Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-4, L. 242-14, L. 243-1 à L. 243-4, la section 1 du chapitre préliminaire de son titre préliminaire et la section 2 du chapitre II du titre IV de son livre II (partie réglementaire) ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5144-1-1 et R. 5141-112 -1 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des vétérinaires en date du 28 avril 2020 ;
Vu l'avis du Syndicat national des vétérinaires salariés d'entreprises (SNVSE) en date du 29 avril 2020 ;
Vu l'avis du Syndicat national des vétérinaires conseils (SNVECO) en date du 29 avril 2020 ;
Vu l'avis du Syndicat des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) en date du 29 avril 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale en date du 30 avril 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'exercice de la médecine vétérinaire peut être réalisé par voie de télémédecine dans les conditions prévues par le présent décret.
Cette expérimentation vise à recueillir des informations sur les pratiques des vétérinaires en matière de télémédecine, l'intérêt de ce type d'exercice, notamment au regard de l'amélioration du maillage territorial et du renforcement de la relation entre détenteurs d'animaux et vétérinaires, les difficultés et risques encourus, ainsi que les outils technologiques nécessaires, en vue d'être en mesure de définir, le cas échéant, une réglementation pérenne.Versions
La mise en place de la télémédecine relève de la seule responsabilité du vétérinaire, qui doit s'assurer que l'acte de télémédecine ne compromet pas le pronostic médical de l'animal.
Constituent des actes de télémédecine les actes de médecine et de chirurgie des animaux définis à l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime réalisés à distance au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Ceux-ci comprennent la téléconsultation et la télésurveillance vétérinaires mentionnées à l'article 3 ainsi que la téléexpertise, la téléassistance médicale et la régulation médicale vétérinaires mentionnées à l'article 4. Pendant la période mentionnée à l'article 1er, ces actes ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de l'expérimentation prévue par le présent décret.
Les vétérinaires mettent en place ces actes de télémédecine dans le respect des règles de communication et d'information fixées à l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
La téléconsultation vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire de donner une consultation à distance en temps réel.
La télésurveillance vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire d'interpréter à distance des données nécessaires au suivi médical d'un animal ou au suivi sanitaire d'une population animale. L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le propriétaire ou l'éleveur ou tout organisme qu'il a autorisé à cette fin.
La téléconsultation et la télésurveillance vétérinaires ne peuvent être effectuées que :
1° Dans le cadre du suivi sanitaire permanent défini au 3° de l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique, dès lors qu'une visite physique du troupeau a été réalisée depuis moins de six mois. Le conseil régional de l'ordre compétent peut accorder une dérogation à un vétérinaire pour porter ce délai à douze mois maximum, lorsque cette prolongation permet d'assurer un meilleur service de la clientèle et est justifiée par des conditions liées aux particularités géographiques ou démographiques ainsi que par les besoins de la santé animale ou les intérêts de la santé publique vétérinaire ;
2° Dans les autres cas, pour un seul animal, dès lors que celui-ci a fait l'objet, au cours des douze derniers mois, d'une consultation réalisée par le même vétérinaire ou par un vétérinaire exerçant au sein du même domicile professionnel d'exercice.
Les médicaments contenant des substances antibiotiques d'importance critique mentionnées à l'article L. 5144-1-1 du code de la santé publique ne peuvent être prescrits lors d'un acte de télémédecine.
La téléconsultation et la télésurveillance vétérinaires s'effectuent dans le respect des obligations de continuité et de permanence de soins définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
La téléexpertise vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs vétérinaires en raison de leur formation ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge de l'animal ou des animaux. Les vétérinaires sollicités doivent être habilités à exercer la médecine vétérinaire dans l'Etat depuis lequel la téléexpertise est réalisée.
La téléassistance médicale vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire d'assister à distance, au cours de la réalisation d'un acte, un autre vétérinaire ou les personnes mentionnées à l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime autorisées à pratiquer des actes de médecine et de chirurgie des animaux.
La régulation médicale vétérinaire a pour objet de fournir au demandeur, en situation présumée d'urgence, la conduite à tenir au vu des commémoratifs recueillis.VersionsLiens relatifs
Le vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre des vétérinaires qui souhaite participer à l'expérimentation de la télémédecine mentionnée à l'article 1er, en pratiquant la téléconsultation ou la télésurveillance, en sollicitant des avis dans le cadre de la téléexpertise, en sollicitant ou en apportant une téléassistance médicale vétérinaire, ou en pratiquant la régulation médicale vétérinaire, adresse au conseil régional de l'ordre compétent une déclaration d'activité en télémédecine vétérinaire, valable pendant la durée de cette expérimentation, précisant les catégories d'actes de télémédecine qu'il entend pratiquer.
Par cette déclaration, le vétérinaire s'engage à respecter les dispositions du présent décret et à fournir au conseil de l'ordre des vétérinaires toutes données nécessaires à l'élaboration du rapport mentionné à l'article 7.
Cette déclaration est accompagnée d'une attestation indiquant que les outils utilisés disposent d'une qualité de son et d'image adaptée aux types d'actes de télémédecine pratiqués, permettant notamment, pour les téléconsultations, un échange entre le client et le vétérinaire de telle sorte que ce dernier puisse en tirer les informations utiles à la qualité de la consultation. Il appartient au vétérinaire, s'il utilise une plateforme permettant le paiement des honoraires, de s'assurer que celle-ci respecte la sécurité des données personnelles et bancaires du client.
La liste des vétérinaires proposant des actes de télémédecine est publiée sur le site internet du conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent et régulièrement mise à jour.Versions
Sans préjudice de la compétence des chambres de discipline, en cas de manquement d'un vétérinaire aux dispositions du présent décret, le conseil régional de l'ordre peut le retirer de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 5. Ce retrait interdit au vétérinaire concerné de pratiquer les actes de télémédecine mentionnés à l'article 2. Le vétérinaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales.Versions
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires assure le suivi de l'expérimentation. A cet effet, il collecte auprès des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires, des vétérinaires participant à l'expérimentation et de leurs clients, les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er, dont il détermine préalablement la liste en accord avec le ministre chargé de l'agriculture.
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires élabore, en concertation avec les organisations professionnelles mentionnées aux 5°, 6° et 8° du I de l'article D. 200-4 du code rural et de la pêche maritime, un rapport faisant le bilan de l'expérimentation et évaluant ses résultats, qu'il adresse au ministre chargé de l'agriculture quatre mois avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 1er. Le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale sur ce rapport.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 5 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume