La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-5 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 338-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2016 modifié portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, au cours d'une session titre, d'une session CCP ou d'une session CCS, le candidat est évalué par un jury composé d'au moins deux membres habilités justifiant d'une expérience d'au moins deux ans dans l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté ces types d'emplois depuis plus de cinq ans.
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Par dérogation à l'annexe de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation, le dossier de demande d'agrément complété et signé est adressé par courriel au préfet de région territorialement compétent. Un courriel confirmant la réception du dossier de demande d'agrément est envoyé à l'organisme qui a sollicité la demande d'agrément.
L'envoi du dossier de demande d'agrément par courriel est complété par un envoi papier.VersionsLiens relatifs
Par dérogation au 1.2 de l'annexe de l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, le centre agréé transmet à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente les informations relatives à la session d'examen un mois au plus tard avant le déroulement de la session.VersionsLiens relatifs
I. - Par dérogation au 2.2 de l'annexe de l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, les convocations des candidats aux sessions titre, aux sessions CCP et aux sessions CCS sont établies dans les conditions prévues aux II et III.
II. - Les informations relatives au lieu, à la date, l'heure et la nature des épreuves sont portées à la connaissance des candidats :
1° Soit par lettre remise en mains propres contre décharge ;
2° Soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;
3° Soit par courriel avec accusé de réception. Le candidat envoie au centre agréé un courriel confirmant la réception de la convocation.
Les informations relatives au lieu, à la date, l'heure et la nature des épreuves doivent également faire l'objet d'un affichage sur le site d'examen.
III. - Les informations relatives au lieu, à la date, l'heure et la nature des épreuves sont communiquées aux candidats au moins quinze jours avant le début de la session d'examen.
Pour les titres professionnels de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules et conducteur de transport en commun sur route, s'agissant exclusivement des épreuves passées en présence d'un expert, les informations relatives au lieu, à la date, l'heure et la nature des épreuves sont communiquées aux candidats au moins deux jours avant le début de l'épreuve.Versions
Sous réserve de l'accord du financeur de la formation et nonobstant l'application de durées minimales prévues par une norme internationale, une disposition législative ou un décret, les organismes de formation peuvent réduire ou supprimer les périodes de formation effectuées en entreprise prévues par l'arrêté de spécialité du titre professionnel ou tout autre arrêté ministériel si ces périodes se déroulent pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et dont le terme est fixé à l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée.
Les justificatifs de l'organisation de la formation doivent être conservés par l'organisme de formation dans le dossier du candidat afin de pouvoir justifier la réduction ou suppression de la période de formation effectuée en entreprise.
Les organismes de formation s'assurent que les candidats sont en mesure de produire les documents prévus par le référentiel d'évaluation pour l'entretien avec le jury.
Lorsque la période de formation en entreprise est supprimée et qu'elle devait donner lieu à une présentation d'un projet finalisé par le candidat dans une structure tierce, cette présentation peut être réalisée dans l'organisme de formation pour permettre au candidat de se préparer à l'évaluation.Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2020 (NOR : MTRD2035446A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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Pour les titres professionnels dont la délivrance est conditionnée à la production du certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST), du certificat de prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1), du certificat d'acteur prévention secours du transport routier de voyageurs (APS TRV) ou du certificat d'acteur prévention secours-aide et soin à domicile (APS-ASD) en cours de validité, à l'exception du titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée, les formations préparant à ces certificats sont remplacées par des actions théoriques de sensibilisation aux premiers secours organisées par les organismes de formation lorsque ces formations n'ont pas pu être organisées en raison de la crise sanitaire liée au covid-19. Une attestation établie par l'organisme de formation assurant que cette action a été suivie par le candidat se substitue à la production de l'un de ces certificats.VersionsA l'exception de la dérogation prévue à l'article 5, les dérogations prévues par le présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2020 (NOR : MTRD2035446A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 25 mai 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,
B. Lucas