Arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2023

NOR : TREL2011136A

JORF n°0110 du 5 mai 2020

Version abrogée depuis le 15 février 2023


La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-3, L. 512-5 et R. 211-25 à R. 211-47 et R. 214-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 255-16 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l'avis n° 2020-SA-0043 de l'ANSES du 27 mars 2020 relatif à une demande en urgence d'appui scientifique et technique sur les risques éventuels liés à l'épandage de boues d'épuration urbaines durant l'épidémie de covid-19 ;
Vu les données transmises par l'Agence nationale de santé publique concernant les dates d'entrée des départements dans une zone d'exposition à risques pour le covid-19,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux boues dont l'épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l'environnement, ainsi qu'à celles produites par des stations d'épuration d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 %.

  • Article 2 (abrogé)


    A compter de la date de publication du présent arrêté, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :


    a) Les boues extraites avant le début d'exposition à risques pour le covid-19 ;


    b) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;


    c) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d'application obligatoire par l'arrêté du 5 septembre 2003 ;

    d) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 ayant fait l'objet de l'un des traitements suivants :


    1° Chaulage avec un taux d'incorporation minimum de chaux de 30 % équivalent CaO/ MS (1) puis d'un stockage d'une durée minimale de 3 mois ;


    2° Séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d'atteindre une siccité minimale de 80 % ;


    3° Digestion anaérobie mésophile puis stockage d'une durée minimale de 4 mois ;


    e) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19, dès lors qu'elles sont obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un traitement par rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n'entraîne de dysfonctionnement du système d'assainissement.


    (1) En cas d'utilisation de chaux éteinte, tenir compte de la conversion : 1 Ca (OH) 2 représente 0,75 équivalent CaO.



    La date à prendre en compte pour le début d'exposition à risques pour le covid-19 est définie, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.

    Pour les boues visées au d, il est nécessaire que, pour chaque lot de boues à épandre, le traitement appliqué ait permis d'obtenir un taux d'abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log. Afin de s'en assurer, chaque lot de boues fait l'objet d'une analyse en coliphages somatiques avant et après traitement, conformément à la méthodologie décrite à l'annexe 2, ou à une méthodologie équivalente. Dans le cas où la concentration initiale en coliphages somatiques est inférieure à 104 UFP/ g de matière brute, la concentration en coliphages somatiques après traitement devra être inférieure à la limite de détection de la méthode.


    Les résultats de ces analyses sont transmis au service de police de l'eau, selon les modalités décrites à la section III de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, ou à l'inspection des installations classées, selon les modalités définies dans l'arrêté d'autorisation de l'installation le cas échéant.

  • Article 3 (abrogé)


    Les boues visées au b de l'article 2 du présent arrêté doivent faire l'objet d'une surveillance complémentaire qui consiste en l'une ou plusieurs des mesures suivantes :


    - un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ;


    - un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;


    - un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ;


    - un doublement, pour l'ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques prévues à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).


    Pour les boues visées au c de l'article 2, chaque lot doit faire l'objet d'un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.


    Le producteur de boues tient à disposition du préfet les résultats d'analyse garantissant le respect des critères d'hygiénisation définis à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ou définis par la norme NF U 44-095.

    Les boues visées au d de l'article 2 doivent faire l'objet d'un suivi des conditions d'exploitation de la façon suivante :


    -suivi du taux d'incorporation en chaux dans les boues, de la siccité des boues et de la durée de stockage pour le chaulage ;


    -suivi de la siccité des boues pour le séchage solaire ;


    -suivi du temps de séjour des boues dans le digesteur, de la température pendant la digestion et de la durée de stockage après sortie du digesteur, pour la digestion anaérobie mésophile.

  • Article 5 (abrogé)


    La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe 1 (abrogé)

      DATE D'ENTRÉE DES DÉPARTEMENTS DANS UNE ZONE D'EXPOSITION À RISQUES (DONNÉES SANTÉ PUBLIQUE FRANCE)


      NOM_DEPT

      INSEE_DEP

      DATE_ZONE_EXP_RISQUE

      AIN

      01

      16/03/2020

      AISNE

      02

      13/03/2020

      ALLIER

      03

      24/03/2020

      ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

      04

      24/03/2020

      HAUTES-ALPES

      05

      19/03/2020

      ALPES-MARITIMES

      06

      19/03/2020

      ARDECHE

      07

      16/03/2020

      ARDENNES

      08

      24/03/2020

      ARIEGE

      09

      24/03/2020

      AUBE

      10

      24/03/2020

      AUDE

      11

      17/03/2020

      AVEYRON

      12

      24/03/2020

      BOUCHES-DU-RHONE

      13

      17/03/2020

      CALVADOS

      14

      18/03/2020

      CANTAL

      15

      24/03/2020

      CHARENTE

      16

      24/03/2020

      CHARENTE-MARITIME

      17

      24/03/2020

      CHER

      18

      24/03/2020

      CORREZE

      19

      24/03/2020

      CORSE-DU-SUD

      2A

      13/03/2020

      HAUTE-CORSE

      2B

      15/03/2020

      COTE-D'OR

      21

      15/03/2020

      COTES-D'ARMOR

      22

      24/03/2020

      CREUSE

      23

      24/03/2020

      DORDOGNE

      24

      24/03/2020

      DOUBS

      25

      13/03/2020

      DROME

      26

      16/03/2020

      EURE

      27

      24/03/2020

      EURE-ET-LOIR

      28

      20/03/2020

      FINISTERE

      29

      23/03/2020

      GARD

      30

      24/03/2020

      HAUTE-GARONNE

      31

      24/03/2020

      GERS

      32

      24/03/2020

      GIRONDE

      33

      24/03/2020

      HERAULT

      34

      17/03/2020

      ILLE-ET-VILAINE

      35

      24/03/2020

      INDRE

      36

      24/03/2020

      INDRE-ET-LOIRE

      37

      24/03/2020

      ISERE

      38

      24/03/2020

      JURA

      39

      20/03/2020

      LANDES

      40

      24/03/2020

      LOIR-ET-CHER

      41

      24/03/2020

      LOIRE

      42

      16/03/2020

      HAUTE-LOIRE

      43

      24/03/2020

      LOIRE-ATLANTIQUE

      44

      24/03/2020

      LOIRET

      45

      20/03/2020

      LOT

      46

      24/03/2020

      LOT-ET-GARONNE

      47

      18/03/2020

      LOZERE

      48

      24/03/2020

      MAINE-ET-LOIRE

      49

      24/03/2020

      MANCHE

      50

      24/03/2020

      MARNE

      51

      17/03/2020

      HAUTE-MARNE

      52

      24/03/2020

      MAYENNE

      53

      24/03/2020

      MEURTHE-ET-MOSELLE

      54

      15/03/2020

      MEUSE

      55

      17/03/2020

      MORBIHAN

      56

      15/03/2020

      MOSELLE

      57

      13/03/2020

      NIEVRE

      58

      24/03/2020

      NORD

      59

      24/03/2020

      OISE

      60

      13/03/2020

      ORNE

      61

      24/03/2020

      PAS-DE-CALAIS

      62

      24/03/2020

      PUY-DE-DOME

      63

      24/03/2020

      PYRENEES-ATLANTIQUES

      64

      24/03/2020

      HAUTES-PYRENEES

      65

      24/03/2020

      PYRENEES-ORIENTALES

      66

      24/03/2020

      BAS-RHIN

      67

      13/03/2020

      HAUT-RHIN

      68

      13/03/2020

      RHONE

      69

      16/03/2020

      HAUTE-SAONE

      70

      15/03/2020

      SAONE-ET-LOIRE

      71

      15/03/2020

      SARTHE

      72

      24/03/2020

      SAVOIE

      73

      18/03/2020

      HAUTE-SAVOIE

      74

      13/03/2020

      PARIS

      75

      15/03/2020

      SEINE-MARITIME

      76

      24/03/2020

      SEINE-ET-MARNE

      77

      15/03/2020

      YVELINES

      78

      15/03/2020

      DEUX-SEVRES

      79

      24/03/2020

      SOMME

      80

      15/03/2020

      TARN

      81

      24/03/2020

      TARN-ET-GARONNE

      82

      24/03/2020

      VAR

      83

      19/03/2020

      VAUCLUSE

      84

      24/03/2020

      VENDEE

      85

      24/03/2020

      VIENNE

      86

      24/03/2020

      HAUTE-VIENNE

      87

      24/03/2020

      VOSGES

      88

      13/03/2020

      YONNE

      89

      24/03/2020

      TERRITOIRE-DE-BELFORT

      90

      13/03/2020

      ESSONNE

      91

      15/03/2020

      HAUTS-DE-SEINE

      92

      15/03/2020

      SEINE-SAINT-DENIS

      93

      15/03/2020

      VAL-DE-MARNE

      94

      15/03/2020

      VAL-D'OISE

      95

      15/03/2020

      GUADELOUPE

      971

      24/03/2020

      MARTINIQUE

      972

      24/03/2020

      GUYANE

      973

      03/04/2020

      REUNION

      974

      26/03/2020

      MAYOTTE

      976

      03/04/2020


      Les critères de définition d'une zone d'exposition à risque pour le covid-19 ont été établis par Santé publique France (notice mise à jour le 13/03/2020).


      https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/criteres-d-elargissement-zones-d-exposition-a-risque-covid-19-13-03-20.

    • Article Annexe 2 (abrogé)


      MÉTHODOLOGIE D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE POUR L'ÉVALUATION DU TAUX D'ABATTEMENT EN COLIPHAGES SOMATIQUES DANS LES BOUES


      Prélèvements des échantillons


      Les prélèvements des boues brutes non traitées et des boues après stockage seront réalisés conformément aux prescriptions de l'annexe V de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.


      Prise en charge des échantillons


      Le laboratoire doit effectuer un contrôle des échantillons à réception lors de l'enregistrement. Ce contrôle porte sur l'intégrité des échantillons, la conformité de l'identification, du nombre de flacons, du délai entre l'échantillonnage et la réception et de la température de l'enceinte frigorifique (5 ± 3° C). Le délai entre l'échantillonnage et l'analyse par le laboratoire ne doit pas dépasser 72 heures.


      Méthode d'analyse


      Homogénéisation


      Les échantillons sont homogénéisés au blender pendant 30 s avant prélèvement d'une prise d'essai de 25 g (poids humide) contrôlée gravimétriquement. Cette prise d'essai est ensuite transférée dans un contenant stérile hermétique d'un volume minimal de 500 mL.


      Elution


      Une solution tampon stérile est ajoutée jusqu'à atteindre un volume de 250 mL. Un barreau aimanté stérile est ajouté et l'échantillon est agité pendant 15 à 20 minutes à température ambiante.


      Clarification


      L'échantillon est transféré dans un tube stérile et centrifugé à 4 000 g à une température de 4 ± 2° C pendant 30 minutes ; le surnageant est récupéré.


      Décontamination


      Le surnageant est récupéré à l'aide d'une seringue stérile et filtré à l'aide d'un filtre seringue avec une membrane polyethersulphone de taille de pores 0,2 μ m.


      Le volume total à décontaminer dépend de la densité de coliphages somatiques et donc du type de boues.


      Le filtrat est récupéré dans un flacon stérile hermétique et transféré immédiatement à 5 ± 3° C jusqu'à l'énumération qui doit être réalisée dans les 12 heures.


      Enumération et dénombrement des bactériophages


      La méthode de détection et de dénombrement des coliphages somatiques devra reposer sur les principes des normes NF EN ISO 10705-2.


      Détermination du taux de matière sèche


      Une analyse du taux de matière sèche est réalisée sur chaque échantillon selon les principes de la norme NF EN 12880.


      Expression des résultats


      Les résultats d'analyses des concentrations en coliphages sont exprimés par le laboratoire en pfu/ g de matière brute (pfu : plaque forming unit) ou en pfu/ g de matières sèche.


      Performance de la méthode


      Les principes de la norme NF EN ISO 10705-3 Qualité de l'eau-Détection et dénombrement des bactériophages-Partie 3 : validation des méthodes de concentration des bactériophages dans l'eau sont respectées et les limites de quantification et de détection suivante sont respectées :


      -limite de quantification 40 UFP/ g MB ;


      -limite de détection : 10 UFP/ g MB.


      Méthode de calcul du taux d'abattement


      Les concentrations en bactériophages mesurées par le laboratoire en pfu/ g de matière brute ont été converties en pfu/ g de matière sèche.


      Le taux d'abattement est calculé en comparant la concentration en coliphages somatiques mesurée dans les boues brutes non traitées (C0) et celle mesurée dans les boues traitées après stockage (C) :


      Taux d'abattement = log (C0/ C)


      C0 : concentration initiale en coliphages somatiques exprimée en pfu/ g de matière sèche


      C : concentration en coliphages somatiques après la durée de stockage exprimée en pfu/ g de matière sèche


      Les concentrations mesurées inférieures à la limite de détection sont remplacées par la moitié de cette limite.


      Définition de lot au sens de l'arrêté :


      Un lot représente une quantité de matières produites sur une période identifiée dans des conditions analogues. Il est caractérisé par une analyse représentative de la période de production. Son cheminement de la production à l'épandage sur une ou plusieurs parcelles agricoles est identifié. Dans le cas des boues liquides, un lot sera nécessairement restreint à la capacité du stockage.


Fait le 30 avril 2020.


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature,
S. Dupuy-Lyon
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira

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