Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2020

NOR : TERB2011361R

JORF n°0118 du 14 mai 2020

Version en vigueur au 10 octobre 2024


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

    • Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l'assemblée délibérante ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

      Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, l'autorité territoriale informe préalablement le représentant de l'État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.

      Le présent article est applicable jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application.

    • Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

      Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant.

      Le présent article est applicable jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application.

    • I. ‒ L'article 1er et l'article 10, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, sont applicables aux communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.


      L'article 2 est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Polynésie française.


      L'article 9 est applicable aux communes de Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.

      II. ‒ A modifié les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
      Art. 12

    • Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mai 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu

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