La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-3, L. 512-5 et R. 211-25 à R. 211-47 et R. 214-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 255-16 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l'avis n° 2020-SA-0043 de l'ANSES du 27 mars 2020 relatif à une demande en urgence d'appui scientifique et technique sur les risques éventuels liés à l'épandage de boues d'épuration urbaines durant l'épidémie de covid-19 ;
Vu les données transmises par l'Agence nationale de santé publique concernant les dates d'entrée des départements dans une zone d'exposition à risques pour le covid-19,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux boues dont l'épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l'environnement, ainsi qu'à celles produites par des stations d'épuration d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 %.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
A compter de la date de publication du présent arrêté, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :
a) Les boues extraites avant le début d'exposition à risques pour le covid-19 ;
b) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
c) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d'application obligatoire par l'arrêté du 5 septembre 2003 ;d) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 ayant fait l'objet de l'un des traitements suivants :
1° Chaulage avec un taux d'incorporation minimum de chaux de 30 % équivalent CaO/ MS (1) puis d'un stockage d'une durée minimale de 3 mois ;
2° Séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d'atteindre une siccité minimale de 80 % ;
3° Digestion anaérobie mésophile puis stockage d'une durée minimale de 4 mois ;
e) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19, dès lors qu'elles sont obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un traitement par rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n'entraîne de dysfonctionnement du système d'assainissement.
(1) En cas d'utilisation de chaux éteinte, tenir compte de la conversion : 1 Ca (OH) 2 représente 0,75 équivalent CaO.
La date à prendre en compte pour le début d'exposition à risques pour le covid-19 est définie, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.Pour les boues visées au d, il est nécessaire que, pour chaque lot de boues à épandre, le traitement appliqué ait permis d'obtenir un taux d'abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log. Afin de s'en assurer, chaque lot de boues fait l'objet d'une analyse en coliphages somatiques avant et après traitement, conformément à la méthodologie décrite à l'annexe 2, ou à une méthodologie équivalente. Dans le cas où la concentration initiale en coliphages somatiques est inférieure à 104 UFP/ g de matière brute, la concentration en coliphages somatiques après traitement devra être inférieure à la limite de détection de la méthode.
Les résultats de ces analyses sont transmis au service de police de l'eau, selon les modalités décrites à la section III de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, ou à l'inspection des installations classées, selon les modalités définies dans l'arrêté d'autorisation de l'installation le cas échéant.VersionsArticle 3 (abrogé)
Les boues visées au b de l'article 2 du présent arrêté doivent faire l'objet d'une surveillance complémentaire qui consiste en l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ;
- un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
- un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ;
- un doublement, pour l'ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques prévues à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).
Pour les boues visées au c de l'article 2, chaque lot doit faire l'objet d'un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.
Le producteur de boues tient à disposition du préfet les résultats d'analyse garantissant le respect des critères d'hygiénisation définis à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ou définis par la norme NF U 44-095.Les boues visées au d de l'article 2 doivent faire l'objet d'un suivi des conditions d'exploitation de la façon suivante :
-suivi du taux d'incorporation en chaux dans les boues, de la siccité des boues et de la durée de stockage pour le chaulage ;
-suivi de la siccité des boues pour le séchage solaire ;
-suivi du temps de séjour des boues dans le digesteur, de la température pendant la digestion et de la durée de stockage après sortie du digesteur, pour la digestion anaérobie mésophile.VersionsArticle 4 (abrogé)
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.VersionsArticle 5 (abrogé)
La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsArticle Annexe 1 (abrogé)
DATE D'ENTRÉE DES DÉPARTEMENTS DANS UNE ZONE D'EXPOSITION À RISQUES (DONNÉES SANTÉ PUBLIQUE FRANCE)
NOM_DEPT
INSEE_DEP
DATE_ZONE_EXP_RISQUE
AIN
01
16/03/2020
AISNE
02
13/03/2020
ALLIER
03
24/03/2020
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
04
24/03/2020
HAUTES-ALPES
05
19/03/2020
ALPES-MARITIMES
06
19/03/2020
ARDECHE
07
16/03/2020
ARDENNES
08
24/03/2020
ARIEGE
09
24/03/2020
AUBE
10
24/03/2020
AUDE
11
17/03/2020
AVEYRON
12
24/03/2020
BOUCHES-DU-RHONE
13
17/03/2020
CALVADOS
14
18/03/2020
CANTAL
15
24/03/2020
CHARENTE
16
24/03/2020
CHARENTE-MARITIME
17
24/03/2020
CHER
18
24/03/2020
CORREZE
19
24/03/2020
CORSE-DU-SUD
2A
13/03/2020
HAUTE-CORSE
2B
15/03/2020
COTE-D'OR
21
15/03/2020
COTES-D'ARMOR
22
24/03/2020
CREUSE
23
24/03/2020
DORDOGNE
24
24/03/2020
DOUBS
25
13/03/2020
DROME
26
16/03/2020
EURE
27
24/03/2020
EURE-ET-LOIR
28
20/03/2020
FINISTERE
29
23/03/2020
GARD
30
24/03/2020
HAUTE-GARONNE
31
24/03/2020
GERS
32
24/03/2020
GIRONDE
33
24/03/2020
HERAULT
34
17/03/2020
ILLE-ET-VILAINE
35
24/03/2020
INDRE
36
24/03/2020
INDRE-ET-LOIRE
37
24/03/2020
ISERE
38
24/03/2020
JURA
39
20/03/2020
LANDES
40
24/03/2020
LOIR-ET-CHER
41
24/03/2020
LOIRE
42
16/03/2020
HAUTE-LOIRE
43
24/03/2020
LOIRE-ATLANTIQUE
44
24/03/2020
LOIRET
45
20/03/2020
LOT
46
24/03/2020
LOT-ET-GARONNE
47
18/03/2020
LOZERE
48
24/03/2020
MAINE-ET-LOIRE
49
24/03/2020
MANCHE
50
24/03/2020
MARNE
51
17/03/2020
HAUTE-MARNE
52
24/03/2020
MAYENNE
53
24/03/2020
MEURTHE-ET-MOSELLE
54
15/03/2020
MEUSE
55
17/03/2020
MORBIHAN
56
15/03/2020
MOSELLE
57
13/03/2020
NIEVRE
58
24/03/2020
NORD
59
24/03/2020
OISE
60
13/03/2020
ORNE
61
24/03/2020
PAS-DE-CALAIS
62
24/03/2020
PUY-DE-DOME
63
24/03/2020
PYRENEES-ATLANTIQUES
64
24/03/2020
HAUTES-PYRENEES
65
24/03/2020
PYRENEES-ORIENTALES
66
24/03/2020
BAS-RHIN
67
13/03/2020
HAUT-RHIN
68
13/03/2020
RHONE
69
16/03/2020
HAUTE-SAONE
70
15/03/2020
SAONE-ET-LOIRE
71
15/03/2020
SARTHE
72
24/03/2020
SAVOIE
73
18/03/2020
HAUTE-SAVOIE
74
13/03/2020
PARIS
75
15/03/2020
SEINE-MARITIME
76
24/03/2020
SEINE-ET-MARNE
77
15/03/2020
YVELINES
78
15/03/2020
DEUX-SEVRES
79
24/03/2020
SOMME
80
15/03/2020
TARN
81
24/03/2020
TARN-ET-GARONNE
82
24/03/2020
VAR
83
19/03/2020
VAUCLUSE
84
24/03/2020
VENDEE
85
24/03/2020
VIENNE
86
24/03/2020
HAUTE-VIENNE
87
24/03/2020
VOSGES
88
13/03/2020
YONNE
89
24/03/2020
TERRITOIRE-DE-BELFORT
90
13/03/2020
ESSONNE
91
15/03/2020
HAUTS-DE-SEINE
92
15/03/2020
SEINE-SAINT-DENIS
93
15/03/2020
VAL-DE-MARNE
94
15/03/2020
VAL-D'OISE
95
15/03/2020
GUADELOUPE
971
24/03/2020
MARTINIQUE
972
24/03/2020
GUYANE
973
03/04/2020
REUNION
974
26/03/2020
MAYOTTE
976
03/04/2020
Les critères de définition d'une zone d'exposition à risque pour le covid-19 ont été établis par Santé publique France (notice mise à jour le 13/03/2020).
https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/criteres-d-elargissement-zones-d-exposition-a-risque-covid-19-13-03-20.VersionsArticle Annexe 2 (abrogé)
MÉTHODOLOGIE D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE POUR L'ÉVALUATION DU TAUX D'ABATTEMENT EN COLIPHAGES SOMATIQUES DANS LES BOUES
Prélèvements des échantillons
Les prélèvements des boues brutes non traitées et des boues après stockage seront réalisés conformément aux prescriptions de l'annexe V de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Prise en charge des échantillons
Le laboratoire doit effectuer un contrôle des échantillons à réception lors de l'enregistrement. Ce contrôle porte sur l'intégrité des échantillons, la conformité de l'identification, du nombre de flacons, du délai entre l'échantillonnage et la réception et de la température de l'enceinte frigorifique (5 ± 3° C). Le délai entre l'échantillonnage et l'analyse par le laboratoire ne doit pas dépasser 72 heures.
Méthode d'analyse
Homogénéisation
Les échantillons sont homogénéisés au blender pendant 30 s avant prélèvement d'une prise d'essai de 25 g (poids humide) contrôlée gravimétriquement. Cette prise d'essai est ensuite transférée dans un contenant stérile hermétique d'un volume minimal de 500 mL.
Elution
Une solution tampon stérile est ajoutée jusqu'à atteindre un volume de 250 mL. Un barreau aimanté stérile est ajouté et l'échantillon est agité pendant 15 à 20 minutes à température ambiante.
Clarification
L'échantillon est transféré dans un tube stérile et centrifugé à 4 000 g à une température de 4 ± 2° C pendant 30 minutes ; le surnageant est récupéré.
Décontamination
Le surnageant est récupéré à l'aide d'une seringue stérile et filtré à l'aide d'un filtre seringue avec une membrane polyethersulphone de taille de pores 0,2 μ m.
Le volume total à décontaminer dépend de la densité de coliphages somatiques et donc du type de boues.
Le filtrat est récupéré dans un flacon stérile hermétique et transféré immédiatement à 5 ± 3° C jusqu'à l'énumération qui doit être réalisée dans les 12 heures.
Enumération et dénombrement des bactériophages
La méthode de détection et de dénombrement des coliphages somatiques devra reposer sur les principes des normes NF EN ISO 10705-2.
Détermination du taux de matière sèche
Une analyse du taux de matière sèche est réalisée sur chaque échantillon selon les principes de la norme NF EN 12880.
Expression des résultats
Les résultats d'analyses des concentrations en coliphages sont exprimés par le laboratoire en pfu/ g de matière brute (pfu : plaque forming unit) ou en pfu/ g de matières sèche.
Performance de la méthode
Les principes de la norme NF EN ISO 10705-3 Qualité de l'eau-Détection et dénombrement des bactériophages-Partie 3 : validation des méthodes de concentration des bactériophages dans l'eau sont respectées et les limites de quantification et de détection suivante sont respectées :
-limite de quantification 40 UFP/ g MB ;
-limite de détection : 10 UFP/ g MB.
Méthode de calcul du taux d'abattement
Les concentrations en bactériophages mesurées par le laboratoire en pfu/ g de matière brute ont été converties en pfu/ g de matière sèche.
Le taux d'abattement est calculé en comparant la concentration en coliphages somatiques mesurée dans les boues brutes non traitées (C0) et celle mesurée dans les boues traitées après stockage (C) :
Taux d'abattement = log (C0/ C)
C0 : concentration initiale en coliphages somatiques exprimée en pfu/ g de matière sèche
C : concentration en coliphages somatiques après la durée de stockage exprimée en pfu/ g de matière sèche
Les concentrations mesurées inférieures à la limite de détection sont remplacées par la moitié de cette limite.
Définition de lot au sens de l'arrêté :
Un lot représente une quantité de matières produites sur une période identifiée dans des conditions analogues. Il est caractérisé par une analyse représentative de la période de production. Son cheminement de la production à l'épandage sur une ou plusieurs parcelles agricoles est identifié. Dans le cas des boues liquides, un lot sera nécessairement restreint à la capacité du stockage.Versions
Fait le 30 avril 2020.
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature,
S. Dupuy-Lyon
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira