Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2020

NOR : SSAH2011076D

JORF n°0119 du 15 mai 2020

Version en vigueur au 06 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 621-1 et L. 621-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaire relative à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,
Décrète :

  • En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret :

    I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à l'exception de ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

    II. - Les agents relevant de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique ayant accompli durant la période de l'état d'urgence sanitaire un stage hors des établissements publics de santé.

    III.-Les agents civils et militaires suivants :

    1° Les agents publics civils en service effectif et les militaires affectés :

    -dans les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

    -à l'Institution nationale des invalides ;

    2° Les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, appelés à servir temporairement au sein d'un hôpital des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

    3° Les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus covid-19 ;

    4° Les agents civils et les militaires mis à disposition au titre de l'article 29 de l'ordonnance du 17 janvier 2018 susvisé.


  • La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Toutefois, pour les militaires mentionnés au 3° du III de l'article 1er, cette période de référence débute le 24 mars 2020.
    Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées non encore admis à accomplir le deuxième cycle de leur discipline et aux élèves de l'école du personnel paramédical des armées.
    Par dérogation au premier alinéa, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le deuxième ou le troisième cycle de leur discipline.
    Pour l'application du deuxième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
    Pour l'application du troisième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents mentionnés à ce même alinéa qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur établissement d'affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d'au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa.


  • Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I et les personnels mentionnés au III de l'article 1er perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros.


  • Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros.

  • Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements situés dans les départements du second groupe défini en annexe I, qui ont participé aux évacuations sanitaires ou qui sont intervenues en renfort, notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quel que soit le service où ils ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables.

    Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements publics de santé, qui sont intervenues notamment au titre d'une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quels que soient le département, l'établissement et le service où elles ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables.


  • I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2.
    Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime.
    II. - L'absence est constituée par tout motif autre que :


    - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ;
    - pour les militaires mentionnés au III de l'article 1er, la participation dans leur domaine de spécialité à une opération militaire ordonnée dans le cadre de l'épidémie du covid-19 ;
    - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 2.


  • La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. La prime des agents civils et des militaires mentionnés au 4° du III de l'article 1er est versée par le ministère des armées.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le chef d'établissement peut, dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l'établissement, relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe, figurant en annexe II du présent décret. La liste des services et du nombre d'agents concernés par l'application de ce régime dérogatoire est transmise par chaque établissement à l'agence régionale de santé dont il relève.

  • Par dérogation aux dispositions des articles 3,4,6,7 et 8, les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions dans les établissements, services et éléments définis au 3° du III du même article situés dans les territoires mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 peuvent percevoir, dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros dans les conditions fixées aux alinéas suivants.


    Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires, entre le 1er juin et le 31 août 2020.


    Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au deuxième alinéa du présent article.


    Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les personnels mentionnés au I de l'article 1er intervenus en renfort dans les établissements et services situés dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent article sont éligibles au nouveau versement à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant la période définie au deuxième alinéa.


    Sont également éligibles au nouveau versement à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant cette période les personnels mentionnés au III de l'article 1er intervenus en renfort dans ces établissements et services ou désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées déployé dans ces territoires.


  • La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
    Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
    La prime exceptionnelle prévue par le présent décret est exclusive :


    - de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
    - de toute autre prime versée en application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;
    - des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.


  • La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I


      I. - Liste des départements relevant du premier groupe mentionné à l'article 3 du présent décret :
      Aisne
      Ardennes
      Aube
      Bas-Rhin
      Bouches-du-Rhône
      Corse-du-Sud
      Côte-d'Or
      Doubs
      Drôme
      Essonne
      Eure-et-Loir
      Haute-Corse
      Haute-Marne
      Haute-Saône
      Haute-Savoie
      Haut-Rhin
      Hauts-de-Seine
      Jura
      Loire
      Marne
      Mayotte
      Meurthe-et-Moselle
      Meuse
      Moselle
      Nièvre
      Nord
      Oise
      Paris
      Pas-de-Calais
      Rhône
      Saône-et-Loire
      Seine-et-Marne
      Seine-Saint-Denis
      Somme
      Territoire de Belfort
      Val-de-Marne
      Val-d'Oise
      Vosges
      Yonne
      Yvelines
      II. - Liste des départements relevant du second groupe mentionné à l'article 4 du présent décret :
      Ain
      Allier
      Alpes-de-Haute-Provence
      Alpes-Maritimes
      Ardèche
      Ariège
      Aude
      Aveyron
      Calvados
      Cantal
      Charente
      Charente-Maritime
      Cher
      Corrèze
      Côtes-d'Armor
      Creuse
      Deux-Sèvres
      Dordogne
      Eure
      Finistère
      Gard
      Gers
      Gironde
      Guadeloupe
      Guyane
      Haute-Garonne
      Haute-Loire
      Haute-Vienne
      Hautes-Alpes
      Hautes-Pyrénées
      Hérault
      Ille-et-Vilaine
      Indre
      Indre-et-Loire
      Isère
      La Réunion
      Landes
      Loir-et-Cher
      Loire-Atlantique
      Loiret
      Lot
      Lot-et-Garonne
      Lozère
      Maine-et-Loire
      Manche
      Martinique
      Mayenne
      Morbihan
      Orne
      Puy-de-Dôme
      Pyrénées-Atlantiques
      Pyrénées-Orientales
      Sarthe
      Savoie
      Seine-Maritime
      Tarn
      Tarn-et-Garonne
      Var
      Vaucluse
      Vendée
      Vienne

    • ANNEXE II

      LISTE D'ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE 8 DU PRÉSENT DÉCRET

      CH AIGLE

      CH AGEN-NERAC

      CH AGGLOMERATION MONTARGOISE

      CH ALBERTVILLE MOUTIERS

      CH ALBI

      CH ALES CEVENNES

      CH ANGOULEME

      CH ANTIBES JUAN LES PINS

      CH ARDECHE MERIDIONALE

      CH ARDECHE NORD

      CH AUCH

      CH AUNAY-BAYEUX

      CH AURILLAC

      CH AVIGNON HENRI DUFFAUT

      CH AVRANCHES-GRANVILLE

      CH BAGNERES DE BIGORRE

      CH BEZIERS

      CH BIGORRE

      CH BLOIS SIMONE VEIL

      CH BRETAGNE ATLANTIQUE

      CH CANNES SIMONE VEIL

      CH CARCASSONNE

      CH CASTELNAUDARY

      CH CAYENNE

      CH CENTRE BRETAGNE

      CH CHATEAUBRIANT NOZAY POUANCE

      CH CHATEAUROUX LE BLANC

      CH CHOLET

      CH COEUR DE CORREZE

      CH COTE BASQUE

      CH DIEPPE

      CH DUBOIS BRIVE

      CH EURE-SEINE

      CH FLEYRIAT

      CH FOUGERES

      CH GRPE HOSP. DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS

      CH GRASSE

      CH GUERET

      CH HAUT BUGEY

      CH JACQUES COEUR DE BOURGES

      CH JEAN MARCEL DE BRIGNOLES

      CH LA CHATRE

      CH LA RISLE PONT-AUDEMER

      CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN

      CH LAVAL

      CH LE MANS

      CH LES ESCARTONS A BRIANCON

      CH LEZIGNAN

      CH LIBOURNE

      CH LIMOUX

      CH LISIEUX

      CH LUCIEN HUSSEL DE VIENNE

      CH MANOSQUE

      CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE

      CH MEMORIAL FRANCE-ETATS-UNIS SAINT-LO

      CH METROPOLE SAVOIE

      CH MONT DE MARSAN

      CH MONTAUBAN

      CH MONTLUCON

      CH MOULINS YZEURE

      CH NARBONNE

      CH NEUFCHATEL EN BRAY

      CH NIORT

      CH NORD MAYENNE

      CH PAU

      CH PAYS D'APT

      CH PERIGUEUX

      CH PERPIGNAN

      CH PIERRE OUDOT BOURGOIN-JALLIEU

      CH PUY

      CH RODEZ HOPITAL JACQUES PUEL

      CH ROYAN

      CH SEES

      CH ROMORANTIN LANTHENAY

      CH SAINT BRIEUC

      CH SAINT MALO

      CH SAINT- NAZAIRE

      CH SAINTONGE - SAINTES

      CH SAUMUR

      CH VAISON LA ROMAINE

      CH VALS D'ARDECHE

      CH VENDOME MONTOIRE

      CH VICHY

      CH VOIRON

      CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU

      CHI ALPES DU SUD

      CHI CAVAILLON LAURIS

      CHI CORNOUAILLE QUIMPER

      CHI DES ANDAINES

      CHI ELBEUF-LOUVIERS VAL DE REUIL

      CHI FREJUS SAINT RAPHAEL

      CHI TOULON LA SEYNE SUR MER

      CHIC ALENCON-MAMERS

      CHR ORLEANS

      CHRU BREST

      CHRU RENNES

      CHU ANGERS

      CHU BORDEAUX

      CHU CAEN NORMANDIE

      CHU CLERMONT-FERRAND

      CHU GRENOBLE ALPES

      CHU GUADELOUPE

      CHU LA REUNION

      CHU LIMOGES

      CHU MARTINIQUE

      CHU MONTPELLIER

      CHU NANTES

      CHU NICE

      CHU NIMES

      CHU POITIERS

      CHU ROUEN

      CHU TOULOUSE

      CHU TOURS

      GH BRETAGNE SUD

      GH LE HAVRE

      LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU

      POLE SANITAIRE DU VEXIN CH GISORS.


Fait le 14 mai 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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