Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux armes d'alarme et de signalisation fabriquées en France ou importées d'un pays tiers à l'Union européenne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2024

NOR : INTA1913836A

JORF n°0104 du 29 avril 2020

Version en vigueur au 07 septembre 2024


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes modifiée par la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017, notamment son article 10 bis ;
Vu la directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d'alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 311-1 à R. 311-3 ;
Vu l'arrêté du 26 août 1982 portant conditions d'organisation et de fonctionnement du banc d'épreuve de Saint-Etienne pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat,
Arrêtent :

  • Au sens du présent arrêté, les armes d'alarme et de signalisation sont des dispositifs équipés d'un système d'alimentation conçu uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, qui ne peuvent être aisément transformés pour propulser un projectile par l'action d'une charge propulsive.

    • Avant de mettre sur le marché des armes qu'il estime relever du 12° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, l'importateur s'assure que le fabricant a conçu et fabriqué ces armes en conformité aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. En outre, l'importateur présente une documentation technique, rédigée en langue française, relative à la conception et la fabrication du modèle.

      Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, chaque modèle d'arme déclaré par l'importateur comme arme d'alarme et de signalisation est soumis, préalablement à sa mise sur le marché, à une expertise réalisée par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. La documentation technique mentionnée à l'alinéa précédent est également communiquée par l'importateur à cet établissement.

      L'expertise consiste à vérifier que ces armes répondent aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. Elle est effectuée, le cas échéant, sur un échantillon représentatif de chaque modèle ou type d'arme, prélevé sous surveillance douanière. Elle est destructrice.


    • Si l'expertise établit que les armes respectent les spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté, leur modèle est classé par le ministre de l'intérieur et inscrit sur une liste publiée par le ministère de l'intérieur.
      Seules les armes importées figurant sur cette liste sont dispensées de l'expertise prévue à l'article 3 du présent arrêté.


    • Si l'expertise établit que les armes ne respectent pas les spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté, elles sont classées, selon les cas, en catégorie A, B ou C et ne peuvent être restituées à l'importateur qu'à l'une des conditions suivantes :
      a) L'importateur dispose de l'autorisation correspondant à la catégorie des armes concernées ;
      b) L'importateur réexporte ces armes à feu.
      L'importateur peut aussi les remettre à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat.


    • Pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics, le ministre de l'intérieur peut demander que des armes importées dont le modèle figure sur la liste mentionnée à l'article 4 soient expertisées afin de s'assurer qu'elles respectent les spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. Il en avise le ministre chargé des douanes.


    • A l'issue de l'expertise prévue à l'article 3 du présent arrêté, le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre à l'importateur un procès-verbal d'expertise comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification de ces armes.
      Les procès-verbaux d'expertise sont revêtus de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son représentant et du cachet officiel du banc d'épreuve.
      Ils sont transmis, aux importateurs pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le même article 3. Ces procès-verbaux d'expertise, accompagnés d'un dossier technique retraçant pour chaque modèle les opérations menées par le Banc national d'épreuve, sont transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des douanes.


    • Les expertises des armes prévues aux article 3 et 6 du présent arrêté sont effectuées aux frais et risques des importateurs.
      Les frais d'acheminement jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne sont également à leur charge. Le Banc nationale d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises.
      Les armes soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet, sans préjudice de l'application de l'article 5 du présent arrêté, à disposition de l'importateur au terme de l'expertise.
      Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne, de conduite en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation depuis un pays tiers à l'Union européenne.


    • Les armes d'alarme et de signalisation mentionnées à l'article 1er du présent arrêté fabriquées en France sont, préalablement à leur mise sur le marché, soumises à une expertise réalisée par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
      Le fabricant présente à cet établissement une documentation technique, rédigée en langue française, relative à la conception et la fabrication du modèle.
      L'expertise consiste à vérifier que ces armes répondent aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. Elle est effectuée, le cas échéant, sur un échantillon représentatif de chaque modèle ou type d'arme. Elle est destructrice.


    • Si l'expertise établit que les armes respectent les spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté, leur modèle est classé par le ministre de l'intérieur et inscrit sur une liste publiée par le ministère de l'intérieur.


    • Si l'expertise établit que ces armes ne respectent pas les spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté, elles sont classées, selon les cas, en catégorie A, B ou C et ne peuvent être restituées au fabricant que s'il dispose de l'autorisation correspondant à la catégorie des armes concernée.
      Le fabricant peut aussi les remettre à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat.


    • Pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics, le ministre de l'intérieur peut demander que des armes fabriquées en France dont le modèle figure sur la liste mentionnée à l'article 10 du présent arrêté soient expertisées afin de s'assurer que celles-ci respectent les spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté.


    • A l'issue de l'expertise prévue à l'article 9 du présent arrêté, le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre au fabricant un procès-verbal d'expertise comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification de ces armes.
      Les procès-verbaux d'expertise sont revêtus de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son représentant et du cachet officiel du banc d'épreuve.
      Ils sont transmis aux fabricants pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le même article 9. Ces procès-verbaux d'expertise, accompagnés d'un dossier technique retraçant pour chaque modèle les opérations menées par le Banc national d'épreuve, sont transmis sans délai au ministre de l'intérieur.


    • Les expertises des armes prévues aux articles 9 et 12 du présent arrêté sont effectuées aux frais et risques des fabricants.
      Les frais d'acheminement jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne sont également à leur charge. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises.
      Les armes soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet, sans préjudice de l'application de l'article 11 du présent arrêté, à disposition du fabricant au terme de l'expertise.


    • Le point de contact national mentionné à l'article 3 de la directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d'alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes est le service central des armes du ministère de l'intérieur.

    • I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 9 août 2024 portant modification de l'arrêté du 28 avril 2020 relatif aux armes d'alarme et de signalisation fabriquées en France ou importées d'un pays tiers à l'Union européenne, sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. - Pour l'application du présent arrêté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

      a) Au deuxième alinéa de l'article 3, aux premier et troisième alinéas de l'article 7, à la première et à la deuxième phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article 8, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République » ;

      b) Le deuxième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « ou du représentant légal d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République et du cachet officiel de cet établissement ou armurier » ;

      c) Le dernier alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « ainsi qu'à l'autorité locale en charge des douanes » ;

      d) L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe en tant que de besoin, en accord avec la réglementation douanière locale, les modalités particulières de transit jusqu'à l'établissement qu'il a désigné ou l'armurier qu'il a agréé et qui est établi sur le territoire français, de conduite en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation depuis un pays tiers à l'Union européenne. »


    • Le chef du service central des armes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX ARMES D'ALARME ET DE SIGNALISATION


      1. Les dispositifs sont tels qu'ils satisfont aux exigences suivantes :
      a) Ils ne permettent de tirer des cartouches de signalisation pyrotechnique que si un adaptateur est fixé sur la bouche du canon ;
      b) Ils disposent d'un dispositif durable qui empêche le tir de cartouches chargées de plombs uniques ou multiples, ou encore de balles ou de projectiles solides ;
      c) Ils sont conçus pour une cartouche qui est énumérée au tableau VIII des tableaux de dimensions de cartouches et de chambres (TDCC) établis par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (CIP) et qui satisfait aux dimensions et autres normes y figurant, étant entendu que ce tableau s'applique dans sa version en vigueur au moment de l'adoption de la directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d'alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
      2. Les dispositifs ne doivent pas pouvoir être modifiés au moyen d'un outillage ordinaire en vue de propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive, ni être conçus pour pouvoir être transformés de la sorte.
      3. Tous les composants essentiels des dispositifs sont tels qu'ils ne peuvent être montés ou utilisés comme composants essentiels d'armes à feu.
      4. Les canons des dispositifs ne doivent pas pouvoir être enlevés ou modifiés sans que cela endommage fortement ou détruise le dispositif.
      5. Dans le cas des dispositifs dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres, le dispositif comporte des obstacles inamovibles sur toute la longueur du canon de sorte qu'un plomb, une balle ou un projectile ne puisse pas traverser le canon par l'action de la combustion d'une charge propulsive et que tout espace laissé libre au niveau de la bouche du canon ne dépasse pas une longueur de 1 cm.
      6. Dans le cas des dispositifs ne relevant pas du point 5, le dispositif comporte des obstacles inamovibles sur au moins un tiers de la longueur du canon de sorte qu'un plomb, une balle ou un projectile ne puisse pas traverser le canon par l'action de la combustion d'une charge propulsive et que tout espace laissé libre au niveau de la bouche du canon ne dépasse pas une longueur de 1 cm.
      7. Dans tous les cas, que le dispositif relève du point 5 ou du point 6, le premier obstacle dans le canon est placé aussi près que possible après la chambre du dispositif, tout en permettant l'expulsion de gaz par les orifices prévus à cet effet.
      8. Pour les dispositifs conçus uniquement pour le tir à blanc, les obstacles visés au point 5 ou au point 6 bloquent entièrement le canon, à l'exception d'un ou de plusieurs orifices de sortie destinés à l'évacuation des gaz. En outre, les obstacles bloquent entièrement le canon afin d'empêcher le tir de gaz par l'avant du dispositif.
      9. Tous les obstacles sont permanents et ne doivent pas pouvoir être retirés sans que la chambre ou le canon du dispositif ne soit détruit.
      Pour les dispositifs conçus uniquement pour le tir à blanc, les obstacles sont entièrement constitués d'un matériau résistant à la découpe, au perçage, au forage ou au broyage (ou à tout autre procédé similaire) et ayant une dureté minimale de 700 HV 30 (selon le test de dureté Vickers).
      Pour les dispositifs qui ne sont pas concernés par le deuxième alinéa du présent point, les obstacles sont constitués d'un matériau résistant à la découpe, au perçage, au forage ou au broyage (ou à tout autre procédé similaire) et ayant une dureté minimale de 610 HV 30. Le canon peut disposer d'un canal situé le long de son axe afin de permettre aux substances irritantes ou à d'autres substances actives d'être expulsées du dispositif.
      Dans les deux cas, les obstacles sont de nature à empêcher :
      a) La création ou l'élargissement d'un trou le long de l'axe du canon ;
      b) Le retrait du canon, sauf dans les cas où la carcasse et la chambre deviennent inopérantes lorsque le canon est retiré, ou lorsque l'intégrité du dispositif est à ce point compromise qu'il ne peut pas être utilisé pour constituer la base d'une arme à feu sans réparations ou modifications importantes.
      10. La chambre et le canon sont tous deux neutralisés, courbés ou décalés de manière à empêcher le chargement ou le tir de munitions par le dispositif. En outre, dans le cas des dispositifs de type revolver :
      a) Les ouvertures avant des chambres du barillet sont resserrées pour faire en sorte que les balles soient bloquées dans la chambre ;
      b) Ces ouvertures sont décalées par rapport à la chambre.


Fait le 28 avril 2020.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service central des armes,
P. Girault


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
I. Braun-Lemaire


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier

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