Décret n° 2020-676 du 5 juin 2020 instaurant un vote par correspondance pour l'élection des membres du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juin 2020

NOR : JUSB2012246D

JORF n°0138 du 6 juin 2020

Version en vigueur au 14 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 10-2 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifiée, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • La date de l'élection du magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation prévue par la sous-section 2 du chapitre Ier ter du décret du 7 janvier 1993 susvisé et de l'élection du premier président de cour d'appel prévue par la sous-section 3 du même chapitre devant intervenir en 2020 est fixée au 3 juillet 2020.
    Pour les scrutins mentionnés au premier alinéa, le vote a lieu exclusivement par correspondance.
    Il est régi par les articles 2 à 8 et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, par les sous-sections 2 et 3 précitées.


  • Par dérogation aux dispositions de l'article 11-11 du décret du 7 janvier 1993 susvisé :
    1° Au plus tard le 12 juin 2020, la liste des électeurs du parquet est établie par le procureur général près la Cour de cassation ;
    2° Au plus tard à cette même date, la liste des électeurs est affichée à la Cour de cassation et diffusée sur le site intranet de cette dernière ;
    3° Les délais de cinq jours prévus aux deuxième et troisième alinéas sont remplacés par des délais de trois jours, qui courent à compter de la diffusion mentionnée au présent 2°.


  • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 11-16 du décret du 7 janvier 1993 susvisé :
    1° La liste des électeurs du siège est établie par le directeur des services judiciaires au plus tard le 12 juin 2020 ;
    2° Au plus tard à cette même date, le directeur des services judiciaires envoie par message électronique cette liste à chaque électeur mentionné dans cette dernière ;
    3° Les demandes de rectification et les réclamations prévues au dernier alinéa de l'article 11-16 peuvent être formées dans les délais mentionnés au 3° de l'article 2 du présent décret, qui courent à compter de l'envoi de la liste mentionnée au présent 2°.


  • Le bureau de vote prévu à l'article 11-12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé comprend le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.
    Le bureau de vote est constitué au plus tard le 12 juin 2020.
    En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau de vote, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit les conditions mentionnées au premier alinéa.


  • Le bureau de vote prévu à l'article 11-17 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est composé des trois premiers présidents de cour d'appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
    Il est constitué au plus tard le 12 juin 2020.
    En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau de vote, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit les conditions mentionnées au premier alinéa.


  • Par dérogation aux dispositions des articles 11-13 et 11-18 du décret du 7 janvier 1993 susvisé :
    1° Tout électeur qui souhaite faire acte de candidature transmet par message électronique une déclaration signée au bureau de vote avant le 19 juin 2020 inclus ;
    2° Chaque bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats le 22 juin 2020 à la Cour de cassation. Chaque liste des candidats est également diffusée le même jour sur le site intranet de la Cour de cassation et adressée par message électronique aux électeurs inscrits ;
    3° Jusqu'au dépouillement des votes mentionné à l'article 8 du présent décret, le bureau de vote peut exercer ses missions par voie dématérialisée.


  • 1° Le vote par correspondance est ouvert du 23 juin 2020 au 3 juillet 2020 à quatorze heures ;
    2° Par dérogation aux dispositions des articles 11-14 et 11-19 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, les électeurs votent en inscrivant sur un papier libre, de couleur blanche et de format A4, les nom et prénom d'un candidat à l'exclusion de toute autre mention.
    Chaque bulletin de vote est placé dans une enveloppe fermée, de couleur blanche et de format C6 (114 mm × 162 mm), ne comportant aucune indication de quelque nature que ce soit.
    Cette enveloppe est placée dans une enveloppe extérieure, également fermée, comportant la mention : « désignation des membres du collège de déontologie de la magistrature judiciaire » et, selon l'objet du scrutin, la mention : « magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation » ou « premier président de cour d'appel ».
    L'enveloppe extérieure porte, en outre, la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénom, de ses fonctions et de sa juridiction.
    L'enveloppe extérieure ne comporte aucune autre mention ;
    3° Les enveloppes extérieure et intérieure sont versées dans une enveloppe d'expédition qui est réceptionnée par le bureau de vote au plus tard le 3 juillet 2020 avant l'heure de clôture du scrutin.
    Les enveloppes d'expédition reçues par le bureau de vote sont conservées jusqu'à la clôture du scrutin dans un lieu sécurisé sous la responsabilité du procureur général près la Cour de cassation pour l'élection du magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation et de la première présidente de la Cour de cassation pour l'élection du premier président de cour d'appel.
    Après la clôture du scrutin mentionnée au premier alinéa du présent 3°, les enveloppes sont remises au bureau de vote.


  • Le bureau de vote procède au dépouillement ainsi qu'à la proclamation des résultats le 3 juillet 2020.
    Ne sont pas décomptés les votes qui émanent de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur, les enveloppes illisibles, ainsi que les votes reçus après la clôture du scrutin, quel que soit le motif de ce retard.
    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 11-15 et au deuxième alinéa de l'article 11-20 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, sont nuls les votes qui ne respectent pas le 2° de l'article 7 du présent décret, ainsi que ceux qui comportent des mentions illisibles.
    Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les enveloppes qui n'ont pas été décomptées, les enveloppes vides ainsi que les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs.
    Une copie du procès-verbal est établie le 3 juillet 2020 et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, et à chaque candidat.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

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