement qui est déterminée comme indiqué à l'article 8 du présent arrêté et U la valeur de la tension au point de raccordement.
        II.-Les dispositions du présent II sont applicables dans le cas général :
        A Pmax, l'unité de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :
        a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive au point de raccordement doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [-0,35 × Pmax, + 0,32 × Pmax] ;
        b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'unité de production doit pouvoir fournir au point de raccordement une puissance réactive égale à 0,3 × Pmax ;
        c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension qui est fixée dans le tableau de l'article 5 en fonction du domaine de tension, l'unité de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
        III.-Les dispositions du présent III sont applicables dans le cas général :
        Quelle que soit la puissance active fournie, l'unité de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :
        a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive au point de raccordement doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [-0,28 × Pmax, + 0,30 × Pmax] ;
        b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'unité de production doit pouvoir fournir au point de raccordement une puissance réactive égale à 0,3 × Pmax ;
        c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension susmentionnée, l'unité de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
        IV.-Lorsque les besoins du réseau public de transport d'électricité l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander un décalage de la plage de réactif fournie par l'unité de production. Les prescriptions du II et du III sont modifiées par un accord entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur dans les limites suivantes :
        i) Les intervalles visés aux II-a et III-a sont remplacés, respectivement, par les intervalles [d-0,35 × Pmax, d + 0,32 × Pmax] et [d-0,28 × Pmax, d + 0,30 × Pmax], où " d " est un décalage de la puissance réactive exprimé en pourcentage de Pmax qui prend une valeur définie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au vu des résultats de l'étude de raccordement et pouvant être fixée entre 0 et + 0,13 × Pmax ;
        ii) La valeur " 0,3 × Pmax " visée aux II-b et III-b est remplacée par la valeur : " d + 0,3 Pmax " ;
        iii) Les diagrammes [U, Q] visés aux II-c et III-c sont décalés de la valeur d, leur forme restant inchangée.
        V.-Les dispositions du présent V s'appliquent uniquement aux parcs non synchrones de générateurs.
        a) Pour une unité de production de type B, les dispositions du III ou le cas échéant du IV ne sont pas applicables pour une puissance active fournie inférieure ou égale à 10 % de la puissance maximale ;
        b) Lorsque la capacité d'une unité de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive comme il est dit aux II et III ou le cas échéant au IV n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires à l'unité de production, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut accepter une dérogation consistant à raccorder initialement ladite unité en l'absence de ces équipements accessoires dès lors que l'étude de raccordement démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.


      • Les dispositions de cet article sont relatives à l'application des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 18 et de l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement UE n° 2016/631.
        I. - Toute unité de production raccordée au réseau public de transport doit être dotée d'une fonction de régulation de la tension permettant d'asservir la production ou la consommation de puissance réactive à la tension du réseau public de transport d'électricité dans les limites résultant de l'application des dispositions de l'article 41.
        II. - Toute unité de production raccordée en HTB2 ou HTB3 ou tout parc non synchrone de générateurs en mer doit être dotée d'une fonction de régulation complémentaire à celle visée au I, permettant, via l'un des équipements visés à l'article 16 du présent arrêté, d'atteindre toute valeur de consigne fournie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le cadre du réglage secondaire de la tension.
        Le propriétaire de l'unité de production est soumis aux exigences de l'alinéa IV de l'article 16 du présent arrêté.
        III. - Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation mentionnées aux I et II du présent article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.


      • Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 17 et de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission, les puissances réactives minimales que doivent fournir au point de raccordement les unités de production concernées raccordées au réseau public de distribution d'électricité sont fixées comme ci-après :
        a) Lorsque la tension au point de raccordement est égale à la tension contractuelle plus ou moins 5 %, l'unité de production qui délivre la puissance Pmax doit pouvoir également, sans limitation de durée, fournir une puissance réactive au moins égale à 0,4 × Pmax ou absorber une puissance réactive au moins égale à 0,35 × Pmax ;
        b) Lorsque la tension au point de raccordement s'écarte de la tension contractuelle de plus de 5 % et dans la limite de 10 %, l'unité de production doit pouvoir moduler sa production ou sa consommation de puissance réactive dans les limites d'un domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
        Toutefois, lorsque la capacité de l'unité de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires, soit à l'intérieur du site de l'installation de production, soit, à titre exceptionnel, en complément des équipements existants du réseau public de distribution d'électricité, l'unité de production peut être initialement raccordée sans ces équipements accessoires, dès lors que l'étude mentionnée à l'article 23 démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre, ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.
        Dans tous les cas, la puissance réactive réellement fournie ou absorbée par l'unité de production dans les limites mentionnées aux a et b et le mode de régulation sont déterminés par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité conformément aux principes mentionnés dans sa documentation technique de référence en fonction des impératifs de gestion du réseau. Les dispositions du présent alinéa sont précisées en tant que de besoin dans les conventions de raccordement et d'exploitation.


      • Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 25 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de type D et tout parc non synchrone de générateurs en mer raccordé en courant alternatif doit fonctionner dans les plages de tensions définies ci-dessous pour les durées minimales suivantes :


        Domaine
        de tension

        Tension
        nominale
        Un

        Tension
        de référence
        (1pu)

        Plage exceptionnelle de variation
        de la tension au point de raccordement

        Durée minimale de fonctionnement

        HTB2

        225kV

        220 kV

        [1,118pu ; 1,15 pu]
        soit
        [245kV ; 253kV]

        20 minutes

        HTB3

        400kV

        400 kV

        [1,05 pu ; 1,10 pu]
        soit
        [420kV ; 440kV]

        20 minutes


      • Pour l'application des dispositions de l'alinéa a (ii) du paragraphe 2 de l'article 16, en cas de simultanéité des valeurs exceptionnelles de la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité et de la tension au point de raccordement de l'unité de production, la durée de fonctionnement requise est la plus courte de celles admises pour ces deux situations selon les articles 36 et 44 du présent arrêté.
        Toutefois, lorsque la tension au point de raccordement se situe dans la plage exceptionnelle haute, une unité de production de type D, dont le transformateur principal est muni d'un régleur de prise hors tension, n'est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent qu'en tant que le rapport (U/ Un)/ (F/ Fn) reste inférieur à 1,13, où " U " désigne la tension constatée au point de raccordement, " Un " la tension nominale HTB1 ou HTB2 ou HTB3 dont la valeur est précisée à l'article 5 du présent arrêté, " F " la fréquence constatée sur le réseau public de transport d'électricité et " Fn " la fréquence nominale du réseau public de transport d'électricité, c'est-à-dire 50 Hz. Lorsque la valeur de 1,13 est atteinte ou dépassée, la durée de fonctionnement est limitée au délai de l'action du système de protection associé si l'unité en est équipée.


      • Les dispositions suivantes permettent l'application des dispositions du paragraphe 7 de l'article 13 et du paragraphe 4 de l'article 16 du règlement UE n° 2016/631.
        I. - Toute unité de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau public de transport d'électricité soit possible lorsque, simultanément, la fréquence sur le réseau prend n'importe quelle valeur comprise entre 49 Hz à 51 Hz et la tension au point de raccordement prend n'importe quelle valeur dans une plage de tension correspondant au domaine normal de fonctionnement du réseau défini à l'article 27 du règlement UE n° 2017/1485 de la Commission pour les domaines de tension HTB 2 et HTB3, ainsi qu'à l'article 8 du présent arrêté pour le domaine de tension HTB1.
        II. - Toute unité de production doit être dotée d'un dispositif permettant son couplage synchrone au réseau public de transport d'électricité dans des conditions d'écart dans les caractéristiques des tensions au point de raccordement qui ne doivent pas excéder les valeurs ci-après :
        Ecart maximal de fréquence : 0,1 Hz.
        Ecart maximal de tension : 10 % de Un.
        Ecart maximal de phase : 10°.
        Toutefois, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut accepter une dérogation aux dispositions du premier alinéa au vu des résultats de l'étude de raccordement qui démontrent que l'absence de mise en œuvre d'un tel dispositif n'est pas de nature à mettre en cause la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité ni la qualité de son fonctionnement. Dans ce cas, l'unité de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau public de transport d'électricité soit possible sans qu'il en résulte un dépassement des limites admises pour les à-coups de tension définies à l'article 15 du présent arrêté.
        Les conditions de couplage au réseau public de transport sont précisées dans la convention d'exploitation.
        III. - Toute unité de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité doit respecter les conditions de couplage au réseau précisées dans la convention d'exploitation.


      • Les dispositions suivantes s'appliquent pour la mise en œuvre du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement UE n° 2016/631.
        Pour le raccordement de toute unité de production au réseau public de transport d'électricité, le producteur doit répondre aux exigences fixées dans les articles 13, 16, 17 et 20 du présent arrêté.
        Toute unité de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité doit respecter les exigences précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau de distribution.


      • Les dispositions suivantes s'appliquent pour la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 du règlement UE n° 2016/631.
        Toute unité de production d'électricité synchrone de type B, d'une puissance maximale inférieure strictement à 5 MW doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après :


        Paramètre de tension (pu)

        Paramètres de temps (secondes)

        Uret

        0,3

        t0

        0

        Uret

        0,3

        tclear

        0,15

        Uclear

        0,7

        tclear

        0,15

        Urec1

        0,7

        trec1

        0,7

        Urec2

        0,9

        trec2

        1,5


        Toute unité de production d'électricité synchrone de type B d'une puissance maximale supérieure ou égale à 5 MW ou toute unité synchrone de production d'électricité de type C, doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après :


        Paramètre de tension (pu)

        Paramètres de temps (secondes)

        Uret

        0,05

        t0

        0

        Uret

        0,05

        tclear

        0,15

        Uclear

        0,7

        tclear

        0,15

        Urec1

        0,7

        trec1

        0,7

        Urec1

        0,9

        trec2

        1,5


        Tout parc non synchrone de générateurs de type B et de type C et tout parc non synchrone de générateurs en mer dont la tension du point de raccordement en mer est inférieure à 110 kV doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après :


        Paramètre de tension (pu)

        Paramètres de temps (secondes)

        Uret

        0,05

        t0

        0

        Uret

        0,05

        tclear

        0,15

        Urec2

        0,85

        trec2

        1,5


        Pour une unité de production raccordée en HTB1, lorsque les besoins du réseau public de transport d'électricité l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander une durée de tenue au creux de tension étendue. Les prescriptions relatives à la tenue au creux de tension sont modifiées de la manière suivante : 0,15s < Tclear ≤ 0,25 s.
        Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du règlement UE n° 2016/631, toute unité synchrone de production d'électricité de type D doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après.:


        Paramètre de tension (pu)

        Paramètres de temps (secondes)

        Uret

        0

        t0

        0

        Uret

        0

        tclear

        0,15

        Uclear

        0,5

        tclear

        0,15

        Urec1

        0,5

        trec1

        0,7

        Urec2

        0,9

        trec2

        1,35


        Tout parc non synchrone de production d'électricité de type D et tout parc non synchrone de générateurs en mer dont la tension du point de raccordement en mer est supérieure à ou égale à 110 kV doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après :


        Paramètre de tension (pu)

        Paramètres de temps (secondes)

        Uret

        0

        t0

        0

        Uret

        0

        tclear

        0,15

        Urec2

        0,85

        trec2

        1,5


        Pour une unité de production raccordée en HTB2, lorsque les besoins du réseau public de transport d'électricité l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander une durée de tenue au creux de tension étendue. Les prescriptions relatives à la tenue en creux de tension sont modifiées de la manière suivante : 0,15s < Tclear ≤ 0,25 s.
        Les conditions avant et après défaut sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.


      • Pour l'application des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement UE n° 2016/631, tout parc non synchrone de générateurs doit être capable d'injecter un courant réactif supplémentaire au point de raccordement en cas de défaut symétrique (triphasé) ou dissymétrique (monophasé ou biphasé). Les caractéristiques fonctionnelles et les performances sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. Les modalités de mise en œuvre sont précisées dans la convention de raccordement.
        Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 17 et du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production doit être capable de rétablir la puissance active après défaut selon les performances précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.


      • Pour l'application des dispositions des alinéas a et b du paragraphe 4 de l'article 14 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production raccordée au réseau public de transport doit être conçue de telle sorte qu'en cas de déconnexion fortuite du réseau public de transport d'électricité suite à l'apparition d'un phénomène affectant ce réseau elle puisse se reconnecter rapidement au réseau à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dès que ce phénomène a cessé. Le délai maximal nécessaire pour la connexion de l'unité de production dans ces circonstances est consigné dans la convention de raccordement. Toute unité de production raccordée au réseau public de distribution respecte les conditions de reconnexion au réseau définies dans la convention d'exploitation.
        Pour l'application des dispositions de l'alinéa c du paragraphe 5 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production doit être conçue de telle sorte qu'en cas de déconnexion fortuite du réseau public de transport d'électricité suite à l'apparition d'un phénomène affectant ce réseau, elle puisse se reconnecter au réseau à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dès que ce phénomène a cessé dans un délai inférieur à 15 minutes. Ce délai est consigné dans la convention de raccordement.
        A défaut du respect de ces exigences, l'unité de production doit être conçue pour basculer vers un fonctionnement en îlotage sur ses auxiliaires. La durée minimale d'îlotage est consignée dans la convention de raccordement.
        Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, pour la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 6 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production synchrone de type D doit être conçue de telle sorte qu'en cas de rupture fortuite du synchronisme avec le réseau public de transport d'électricité elle puisse supporter sans dommage, avant de se déconnecter de ce réseau, quatre tours d'angle interne ou vingt inversions de puissance. L'installation de production doit en outre être équipée d'un dispositif de mesure permettant de s'assurer d'un tel fonctionnement.


      • Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 5 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité identifie les unités de production de type D et les unités de production de type C disposant d'une capacité de démarrage autonome qui font partie ou sont destinées à faire partie du plan de reconstitution du réseau qu'il établit en application du règlement UE n° 2017/2196, et des dispositions nationales de sa mise en oeuvre à l'article 33 du cahier des charges type susvisé. Toute unité identifiée comme faisant partie du plan de reconstitution du réseau doit être conçue de telle sorte que ses performances soient compatibles avec des conditions spéciales d'exploitation, notamment en termes de valeur de la tension au point de raccordement ou de la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité, qui peuvent excéder les provisions du présent arrêté. Ces conditions spéciales d'exploitation visent à faire participer l'unité de production à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à la reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur.
        A cette fin, et sans préjudice des autres prescriptions du présent arrêté, les prescriptions techniques complémentaires suivantes s'appliquent :


        - possibilité de couplage et d'injection sur le réseau public de transport d'électricité alors que la valeur de la tension au point de raccordement est égale à zéro ;
        - possibilité de fonctionner à puissance très basse pendant une durée continue d'au moins deux heures, cette limite basse de puissance ne devant pas être supérieure à 0,15 × Pmax, y compris lorsque l'installation de production alimente une partie isolée du réseau public de transport d'électricité ;
        - possibilité de fonctionner sur une partie restreinte et isolée du réseau public de transport d'électricité, en pouvant, pour l'unité de production, équilibrer à elle seule la consommation constatée sur cette partie du réseau par la puissance qu'elle injecte, lorsque la puissance consommée se trouve modifiée par un pas compris entre 0,05 × Pmax et 0,1 × Pmax.


        Ces prescriptions techniques complémentaires sont détaillées en tant que de besoin dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
        Pour l'application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article à une unité de production déjà raccordée subissant une modification substantielle telle que visée à l'article 4 du présent arrêté, la valeur prise par Pmax est réputée être la puissance maximale déclarée pour les seules parties nouvelles ou modifiées de l'unité de production.
        Les conditions spéciales d'exploitation mentionnées au I ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont précisées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

      • I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité est réputée dans sa plage de variation normale.
        II. - Pour toute valeur de la tension au point de raccordement (U) inscrite dans l'une des plages de variation exceptionnelle fixées selon le tableau du III du présent article en fonction du domaine de tension, l'unité de production doit fonctionner pour des durées limitées dans les conditions définies ci-après :
        1. Fonctionnement pendant au moins 5 minutes lorsque U est égale à la limite supérieure de la plage exceptionnelle haute. Au cours d'un tel fonctionnement, la puissance active pouvant être fournie par l'unité de production peut être réduite à 0,95 × Pmax. En outre, l'unité de production d'électricité doit pouvoir moduler la puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q] ;
        2. Fonctionnement pendant au moins 90 minutes lorsque U est égale à 0,85 × Un. En outre, quelle que soit la puissance active fournie, l'unité de production doit pouvoir fournir une puissance réactive jusqu'à hauteur de 0,3 × Pmax dans le cas général et de (d + 0,3 × Pmax) dans les cas visés au IV de l'article 41 ;
        3. Fonctionnement lorsque U est comprise entre 0,85 × Un et 0,8 × Un dans les conditions consignées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
        III. - Les plages exceptionnelles de variation de la tension sur le réseau public de transport d'électricité en HTB1 sont fixées en fonction du domaine de tension dans le tableau ci-après :

        Domaine
        de tension
        Tension
        nominale
        Un
        Plages exceptionnelles de variation
        de la tension au point de raccordement
        Pour mémoire :
        Limite sup.
        De la plage haute
        0,85 x Un0,8 x Un et limite inf. de la plage basse
        HTB163kVPlage basse : [50kV ; 55kV]74kV53,55kV50,4kV/50kV
        Plage haute : [72kV ; 74kV]
        90kVPlage basse : [72kV ; 78kV]102kV76,5kV72kV
        Plage haute : [100kV ; 102kV]

        IV. - Les dispositions de l'article 47 sont précisées ainsi :
        Pour toute valeur de la tension au point de raccordement (U) inscrite dans l'une des plages de variation exceptionnelle fixées selon le tableau du V du présent article en fonction du domaine de tension, l'unité de production doit fonctionner pour des durées limitées dans les conditions définies ci-après :
        1. Fonctionnement pendant au moins 20 minutes lorsque U est dans la plage exceptionnelle haute. Au cours d'un tel fonctionnement, la puissance active pouvant être fournie par l'unité de production peut être réduite à 0,95 × Pmax. En outre, l'unité de production doit pouvoir moduler la puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q] ;
        2. Fonctionnement pendant au moins 60 minutes lorsque U est dans la plage exceptionnelle basse. En outre, quelle que soit la puissance active fournie, l'unité de production doit pouvoir fournir une puissance réactive jusqu'à hauteur de 0,3 × Pmax dans le cas général et de (d + 0,3 × Pmax) dans les cas visés au IV de l'article 41.
        V. - Les plages exceptionnelles de variation de la tension sur le réseau public de transport d'électricité en HTB2 et HTB3 sont fixées en fonction du domaine de tension dans le tableau ci-après :

        Domaine
        de tension
        Tension
        nominale
        Un
        Plages exceptionnelles de variation
        de la tension au point de raccordement
        Pour mémoire :
        Limite sup.
        de la plage haute
        Limite inf.
        de la plage basse
        HTB2225kVPlage basse : [187kV ; 198kV]253kV187kV
        Plage haute : [245kV ; 253kV]
        HTB3400kVPlage basse : [340kV ; 360kV]440kV340kV
        Plage haute : [420kV ; 440kV]


      • Les dispositions de cet article sont applicables aux parcs non synchrones de générateurs raccordés au réseau public de transport.
        Lorsque l'unité de production d'électricité est à l'arrêt, et si le producteur ne souhaite pas découpler son installation : si l'écart de tension induit au point de raccordement par le réseau interne de l'unité de production dépasse un seuil ∆U/Un de 0,5 %, le producteur doit être capable de compenser le réactif du réseau interne restant connecté au point de raccordement.
        Toutefois, lorsque cette capacité n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires, l'unité de production peut être initialement raccordée sans ces équipements accessoires, dès lors que l'étude mentionnée à l'article 6 et 7 démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés, dans un délai maximum de douze mois suivant la demande du gestionnaire du réseau. Cet engagement sera précisé dans la convention de raccordement.


      • Les unités de production de type A raccordée au réseau public de distribution d'électricité doivent pouvoir fournir ou absorber des puissances réactives minimales au point de raccordement.
        Pour les unités de production de type A raccordées au réseau public d'électricité au niveau de tension HTA :


        - lorsque la tension au point de raccordement est égale à la tension contractuelle plus ou moins 5 %, l'unité de production qui délivre la puissance Pmax doit pouvoir également, sans limitation de durée, fournir une puissance réactive au moins égale à 0,4 × Pmax ou absorber une puissance réactive au moins égale à 0,35 × Pmax ;
        - lorsque la tension au point de raccordement s'écarte de la tension contractuelle de plus de 5 % et dans la limite de 10 %, l'unité de production doit être en mesure de moduler sa production ou sa consommation de puissance réactive dans les limites d'un domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].


        Pour les unités de production de type A raccordées au réseau public d'électricité au niveau de tension BT, lorsque la tension au point de raccordement est égale à la tension nominale plus ou moins 10 %, l'installation de production qui délivre la puissance Pmax doit pouvoir également, sans limitation de durée, fournir une puissance réactive au moins égale à 0.4 × Pmax ou absorber une puissance réactive au moins égale à 0.35 × Pmax.
        Toutefois, lorsque la capacité de l'unité de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires, soit à l'intérieur du site de l'installation de production, soit, à titre exceptionnel, en complément des équipements existants du réseau public de distribution d'électricité, l'unité de production peut être initialement raccordée sans ces équipements accessoires, dès lors que l'étude mentionnée à l'article 23 du présent arrêté démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre, ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.
        Dans tous les cas, la puissance réactive réellement fournie ou absorbée par l'unité de production dans les limites mentionnées au présent article et le mode de régulation sont déterminés par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité conformément aux principes mentionnés dans sa documentation technique de référence en fonction des impératifs de gestion du réseau. Les dispositions du présent article sont précisées en tant que de besoin dans les conventions de raccordement et d'exploitation.


      • Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent aux installations de production non soumises aux règlements européens relatifs aux raccordements au réseau public d'électricité et devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dans les conditions définies ci-après.


        • 1° Les prescriptions de la présente section s'appliquent aux installations de production raccordées en basse ou en HTA devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dans les conditions définies ci-après.
          Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation :


          - toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
          - les investissements de rénovation relatifs aux obligations d'achat ou au complément de rémunération ;


          2° Les prescriptions de la présente section s'appliquent à l'ensemble de l'installation de production modifiée lorsque :
          a) La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer de 50 % ou plus, la puissance Pinstallée, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
          b) La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés au 1° du présent article ci-dessus ;
          3° Dans les autres cas de modification substantielle que ceux visés au 2° du présent article, les prescriptions des articles 23, 24, 32 et 33 de l'arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et ses autres prescriptions sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.


        • Toute installation en France métropolitaine continentale de production doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de distribution d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée fixées dans le tableau ci-après :


          Plage de fréquence

          Durée minimale de fonctionnement

          [47,5Hz ; 48,5Hz[

          30 minutes

          [48,5Hz ; 49Hz[

          30 minutes

          [49Hz ; 51Hz]

          Illimité

          ]51Hz ; 51,5Hz]

          30 minutes


          En outre, lorsque la fréquence excède 51,5 Hz, le producteur peut, de sa propre initiative, déconnecter l'installation de production du réseau public de distribution d'électricité. S'il décide de la maintenir connectée, il doit s'assurer au préalable qu'elle est capable de supporter des excursions de fréquence entre 51,5 Hz et 55 Hz pendant au moins soixante secondes.


        • Les dispositions de la présente section s'appliquent au raccordement et à l'exploitation de toute installation de production raccordée en HTA ou en BT et située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.

        • I. - Toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 10 kVA doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement de l'installation d'un creux de tension s'inscrivant dans le gabarit défini comme ci-dessous :



          Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


          Nota. - Au-delà de 2 500 ms, la tension au point de raccordement est réputée rejoindre au moins le niveau 0,95 Uc en moins de vingt minutes.


          II. - Toute installation de production raccordée au réseau via une interface à électronique de puissance dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 10 kVA doit cesser l'injection de courant en moins de 100 ms après que la tension au point de raccordement de l'installation ait chuté sous 0.8 (+ 0/- 0,1) Un.


          III. - Toute installation de production relevant du II doit retrouver en moins de 100 ms un niveau de production de puissance active à +/- 10 % de la puissance active produite avant le creux lorsque la tension au point de raccordement revient au-dessus de 0.85 (+ 0/- 0,1) Un.


          IV. - Toute installation relevant du II et raccordée sur un départ HTA dédié devra être en capacité de participer au maintien de la tension durant un défaut. Elle devra être en mesure de fournir un courant réactif additionnel dans la limite de ses capacités constructives. Cette fonctionnalité pourra être activée ou désactivé sur site à la demande du gestionnaire du système. Les modalités attendues de participation au soutien de la tension seront précisées dans la convention de raccordement.

        • I. - Toute installation de production doit fonctionner sans limitation de durée dans la plage de fréquence de 48 Hz à 52 Hz.


          II. - Toute installation de production doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de distribution d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :


          Plage de fréquence

          Durée minimale de fonctionnement

          Perte maximale de puissance (%)

          [48Hz ; 47Hz[

          3 minutes

          10

          [47Hz ; 46Hz[

          60 secondes

          15

          < 46Hz

          0,4 seconde

          20


          Pour toutes les installations de production raccordées au réseau du littoral guyanais, il convient de remplacer dans le tableau ci-dessus l'indication " 46 Hz " par " 45 Hz " et pour celles de dont la Pinstallée est supérieure à 500 kVA par " 44 Hz ".


          III. - Le réglage des seuils de déclenchement de la fonction de protection doit être adapté en fonction des valeurs extrêmes de la fréquence pouvant être rencontrées sur le réseau public de distribution d'électricité telles qu'elles sont fixées au II. Ce réglage doit également être adapté à la demande du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en cas de présence d'automatismes de réenclenchement sur le réseau public de distribution d'électricité (réseau aérien) ainsi qu'en cas de participation de l'installation de production à la reconstitution du réseau public de distribution d'électricité.


          En outre lorsque la fréquence excède 52 Hz, le producteur ne doit pas de sa propre initiative, maintenir l'installation connectée au réseau public de distribution de l'électricité


          IV. - Les installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution de l'électricité ne doivent pas être volontairement déconnectées sur un critère de vitesse de variation de la fréquence.


          Pour les systèmes électriques dont la fréquence nominale est différente de 50 Hz, les diverses valeurs de fréquence spécifiées précédemment doivent être adaptées au prorata sur la base des exigences pour le système électrique de la Guyane.

          V.-Par dérogation au II du présent article et sous réserve de l'accord du gestionnaire de réseau, une installation de production d'électricité à partir de biogaz capté sur une installation de stockage de déchets non dangereux, dont la puissance installée est inférieure ou égale à 5 MW, peut se déconnecter du réseau public de distribution d'électricité lorsque la fréquence est inférieure ou égale à 47 Hz.


        • Par dérogation au premier alinéa de l'article 30, lorsque, simultanément, la tension U s'écarte de Uc comme il est dit à l'article 29 et un régime exceptionnel de fréquence apparaît, la durée minimale de fonctionnement de toute installation de production située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental est la plus petite des valeurs de durée fixées à l'article 29 et dans le tableau de l'article 60. En outre, les pertes maximales de puissance admissibles se cumulent.


        • I.-Toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 100 kVA, à l'exception de celles mettant en œuvre de l'énergie fatale telles les fermes éoliennes, les installations photovoltaïques, les centrales hydrauliques " fil de l'eau ", doit, par conception, disposer d'une capacité de réglage de la puissance active et être équipée d'un régulateur qui ajuste la puissance fournie en fonction de l'écart entre la valeur réelle de la fréquence et sa valeur de consigne. Les performances de l'installation sont spécifiées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et précisées dans la convention de raccordement.
          II.-Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa I et mettant en œuvre de l'énergie fatale telles les fermes éoliennes, les installations photovoltaïques, les centrales hydrauliques " fil de l'eau " est exemptée de contribution à la régulation primaire de fréquence sauf lorsque des dispositions spécifiques sont annexées au contrat d'achat de l'énergie produite par cette installation.
          III.-Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa I doit être en capacité de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité une marge de puissance active à la hausse, dite " réserve primaire à la hausse ", correspondant à 10 % de la puissance Pinstallée lorsque la puissance injectée est inférieure à 90 % de Pinstallée. Lorsque la puissance injectée est supérieure à 90 % de Pinstallée l'installation de production doit mettre à disposition une " réserve primaire à la hausse " égale à la différence entre la puissance injectée et Pinstallée.
          IV.-Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa I doit de plus être en capacité de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité une marge de puissance active à la baisse, dite " réserve primaire à la baisse " correspondant à tout instant à la puissance injectée.
          V.-Toute installation de production de plus de 10 kVA devra être en capacité de réduire sa production de puissance active en cas de sur-fréquence au-dessus d'un seuil précisé dans la convention de raccordement compris entre 50.2 Hz et 52 Hz. Les modalités de réduction de puissance et de réactivité attendue seront précisées dans la convention de raccordement.


        • Toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 3 kVA et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire peut voir sa production de puissance active limitée par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-9 du code de l'énergie. Les circonstances dans lesquelles ces déconnections peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation.
          Pour l'application de l'alinéa précédent, deux ou plusieurs projets sont réputés ne constituer qu'une seule installation s'ils sont situés sur la même toiture ou sur la même parcelle.


        • Une installation de production de plus de 100 kVA mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire n'est pas soumise aux dispositions de l'article 63 lorsqu'elle dispose d'un dispositif additionnel, notamment d'un stockage de l'énergie électrique lui permettant de se conformer aux mêmes prescriptions techniques que celles prévues par l'article 62 et dont les caractéristiques, en termes de capacité, sont définies dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.


        • Pour les réseaux publics de distribution d'électricité dont la fréquence nominale est différente de 50 Hz, les dispositions du présent chapitre faisant intervenir la fréquence sont adaptées en conséquence, et au prorata du niveau de fréquence nominale sur la base des exigences spécifiées pour le réseau du littoral guyanais.


        • 1° Les prescriptions de la présente section s'appliquent aux installations de production raccordées en HTB dans les zones non interconnectées devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dans les conditions définies ci-après.
          Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation :


          - toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
          - les investissements de rénovation relatifs aux obligations d'achat ou au complément de rémunération ;


          2° Les prescriptions de la présente section s'appliquent à l'ensemble de l'installation de production modifiée lorsque :
          a) La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer de 50 % ou plus, la puissance Pinstallée, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
          b) La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés au 1° du présent article ci-dessus ;
          3° Dans les autres cas de modification substantielle que ceux visés au 2° du présent article, les prescriptions des articles 4, 5, 17 et 18 de l'arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et ses autres prescriptions sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.
          Les définitions suivantes s'appliquent pour la présente section :
          Pmin : désigne la puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner de manière permanente sans limitation de durée.
          Pstable min : désigne la puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner de manière stable mais non permanente en raison par exemple de contraintes sur les débits maximaux d'émission de certains polluants atmosphériques.


        • Par dérogation aux dispositions de l'article 5, le domaine de tension de raccordement de référence est déterminé en fonction de la puissance Pinstallée conformément aux limites figurant dans le tableau ci-après :


          Domaine de tension

          Tension nominale Un

          Pinstallée

          HTB1

          63kV

          Supérieure à 12 MW

          90kV


          • I.-Le raccordement de l'installation de production doit garantir la mise à disposition de la puissance installée sur le site aussi bien en situation normale de réseau qu'en cas d'indisponibilité d'une des liaisons de raccordement. Les schémas de raccordement possibles sont définis dans la documentation technique du gestionnaire de réseau du réseau.
            II.-Sont interdits les raccordements dits " en piquage " sur une liaison existante.


          • Afin de préserver la sécurité des personnes et des biens, toute installation de production comprend un dispositif de fixation du potentiel du neutre HTB par rapport à la terre. L'impédance homopolaire à respecter au point de raccordement de l'installation de production ou, à défaut, la valeur du courant homopolaire en ce point est prescrite par le gestionnaire du réseau à l'issue de l'étude de raccordement.


          • I.-Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau est réputée à l'intérieur de sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 48 Hz et 52 Hz. En outre, Udim désigne la valeur de la tension de dimensionnement qui est déterminée comme indiqué à l'article 8 du présent arrêté et U la valeur de la tension au point de raccordement.
            II.-Les dispositions du présent II sont applicables dans le cas général
            Quelle que soit la puissance active fournie, l'installation de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :
            a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive de l'installation doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [-0,5 × Pinstallée, + 0,43 × Pinstallée] ;
            b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'installation doit pouvoir fournir une puissance réactive égale à 0,38 × Pinstallée ;
            c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension qui est fixée dans le tableau de l'article 67 en fonction du domaine de tension, l'installation de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau sous la forme d'un diagramme [U, Q].
            III.-Lorsque les besoins du réseau l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander un décalage de la plage de réactif fournie par l'installation de production. Les prescriptions du II sont modifiées par un accord entre le gestionnaire du réseau et le producteur dans les limites suivantes :
            a) L'intervalle visé au II-a est remplacé par l'intervalle [d-0,5 × Pinstallée, d + 0,43 × Pinstallée], où " d " est un décalage de la puissance réactive exprimé en pourcentage de Pmax qui prend une valeur définie par le gestionnaire du réseau au vu des résultats de l'étude de raccordement et pouvant être fixée entre 0 et + 0,05 × Pinstallée ;
            b) La valeur " 0,38 × Pmax " visée au II-b est remplacée par la valeur : " d + 0,38 Pinstallée " ;
            c) Le diagramme [U, Q] visés au II-c est décalé de la valeur d, sa forme restant inchangée.


          • Pour pouvoir s'adapter aux évolutions du réseau, toute installation de production doit, par construction, ajuster la tension à laquelle elle injecte l'énergie sur le réseau selon cinq valeurs différentes. Ces valeurs sont définies en fonction des résultats de l'étude du raccordement à l'intérieur de la plage de variation fixée en fonction du domaine de tension selon le tableau de l'article 67 et sont consignées dans la convention de raccordement. Les modalités selon lesquelles il est permuté d'une valeur de tension à une autre, à la demande du gestionnaire du réseau, sont précisées dans la convention d'exploitation conformément aux spécifications de la documentation technique de référence de ce gestionnaire.


          • I. - Toute installation de production doit être dotée d'une fonction de régulation de la tension permettant d'asservir la production ou la consommation de puissance réactive à la tension du réseau dans les limites résultant de l'application des dispositions de l'article 70.
            II. - En complément de la régulation primaire de tension, l'installation de production doit pouvoir participer au réglage secondaire de tension par modification manuelle de la tension de consigne de la régulation primaire de tension, sur demande du gestionnaire de réseau. Les conditions et modalités de modification de la tension de consigne sont décrites dans la convention d'exploitation.
            III. - Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation mentionnées aux I et II sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.


          • Les installations de production doivent pouvoir, en complément du réglage primaire de la fréquence, participer au réglage secondaire. A cette fin, ces installations de production doivent être conçues dans le respect des prescriptions ci-après :


            - à partir de n'importe quel point de fonctionnement initial en régime établi compris entre Pmin (puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner de manière permanente sans limitation de durée) et Pinstallée, l'installation de production doit être capable, de recevoir et traiter automatiquement une consigne de modification de son point de fonctionnement à 50 Hz, P0, afin de pouvoir atteindre tout point de fonctionnement compris entre Pinstallée et Pmin ;
            - la vitesse de variation (Vitesse Réglage Secondaire VRS) est au moins égale en valeur absolue à 10 % de Pbrute max/minute ;
            - la période minimale de rafraichissement de la valeur de consigne est de 1 seconde.


            La fonction de régulation est mise en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés article 81 du présent arrêté.
            Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées à cet article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau ainsi que les éventuelles conditions d'exemption à cette exigence.


          • I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau est réputée dans sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 48 Hz et 52 Hz. Pour toute valeur de la tension au point de raccordement (U) inscrite dans l'une des plages de variation exceptionnelle fixées selon le tableau du II du présent article en fonction du domaine de tension, l'installation de production doit fonctionner pour des durées limitées dans les conditions définies ci-après :
            1. Fonctionnement pendant au moins 5 minutes lorsque U est égale à la limite supérieure de la plage exceptionnelle haute. Au cours d'un tel fonctionnement, la puissance active pouvant être fournie par l'installation de production peut être réduite à 0,95 × Pinstallée. En outre, l'installation doit pouvoir moduler la puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau sous la forme d'un diagramme [U, Q] ;
            2. Fonctionnement pendant au moins 90 minutes lorsque U est égale à 0,85 × Un. En outre, quelle que soit la puissance active fournie, l'installation de production doit pouvoir fournir une puissance réactive jusqu'à hauteur de 0,38 × Pinstallée dans le cas général et de (d + 0,38 × Pinstallée) dans les cas visés au III de l'article 70 du présent arrêté ;
            3. Fonctionnement lorsque U est comprise entre 0,85 × Un et 0,8 × Un dans les conditions consignées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.
            II. - Les plages exceptionnelles de variation de la tension sur le réseau sont fixées dans le tableau ci-après :


            Domaine
            de tension

            Tension
            nominale
            Un

            Plages exceptionnelles de variation
            de la tension au point de raccordement

            Pour mémoire :
            Limite sup. De la plage haute 0,85 x Un 0,8 x Un
            et limite inf. De la plage basse

            HTB1

            63kV

            Plage basse : [50kV ; 55kV]

            53,55kV

            50,4kV/50kV

            Plage haute : [72kV ; 74kV]

            74kV

            90kV

            Plage basse : [72kV ; 78kV]

            76,5kV

            72kV

            Plage haute : [100kV ; 102kV]

            102kV


          • En cas de simultanéité des valeurs exceptionnelles de la fréquence sur le réseau et de la tension au point de raccordement de l'installation de production, la réduction admissible de la puissance active de l'installation de production est la plus grande de celles admises pour ces deux situations selon les articles 74 et 87 du présent arrêté. La durée de fonctionnement requise est la plus courte des deux.
            Toutefois, en cas de situation de tension exceptionnelle haute, l'installation de production n'est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent qu'en tant que le rapport (U/ Un)/ (F/ Fn) reste inférieur à 1,13, où " U " désigne la tension constatée au point de raccordement, " Un " la tension nominale HTB 1 dont la valeur est précisée à l'article 67 du présent arrêté, " F " la fréquence constatée sur le réseau et " Fn " la fréquence nominale du réseau, c'est-à-dire 50 Hz. Lorsque la valeur de 1,13 est atteinte ou dépassée, la durée de fonctionnement est limitée au délai de l'action du système de protection associé si l'installation ou l'unité en est équipée.


          • Les obligations du producteur résultant des dispositions de l'article 5 du décret n° 2015-1084 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation de production au réseau, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci, mesurées au droit du point de raccordement au réseau, restent dans les limites fixées ci-après.
            A-coups de tension : l'amplitude de tout à-coup de tension ne doit pas dépasser 5 % de la tension au point de raccordement.
            Papillotement (" flicker ") : les fluctuations de tension engendrées par l'installation de production doivent rester à un niveau tel que le paramètre " Pst ", au sens de la norme CEI 61000-4-15, mesuré au point de raccordement, reste inférieur à 1.


          • I. - Toute installation de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau soit possible lorsque, simultanément, la fréquence sur le réseau prend n'importe quelle valeur comprise entre 48 Hz à 52 Hz et la tension au point de raccordement de l'installation prend n'importe quelle valeur dans une plage de tension correspondant au domaine normal de fonctionnement du réseau.
            II. - Toute installation de production doit être dotée d'un dispositif permettant son couplage synchrone au réseau dans des conditions d'écart dans les caractéristiques des tensions aux bornes de cette installation et au point de raccordement qui ne doivent pas excéder les valeurs ci-après :
            Ecart maximal de fréquence : 0,1 Hz.
            Ecart maximal de tension : 10 % de Un.
            Ecart maximal de phase : 10°.
            Les conditions de couplage au réseau public de transport sont précisées dans la convention d'exploitation.


          • I. - Toute installation de production doit être conçue de telle sorte qu'en cas de déconnexion fortuite du réseau suite à l'apparition d'un phénomène affectant ce réseau elle puisse se reconnecter rapidement au réseau à la demande du gestionnaire du réseau dès que ce phénomène a cessé.
            II. - Le délai maximal nécessaire pour le couplage de l'installation dans ces circonstances est consigné dans la convention de raccordement et ne peut dépasser 5 minutes. Toutefois, à titre dérogatoire en cas d'impossibilité technique avérée, un délai au plus égal à dix minutes est admissible pour le couplage de l'installation dans ces circonstances. Ce délai est consigné dans la convention de raccordement.
            III. - L'installation doit être capable de rester dans cet état de disponibilité en vue d'une reconnexion rapide à la demande du gestionnaire de réseau pendant au moins 1 heure.


          • I. - Toute installation de production destinée, sur demande du gestionnaire de réseau, à faire partie du plan de reconstruction du réseau établi par le gestionnaire du réseau doit être conçue de telle sorte que ses performances soient compatibles avec des conditions spéciales d'exploitation, notamment en termes de valeur de la tension au point de raccordement ou de la fréquence sur le réseau HTB, qui peuvent excéder les prescriptions spécifiées dans les articles précédents. Ces conditions spéciales d'exploitation visent à faire participer l'installation de production à la demande du gestionnaire du réseau à la reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur.
            A cette fin, et sans préjudice des autres prescriptions du présent arrêté, les prescriptions techniques complémentaires suivantes s'appliquent :


            - possibilité de couplage et d'injection sur le réseau alors que la valeur de la tension au point de raccordement est égale à zéro ;
            - possibilité de fonctionner à puissance très basse pendant une durée continue d'au moins une heure, cette limite basse de puissance ne devant pas être supérieure à 0,1 × Pinstalée, y compris lorsque l'installation de production alimente une partie isolée du réseau ;
            - possibilité de fonctionner sur une partie restreinte et isolée du réseau, en pouvant, pour l'installation de production, équilibrer à elle seule la consommation constatée sur cette partie du réseau par la puissance qu'elle injecte, lorsque la puissance consommée se trouve modifiée par un pas inférieur à 0,2 × Pinstallée.


            Ces prescriptions techniques complémentaires sont détaillées en tant que de besoin dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.
            II. - Les conditions spéciales d'exploitation mentionnées au I ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont précisées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.


          • Le producteur règle les protections de son installation en conformité avec les prescriptions fournies par le gestionnaire du réseau sur la base de sa documentation technique de référence qui prennent notamment en compte les conditions de fonctionnement des installations de production pendant des phases transitoires de courte durée. Le fonctionnement de ces protections ne doit pas conduire au découplage de cette installation par rapport au réseau sur le seul critère de tension basse tant que la tension au point de raccordement ne devient pas inférieure à 0,7 × Un pendant 2,5 secondes.


          • Toute installation de production doit être dotée des équipements dont les fonctionnalités sont précisées ci-dessous dans le but de transmettre au gestionnaire du réseau des informations relatives à l'exploitation de l'installation et de recevoir de la part du gestionnaire de réseau des commandes d'exploitation devant être exécutées par l'installation. Ces équipements comprennent une ou plusieurs interfaces qui sont la propriété du producteur et que ce dernier exploite et entretient.
            Toutefois, ces interfaces sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau.
            Les équipements du producteur doivent au moins permettre de transmettre au gestionnaire du réseau automatiquement les informations suivantes :


            - les résultats de la mesure des puissances active et réactive, de la valeur de la tension au point de raccordement ainsi que de la fréquence ;
            - le cas échéant, les valeurs des consignes reçues pour les puissances active et/ou réactive, tension, participation au réglage secondaire de fréquence ;
            - l'indication de l'état de l'installation de production au regard de ses capacités et du positionnement de ses organes de séparation du réseau.


            Les équipements du producteur doivent au moins permettre de recevoir et traiter automatiquement la demande d'effort de réglage secondaire de fréquence émise par le gestionnaire du réseau.
            L'étude de raccordement précise :


            - les fonctionnalités détaillées des équipements ainsi que leurs performances ;
            - le format des données informatiques dont les équipements précités permettent l'échange avec le gestionnaire du réseau ;
            - les spécifications des interfaces de télécommunication que le producteur doit établir ;
            - les modalités selon lesquelles le producteur recueille l'accord préalable du gestionnaire du réseau pour les interfaces de ces équipements.


            Après la mise en service de l'installation de production, toute modification de ces équipements susceptible de les rendre non conformes aux caractéristiques fonctionnelles et aux performances définies par le gestionnaire du réseau ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier qui peut demander au producteur toutes les justifications utiles.


          • Le producteur désigne au gestionnaire du réseau un centre de conduite qui est responsable de la bonne marche de l'installation de production. Ce centre reçoit les demandes d'action du gestionnaire du réseau en lien avec la présente réglementation qui ne sont pas gérées automatiquement par les équipements mentionnés à l'article 71 du présent arrêté et les exécute. Lorsqu'il est juridiquement distinct du producteur titulaire de l'autorisation de production, le centre de conduite est réputé placé sous la seule responsabilité de ce producteur.
            Le centre de conduite est doté des moyens appropriés. Les personnels dont il dispose, en nombre suffisant, sont compétents et formés pour leur permettre d'exécuter les instructions concernant l'exploitation de l'installation de production qui sont transmises par le gestionnaire du réseau en vue d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement. Ces instructions peuvent être données :


            - lors du fonctionnement normal du réseau ;
            - en présence de conditions dégradées sur ce réseau ;
            - en vue du maintien de l'alimentation par l'installation de production d'une partie séparée de grande taille de ce réseau ;
            - lors de la participation de l'installation de production à la reconstitution de ce réseau suite à un incident de grande ampleur.


          • Par dérogation à l'article 19, le gestionnaire de réseau communique au producteur par l'intermédiaire du centre de conduite mentionné à l'article 82 le programme d'appel de l'installation de production. Les informations devant être transmises, la fréquence de leur mise à jour, et leurs délais sont précisés dans la convention d'exploitation conformément à la documentation technique de référence du gestionnaire précité. La convention d'exploitation s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur.


          • Après la mise en service de l'installation de production, toute modification du système de protection ou des équipements visés aux articles 13 et 81 susceptible de les rendre non conformes aux caractéristiques fonctionnelles et aux performances définies par le gestionnaire du réseau ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier qui peut demander au producteur toutes les justifications utiles.


          • Les situations selon lesquelles les réserves décrites à l'article 73 sont libérées à la demande du gestionnaire du réseau, les durées limitées convenues pendant lesquelles ces réserves ne peuvent être libérées en raison de l'état de l'installation de production et les cas où le producteur peut programmer librement ces réserves sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. Ils sont précisés dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les clauses des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur.


          • Les modalités de la participation au réglage primaire de la tension et, le cas échéant, au réglage secondaire de la tension, décrits aux articles 71et 72, sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport. Elles sont précisées dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur.


          • I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la tension au point de raccordement est réputée comprise à l'intérieur de la plage normale de variation fixée en fonction du domaine de tension selon le tableau de l'article 67. Toute installation de production raccordée en HTB1 doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans les tableaux ci-après :


            Régimes exceptionnels de fréquence pour les systèmes Corse, Guadeloupe, Martinique et Réunion


            PLAGE DE FRÉQUENCE

            DURÉE MINIMALE
            de fonctionnement

            PERTE DE PUISSANCE
            (pourcentage)

            Entre 48 Hz et 47 Hz

            3 minutes

            ≤10 %

            Entre 47 Hz et 46 Hz

            60 secondes

            ≤ 15 %

            Entre 46 Hz et 44 Hz

            0,4 secondes

            ≤ 20 %

            Entre 52 Hz et 54 Hz

            5 secondes

            Voir ci-dessous


            Régimes exceptionnels de fréquence pour le système Guyane


            PLAGE DE FRÉQUENCE

            DURÉE MINIMALE
            de fonctionnement

            PERTE DE PUISSANCE (pourcentage)

            Entre 48 Hz et 46 Hz

            3 minutes

            ≤10 %

            Entre 46 Hz et 44 Hz

            60 secondes

            ≤ 15 %

            sous 44 Hz

            0,4 secondes

            ≤ 20 %

            Entre 52 Hz et 55 Hz

            5 secondes

            Voir ci-dessous


            II. - Toute installation de production doit être dotée d'un dispositif permettant de réduire sa puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 51 Hz et 52 Hz et déterminé par le gestionnaire de réseau. Les caractéristiques fonctionnelles et les performances de ce contrôle-commande sont conformes aux prescriptions détaillées contenues dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.
            III. - Le découplage de l'installation par rapport au réseau HTB sur fonctionnement d'une protection sur critère de fréquence haute ne doit pas intervenir tant que la fréquence n'est pas supérieure à un seuil réglable entre 52,5 Hz et 53,5 Hz (54,5 Hz pour la Guyane) et déterminé par le gestionnaire de réseau, pendant au moins 5 s.
            IV. - Le découplage de l'installation par rapport au réseau HTB sur fonctionnement d'une protection sur critère de fréquence basse ne doit pas intervenir tant que la fréquence n'est pas inférieure à un seuil réglable entre 46 Hz et 44 Hz, pendant au moins 0,4 s. Un seuil intermédiaire de 47 Hz pourra être introduit, mais le découplage de l'installation ne pourra intervenir que si la fréquence reste sous ce seuil pendant au moins 60 s.
            V. - Les installations de production doivent être en capacité de maintenir leur niveau de puissance active et réactive lors de variations de fréquence pouvant atteindre en valeur absolue 15 Hz/s.


          • I.-Les dispositions du présent article s'appliquent à toute installation de production hormis celles faisant l'objet d'aménagements tels que décrits dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.
            II.-L'installation de production doit pouvoir participer au réglage primaire de la fréquence en régulant sa puissance active en fonction de la variation de la fréquence du réseau. A cette fin, l'installation de production doit être conçue dans le respect des prescriptions ci-après :
            a. En cas de fréquence inférieure à 50 Hz, l'installation, à partir de n'importe quel point de fonctionnement compris entre Pstable min (puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner de manière stable mais non permanente en raison par exemple de contraintes sur les débits maximaux d'émission de certains polluants atmosphériques ; Pstable min doit par exemple permettre un fonctionnement iloté de l'installation) et Pinstallée, doit avoir la capacité d'augmenter sa puissance mécanique jusqu'à au moins 10 % de Pinstallée, dans la limite de Pinstallée. Cette réserve de puissance est appelée " réserve primaire, Rp ". Elle doit pouvoir être produite pendant au moins 15 minutes ;
            b. En cas de fréquence supérieure à 50 Hz, l'installation, à partir de n'importe quel point de fonctionnement compris entre Pstable min et Pinstallée, doit avoir la capacité de réduire sa puissance jusqu'à Pstable min.
            III.-Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées au II sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.

          • I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau est réputée à l'intérieur de sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 48 Hz et 52 Hz. Toute installation de production doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement de l'installation de production, d'un creux de tension défini dans le graphique ci-après :



            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


            II. - Le producteur vérifie cette aptitude par l'étude du comportement de l'installation lors de l'étude de raccordement. La vérification prend en compte des conditions de référence précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.


      • Les dispositions du présent chapitre s'ajoutent aux exigences d'application générale précisées de manière exhaustive dans le règlement UE n° 2016/1447 de la Commission établissant un code de réseau sur le raccordement au réseau des systèmes à haute tension en courant continu et le raccordement direct de parcs de générateurs raccordés en courant continu.


      • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux systèmes à haute tension en courant continu et aux raccordements directs de parcs de générateurs raccordés en courant continu devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport ou en cas de modification substantielle et dont la proposition technique et financière est signée après la publication du présent arrêté.
        Conformément à l'article R. 342-13-6 du code de l'énergie, pour l'application de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 2016/1447 de la Commission, elles s'appliquent également systèmes à haute tension en courant continu et aux raccordements directs de parcs de générateurs raccordés en courant continu existants qui font l'objet de modifications substantielles dans les conditions suivantes :


        - une modification de la tension de référence de raccordement ;
        - une modification des caractéristiques électriques de l'installation par des travaux de modernisation ou de remplacement des équipements ayant une incidence sur les capacités techniques du système à haute tension en courant continu existant ou du parc non synchrone de générateurs existant, raccordés en courant continu.


      • Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 11 et de l'article 47 du règlement UE n° 216/1447 de la Commission, tout système en courant continu à haute tension doit être capable de rester connecté au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence et les durées indiquées ci-dessous :


        Plage de fréquence

        Durée minimale de fonctionnement

        [47Hz ; 47,5Hz[

        60 secondes

        [47,5 Hz ; 49 Hz[

        90 minutes

        [49Hz ; 51Hz[

        Illimitée

        [51Hz ; 51,5Hz[

        90 minutes

        [51,5Hz ; 52Hz[

        15 minutes


        Si la fréquence est inférieure à 49 Hz, le système en courant continu à haute tension ne doit pas baisser sa puissance active, qui doit demeurer au niveau constaté avant la baisse de fréquence, excepté si l'unité de production raccordée au système en courant continu à haute tension subit un changement simultané de puissance active.


      • Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 13 et de l'article 48 du règlement UE n° 2016/1447 de la Commission, toute modification de la puissance active entre deux valeurs d'échange figurant au programme s'effectue selon une valeur de pente paramétrable, exprimée en MW par minute et modifiable par unité de conversion sur consigne du gestionnaire de réseau de transport.
        Plusieurs valeurs de pentes doivent pouvoir être définies entre 20 MW/minute et 5 000 MW/minute pour un même sens de transit, avec un pas de 1 MW/minute. Les pentes peuvent avoir une valeur différente selon le sens de transit dans la liaison.
        Le délai entre la prise en compte de la demande d'ajustement transmise par le gestionnaire de réseau de transport et le début de la variation de puissance active est de 5 minutes en situation normale d'exploitation du système électrique.
        La puissance active à la hausse ou à la baisse en cas de perturbation sur le réseau est modifiée suivant une consigne du gestionnaire de réseau de transport dans les conditions suivantes :


        - la liaison est capable de modifier sa puissance active en appliquant une variation de puissance, une consigne de puissance ou une limite de puissance, ainsi qu'une rampe ajustable lorsqu'une instruction du gestionnaire de réseau de transport est reçue ;
        - quelle que soit la puissance active injectée ou soutirée initialement, le système en courant continu à haute tension doit permettre d'annuler ou d'inverser automatiquement l'injection ou le soutirage de puissance active en moins de 2 secondes comptées à la réception de la consigne envoyée par le gestionnaire du réseau de transport ;
        - le délai entre la réception de la consigne du gestionnaire de réseau de transport et l'activation de la variation de puissance est strictement inférieur à 10 millisecondes ;
        - la pente est réglable entre 100 MW/minutes et Pmax/100 millisecondes et la variation de puissance doit pouvoir prendre toute valeur dans la plage [-2 x Pmax ; 2 × Pmax] ;
        - l'erreur statique de la puissance active doit être inférieure à 0,2 % de Pmax.


        L'activation de la variation de puissance active est inhibée dans les conditions suivantes :


        - à la réception d'une consigne du gestionnaire du réseau de transport, le système à courant continu en haute tension doit être en mesure de bloquer dans un délai de 10 secondes toute nouvelle modification de puissance active ;
        - Sur ordre du gestionnaire du réseau de transport, dans le cas où un mode de réglage de la fréquence activé induit une variation de fréquence de la zone synchrone de l'autre extrémité en dehors d'une plage prédéfinie paramétrable. Dans ce cas, le mode de réglage en cours ainsi que tout autre ordre lié au réglage de la fréquence sont bloqués par le système en courant continu à haute tension.


      • Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 15 du règlement UE n° 2016/1447, le seuil de fréquence relatif au mode LFSM-O est fixé à 50,2 Hz, le seuil de fréquence relatif au mode LFSM-U est fixé à 49,8 Hz.
        Chaque système en courant continu à haute tension est capable d'ajuster la réponse en puissance active aux variations de fréquence pour les sous-fréquences (LFSM-U) et pour les sur-fréquences (LFSM-O) aussi rapidement que la technologie le permet, avec un retard inférieur ou égal à 0,5 secondes et une durée d'activation complète de 30 secondes. Les statismes s3 et s4 doivent être paramétrables par pas de 0,1 %.
        Les paramètres de la réponse en puissance active aux variations de fréquence en mode FSM sont indiqués ci-dessous :


        Paramètres

        Plages

        Bande morte de réponse en fréquence

        0 - ± 0mHz

        Statisme s1 (régulation à la hausse)

        3 % à 12 %

        Statisme s2 (régulation à la baisse)

        3 % à 12 %

        Insensibilité de la réponse à une variation de la fréquence

        10mHz


      • Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 16 du règlement UE n° 2016/1447, le gestionnaire de réseau de transport précise dans sa documentation technique de référence les caractéristiques des modes de réglage utilisant les mesures de la fréquence aux différents points de raccordement du système en courant continu à haute tension.


      • Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 17 du règlement UE n° 2016/1447, la perte maximale de puissance active d'un système en courant continu à haute tension raccordé au réseau de transport d'électricité est fixée à 1 800 MW. Cette valeur prend en compte les modes communs.


      • Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 18 du règlement UE n° 2016/1447, une station de conversion doit être capable de rester connectée au réseau de transport et de fonctionner dans les plages de tension suivantes :


        Plage de tension (entre 110kV et 300kV)
        1p.u. → 220kV

        Durée minimale de fonctionnement

        [0,85pu ; 1,118pu[

        Illimitée

        [1,118pu ; 1,15pu[

        20 minutes


        Plage de tension (entre 300kV et 400kV)

        Durée minimale de fonctionnement

        [0,85pu ; 1,05pu[

        Illimitée

        [1,05pu ; 1,10pu[

        60 minutes


        Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 20 du règlement UE n° 2016/1447, une station de conversion à haute tension en courant continu doit disposer d'une capacité de réglage de la puissance réactive dans la plage de tension précisée à l'alinéa précédent du présent article, pour toute valeur de puissance active, en respectant les valeurs minimales suivantes :


        Plage de tension

        Intervalle de puissance réactive (MVar)

        Régime normal d'exploitation du réseau

        [-0,35 Pmax +D ; 0,32 Pmax +D]

        Tension haute en dehors du régime normal

        [-0,35 Pmax +D ; 0]

        Tension basse en dehors du régime normal

        [0 ; 0,32 Pmax +D]


        La valeur D est définie par le gestionnaire de réseau de transport dans le cahier des charges des capacités constructives en fonction de la zone géographique dans laquelle se situe la station de conversion à haute tension en courant continu.
        Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 21 du règlement UE n° 2016/1447, les à-coups de tension sont limités à 3 % de la tension au point de raccordement à la tension de référence de 400 kV et à 5 % de la tension au point de raccordement pour les autres niveaux de tension pour la variation de la puissance réactive.
        Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 22 du règlement UE n° 2016/1447 de la Commission, chaque station de conversion à haute tension en courant continu doit être dotée de deux modes de réglage primaire de la tension :


        - réglage de la puissance réactive ;
        - réglage de la tension spécifié par le gestionnaire de réseau de transport : Uconsigne=Updr + λ.Qpdr, où Updr est la tension au point de raccordement, Qpdr le réactif au point de raccordement et λ un coefficient de valeur paramétrable par le gestionnaire de réseau de transport dans la plage [3 V/MVar ; 100 V/Mvar] par pas de 1 V/Mvar.


        Les performances dynamiques suivantes doivent également être respectées :


        - pas de bande morte ;
        - T1>=0,5s ;
        - T2<2s.


        où T1 est le temps de montée à 90 % de la grandeur asservie par le réglage de tension sur un échelon de consigne, et T2 son temps d'établissement à 95 %.
        L'écart statique entre la grandeur asservie injectée dans le régulateur de tension et la consigne du régulateur doit être au plus égal à 0,2 % de la consigne de tension du régulateur.
        L'écart statique entre la grandeur asservie injectée dans le régulateur de réactif et la consigne du régulateur doit être au plus égal à 0,2 % de Qmax.
        Chaque unité de conversion doit avoir les capacités constructives de participation au réglage secondaire de tension, c'est-à-dire, lui permettant de recevoir une consigne Uref, émise par le gestionnaire de réseau de transport, et d'élaborer à partir de Uref la consigne Uconsigne à appliquer à son régulateur primaire de tension.

      • Pour la mise en œuvre des exigences des articles 19 et 23 du règlement UE n° 2016/1447, un système à haute tension en courant continu doit être capable d'injecter rapidement du courant de défaut réactif à un point de raccordement du réseau de transport en cas de défaut symétrique ou dissymétrique. La station de conversion doit être capable d'injecter une contribution additionnelle de courant réactif au point de raccordement pendant la période des défauts ou écroulement de tension.


        Lors d'une variation de tension directe, l'injection de courant direct doit respecter les caractéristiques suivantes :


        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

        Les paramètres ont les correspondances suivantes :


        U1 (pu) : composante directe de la tension efficace phase-phase au point de raccordement


        ΔIq1 (pu) : courant réactif additionnel direct (ΔIq1) qui doit être fourni par la station de conversion en cas de défaut, en complément du courant réactif injecté via le réglage primaire de tension U+λQ


        DB1- et DB1+ : paramètres de la bande-morte


        ΔIq1+ et ΔIq1- : valeurs maximum capacitive et inductive de ΔIq1


        ∆U1+ et ∆U1- : variations de tension pour lesquelles ΔIq1 atteint ΔIq1+ et ΔIq1-


        Ces paramètres sont ajustables par pas de 0,01 pu suivant une demande du gestionnaire du réseau de transport.


        Lors d'une variation de tension inverse, l'injection de courant inverse doit respecter les caractéristiques suivantes :


        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

        Les paramètres ont les correspondances suivantes :


        U2 (pu) : composante inverse de la tension efficace phase-phase au point de raccordement


        Iq2 (pu) : courant réactif inductif inverse fourni par la station en cas de présence de tension inverse au point de raccordement


        DB2 : bande-morte


        Iq2- : valeur maximum inductive de Iq2


        ∆U2+ : variation de tension pour laquelle Iq2 atteint Iq2-


        La valeur totale du courant réactif, prenant en compte les composantes directe et inverse du courant réactif additionnel, ne doit pas être limitée à une valeur inférieure au courant maximal de la liaison, mesuré côté convertisseur du transformateur, avant l'occurrence du défaut.


        La dynamique de cette injection doit être caractérisée par :

        - temps de montée à 90 % de la totalité de l'injection de courant attendue en 30 ms ; et


        - temps d'établissement à +/- 5 % de la totalité de l'injection de courant attendue en 60 ms.

        Ces temps n'incluent ni les temps de mesure ni les temps de calcul dont l'ensemble doit être inférieur à 10 ms.


        Quand la station de conversion à haute tension en courant continu fournit une injection rapide de courant réactif additionnelle :

        - la priorité est donnée au courant réactif ;


        - la puissance active de la liaison peut être réduite pour respecter la contrainte de courant maximal de la liaison ;


        - Les limites de puissances réactives énoncées précédemment ne sont pas applicables.

        Cette injection rapide de courant de défaut est additionnelle au courant réactif associé au réglage de la puissance réactive, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement UE n° 2016/1447.


        Le gabarit de surtension pour les défauts symétriques et dissymétriques est le suivant :


        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

        En cas de blocage entre 1.35 pu et 1.45 pu, la station de conversion devra se débloquer en moins de 20 ms quand tension de réseau est rétablie à une valeur inférieure à 1.35 pu.


        Après déblocage, l'injection de courant réactif supplémentaire devra fonctionner avec un retard maximal de 50 millisecondes.


        Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 26 du règlement UE n° 2016/1447, pour tout défaut qui ne provoque pas de déconnexion du système à haute tension en courant continu, la station de conversion doit rétablir 90 % du niveau de puissance avant l'apparition du défaut en moins de 150 millisecondes et se stabiliser à ± 5 % de cette valeur en moins de 200 millisecondes à partir du moment où la tension du réseau est revenue à un niveau permettant cet échange de puissance, comme indiqué sur la figure ci-après.

        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

      • Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 24 et de l'article 50 du règlement UE n° 2016/1447, les prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique établies au chapitre II du titre Ier du présent arrêté sont applicables aux systèmes à haute tension en courant continu.


        De plus, les dispositions ci-après doivent aussi être respectées en HTB2 et HTB3 :

        - Harmoniques : tensions harmoniques générées par la station de conversion

        Pour chacune des liaisons, le fonctionnement d'une installation, de puissance Pmax supérieure ou égale à 500 MW quel que soit le nombre de pôles, ne doit pas engendrer une augmentation


        supérieure à 0,2% des tensions harmoniques préexistantes dans la zone de raccordement, cela pour chaque rang harmonique jusqu'au rang 50. L'augmentation du THD doit être inférieure à 0.3 %.


        Pour une installation dont la puissance totale est inférieure à 500 MW quel que soit le nombre de pôles, ces limites pourraient être revues à la baisse, donc plus contraignantes.


        Le THD est calculé conformément à la CEI 61000-3-6 :


        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

        avec :


        Q1 : tension RMS du fondamental


        Qh : tension harmonique RMS du rang h


        h : rang harmonique


        H : rang harmonique max = 50

        - Harmoniques : Prise en compte des tensions harmoniques sur le réseau public de transport d'électricité

        Pour chacune des liaisons pour la conception de la station, le Propriétaire devra prendre en compte dans la conception de sa station de conversion la potentielle augmentation des tensions harmoniques au poste de raccordement pendant la durée de vie de la station de conversion. A titre indicatif, les taux de tensions harmoniques ne devraient pas dépasser les valeurs dans le tableau ci-dessous:


        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

        Avec un taux global maximal g max ne dépassant pas 6 %.

        - Prise en compte de la séquence inverse maximale de la tension alternative :

        La conformité aux exigences relatives aux harmoniques, tensions et courants, doit être garantie pour une valeur maximale de taux de composante inverse de la tension alternative au PDR de 1 %.


        La liaison doit par ailleurs être capable de rester connectée et en fonctionnement stable pour des valeurs de taux de composante inverse de la tension alternative au PDR jusqu'à 2 %.


        Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 25 du règlement UE n° 2016/1447, chaque système à haute tension en courant continu doit rester connecté au réseau public de transport et fonctionner dans un état stable et sans blocage pour tout creux de tension symétrique ou dissymétrique d'amplitude inférieure ou égale au gabarit suivant.


        La tension phase-phase de la séquence directe donnée au point de raccordement du système à haute tension en courant continu.


        Les limites du gabarit de la figure suivante sont définies comme suit :

        - creux de tension de 100 % pendant 250 millisecondes


        - retour linéaire à 85 % de la tension pendant les 2,750 secondes suivantes.


        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

        Dans le cas d'un court-circuit, ce gabarit est applicable pour les cas de défaut symétrique et dissymétrique.


        Le système à haute tension en courant continu doit rester connecté liaison devra supporter plusieurs gabarits de creux de tension consécutifs liés aux réenclenchements sur des défauts permanents monophasés, biphasés et triphasés (3 creux de tension successifs avec 5 secondes d'intervalle entre chaque).


      • Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 28 du règlement UE n° 2016/1447, la variation de la tension instantanée dans chacune des trois phases au point de raccordement due à la mise sous tension de la station de conversion ne doit pas excéder 3 % lorsque le réseau de transport d'électricité est exploité dans ses plages normales de tension et de fréquence.
        Lorsque le réseau de transport est exploité en dehors de ses plages normales de tension et de fréquence, une variation de la tension instantanée maximale de 5 % dans chacune des trois phases au point de raccordement est tolérée.


      • Pour la mise en œuvre des exigences des articles 29 à 31 du règlement UE n° 2016/1447, le propriétaire du système HVDC doit concevoir un contrôle-commande capable d'amortir tous risques d'interactions détectés dans le contrôle de la station de conversion, d'amortir les oscillations de puissance et d'amortir les oscillations torsionnelles yposynchrones . Le gestionnaire de réseau de transport peut soit :


        - faire lui-même les études de risques d'interaction ou d'oscillations torsionnelles hyposynchrones. Dans ce cas :
        - Le propriétaire du système HVDC réalisera une étude de risques d'interactions ou d'oscillations torsionnelles hyposynchrones avec le maximum des données dont il dispose. Le cas échéant, le propriétaire effectuera cette étude à l'aide des modèles génériques que le gestionnaire de réseau de transport lui fournira pour les ouvrages qui ne leur appartiennent pas.
        - Le gestionnaire de réseau de transport fera l'étude avec les données réseaux dont il dispose et le modèle transmis par le propriétaire.
        - demander au propriétaire de faire les études détaillées.

      • Pour la mise en œuvre de l'article 34 du règlement UE n° 2016/1447, le gestionnaire de réseau de transport précise dans sa documentation technique de référence les exigences en matière de protection électrique et les réglages correspondants devant être respectés par l'installation.


        Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 54 et 56 du règlement UE n° 2016/1447, le propriétaire des systèmes HVDC doit fournir au gestionnaire de réseau de transport les modèles de simulation des systèmes HVDC qui seront précisés dans la documentation technique de référence.


        Le propriétaire doit aussi fournir au gestionnaire de réseau de transport les répliques exactes du contrôle commande. Les précisions concernant ces répliqués sont indiquées dans la documentation technique de référence.


        A minima les données suivantes seront demandées :


        - Un diagramme détaillé, sous la forme de schémas blocs avec les valeurs de tous les paramètres utilisés, incluant une description du système physique, ses boucles de réglages et des limitations qui ont un impact sur la dynamique lente du réseau (transitoires électromécaniques, >1ms, dit modèle phaseur). Ce modèle doit permettre de représenter fidèlement le comportement de la liaison pour des défauts symétriques et dissymétriques.


        - Un document décrivant l'ensemble des données des équipements électriques devant être modélisés pour la réalisation d'études de transitoires électromagnétiques. A minima toutes les données nécessaires à modélisation des transformateurs (incluant les données de saturation), les filtres AC ou DC, les disjoncteurs, parafoudres, résistances d'insertion, matériels de mise à la terre, assemblages de semi-conducteurs sous la forme de valves, inductances, capacités, câbles et lignes AC et DC seront fournies.


        - Un modèle du système de contrôle commande de l'installation HVDC incluant toutes les protections ayant un impact sur le comportement dynamique du système. Ce modèle devra être compatible avec la réalisation d'études de transitoires électromagnétiques. Pour des questions de confidentialité, il est possible qu'une partie du modèle de contrôle commande soit crypté ou fourni sous la forme de code compilé. Pour des raisons de traçabilité et de validité du modèle, ce modèle doit avoir été généré à partir du code source utilisé dans le système de contrôle commande et de protections installées sur site ou à partir du logiciel utilisé pour réaliser la conception de ce système. Un ensemble de paramètres du système de contrôle commande et de protection doit être accessible. La liste de ces paramètres doit être identique aux paramètres principaux disponibles aux opérateurs sur site à travers l'IHM du système HVDC. RTE est en charge de l'implémentation de ces modèles dans les logiciels de simulation de transitoires électromagnétiques utilisés par RTE


        - Une documentation permettant d'utiliser le modèle de contrôle commande précité.


          • La présente section fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de consommation d'énergie électrique, y compris celles comportant des unités de production, afin que leur raccordement direct au réseau public de transport satisfasse aux objectifs du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.
            Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations de consommation devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport d'électricité.
            Elles s'appliquent également aux installations de consommation existantes qui font l'objet de modifications importantes dans les conditions suivantes :


            - une augmentation de la puissance active maximale appelée par l'installation excédant la puissance demandée par l'utilisateur pour la définition des ouvrages de raccordement existants ;
            - une modification des caractéristiques électriques de l'installation susceptible d'entraîner une dégradation, au-delà des limites du présent arrêté, de ses performances antérieures ;
            - l'installation de nouveaux moyens de production dans l'installation, y compris au travers d'une ligne directe.


            Dans ces cas-là, les prescriptions du présent arrêté s'appliquent exclusivement aux caractéristiques constructives des équipements nouveaux ou modifiés ainsi qu'aux ouvrages de raccordement et aux systèmes de protection de l'installation.
            Ces installations font alors l'objet d'une nouvelle convention de raccordement au réseau public de transport.
            Les auxiliaires des installations de production ne sont pas considérés comme des installations de consommation et ne sont pas soumis au présent arrêté.

          • Pour l'application de la présente section, en plus des définitions du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :


            " Puissance active maximale de l'installation de consommation Pmax " : puissance active maximale consommée par l'ensemble des charges susceptibles de fonctionner simultanément dans l'installation de consommation en régime normal. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes.


            Si l'installation comporte des charges pulsées de forte puissance, dont les pulsions sont supérieures à 30 % de la valeur moyenne de la puissance sur 10 minutes, Pmax est moyennée sur une période plus courte permettant de tenir compte de l'impact du phénomène pulsé sur le réseau.


            " Puissance active maximale de soutirage d'une installation de consommation Psoutirage " : valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement définissant la puissance active maximale que soutirera l'installation au point de raccordement au réseau public de transport.


            " Puissance de raccordement d'une installation de consommation Prac " : valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement correspondant à la puissance active maximale pour laquelle le consommateur demande que soit dimensionné le raccordement. A la demande de raccordement, Prac doit être à la fois supérieure ou égale à la puissance active maximale des charges de consommation et à la puissance active maximale totale des unités de production présentes dans l'installation.


            " Installations intrinsèquement perturbatrices " : installation où les techniques mises en œuvre pour l'utilisation de l'énergie électrique ne permettent pas de respecter les limites de perturbations pour un ou plusieurs critères de la qualité de la tension.


            Pour ces installations, le respect de ces limites nécessiterait un changement de technique ou la mise en place de moyens correctifs de la qualité de la tension.


          • Le domaine de tension de raccordement de référence d'une installation de consommation est déterminé conformément au tableau ci-dessous :


            Domaine de tension
            de raccordement de référence

            Puissance de raccordement de l'installation Prac
            inférieure à la plus petite des deux valeurs (en MW)

            HTA

            40

            100/d

            HTB1

            100

            1 000/d

            HTB2

            400

            10 000/d

            Où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de raccordement et le point de transformation vers la tension supérieure le plus proche du réseau public de transport.


            Le raccordement de l'installation de consommation, à son domaine de tension de raccordement de référence, s'effectue normalement au poste le plus proche du réseau public de transport où ce domaine de tension est disponible et où, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du réseau existant, son insertion est possible dans le respect des objectifs visés au titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie ; à défaut, il s'effectue au poste de transformation vers la tension supérieure le plus proche.


          • Le consommateur doit communiquer au gestionnaire du réseau public de transport la puissance de raccordement de son installation et ses caractéristiques techniques. La liste des données à fournir par l'utilisateur figure au référentiel technique du gestionnaire de réseau et comprend, entre autres :


            - les caractéristiques de consommation, en régime permanent et suite à des perturbations, ainsi que leurs évolutions prévisibles ;
            - les caractéristiques de chaque unité de production, leurs modes de fonctionnement et d'exploitation ;
            - la structure du réseau interne entre le(s) raccordement(s) et les unités de production ;
            - les possibilités de couplages entre d'éventuels raccordements multiples au réseau public de transport, voire de distribution, ainsi que leurs modes d'exploitation et leurs verrouillages.


            Muni de ces informations, le gestionnaire du réseau public de transport détermine le schéma de raccordement.


          • Le raccordement peut être constitué d'une ou de plusieurs liaisons. Chaque liaison de raccordement doit normalement comporter deux cellules disjoncteurs, l'une située dans l'installation du consommateur et exploitée par lui, et l'autre située au poste du réseau public de transport et exploitée par le gestionnaire du réseau public. Chaque cellule est composée d'un ensemble de sectionneur, disjoncteur, réducteurs de mesures et protections.
            Une liaison avec une seule cellule disjoncteur est notamment possible lorsque le raccordement proposé par le gestionnaire du réseau est en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport. La cellule est située dans ce cas chez le consommateur et des dispositifs de séparation sont installés au point de piquage. Ce mode de raccordement est toutefois soumis à des conditions restrictives liées à l'exploitation du réseau et à la puissance de l'installation, inférieur à 120 MW généralement. Il n'est pas applicable en cas de raccordement sur le réseau HTB3.


          • Le consommateur doit équiper son installation d'un système de protection qui élimine tout défaut d'isolement au sein de son installation susceptible de créer une surintensité ou une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport.
            Ce dispositif doit aussi être capable d'éliminer tout apport de courant de court-circuit émanant de l'installation lors de l'occurrence d'un défaut d'isolement sur la liaison de raccordement et sur le jeu de barres du réseau public de transport auquel elle est raccordée.
            En complément, le gestionnaire du réseau prescrit les conditions nécessaires pour que le système de protection élimine l'apport de courant de court-circuit de l'installation lors de certains défauts d'isolement situés sur les autres liaisons raccordées au poste de raccordement au réseau public, ces conditions étant généralement exprimées par le dépassement de seuils, d'amplitude et de durée, relatifs à des grandeurs électriques mesurables.
            Le gestionnaire du réseau remet au consommateur un cahier des charges du système de protection qu'il doit mettre en œuvre et lui fournit toute information nécessaire pour sa conception, son réglage et sa coordination avec le système de protection du réseau public de transport. Il lui prescrit les exigences fonctionnelles que son système de protection doit respecter en termes de rapidité et de sélectivité d'élimination des défauts d'isolement et lui précise notamment les temps maximaux dans lesquels il doit éliminer les défauts, en fonctionnement normal ou en secours, suite à une défaillance de son système de protection principal. Il peut, si nécessaire, lui demander aussi de mettre en place un dispositif d'échange d'informations qui coordonne le fonctionnement des protections aux deux extrémités de la liaison de raccordement. Ce dispositif doit être agréé par le gestionnaire du réseau et compatible avec ses équipements.
            Le gestionnaire du réseau précise aussi au consommateur les exigences de qualité qui permettent de garantir le fonctionnement correct dans le temps de son système de protection. En retour, le consommateur doit fournir au gestionnaire du réseau un plan qualité décrivant les dispositions retenues pour la conception et la réalisation du système de protection de son installation. Ce plan doit aussi préciser les conditions de mise en service et de maintenance curative, préventive et évolutive de ce système, ainsi que les dispositions relatives à son exploitation, notamment celles qui concernent l'enregistrement des conditions de fonctionnement.
            Le cahier des charges du gestionnaire du réseau et le plan qualité du consommateur sont annexés aux conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.
            Si en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de modifier le système de protection de l'installation pour l'adapter à des évolutions de l'installation ou à de nécessaires évolutions du plan de protection du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et le consommateur.

          • Le gestionnaire du réseau est responsable de la définition des règles de gestion du régime de neutre sur le réseau public du transport. Compte tenu de la situation locale, il précise au consommateur ses exigences en matière de mise à la terre du neutre et lui communique, le cas échéant, les caractéristiques que doit respecter l'impédance homopolaire au point de raccordement de son installation ou à défaut celle du courant homopolaire en ce point de façon cohérente avec les règles d'exploitation et le plan de protection du réseau public de transport.


            Les règles de base suivantes sont généralement applicables pour la mise à la terre du neutre de la partie de l'installation de consommation en liaison galvanique avec le réseau public de transport :


            1. Le neutre est isolé si l'installation est raccordée en HTB1 et si elle comporte moins de 12 MW de production ;


            2. Le neutre est mis à la terre si l'installation est raccordée en HTB2 ou HTB3, ainsi que dans le cas des installations raccordées en HTB1 et comportant 12 MW ou plus de production.


            Les exigences du gestionnaire du réseau sont précisées au consommateur dans le cahier des charges du système de protection. Le consommateur est responsable de la conception et de la mise en œuvre des moyens nécessaires au respect de ces exigences.


          • Le consommateur doit prendre les dispositions adéquates afin qu'en régime normal d'exploitation de son installation le rapport entre l'énergie réactive absorbée ou fournie et l'énergie active consommée par son installation reste inférieur à 0,4 en toute période de mesure de 10 minutes au cours de laquelle la puissance réactive moyenne absorbée est supérieure à 4 % de Psoutirage.
            Tout accord particulier entre le consommateur et le gestionnaire du réseau sur une valeur différente doit être précisé dans la convention de raccordement de l'installation.

          • Les perturbations produites par l'installation de consommation, mesurées au droit du point de raccordement du réseau public de transport, ne doivent pas excéder les valeurs limites données dans cet article.


            Toutefois, dans les situations où la puissance de court-circuit du réseau public du transport au point de raccordement est inférieure aux valeurs de référence suivantes : 400 MVA en HTB1, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3, les limites de perturbations de la tension tolérées sont multipliées par le rapport entre ces valeurs de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.


            Certaines limites de perturbations indiquées dans cet article peuvent être dépassées par des installations intrinsèquement perturbatrices dès lors que le dépassement n'empêche pas, à la date du raccordement, de respecter les engagements du gestionnaire du réseau en matière de qualité de l'électricité vis-à-vis des autres utilisateurs et ne perturbe pas le fonctionnement du réseau de transport. Dans un tel cas, le consommateur doit s'engager à mettre son installation en conformité avec le présent article s'il est démontré que l'évolution du réseau ou le raccordement d'un nouvel utilisateur le rend nécessaire. Les modalités d'un tel accord sont précisées dans la convention de raccordement de l'installation.


            A-coups de tension. - Hors à-coup consécutif à un défaut d'isolement éliminé dans les temps prescrits, la fréquence et l'amplitude des à-coups de tension engendrés par l'installation en son point de raccordement doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence ci-dessous fondée sur la publication CEI 61000-2-2, édition de 1990. L'amplitude de tout à-coup créé au point de raccordement ne doit pas excéder 5 % de la tension du point de raccordement (3 % en HTB3).



            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


            Papillotement (Flicker). - Les fluctuations de tension engendrées par l'installation doivent rester à un niveau tel que le Pst (tel que défini dans la publication CEI 61000-4-15) mesuré au point de raccordement reste inférieur à 1 (0,6 en HTB3).


            Déséquilibre. - Pour les installations dont la charge monophasée équivalente est inférieure ou égale à 4 MVA en HTB1 et à 15 MVA en HTB2, aucune disposition particulière n'est à prendre. Pour celles dont la puissance est supérieure, l'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que celle-ci ne provoque pas un taux de déséquilibre supérieur à 1 % (0,6 % en HTB3).


            Harmoniques. - Les courants harmoniques injectés sur le réseau public doivent être inférieurs à :



            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)




            Uc est la valeur (en kV) de la tension nominale au point de raccordement ;


            Ss est égale à la puissance apparente (en MVA) correspondant à la puissance de soutirage Psoutirage tant que Ss reste inférieure à 5 % de la Scc (en MVA), sinon Ss est prise égale à 5 % de Scc ;


            kn un coefficient de limitation défini en fonction du rang n de l'harmonique :



            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


            Ces valeurs sont multipliées par 0,6 pour les installations raccordées en HTB3.


          • Les installations de consommation doivent être conçues pour accepter les régimes exceptionnels en fréquence et en tension qui peuvent exister lors des situations exceptionnelles de réseau. A défaut, elles doivent être équipées des protections adéquates pour se découpler totalement ou pour découpler sélectivement des équipements ou des parties d'installation dont le seuil d'immunité serait atteint, à condition de ne pas enfreindre d'autres prescriptions du présent arrêté ou celles applicables aux unités de production éventuellement présentes dans l'installation.
            Les probabilités d'occurrence et de durée, constatées en exploitation, des régimes exceptionnels de tension et de fréquence sont indiquées en annexe au présent arrêté.
            A titre de prudence, il appartient à l'utilisateur d'équiper son installation de limiteurs ou de protections pour protéger ses matériels en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte mécanique, diélectrique, thermique ou autre qui peut survenir lors des régimes exceptionnels du réseau.
            Ces protections devront être conçues de façon à ce qu'elles ne soient pas sujettes à des fonctionnements intempestifs lors des régimes transitoires rapides prévisibles auxquels peut être soumise l'installation, en particulier si la participation de l'installation à un réseau séparé est prévisible.


          • Le gestionnaire du réseau peut être amené à recourir à des dispositions de délestage pour éviter un effondrement du réseau impliquant sa mise hors tension quasi générale.
            Lorsqu'il a connaissance d'un risque de délestage probable, le gestionnaire du réseau public de transport doit en informer les utilisateurs ; certains événements exceptionnels peuvent cependant l'obliger à recourir à des actions de délestage rapide sans qu'il ait été possible d'en informer préalablement les utilisateurs.
            En concertation avec le gestionnaire du réseau, le consommateur doit équiper son installation d'automates permettant un délestage sélectif de ses charges en cas de baisse excessive de la fréquence et/ou de la tension.
            De même, il peut être amené à installer à la demande du gestionnaire du réseau public de transport des dispositifs de déconnexion particuliers fonctionnant en cas de manque de tension généralisé ou, s'il en a convenu avec le gestionnaire du réseau, un dispositif de délestage télécommandé à partir du centre de conduite du réseau public de transport. Dans tous les cas, les conventions de raccordement et d'exploitation fixent les modalités de ces délestages.
            Ces dispositifs ne peuvent pas être requis lorsque l'interruption de la fourniture d'électricité est susceptible de créer un risque pour la sécurité publique, d'entraîner la destruction de l'outil de travail ou quand la répartition des charges de l'installation ne permet pas de procéder à des délestages partiels.
            Tout consommateur bénéficiant d'un classement prioritaire au titre de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1990 susvisé doit en informer le gestionnaire du réseau. Toute modification du statut d'un consommateur doit également être portée à la connaissance du gestionnaire du réseau.


          • Des échanges d'informations entre le consommateur et le gestionnaire du réseau public de transport sont nécessaires pour assurer la bonne intégration de l'installation dans le système électrique, gérer les situations exceptionnelles du réseau et assurer le comptage et la mesure de la qualité de l'électricité.
            Les informations à échanger avec le gestionnaire du réseau dépendent de la nature et de la puissance de l'installation, de son importance par rapport à la conduite du réseau et, le cas échéant, de la présence d'unités de production.
            Le consommateur doit disposer d'équipements de communication (téléphonique, informatique, messagerie...) permettant d'assurer convenablement ces échanges avec le centre de conduite du réseau public de transport. Des équipements spécifiques, compatibles avec les systèmes de communication et de téléconduite du gestionnaire du réseau public de transport, pourront être installés aussi sur demande de ce dernier.
            A la demande du gestionnaire du réseau public de transport, les centres de conduite des installations de consommation dont la puissance active Pmax est supérieure à 120 MW doivent s'équiper d'un système de transmission d'ordres permettant aux centres de conduite du gestionnaire du réseau de leur communiquer d'une manière instantanée des messages d'alerte informant leurs équipes de conduite de l'occurrence d'une situation exceptionnelle, puis de son évolution, ainsi que des ordres de délestage à exécuter immédiatement. Un opérateur doit être joignable sur le site pour prendre en compte ces ordres.
            Le système de transmission d'ordres doit être conforme aux spécifications du gestionnaire du réseau public de transport qui a la charge de son exploitation et de sa maintenance. La convention de raccordement de l'installation doit préciser la nature des informations à échanger et les équipements à utiliser pour ces échanges ainsi que les conditions de mise en place et de maintien en condition opérationnelle des équipements connectés au système de communication du gestionnaire du réseau public de transport.
            Le gestionnaire du réseau est responsable de l'acheminement des informations et des voies de transmission depuis les équipements installés chez le consommateur jusqu'à ses centres de conduite. II est également responsable de la disponibilité des liaisons de communication avec le site du consommateur.
            Le consommateur est responsable de la mise en œuvre des mesures assurant la protection des personnes et des biens contre les risques électriques qui peuvent être générés par le matériel de communication, notamment celles destinées à limiter une montée de potentiel dangereuse des masses sur le réseau de télécommunication en cas de défaut.
            Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de les modifier pour les adapter à des évolutions de l'installation ou à de nécessaires évolutions du système de communication ou de comptage du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et le consommateur.


          • Le gestionnaire du réseau public de transport et le consommateur, ainsi que les producteurs concernés, doivent apprécier au préalable si l'installation est susceptible de fonctionner en réseau séparé viable de petite taille incluant des ouvrages du réseau public de transport. Le fonctionnement d'un tel réseau est subordonné à l'acceptation par le producteur et les consommateurs concernés de la responsabilité des incidents qui peuvent avoir lieu durant ces périodes et des répercussions possibles sur la qualité de l'alimentation.
            La convention d'exploitation de l'installation doit préciser les situations éventuelles suite auxquelles ce fonctionnement en réseau séparé de petite taille, séparé du réseau interconnecté, peut s'initier et les rôles des opérateurs concernés. Elle doit préciser aussi les réglages adoptés pour les protections de l'installation afin de tenir compte de ces situations de réseau séparé. Ces points pourront être revus si les besoins de sûreté des consommateurs évoluent.

          • Suite à un incident, le gestionnaire du réseau réalimente les utilisateurs du réseau public de transport dans un ordre défini. Pour les sites prioritaires, des scénarios de renvoi de tension sont définis au préalable par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces scénarios nécessitent des schémas et des conditions d'exploitation particulières.


            Le gestionnaire du réseau public de transport doit être aussi capable de reconstruire le réseau après un incident d'ampleur régionale ou nationale. Les scénarios de reconstitution du réseau sont définis par le gestionnaire du réseau public de transport.


            Les utilisateurs doivent apporter leur concours au gestionnaire du réseau public de transport lors de l'application d'un scénario de renvoi de tension ou de reconstitution du réseau.


        • Le présent arrêté fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de consommation d'énergie électrique en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution, en domaine de tension BT ou HTA.
          Le présent arrêté s'applique aux installations de consommation des utilisateurs dont la puissance de raccordement excède 36 kVA.


        • Pour les installations de consommation, l'établissement de nouvelles conventions de raccordement et d'exploitation est nécessaire dans les cas suivants :


          - augmentation de la puissance soutirée par l'installation excédant la puissance demandée par l'utilisateur pour la définition des ouvrages de raccordement existants ;
          - modification des caractéristiques électriques des installations raccordées entraînant un dépassement des limites de perturbations de la qualité de l'électricité fixées par le présent arrêté ;
          - adjonction dans l'installation de consommation de moyens de production.


        • La tension de raccordement de référence est déterminée conformément au tableau ci-dessous :


          Domaine de tension

          Puissance limite (la plus petite des deux valeurs)

          BT triphasé

          250 kVA

          HTA

          40 MW

          100/d (en MW)

          Où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau entre le point de raccordement et le point de transformation HTB/HTA la plus proche alimentant le réseau public de distribution. La puissance limite correspond à la puissance maximum qui pourrait être fournie en régime permanent.


        • Le consommateur doit mettre en place un système de protection capable de protéger son installation contre les aléas d'origine interne ou en provenance du réseau. Ce système de protection doit être capable d'isoler rapidement l'installation du réseau public, notamment en cas de défaut interne, dans des conditions qui préservent la sécurité des personnes et des biens et qui ne perturbent pas le fonctionnement des réseaux sains.
          Il lui appartient de concevoir, de réaliser et de maintenir son système de protection dans le respect des textes réglementaires en vigueur et des besoins exprimés par le gestionnaire du réseau.


        • Lorsque les installations consommatrices comportent des unités de production (par exemple : groupes de secours), ceux-ci doivent être déclarés au gestionnaire du réseau public de distribution. Les prescriptions techniques du titre I du présent arrêté s'appliquent à ces unités de production d'électricité.
          Si ces groupes ne peuvent fonctionner qu'en couplage fugitif (durée de couplage inférieure à 30 secondes), seules les prescriptions relatives à la protection de découplage du titre I du présent arrêté s'appliquent.


        • Pour les raccordements en HTA, la convention de raccordement de l'installation fixe le rapport entre les puissances réactive et active consommées par l'installation en régime normal.
          Quelle que soit la puissance installée des unités de production, le consommateur et le gestionnaire du réseau doivent conclure un accord afin de préciser les conditions de gestion du transit des énergies active et réactive au point de raccordement en application de l'article 42 du présent arrêté. Cet accord doit tenir compte du schéma de l'installation et de la capacité constructive des unités de production et ne doit pas pénaliser l'utilisateur pour l'énergie réactive non produite du fait de la participation de ses unités au réglage de la tension du réseau public de transport. L'accord doit être inclus dans les conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.

        • Conformément aux dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques, les utilisateurs des réseaux publics de distribution dont les installations de consommation d'énergie électrique excèdent une puissance de raccordement de 36 kVA prennent les mesures appropriées pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique, pour qu'elles ne perturbent pas le fonctionnement du réseau public de distribution auquel elles sont raccordées et celui des autres installations qui y sont raccordées. Les obligations qui en résultent sont réputées satisfaites pour ce qui concerne le raccordement de ces installations aux réseaux publics de distribution, lorsque les perturbations produites par celles-ci, mesurées au point de connexion aux réseaux publics de distribution, n'excèdent pas les valeurs limites données dans le présent article.


          Raccordement en basse tension.


          Harmoniques : Le niveau de contribution de l'installation à la distorsion de la tension doit être limité à des valeurs permettant au gestionnaire de réseau de respecter les limites admissibles en matière de qualité de l'électricité livrée aux autres utilisateurs.


          Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.


          Déséquilibre : A l'exception des installations de consommation raccordées en BT monophasé, le niveau de contribution de l'installation au déséquilibre doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter le taux moyen limite de composante inverse de tension de 2 % de la composante directe.


          Fluctuation de tension : Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1. Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.


          Les valeurs limites indiquées par le gestionnaire de réseau sont fixées dans des conditions transparentes et non discriminatoires.


          Raccordement en HTA.


          Les limites définies de perturbations produites par le consommateur sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de raccordement HTA. Si, en pratique, le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition une puissance de court-circuit inférieure, les limites aux perturbations de tension effectivement produites par le consommateur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.


          A-coups de tension. - Les à-coups de tension au point de raccordement, consécutifs par exemple à la mise sous tension de l'installation, notamment des transformateurs, ne doivent pas dépasser 5 %.


          Harmoniques : Le gestionnaire d'une installation de consommation de puissance souscrite supérieure à 100 kVA doit limiter les courants harmoniques injectés sur ce réseau. Les limites sont déterminées au prorata de la puissance souscrite P ref. A chaque harmonique de rang n est associé un coefficient de limitation kn. Le gestionnaire de l'installation doit limiter ses courants harmoniques à la valeur :



          Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


          où Uc est la valeur de la tension contractuelle,


          P ref la puissance souscrite de l'installation de production.


          Le tableau ci-dessous donne la valeur de kn en fonction du rang n de l'harmonique :


          Rangs impairs

          kn

          Rangs pairs

          kn

          3

          4,00%

          2

          2,00%

          5 et 7

          5,00%

          4

          1,00%

          9

          2 %

          > 4

          0,50%

          11 et 13

          3 %

          > 13

          2,00%


          Déséquilibre : Toutes dispositions seront prises pour que la contribution au taux de déséquilibre en tension au point de raccordement des installations dont la charge monophasée équivalente est supérieure à 500 kVA soit inférieure ou égale à 1 %.


          Fluctuation de tension : Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1.


          Les niveaux d'émission de base sont de 0,35 en Pst et 0,25 en Plt.


        • Toute installation raccordée au réseau public doit être capable de supporter les perturbations liées à l'exploitation en régime normal du réseau et faire face à celles qui peuvent être générées dans les situations exceptionnelles. En particulier, l'installation doit être protégée contre les conséquences des automatismes équipant les réseaux, par exemple un dispositif de réenclenchement automatique en cas de défaut ou un disjoncteur shunt.
          A titre de prudence, il appartient au consommateur d'équiper son installation de limiteurs ou de protections pour protéger ses matériels en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte mécanique, diélectrique, thermique ou autre qui peut survenir lors de perturbations en régime normal ou exceptionnel du réseau. Ces protections devront être immunisées par rapport aux régimes transitoires rapides auxquels peut être soumise l'installation.
          Les consommateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique et soient protégées contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique.


        • L'introduction de l'installation sur le réseau public de distribution ne doit pas perturber le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires, notamment la télécommande centralisée à fréquence musicale (TCFM) et les signaux transmis sur les réseaux publics de distribution d'énergie électrique par courants porteurs en ligne (CPL), et maintenir le niveau du signal à une valeur acceptable par les appareils des utilisateurs du réseau.
          Selon la nature de l'installation, une vérification par le calcul du fonctionnement de cette transmission est effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution avant le raccordement.
          Si le calcul montre que le raccordement de l'installation perturbe la transmission tarifaire, les gestionnaires du réseau et de l'installation choisiront en commun les dispositions techniques permettant de ne pas affecter le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.
          Dans les cas exceptionnels, définis dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution, l'absence de perturbation des signaux tarifaires par l'installation de consommation sera vérifiée après le raccordement de celle-ci sur le réseau public de distribution.
          Lorsque la solution consiste à l'installation d'un dispositif de filtrage dans l'installation, il appartient au consommateur de le mettre en œuvre et de le maintenir en fonctionnement.
          Pour toute nouvelle installation de consommation susceptible de perturber le signal tarifaire et raccordée sans équipements spécifiques pour limiter les perturbations, son gestionnaire doit s'engager à participer aux investissements nécessaires et le cas échéant à mettre en place un dispositif dans son installation pour permettre de raccorder un ou plusieurs nouveaux utilisateurs.
          Lorsque l'émission des signaux tarifaires fait appel à un mode d'injection en parallèle, si le calcul montre que le raccordement de l'installation perturbe la transmission tarifaire, le gestionnaire de réseau choisira entre le redimensionnement de l'émetteur ou la mise en place de dispositions techniques par le gestionnaire de l'installation permettant de ne pas affecter le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.

        • Lorsque l'installation comporte des moyens de production d'une puissance totale supérieure à 5 MW et des charges sensibles, le gestionnaire du réseau public de distribution et le consommateur conviennent au préalable des situations exceptionnelles suite auxquelles des groupes de production internes sont susceptibles de s'îloter, sur tout ou partie des charges de l'installation, afin d'en sauvegarder l'alimentation électrique de façon préventive ou suite à une baisse excessive de la fréquence ou de la tension du réseau public.


          Avant de procéder à l'îlotage de son installation, le consommateur prend les dispositions nécessaires pour préserver la puissance injectée vers le réseau public de distribution. De même, il ne doit pas augmenter la puissance soutirée au réseau public.


          La convention d'exploitation de l'installation précise les conditions de fonctionnement de l'installation, lorsqu'elle est séparée, en tout ou partie, du réseau public de distribution, ainsi que l'adaptation des protections à ce fonctionnement.


        • Les installations comportant à la fois de la consommation et de la production se voient appliquées :


          - pour la partie consommation : les exigences définies dans le chapitre 1 et le chapitre 2 du présent Titre ;
          - pour l'unité de production : les exigences définies à la section 1 du chapitre 1 et au chapitre 2 du titre 1 du présent arrêté


          Sont exclus de l'application de la présente section les groupes de secours qui ne peuvent fonctionner en parallèle avec le réseau public de transport.


        • Pour les installations comportant à la fois de la consommation et une ou plusieurs unités de production de puissance maximale supérieure à 0,8 kW, le domaine de tension de raccordement de référence sera le domaine le plus élevé issu de l'application de l'article 105 du présent arrêté en considérant uniquement la puissance de raccordement demandée Prac et de l'article 5 du présent arrêté en considérant la puissance installée de l'installation de production telle que définie à l'article 3 du présent arrêté.


        • Lorsque l'installation comporte des charges sensibles, le gestionnaire du réseau public de transport et l'utilisateur doivent convenir au préalable des situations exceptionnelles suite auxquelles des unités de production internes sont susceptibles de s'îloter, sur tout ou partie des charges de l'installation, afin d'en sauvegarder l'alimentation électrique de façon préventive ou suite à une baisse excessive de la fréquence ou de la tension du réseau public. L'utilisateur doit prendre les dispositions nécessaires pour que son installation continue dans ces situations à soutenir le réseau de transport en préservant la puissance injectée vers le réseau et en assurant, a minima à hauteur de cette puissance, une contribution au réglage primaire et secondaire de la fréquence. Il ne doit pas non plus augmenter la puissance soutirée au réseau public.
          La convention d'exploitation de l'installation doit préciser les situations suite auxquelles ce réseau, séparé du réseau public de transport, peut s'initier à l'intérieur de l'installation et les conditions dans lesquelles il peut se recoupler ainsi que les réglages à adopter pour les protections de l'installation.

        • Quelle que soit la puissance installée des unités de production, le consommateur et le gestionnaire du réseau doivent conclure un accord afin de préciser les conditions de gestion du transit des énergies active et réactive au point de raccordement en application de l'article 42 du présent arrêté. Cet accord doit tenir compte du schéma de l'installation et de la capacité constructive des unités de production et ne doit pas pénaliser l'utilisateur pour l'énergie réactive non produite du fait de la participation de ses unités au réglage de la tension du réseau public de transport. L'accord doit être inclus dans les conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.


        • La présente section fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les réseaux publics de distribution afin que leur raccordement au réseau public de transport satisfasse aux exigences du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.


        • Pour l'application de la présente section, en plus des définitions des sections précédentes du présent chapitre, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
          Poste source : Poste de transformation HTB/HTA où est située l'interface entre le réseau public de transport et un réseau public de distribution.
          Puissance active maximale du poste source : Puissance active maximale susceptible d'être échangée en régime normal entre le réseau public de transport et un réseau public de distribution au niveau d'un poste source. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes.
          Puissance de raccordement d'un poste source Prac : Valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement correspondant à la puissance active maximale que prévoit de soutirer le gestionnaire du réseau public de distribution en un point de raccordement au réseau public de transport et pour laquelle il demande que soit dimensionné ce raccordement. Le dimensionnement à l'injection de l'ouvrage de raccordement tient compte des puissances des installations de production installées en aval du poste source.
          Tension de dimensionnement Udim : Tension théorique définie par le gestionnaire du réseau public de transport, après concertation avec le gestionnaire du réseau public de distribution, et destinée à optimiser, lors de la conception, l'utilisation de la capacité de l'installation à participer au réglage de tension local. Elle est normalement située à l'intérieur de la plage normale de tension.

        • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux réseaux publics de distribution qui font l'objet d'un nouveau raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications dans les conditions suivantes :


          - création d'un poste source ;


          - augmentation de la puissance active maximale échangée avec le réseau public de transport au niveau d'un poste source conduisant au dépassement de la puissance de raccordement de ce poste ;


          - modification du raccordement d'un poste source dans le but d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité lorsque cette modification répond à une demande du gestionnaire du réseau public de distribution, au-delà des obligations réglementaires en matière de qualité de l'électricité du gestionnaire du réseau public de transport ;


          - modification substantielle, vue du réseau public de transport, des caractéristiques électriques d'un poste source existant suite à l'installation de nouveaux moyens de production sur le réseau public de distribution.


          Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux caractéristiques constructives des ouvrages et équipements nouveaux ou modifiés du réseau public de distribution, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement et aux systèmes de protection des postes sources qui, dans un des domaines couverts par le présent arrêté, sont concernés par ces modifications. Elles ne s'appliquent pas aux parties existantes du réseau public de distribution, ces parties devant toutefois, a minima, préserver leurs performances antérieures dans les domaines visés par le présent arrêté.


          Les postes sources concernés par les modifications susvisées du réseau public de distribution font l'objet d'une nouvelle convention de raccordement au réseau public de transport.


          Dans le cas où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, les conditions d'application du présent arrêté sont adaptées en fonction des particularités locales.


          • Le domaine de tension de raccordement de référence d'un poste source est déterminé en fonction de la puissance de raccordement demandée par le gestionnaire du réseau public de distribution conformément au tableau ci-après :


            Domaine de tension
            de raccordement de référence

            Puissance de raccordement Prac
            inférieure à la plus petite des deux valeurs (en MW)

            HTB1

            100

            1 000/d

            HTB2

            400

            10 000/d

            HTB3

            Lorsque Prac est supérieure à la valeur maximale permettant un raccordement
            dans le domaine de tension de référence HTB2

            Où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau public de transport, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de raccordement et le point de transformation vers la tension supérieure, le plus proche, du réseau public de transport.


            Pour les réseaux publics de distribution comportant des installations de production importantes, visés à l'article 146 du présent arrêté, les conditions de raccordement complémentaires sont précisées à la sous-section 3 de la présente section.
            Le poste source est normalement raccordé à un poste du réseau public de transport où sa tension de raccordement de référence est disponible et où, compte tenu des caractéristiques du réseau public de distribution et de celles du réseau public de transport existant, son insertion est possible dans le respect des objectifs visés au titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie. A défaut, le poste source est relié au poste de transformation vers la tension supérieure, le plus proche, du réseau public de transport.
            Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution peuvent convenir de raccorder le réseau public de distribution par l'intermédiaire de transformateurs HTB/HTA intégrés à un poste où sont disponibles des domaines de tension différents de la tension de raccordement de référence. La tension de raccordement est dans ce cas choisie parmi les tensions présentes dans ce poste.
            Lorsque le gestionnaire d'un réseau public de distribution exploite, sur son réseau, des lignes HTB et qu'il demande un nouveau raccordement au réseau public de transport, le raccordement est déterminé conformément au présent article en substituant, le cas échéant, le poste source par un poste HTB/HTB du réseau public de distribution.
            De même, le raccordement d'un tel réseau public de distribution peut, compte tenu du tableau précédent, se faire par une liaison directe entre un poste du réseau public de distribution et une ligne du réseau public de transport à la tension de raccordement de référence si les caractéristiques du système de protection associé aux extrémités de cette liaison permettent de ne pas dégrader la sécurité et la sûreté de fonctionnement du réseau public de transport.


          • Lorsqu'il est dans une au moins des conditions mentionnées à l'article 133, le gestionnaire du réseau public de distribution exprime au gestionnaire du réseau public de transport une demande décrivant l'évolution prévisible de ses besoins à l'égard du réseau public de transport. Elle mentionne notamment les informations suivantes, disponibles au moment de la demande :


            - la puissance de raccordement demandée ;
            - les caractéristiques des transits en soutirage et en injection au moment du raccordement ainsi que leurs évolutions prévisibles ;
            - les transferts de charges que le gestionnaire du réseau public de distribution prévoit de réaliser entre ses postes sources suite à la mise en service du raccordement demandé, en régime normal d'exploitation du réseau public de distribution et en régime particulier d'exploitation de ce réseau ;
            - les besoins en matière de garantie d'alimentation ;
            - la puissance maximale de production qui sera exploitée, à la date du raccordement, sur le réseau public de distribution à l'aval du nouveau raccordement ;
            - le mode de production des installations de production d'électricité raccordées au réseau public de distribution, ainsi que leur apport maximal de courant de court-circuit au niveau HTB du poste source auquel elles seront raccordées ;
            - les besoins en matière de qualité de fourniture ;
            - dans le cas d'un réseau public de distribution utilisant le niveau de tension HTB, les secours mutuels, exprimés en puissance, entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution.


            La liste complète des données à fournir figure au référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.


          • Le raccordement d'un réseau public de distribution au réseau public de transport, résultant de la demande définie à l'article 135, se fait généralement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs liaisons de raccordement et d'un poste source.
            Le schéma de raccordement et le nombre de liaisons de raccordement sont proposés par le gestionnaire du réseau public de transport pour satisfaire les besoins exprimés par le gestionnaire du réseau public de distribution et, le cas échéant, pour satisfaire des besoins supplémentaires du gestionnaire du réseau public de transport.
            Le jeu de barres HTB du poste source est réalisé conformément aux spécifications du gestionnaire du réseau public de transport qui peut l'utiliser pour assurer la continuité du transit sur son réseau ou pour raccorder d'autres utilisateurs.
            Chaque liaison doit normalement comporter une cellule disjoncteur à chacune de ses extrémités. Le gestionnaire du réseau public de transport peut toutefois proposer un raccordement avec une seule cellule disjoncteur dans certains cas particuliers, notamment lorsque le raccordement est fait en piquage sur une liaison existante ou lorsque le transformateur de distribution HTB/HTA est intégré à un poste du réseau public de transport disposant de tensions supérieures ou fait partie d'un poste source qui lui est mitoyen.
            Dans les cas particuliers où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, les règles édictées dans cet article sont transposées à ces cas particuliers de façon cohérente avec les règles de protection et d'exploitation applicables sur le réseau public de transport et sur le réseau public de distribution et précisées dans la convention de raccordement du réseau public de distribution.
            Le gestionnaire du réseau public de transport précise dans son référentiel technique les principaux schémas de raccordement des réseaux publics de distribution à son réseau.


          • Le système de protection du réseau public de distribution doit être conçu pour éliminer tout défaut d'isolement en son sein susceptible de créer une surintensité ou une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport.
            Ce système doit aussi être conçu pour éliminer l'apport de courant de court-circuit émanant du réseau public de distribution lors de l'occurrence d'un défaut d'isolement affectant le jeu de barres HTB du poste source ou les liaisons HTB qui lui sont reliées.
            En complément, le système de protection doit être conçu pour éliminer l'apport de courant de court-circuit émanant du réseau public de distribution lors de certains défauts d'isolement situés sur les liaisons HTB connectées aux autres postes du réseau public de transport qui encadrent le poste source concerné. Cette fonction est généralement assurée en imposant aux protections HTB du poste source des critères de fonctionnement liés aux dépassements de seuils (amplitude, durée) relatifs à des grandeurs électriques mesurables définies par le gestionnaire du réseau public de transport.
            Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution se concertent pour définir les moyens à mettre en œuvre pour respecter les exigences fonctionnelles précédentes, compte tenu de la structure du poste source et de leurs limites de responsabilité respectives.
            Dans le cas où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, les conditions d'application des alinéas du présent article sont adaptées de façon cohérente avec les règles de protection et d'exploitation applicables sur le réseau public de transport et sur le réseau public de distribution.
            Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution peuvent prévoir, si nécessaire, la mise en place d'un dispositif d'échange d'informations en temps réel permettant de coordonner le fonctionnement des protections aux deux extrémités de la liaison de raccordement.
            Le cahier des charges fonctionnel du système de protection établi à la suite de cette concertation fournit au gestionnaire du réseau public de distribution toute information nécessaire pour la conception de ce système de protection, son réglage et sa coordination avec le système de protection du réseau public de transport. Il prescrit les exigences fonctionnelles que ce système de protection doit respecter en termes de rapidité et de sélectivité d'élimination des défauts d'isolement et précise notamment les temps maximaux dans lesquels il doit éliminer les défauts. Il est annexé à la convention de raccordement.
            Le gestionnaire du réseau public de transport précise aussi au gestionnaire du réseau public de distribution les exigences de qualité qui permettent de garantir le fonctionnement correct dans le temps de son système de protection. Les exigences du gestionnaire du réseau public de transport sont établies selon les règles publiées dans son référentiel technique. Le gestionnaire du réseau public de distribution explicite dans la convention d'exploitation les modalités détaillées qu'il met en œuvre.
            Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de modifier le système de protection à l'interface entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution pour adapter ce système à des évolutions des installations qui sont raccordées au réseau public de distribution ou à de nécessaires évolutions du plan de protection du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances de mise en œuvre doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution.

          • Le gestionnaire du réseau public de transport définit les règles de gestion du régime de neutre sur le réseau public de transport. Compte tenu de la situation locale, il précise au gestionnaire du réseau public de distribution ses exigences en matière de mise à la terre du neutre HTB et lui communique, le cas échéant, les caractéristiques que doit respecter l'impédance homopolaire au point de raccordement du poste source ou, à défaut, celles du courant homopolaire en ce point, de façon cohérente avec les règles d'exploitation et le plan de protection du réseau public de transport.


            Les règles de base suivantes sont généralement applicables, du côté de la tension la plus élevée des transformateurs des postes sources, pour la mise à la terre du neutre :


            1. Le neutre HTB est isolé dans le cas des transformateurs HTB1/HTA qui sont reliés à des départs HTA comportant moins de 12 MW de production ;


            2. Le neutre HTB est mis à la terre dans le cas des transformateurs HTB2/HTB1, HTB2/HTA ;


            3. Le neutre HTB est mis à la terre dans le cas des transformateurs HTB1/HTA reliés à des départs HTA comportant 12 MW ou plus de production, sauf si des mesures équivalentes permettant d'éliminer tout apport de tension par l'intermédiaire des ouvrages HTA lors des défauts HTB sont mises en œuvre.


            Les exigences du gestionnaire du réseau public de transport sont établies selon les règles publiées dans son référentiel technique. Elles sont précisées au gestionnaire du réseau public de distribution dans le cahier des charges du système de protection. Le gestionnaire du réseau public de distribution conçoit et met en œuvre les moyens nécessaires au respect de ces exigences.


            Dans le cas où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent des dispositions pertinentes à appliquer.


          • La tenue de la tension et la compensation locale de l'énergie réactive constituent un objectif essentiel pour la sûreté du système électrique auquel le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent contribuer conjointement.
            A cet effet, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent, pour chaque point de raccordement du réseau public de distribution au réseau public de transport, des objectifs de gestion de l'énergie réactive fournie ou absorbée en ce point afin de contribuer à la gestion du réactif sur le réseau public de transport.
            En vue d'établir ces objectifs, le gestionnaire du réseau public de distribution fournit au gestionnaire du réseau public de transport les informations concernant le réseau public de distribution qui sont nécessaires à l'étude des contraintes en puissance réactive du réseau public de transport au point prévu pour le raccordement. La liste des informations nécessaires et les méthodes générales d'étude sont publiées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.
            Le gestionnaire du réseau public de transport remet au gestionnaire du réseau public de distribution les résultats de son étude et lui indique ses objectifs en matière de gestion d'énergie réactive.
            Pour répondre aux objectifs du gestionnaire du réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution réalise une étude sur la capacité de son réseau à participer à la gestion de l'énergie réactive. Il remet au gestionnaire du réseau public de transport les résultats de son étude, accompagnée des hypothèses et méthodes utilisées.
            Les objectifs de gestion de l'énergie réactive fournie ou absorbée au point de raccordement sont établis en se fondant sur ces études, sur les contraintes techniques locales d'exploitation et sur les moyens de compensation existants ou qu'il est possible de mettre en œuvre sur ces différents réseaux.
            Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les règles de gestion des échanges de puissance réactive en vue de respecter les objectifs convenus. Elles sont établies en accord avec les règles génériques publiées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.

          • Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2015-1084 susvisé, le gestionnaire du réseau public de distribution prend les mesures appropriées pour que son réseau respecte les règles de compatibilité électromagnétique, et notamment pour qu'il ne perturbe pas le fonctionnement du réseau public de transport ou celui des installations qui y sont raccordées. Les obligations qui en résultent sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement du réseau public de distribution au réseau public de transport, lorsque les perturbations produites par le réseau public de distribution, mesurées au droit du point de raccordement du réseau public de transport, n'excèdent pas les valeurs limites données dans le présent article.


            Toutefois, dans les situations où la puissance de court-circuit du réseau public de transport au point de raccordement est inférieure aux valeurs de référence suivantes : 400 MVA en HTBl, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3, les limites de perturbations de la tension tolérées sont multipliées par le rapport entre ces valeurs de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie, sauf dans le cas des courants harmoniques dont les limites ne sont pas modifiées.


            Certaines limites de perturbations indiquées dans le présent article peuvent être dépassées si des installations perturbatrices sont déjà raccordées au réseau public de distribution, antérieurement à la demande de raccordement visée à l'article 133. Les dépassements ne sont toutefois admis que s'ils n'empêchent pas le gestionnaire du réseau public de transport de respecter, à la date du raccordement, ses engagements en matière de qualité de l'électricité vis-à-vis des autres utilisateurs et qu'ils ne perturbent pas le fonctionnement du réseau public de transport. Dans un tel cas, le gestionnaire du réseau public de distribution doit s'engager à mettre ultérieurement les caractéristiques de son point de raccordement en conformité avec le présent article s'il est démontré que l'évolution du réseau public de transport ou le raccordement d'un nouvel utilisateur le rend nécessaire. Les modalités d'un tel accord sont précisées dans la convention de raccordement.


            A-coups de tension : hors à-coup consécutif à un défaut d'isolement éliminé dans les temps prescrits, la fréquence et l'amplitude des à-coups de tension engendrés par le réseau public de distribution en son point de raccordement doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence ci-après fondée sur la norme NF EN 61000-2-2 (septembre 2002). L'amplitude de tout à-coup créé au point de raccordement ne doit pas excéder 5 % de la tension nominale du point de raccordement.



            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


            Papillotement (flicker) : les fluctuations de tension engendrées par le réseau public de distribution doivent rester à un niveau tel que le Pst, tel que défini dans la norme NF EN 61000-4-15 (juillet 2003), mesuré au point de raccordement, reste inférieur à 1.


            Déséquilibre : pour les réseaux publics de distribution dont la charge monophasée équivalente est inférieure ou égale à 4 MVA en HTB1 et à 15 MVA en HTB2, aucune disposition particulière n'est à prendre. Pour ceux dont la puissance est supérieure, le gestionnaire du réseau public de distribution prend toutes dispositions pour que celle-ci ne provoque pas un taux de déséquilibre supérieur à 1 %.


            Harmoniques : les courants harmoniques injectés sur le réseau public de transport doivent être inférieurs à :



            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


            où :


            Uc est la valeur (en kV) de la tension nominale au point de raccordement ;


            Ss est égale à la puissance apparente (en MVA) correspondant à la puissance maximale de soutirage Psoutirage ou d'injection Pinjection, selon le contrat d'accès en vigueur, tant que Ss reste inférieure à 5 % de la Scc (en MVA), sinon Ss est prise égale à 5 % de Scc ;


            kn est un coefficient de limitation défini en fonction du rang n de l'harmonique :


            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


            Les valeurs limites visées au présent article sont multipliées par 0,6 pour les raccordements en HTB3.


          • Les réseaux publics de distribution doivent être conçus pour accepter les régimes exceptionnels en fréquence et en tension qui peuvent exister sur le réseau public de transport. A défaut, et à condition de ne pas enfreindre d'autres prescriptions du présent arrêté, ils doivent être équipés des protections adéquates pour se découpler totalement ou pour découpler sélectivement des équipements ou des parties de réseaux dont le seuil d'immunité serait atteint.
            Les probabilités d'occurrence et de durée constatées en exploitation des régimes exceptionnels de tension et de fréquence sont indiquées en annexe au présent arrêté.
            A titre de prudence, il appartient au gestionnaire du réseau public de distribution d'équiper son réseau de limiteurs ou de protections pour le protéger en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte (mécanique, diélectrique, thermique...), qui peut survenir lors des régimes exceptionnels du réseau public de transport. Il lui appartient aussi de prévenir les utilisateurs de son réseau de la possibilité d'occurrence de telles situations et de leurs conséquences sur les conditions d'alimentation sur son réseau.


          • En tenant compte des obligations résultant du service prioritaire, défini en application de l'arrêté du 5 juillet 1990 modifié, le gestionnaire du réseau public de distribution organise les départs HTA situés à l'aval du poste source pour constituer des échelons de délestage sélectif, autant que possible équilibrés. Il équipe ces départs d'organes de manœuvre et d'automates conçus pour pouvoir actionner les échelons de délestage aussi bien lorsqu'un ordre d'ouverture est transmis par le gestionnaire du réseau public de transport que lorsque des critères de fréquences basses sont atteints. Les caractéristiques fonctionnelles des relais fréquencemétriques de délestage doivent respecter les spécifications du gestionnaire du réseau public de transport.
            Les installations de production raccordées sur des départs dédiés ne doivent toutefois pas être incluses dans les échelons de délestage afin qu'elles puissent contribuer au soutien du système électrique le plus longtemps possible en régimes exceptionnels.
            Le gestionnaire du réseau public de distribution équipe aussi la régulation de tension du poste source de dispositifs qui permettent de commander à distance le blocage du régleur sur la position courante et la baisse de la consigne de tension HTA d'une valeur programmée.
            De même, si le gestionnaire du réseau public de transport lui en fait la demande, il installe des automates qui actionnent, en cas de manque de tension, des organes de manœuvres dans le but de délester ou de basculer des charges.
            Lorsqu'il a connaissance d'un risque de délestage, le gestionnaire du réseau public de transport en informe le gestionnaire du réseau public de distribution. Certains événements exceptionnels peuvent cependant l'obliger à recourir à des actions de délestage rapide. Les dispositifs de délestage et les dispositifs de commande du régleur en charge du poste source, mentionnés précédemment, doivent donc être conçus pour pouvoir être commandés par des ordres transmis par le centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport au moyen du système de communication mentionné à l'article 143 du présent arrêté.
            Les conditions de mise en œuvre des procédures de délestage sont établies en concertation entre le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution. Elles tiennent compte des dispositions prévues pour l'application de l'article 143.
            Dans le cas où le réseau d'un gestionnaire de réseau public de distribution raccordé au réseau public de transport alimenterait le réseau d'un autre gestionnaire de réseau public de distribution, le premier gestionnaire doit examiner avec le second les dispositions appropriées pour satisfaire aux prescriptions du présent article.
            Les modalités générales d'application du présent article sont précisées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport. Elles sont détaillées de façon spécifique dans le cas de chaque raccordement dans les conventions de raccordement et d'exploitation.


          • Des échanges d'informations entre le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport sont nécessaires pour assurer l'exploitation du système électrique, gérer les délestages en régime d'exploitation perturbé du réseau et assurer le comptage et la mesure de la qualité de l'électricité.
            Les informations à échanger dépendent de la structure du raccordement, de son importance par rapport à la conduite du réseau public de transport et des limites d'exploitation entre les réseaux.
            Afin d'assurer convenablement ces échanges selon les dispositions du cahier des charges fonctionnel du système de communication fourni par le gestionnaire du réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution installe les équipements de communication (téléphonique, informatique, messagerie...) qui sont nécessaires pour assurer la liaison entre ses installations et le centre de conduite du réseau public de transport. Ces équipements doivent être compatibles avec le système de communication du gestionnaire du réseau public de transport et conformes aux prescriptions du cahier des charges fonctionnel du système de communication précisées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.
            Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de modifier le système de communication, de telles modifications et leurs échéances de mise en œuvre doivent être définies par accord entre le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution.
            Des équipements spécifiques peuvent aussi être installés dans les postes sources et les centres de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution ou être connectés à ses équipements pour transmettre de façon automatisée au système de conduite du gestionnaire du réseau public de transport des informations nécessaires à la conduite du système électrique.
            Le centre de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution, ou l'organisation mise en place pour assurer cette fonction, doit être équipé d'un système de réception d'ordres permettant au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport de lui communiquer d'une manière instantanée des messages d'alerte informant les équipes de conduite de l'occurrence d'un régime exceptionnel ou d'un régime d'exploitation perturbé, puis de son évolution, ainsi que des ordres de délestage ou de réglage de tension à exécution immédiate. En l'absence d'automate permettant au gestionnaire du réseau public de transport de mettre en œuvre ces ordres à distance, un opérateur doit être joignable pour prendre en compte les ordres transmis dans un délai inférieur à dix minutes.
            Le gestionnaire du réseau public de transport est responsable de l'acheminement des informations depuis les interfaces de communication installées par le gestionnaire du réseau public de distribution jusqu'à ses centres de conduite. Il est responsable de l'exploitation et de la maintenance du système de transmission d'ordres.
            Des mesures de protection contre les risques électriques qui peuvent être générés par le matériel de communication, notamment celles destinées à limiter une montée de potentiel dangereuse des masses sur le réseau de télécommunication en cas de défaut, doivent être prises dans les postes sources.
            La convention d'exploitation précise la nature des informations à échanger entre le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport et les équipements à utiliser pour ces échanges ainsi que les conditions de mise en place et de maintien en condition opérationnelle des équipements connectés au système de communication du gestionnaire du réseau public de transport.


          • Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution, en collaboration avec les producteurs raccordés au réseau public de distribution concerné, apprécient, au préalable, si le réseau public de distribution est susceptible de fonctionner en réseau séparé viable de petite taille incluant des ouvrages du réseau public de transport.
            Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les situations éventuelles suite auxquelles ce fonctionnement en réseau, séparé du réseau interconnecté, peut s'initier et les rôles des opérateurs concernés. Elles précisent aussi les équipements à installer et les réglages à adopter pour les protections afin de tenir compte de ces situations.

          • Le gestionnaire du réseau public de distribution conçoit ses installations de façon à pouvoir apporter son concours au gestionnaire du réseau public de transport lors d'un renvoi de tension ou d'une reconstitution du réseau. En particulier, il prend les dispositions nécessaires pour maîtriser dans de telles situations la remise sous tension des charges raccordées sur son réseau selon les ordres provenant du centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport.


            Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les dispositions techniques que doit adopter le gestionnaire du réseau public de distribution et les conditions de leur mise en œuvre en phase de reprise de service.


          • Si les installations de production de puissance unitaire supérieure à 1 MW qui sont raccordées à l'aval du poste source ont une puissance totale supérieure à 50 MW, le domaine de tension de raccordement de référence du réseau public de distribution sera le domaine le plus élevé issu de l'application de l'article 134 du présent arrêté en considérant uniquement la puissance de raccordement demandée Prac et des dispositions du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, en considérant uniquement la puissance active maximale de production installée.
            Les groupes de remplacement et de secours ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.


          • Le gestionnaire du réseau public de distribution met en œuvre, selon les dispositions du présent article, les mesures techniques et organisationnelles qui permettent d'éviter que l'occurrence d'un défaut ou d'un régime exceptionnel sur le réseau public de transport ne provoque une variation de charge brutale par déclenchement simultané des protections de découplage des unités de production raccordées sur son réseau et soumises aux exigences définies aux articles 36 et 48 du présent arrêté.
            Il conçoit et règle le système de protection de son réseau de façon que les départs dédiés à des installations de production d'électricité ne soient pas délestés lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension du réseau public de transport.
            Le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport se concertent pour déterminer les réglages à appliquer pour atteindre cet objectif. Ils définissent aussi le mode de réenclenchement, automatique ou commandé, à mettre en œuvre dans ces situations compte tenu des objectifs visés en matière de qualité de l'électricité.
            Le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport précise les modalités générales de ces manœuvres et les équipements nécessaires pour leur exécution. Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les dispositions particulières retenues.
            Si des contraintes de sécurité ou d'exploitation spécifiques n'autorisent pas l'application de certaines prescriptions du présent article, elles sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.


          • Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les mesures techniques et organisationnelles qui lui permettent de communiquer, dans les délais nécessaires, au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport le programme de fonctionnement des installations de production soumises aux prescriptions de l'article 33 du présent arrêté raccordées sur son réseau, consolidé au niveau du point de raccordement au réseau public de transport.
            Lorsque cela est nécessaire au vu des particularités du réseau public de distribution et des conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements des installations de production sur ce réseau, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent des dispositions appropriées pour atteindre progressivement les objectifs fixés par le présent article dans des délais mentionnés dans la convention de raccordement.

          • Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les dispositions nécessaires afin que les systèmes de protection des installations de production qui sont raccordées sur son réseau par des départs dédiés soient réglés de façon que, compte-tenu de leurs capacités constructives, ces unités restent connectées au réseau le plus longtemps possible, selon les dispositions du présent arrêté, lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension du réseau public de transport.


            Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les dispositions pour que, lors d'un court-circuit sur le réseau public de transport, les unités de production de type B puissent rester connectées au réseau HTA dans les conditions spécifiées au titre I du présent arrêté.

          • Le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport font figurer dans la convention de raccordement et dans la convention d'exploitation les modalités particulières détaillées sur lesquelles ils se sont mis d'accord pour l'application du présent arrêté.


    • ANNEXE
      RÉGIMES EXCEPTIONNELS DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT CONSTATÉS EN EXPLOITATION
      ANNEXE INFORMATIVE


      1. Plages de tension des régimes exceptionnels
      Hors creux de tension et transitoires rapides, des régimes de fonctionnement du réseau, à durée limitée, peuvent se produire dans des situations particulières.


      Plages de tension que peut atteindre le réseau 400kV

      Durée

      320-340kV

      1 heure, 1 fois par an, exceptionnellement

      340-360kV

      1 h 30, quelques fois par an

      360-380kV

      pendant 5 heures, 10 fois par an

      420-424kV

      pendant 20 minutes, plusieurs fois par an

      424-428kV

      pendant 5 minutes, quelques fois par an

      428-440kV

      pendant 5 minutes, une fois tous les 10 ans

      Plages de tension que peut atteindre le réseau 225kV

      Durée

      180-190kV

      une heure, 1 fois par an, exceptionnellement

      190-200kV

      1 h 30 quelques fois par an, exceptionnellement

      245-247,5kV

      20 minutes, quelques fois par an

      247,5-250kV

      5 minutes, exceptionnellement


      En 90 kV et 63 kV, le réseau peut fonctionner dans des plages de tensions hautes qui dépassent de l'ordre de 2 % de la tension nominale au-delà du domaine normal pendant 5 minutes et de 1 % pendant 20 minutes. Des régimes de fonctionnement exceptionnels du réseau vers les valeurs basses pendant des durées limitées (quelques dizaines de minutes par an) peuvent avoir lieu, en particulier lors du blocage des régleurs en charge des transformateurs THT/HT, on peut observer des tensions allant jusqu'à des valeurs d'environ 50 kV sur les réseaux 63 kV et 72 kV sur les réseaux 90 kV.
      2. Plages de fréquence des régimes exceptionnels
      Des régimes de fonctionnement du réseau dans des plages de fréquence plus hautes ou plus basses que la plage normale peuvent se produire pour des durées limitées :


      Plage de fréquence

      Durée limite

      ]47Hz ; 47,5Hz]

      pendant une minute, exceptionnellement, une fois tous les cinq à dix ans

      ]47,5Hz ; 49Hz]

      pendant 3 minutes, exceptionnellement, une fois tous les cinq à dix ans

      ]49Hz ; 49,5Hz]

      pendant 5 heures en continu, 100 heures en durée cumulée pendant la durée de vie de l'installation

      ]50,5Hz ; 51Hz]

      pendant 1 heure en continu, 15 heures en durée cumulée pendant la durée de vie de l'installation

      ]51Hz ; 52Hz]

      pendant 15 minutes, une à cinq fois par an

      ]52Hz ; 55Hz[

      pendant 1 minute, exceptionnellement (régime transitoire)


      Gabarits des creux de tension constatés en exploitation


      Les creux de tension auxquels les installations peuvent être soumises sont définis comme indiqué ci-dessous en fonction du type de réseau :
      1. Installation raccordée à un réseau de répartition :


      - creux de tension 100 % pendant 250 ms ;
      - palier à 0,5 Udim pendant les 450 ms suivantes ;
      - retour linéaire à 0,9 Udim pendant les 400 ms suivantes ;
      - palier à 0,9 Udim pendant les 400 ms suivantes ;
      - retour linéaire à Udim pendant les 500 ms suivantes.


      2. Installation raccordée au réseau d'interconnexion :


      - creux de tension 100 % pendant 150 ms ;
      - palier à 0,5 Udim pendant les 550 ms suivantes ;


Fait le 9 juin 2020.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon

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