Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2020

NOR : CPAF2002979D

JORF n°0100 du 24 avril 2020

Version en vigueur au 12 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié relatif au temps partiel des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-105 du 13 février 1984 modifié relatif au régime de temps de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 19 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 8 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • A l'issue de leur congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que les autres personnels des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, les magistrats et les personnels ouvriers de l'Etat bénéficient de plein droit, sur leur demande, d'un temps partiel annualisé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-après.
    Dans la fonction publique territoriale, le bénéfice de ce temps partiel annualisé de droit pour les agents concernés est subordonné à une délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Pour les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est subordonné à une décision du chef de l'établissement ou, pour les corps de direction et les directeurs des soins, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
    Ce dispositif n'est pas applicable aux agents mentionnés au premier alinéa dont les obligations de service sont fixées en nombre d'heures.


  • Le temps partiel annualisé de droit, qui n'est pas reconductible, correspond à un cycle de douze mois. Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois. Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l'agent assure l'intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé.


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées jusqu'au 30 juin 2022.
    Le ministre chargé de la fonction publique procède, six mois avant cette date, à une évaluation du dispositif institué par le présent décret, portant notamment sur le nombre d'agents bénéficiaires de cet aménagement du temps partiel annualisé. Cette évaluation est présentée au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 avril 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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