Arrêté du 28 avril 2020 relatif à la certification des prestataires de services de la navigation aérienne mettant en œuvre des services AFIS

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2020

NOR : TREA2005453A

JORF n°0113 du 8 mai 2020

Version en vigueur au 14 décembre 2024


La ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements d'exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-1, L. 6732-3, L. 6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L.6792-2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article D. 131-10 ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux règles et procédures pour les services de la circulation aérienne rendus aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale,
Arrêtent :


  • Le prestataire de service AFIS est tenu de disposer d'un certificat pour rendre le service d'information de vol et d'alerte dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française en application du paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé et des articles L. 6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2 et L. 6782-2 du code des transports.


  • Le prestataire de services AFIS s'assure que les agents qui rendent le service AFIS détiennent une qualification ou une attestation de compétence sur les aérodromes outre-mer en état de validité délivrée par l'autorité compétente.


  • Pour assurer le service AFIS sur un aérodrome, le prestataire de services AFIS dispose des installations et des équipements en état de fonctionnement figurant en annexe 1 au présent arrêté.


  • Le prestataire de service AFIS sollicitant un certificat limité au sens du règlement (UE) 2017/373 de la Commission susvisé en vertu de la disposition ATM/ANS.OR.A.010 paragraphe c respecte les exigences c 1 à c 4 ainsi que les exigences spécifiques énoncées à l'annexe IV du règlement.


  • Le prestataire de service AFIS sollicitant un certificat limité peut ne pas se conformer aux exigences figurant à l'annexe 2 du présent arrêté en vertu de la disposition ATM/ANS.OR.A.010 paragraphe d du règlement (UE) 2017/373 de la Commission susvisé.


  • I. - Les dispositions du présent arrêté, y compris ses annexes, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par dérogation aux dispositions de l'article 3, le prestataire de services AFIS est dispensé de l'obligation de disposer des équipements mentionnés aux paragraphes a et h de l'annexe 1 sous réserve de l'accord préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile.
    Le directeur de la sécurité de l'aviation civile analyse la demande en tenant compte de la contribution du prestataire de services AFIS à la gestion du trafic aérien.
    III. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ces mêmes règlements.


  • Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      LISTE MINIMALE D'ÉQUIPEMENTS


      a) Un local de type vigie permettant d'avoir une vue sur l'aire de manœuvre et la circulation d'aérodrome ;
      b) Un émetteur-récepteur VHF permettant une communication bilatérale avec les aéronefs ;
      c) Un capteur et un indicateur de vent ;
      d) Un baromètre ;
      e) Un thermomètre indiquant la température extérieure ;
      f) Un téléphone ;
      g) Un ou des systèmes permettant d'enregistrer les communications radio et téléphoniques ;
      h) Un système de communication numérique permettant d'accéder aux plans de vols diffusés par le réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques ou, en outre-mer, un télécopieur lorsque ces informations sont transmises par télécopie ;
      i) Une horloge indiquant les heures, les minutes et les secondes ;
      j) Une paire de jumelles ;
      k) Une platine de télécommande du balisage dans la vigie si l'aérodrome est doté de balisage ;
      l) Un panneau de visualisation de l'état des moyens de radionavigation dans la vigie si l'aérodrome est équipé de moyens de radionavigation.


    • ANNEXE 2


      a) Changements extérieurs au système fonctionnel (ATM/ANS.OR.A.040 (a) (2) et (b) ;
      b) Plans d'urgence (ATM/ANS.OR.A.070) ;
      c) Plans d'entreprise, annuels et de performance (ATM/ANS.OR.D.005) ;
      d) Gestion de la sûreté (ATM/ANS.OR.D.010) ;
      e) Solidité financière - capacité économique et financière (ATM/ANS.OR.D.015) ;
      f) Exigences de communication (ATM/ANS.OR.D.025).


Fait le 28 avril 2020.


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. Borel


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier

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