Arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

NOR : TRET2011537A

Version abrogée depuis le 30 septembre 2021


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiée relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3314-17, R. 3314-19 et R. 3314-24 ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    Par dérogation aux articles 2 à 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs :
    1° Chaque session de formation initiale minimale obligatoire, de formation continue obligatoire ou de formation complémentaire dite " passerelle ", dispensée en vue de la conduite des véhicules de transport de marchandises, regroupe au maximum trois stagiaires par véhicule ;
    2° Une journée de formation initiale minimale obligatoire, une journée de formation continue obligatoire ou une journée de formation complémentaire dite passerelle comprend au maximum huit heures et trente minutes d'enseignement.

  • Article 2 (abrogé)

    I. - Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs :

    1° La durée du temps de conduite individuelle d'un stagiaire suivant une formation continue obligatoire est ajustée selon ses besoins particuliers de formation, dans les conditions prévues aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Cette durée ne peut être inférieure à une heure ;

    2° La durée du temps de conduite individuelle d'un stagiaire suivant une formation continue obligatoire peut être intégralement effectuée en recourant à un simulateur haut-de-gamme ;

    3° Lorsqu'une formation continue réalisée en entreprise par un moniteur se déroule sur deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique, la journée consacrée à la partie pratique peut, sans préjudice de la durée totale de la formation et de la durée minimale du temps de conduite individuelle prévue au 1°, être organisée sur une durée inférieure à sept heures ;

    4° Lorsqu'une formation continue est dispensée en deux sessions au cours d'une période de trois mois maximum, l'ordre dans lequel sont traités les thèmes de la formation est librement déterminé par le centre de formation. Le temps de conduite libre accompagné prévu au bilan des connaissances peut être effectué soit lors de la première session, soit lors de la seconde ;


    5° Lors d'une formation continue, une séquence d'apprentissage semi-autonome des stagiaires, sans face-à-face pédagogique constant avec le formateur, peut, afin de faciliter l'organisation de la formation lorsqu'il est fait usage d'un simulateur de conduite, être organisée de la façon suivante :


    -la séquence est fractionnable et d'une durée maximale de six heures en tout. Elle alterne des enseignements théoriques et des exercices d'application portant, selon les besoins particuliers de formation de chaque stagiaire, sur l'une, l'autre ou plusieurs des matières prévues aux thèmes 1,2 ou 3 de la formation continue. Les exercices d'application doivent permettre aux stagiaires d'apprécier leur niveau d'acquisition des notions et connaissances relatives aux matières étudiées ;


    -un formateur supervise le déroulement de la séquence. Il organise des points d'avancement réguliers en face-à-face individuel avec chaque stagiaire, à raison d'un par heure au minimum. En outre, il doit être en capacité d'apporter dans un délai raisonnable, en tant que de besoin, une assistance pédagogique aux stagiaires ;


    6° Chaque session de formation continue regroupe au maximum dix-huit stagiaires en salle de cours, auxquels peuvent se joindre au maximum deux stagiaires du stage visé à l'article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.

    II. - Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, la possibilité de manipuler, lors d'une session de formation continue obligatoire, un dispositif permettant la montée, la descente et le transport de personnes à mobilité réduite peut être remplacée par le visionnage d'un support pédagogique expliquant les modalités et précautions d'utilisation d'un tel dispositif.

  • Article 3 (abrogé)


    I. - Il est dérogé aux annexes I, I bis et I ter de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
    II. - Il est dérogé aux annexes II, II bis et II ter de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

  • Article 3 bis (abrogé)

    Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs :


    1° Les centres de formation ayant obtenu pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de marchandises un agrément initial expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 septembre 2020, et qui n'ont pas atteint le nombre requis de session de formation, sont autorisés à présenter une nouvelle demande d'agrément dès la date de fin de validité de leur agrément initial.


    2° Les centres de formation ayant obtenu pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de voyageurs un agrément initial expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020, et qui n'ont pas atteint le nombre requis de session de formation, sont autorisés à présenter une nouvelle demande d'agrément dès la date de fin de validité de leur agrément initial.

  • Article 4 (abrogé)

    I.-Lorsqu'ils dispensent les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées " passerelle ", les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports prennent toute disposition propre à assurer le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites " barrières ", mentionnées à l'article 1er du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ces dispositions respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe 3 du présent arrêté. Elles sont portées à la connaissance des formateurs et des stagiaires préalablement au déroulement de la formation, puis par voie d'affichage dans les locaux au sein desquels la formation se déroule.

    II.-Les établissements visés au I fournissent aux formateurs auxquels ils ont recours, pour les situations où son port est obligatoire, un masque barrière.

    III.-Les établissements visés au I définissent une procédure de prise en charge d'un stagiaire présentant des symptômes de covid-19.

  • Article 5 (abrogé)

    Les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées "passerelle" ne peuvent être dispensées par les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports, ou par un moniteur d'entreprise placé sous leur responsabilité, tant que les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées.

    En application de l'article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, le non-respect des dispositions du présent arrêté est susceptible d'entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément des établissements visés à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues à l'article R. 3314-24 du code des transports.

  • Article 7 (abrogé)


    Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)

      ANNEXES


      ANNEXE 1

      I. - Par dérogation aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 3 janvier 2008 visé à l'article 3, le thème 1 de la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) transport de marchandises comporte, à la place des 44 heures prévues pour la pratique de la conduite (40 heures de conduite et 4 heures de commentaires pédagogiques), 11 heures pour la pratique individuelle de la conduite (10 heures de conduite individuelle et 1 heure de commentaires pédagogiques) et, lorsque deux stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, 22 heures pour la pratique de la conduite (20 heures de conduite et 2 heures de commentaires pédagogiques) ou, lorsque trois stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, 33 heures pour la pratique de la conduite (30 heures de conduite et 3 heures de commentaires pédagogiques.


      II. - Par dérogation aux dispositions de l'annexe I bis de l'arrêté du 3 janvier 2008 visé à l'article 3 :


      1° Le thème 1 de la formation continue obligatoire (FCO) transport de marchandises comporte :

      - une application pratique et une analyse de la conduite en situation normale comme en situation difficile, d'une durée ajustée aux besoins particuliers de formation du stagiaire, sans préjudice de la durée d'enseignement prévu pour ce thème et sans qu'elle puisse être inférieure à 30 minutes, auxquelles s'ajoutent au minimum 5 minutes de commentaires pédagogiques. Ce temps de conduite individuelle peut être effectué entièrement ou partiellement en recourant à un simulateur haut-de-gamme ou sur un terrain spécial. Lorsque la conduite est réalisée sur simulateur haut-de-gamme, le temps de conduite individuelle s'entend comme le temps global d'utilisation du simulateur par le stagiaire, comprenant le temps de roulage proprement dit et la durée nécessaire à la préparation et aux commentaires, par le formateur, de chacun des exercices effectués ;


      - à la place des 6 heures pour la pratique de la conduite (5 heures 20 minutes de conduite et 40 minutes de commentaires pédagogiques), au minimum 30 minutes pour la conduite individuelle auxquelles s'ajoutent au minimum 5 minutes de commentaires pédagogiques et, lorsque deux stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, au minimum 1 heure pour la pratique de la conduite à laquelle s'ajoute au minimum 10 minutes de commentaires pédagogiques ou, lorsque trois stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, au minimum 1 heure 30 minutes pour la pratique de la conduite à laquelle s'ajoute au minimum 15 minutes de commentaires pédagogiques.

      2° Les temps de conduite libre accompagnée et de conduite individuelle prévus respectivement au bilan des connaissances et au thème 1 de la formation continue obligatoire (FCO) transport de marchandises peuvent être regroupés et être effectués de manière ininterrompue et entièrement ou partiellement en recourant à un simulateur haut-de-gamme.


      III. - Par dérogation aux dispositions de l'annexe I ter de l'arrêté du 3 janvier 2008 visé à l'article 3, le thème 1 de la formation spécifique dite passerelle transport de marchandises comporte, à la place des 11 heures prévues pour la pratique de la conduite (10 heures de conduite et 1 heure de commentaires pédagogiques), 2 heures 45 minutes pour la pratique individuelle de la conduite (2 heures 30 minutes de conduite individuelle et 15 minutes de commentaires pédagogiques) et, lorsque deux stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, 5 heures 30 minutes pour la pratique de la conduite (5 heures de conduite et 30 minutes de commentaires pédagogiques) ou, lorsque trois stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, 8 heures 15 minutes pour la pratique de la conduite (7 heures 30 minutes de conduite et 45 minutes de commentaires pédagogiques).

    • (abrogé)

      ANNEXE 2

      I. - (Supprimé).


      II. - Par dérogation aux dispositions de l'annexe II bis de l'arrêté du 3 janvier 2008 visé à l'article 3 :


      1° Le thème 1 de la formation continue obligatoire (FCO) transport de voyageurs comporte :

      - une application pratique et une analyse de la conduite en situation normale comme en situation difficile, d'une durée ajustée aux besoins particuliers de formation du stagiaire, sans préjudice de la durée d'enseignement prévu pour ce thème et sans qu'elle puisse être inférieure à 30 minutes, auxquelles s'ajoutent au minimum 5 minutes de commentaires pédagogiques. Ce temps de conduite individuelle peut être effectué entièrement ou partiellement en recourant à un simulateur haut-de-gamme ou sur un terrain spécial. Lorsque la conduite est réalisée sur simulateur haut-de-gamme, le temps de conduite individuelle s'entend comme le temps global d'utilisation du simulateur par le stagiaire, comprenant le temps de roulage proprement dit et la durée nécessaire à la préparation et aux commentaires, par le formateur, de chacun des exercices effectués.


      - à la place des 6 heures pour la pratique de la conduite (5 heures 20 minutes de conduite et 40 minutes de commentaires pédagogiques), au minimum 30 minutes pour la conduite individuelle auxquelles s'ajoutent au minimum 5 minutes de commentaires pédagogiques et, lorsque deux stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, au minimum 1 heure pour la pratique de la conduite à laquelle s'ajoute au minimum 10 minutes de commentaires pédagogiques ou, lorsque trois stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, au minimum 1 heure 30 minutes pour la pratique de la conduite à laquelle s'ajoute au minimum 15 minutes de commentaires pédagogiques ou, lorsque quatre stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, au minimum 2 heures pour la pratique de la conduite auxquelles s'ajoutent au minimum 20 minutes de commentaires pédagogiques.

      2° Les temps de conduite libre accompagnée et de conduite individuelle prévus respectivement au bilan des connaissances et au thème 1 de la formation continue obligatoire (FCO) transport de voyageurs peuvent être regroupés et être effectués de manière ininterrompue et entièrement ou partiellement en recourant à un simulateur haut-de-gamme.

    • (abrogé)

      ANNEXE 3


      EXIGENCES MINIMALES À RESPECTER POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES STAGIAIRES ET DES FORMATEURS

      1° Les sessions de formation sont organisées dans des salles de cours d'une surface suffisante pour garantir que chaque personne présente dispose d'un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation d'au moins un mètre par rapport à toute autre personne. Les stagiaires sont placés dans la salle de manière à garantir le respect de cette règle.

      1° bis Lors des enseignements dispensés en salle, les personnes présentes portent un masque barrière, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts.


      2° Les déplacements des stagiaires et des formateurs dans les locaux au sein desquels les formations sont dispensées sont organisés conformément aux préconisations et en tenant compte des bonnes pratiques énoncées dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de covid-19, disponible sur le site du ministère du travail. Ces déplacements s'effectuent dans le respect des mesures dites "barrières". Les stagiaires et les formateurs portent lors de leurs déplacements un masque barrière.


      3° Les salles de cours et les locaux d'accueil des stagiaires sont nettoyés, désinfectés et aérés conformément aux préconisations du protocole susmentionné.


      4° Lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule, les personnes présentes dans le véhicule portent un masque barrière, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts.


      4° bis Lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule, les personnes présentes dans le véhicule sont placées de manière à garantir une distance d'au moins un mètre entre elles.


      5° Par dérogation à l'alinéa précédent :

      -le stagiaire en position de conduite et le formateur peuvent être placés sans qu'il soit nécessaire de respecter entre eux la distance mentionnée au 4° bis ;


      -dans un véhicule de transport de marchandises, deux stagiaires peuvent être placés à l'arrière du véhicule sans qu'il soit nécessaire de respecter la distance mentionnée au 4° bis, à condition qu'ils soient placés de manière à garantir une distance d'au moins un mètre entre eux et qu'un écran transparent soit installé entre les places avant et arrière du véhicule. L'installation d'un tel écran ne doit pas porter préjudice, en cas d'accident, à la sécurité des personnes présentes dans le véhicule. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas réunie, un seul stagiaire peut être placé à l'arrière du véhicule, sans qu'il soit nécessaire de respecter la distance mentionnée au 4° bis.

      6° Lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule :


      -le véhicule est aéré régulièrement, par l'ouverture des fenêtres. La climatisation du véhicule peut être activée, à condition que le système de climatisation soit correctement entretenu et que la fonction “ recyclage de l'air ”, lorsqu'elle existe et si cela est possible, soit éteinte ;


      -du gel hydro-alcoolique est à disposition des personnes présentes dans le véhicule.


      7° Après chaque passage ou manipulation, le poste de conduite des véhicules, en particulier les endroits de contact (volant, levier de vitesses, poignée de porte, clefs, tachygraphe…), et les commandes des équipements utilisés lors des sessions de formation (hayon élévateur, dispositif dédié aux personnes à mobilité réduite, simulateur…) sont nettoyés et désinfectés à l'aide d'un produit virucide respectant la norme EN 14 476 ou d'un produit à l'effet équivalent, prêt à l'emploi, en respectant les préconisations d'utilisation du fabricant et en tenant compte des préconisations relatives au nettoyage et à la désinfection des surfaces du protocole susmentionné. L'habitacle intérieur des véhicules fait en outre l'objet d'un nettoyage quotidien conforme aux préconisations du même protocole.

      7° bis Avant et après chaque enseignement pratique, chaque passage au poste de conduite d'un véhicule et chaque manipulation d'un équipement de formation, les personnes concernées procèdent à une hygiène des mains.


      8° Les masques barrières mentionnés au présent arrêté répondent aux caractéristiques techniques des masques de protection fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K-bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Pour les personnes à risque de forme grave de covid-19, les masques barrières répondent aux caractéristiques techniques des masques de protection à usage sanitaire fixées par le même arrêté.


Fait le 12 mai 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
M. Papinutti

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