Décret n° 2020-611 du 22 mai 2020 relatif à l'organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2020

NOR : ARMH2012165D

JORF n°0125 du 23 mai 2020

Version en vigueur au 16 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des postes et des communications ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 4 et 11 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 95-590 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'école militaire interarmes ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-954 au 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 modifié portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences ;
Vu le décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 modifié relatif aux militaires du rang ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 modifié relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Décrète :


  • Les autorités responsables de l'organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires peuvent appliquer les dispositions du présent décret aux examens, concours, recrutements et sélections en cours ou ouverts pendant la période comprise entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 inclus.


  • Pendant la période prévue à l'article 1er, l'autorité responsable de l'organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires peut recourir à la visioconférence pour les épreuves orales, auditions et entretiens, nonobstant l'absence de mention d'un tel recours dans l'arrêté d'organisation ou texte d'ouverture des examens, concours, recrutements et sélections, y compris lorsque le candidat n'en a pas fait la demande lors de son inscription.
    Les membres des jurys, commissions et instances de sélection peuvent, pour l'organisation de leurs délibérations, recourir à la visioconférence, à l'audioconférence lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé et, lorsque l'urgence le justifie ou qu'aucun des deux moyens précédents ne peut être utilisé, à la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, à la correspondance électronique sécurisée.


  • Sous réserve des dispositions du code de la défense et des statuts particuliers, l'organisation et les modalités d'exécution des examens, concours, recrutements et sélections militaires peuvent faire l'objet d'adaptations pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, tout en conservant les spécificités propres aux recrutements du personnel militaire.
    Les adaptations ne peuvent remettre en cause le maintien des épreuves écrites, orales et sportives permettant de s'assurer de la motivation du candidat et de son aptitude à occuper un emploi militaire.


  • I. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission peuvent être adaptées en garantissant le respect de l'égalité de traitement des candidats. Ces adaptations peuvent porter sur les règles de quorum au sein des jurys, sur la nature, le nombre, le contenu, la localisation, les coefficients et les conditions d'organisation des épreuves, qui peuvent notamment s'effectuer de manière dématérialisée. Ces adaptations sont précisées par des arrêtés dérogeant, pour la période prévue à l'article 1er, aux dispositions actuellement en vigueur. Elles doivent être portées à la connaissance des candidats, par tout moyen, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.
    Les épreuves d'admissibilité ou d'admission peuvent être supprimées, l'autorité responsable de l'organisation étant néanmoins tenue de conserver les épreuves destinées à s'assurer de la motivation du candidat et de son aptitude à occuper un emploi militaire.
    II. - Les épreuves physiques et sportives pouvant matériellement être réalisées tout en respectant les prescriptions prévues par le décret du 11 mai 2020 susvisé sont maintenues. Elles doivent permettre d'évaluer si le candidat dispose des aptitudes physiques exigées pour l'accès à l'état militaire. Elles peuvent, le cas échéant, être relocalisées.


  • Sous réserve des dispositions prévues par le décret du 7 avril 1981 susvisé, lorsqu'un concours externe est conduit pendant la période mentionnée à l'article 1er, les candidats peuvent remettre à l'autorité responsable de l'organisation du concours, soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury.


  • L'autorité responsable des modalités de délivrance des diplômes ou d'octroi des qualifications militaires peut adapter les modalités de délibération du jury, de la commission ou de l'instance de sélection, lorsque ces délibérations interviennent dans la période prévue à l'article 1er.
    Elle peut également adapter les règles de délivrance du diplôme ou d'octroi de la qualification militaire lorsque la formation militaire sanctionnée par ce diplôme ou cette qualification a été dispensée au cours de la période prévue à l'article 1er.


  • Lorsque la date limite pour les inscriptions ou le dépôt de pièces ou de dossiers dans le cadre d'un examen, concours, recrutement ou sélection militaire a été fixée au 12 mars 2020 ou à une date postérieure comprise dans la période d'état d'urgence sanitaire, cette date peut être repoussée dans la limite de la période prévue à l'article 1er du présent décret, par arrêté ou décision de l'autorité responsable de l'organisation de l'examen, du concours, du recrutement ou de la sélection militaire, publié dans les mêmes conditions que celles applicables au texte d'ouverture.


  • Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, l'inscription ou l'envoi de documents nécessaires à l'inscription ou à la participation des candidats à l'un des examens, concours, recrutements ou sélections peut être accompli par voie électronique, dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel.
    Cette procédure doit permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription.
    Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.


  • Lorsque les examens, concours, recrutements, concours et sélections militaires ne sont pas achevés au 12 mars 2020 ou doivent être reportés compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, les nouvelles modalités d'organisation et le nouveau calendrier font l'objet d'un arrêté ou d'une décision de l'autorité responsable de l'organisation de l'examen, du concours, du recrutement ou de la sélection militaire.
    Cet arrêté ou cette décision est publié dans les mêmes conditions que celles applicables au texte d'ouverture.


  • I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2, lorsqu'une épreuve d'examen, concours, recrutement ou sélection militaire a été interrompue ou n'a pu donner lieu, à compter du 12 mars 2020, à l'examen de la totalité des candidats par le jury, la commission ou l'instance de sélection, cette épreuve peut être annulée et reportée pour l'ensemble des candidats à une date fixée par l'arrêté ou la décision mentionnée à l'article 9.
    La décision de report ou de maintien de l'épreuve mentionnée au premier alinéa du présent article est prise par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen, concours, recrutement ou sélection en appréciant le risque de rupture d'égalité entre les candidats. A cette fin, elle apprécie si le délai entre l'interruption et la reprise de l'épreuve est, au regard notamment du volume de candidats concernés, mais également du nombre et de la nature des épreuves, de nature à constituer une rupture d'égalité.
    II. - Lorsque plusieurs épreuves d'un examen, concours, recrutement ou sélection militaire ont été interrompues ou n'ont pu donner lieu, à compter du 12 mars 2020, à l'examen de la totalité des candidats par le jury ou l'instance de sélection, ces épreuves sont annulées et reportées par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen, du concours, du recrutement ou de la sélection pour l'ensemble des candidats à une date fixée par l'arrêté ou la décision mentionnée à l'article 9.


  • Lorsque toutes les épreuves d'examen, concours, recrutement ou sélection militaire sont reportées dans les conditions prévues à l'article 9 et que la composition des jurys, commissions et instances de sélection a été fixée avant la période d'état d'urgence sanitaire, l'autorité responsable de l'organisation peut, dans les mêmes formes, procéder au remplacement de ceux des membres du jury ou de l'instance de sélection dont l'empêchement est constaté.
    Les membres concernés peuvent être remplacés par d'autres membres ayant un grade ou un niveau de fonctions ou de qualifications au moins équivalent à celui du membre à remplacer, appartenant le cas échéant à une administration autre que l'autorité organisatrice, nonobstant les règles de composition fixées par les dispositions réglementaires applicables à cette voie d'accès.
    Les correcteurs et examinateurs spécialisés, non membres du jury, peuvent être remplacés jusqu'à la veille des épreuves.


  • La ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 mai 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des armées,
Florence Parly


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner

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