I.-Les délais d'adoption des actes budgétaires des établissements de santé se rapportant à l'année 2020 sont adaptés dans les conditions suivantes :
1° Par dérogation aux articles R. 6145-31-1 et R. 6145-32 du code de la santé publique, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au budget, il détermine le délai, qui ne peut dépasser le 31 décembre 2020, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouveau budget ;
2° Par dérogation à l'article R. 6145-40 du même code, la décision modificative qu'est tenu de prendre le directeur de l'établissement dans les circonstances prévues aux 4° et 5° de cet article est présentée dans un délai fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé et qui ne peut dépasser le 31 décembre 2020 ;
3° Par dérogation à l'article R. 6145-69 du même code, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au plan global pluriannuel de financement, il détermine le délai, qui ne peut dépasser le 31 décembre 2020, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouveau plan.
II.-A l'issue de la période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proroger dans la limite du 31 décembre 2020 les délais impartis au directeur d'établissement en application des articles R. 6145-32, R. 6145-40 et R. 6145-69 du code de la santé publique et suspendus ou reportés en application de cette ordonnance.