- Titre Ier : PROLONGATION DE LA DURÉE DES DROITS AUX REVENUS DE REMPLACEMENT MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 5421-2 DU CODE DU TRAVAIL (Articles 1 à 3)
- Titre II : ALLONGEMENT DES PÉRIODES DE RÉFÉRENCE AU COURS DESQUELLES EST RECHERCHÉE LA DURÉE D'AFFILIATION REQUISE POUR LE BÉNÉFICE DE L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI, DE L'ALLOCATION DE PROFESSIONNALISATION ET DE SOLIDARITÉ ET DE L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS (Articles 5 à 6)
- Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET DE L'ALLOCATION MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-1 DU CODE DU TRAVAIL (Articles 7 à 10)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5546-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ou à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 du même code les allocataires qui arrivent au terme de leur durée d'indemnisation telle qu'elle résulte des dispositions réglementaires applicables à leur situation conformément à l'article 5 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent que l'allocataire remplisse ou non, à la date à laquelle il arrive au terme de sa durée d'indemnisation, les conditions, selon sa situation, d'un rechargement de ses droits, d'une réadmission si sa situation est régie par le régime applicable à Mayotte ou d'une nouvelle période d'indemnisation s'il relève de l'annexe VIII ou X du règlement d'assurance chômage.VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail :
1° Les allocataires qui arrivent au terme de la période de six mois prévue au 1er alinéa de l'article R. 5423-8 du même code, qu'ils remplissent ou non, à l'issue de cette période, les conditions d'un renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique ;
2° Les allocataires mentionnés à l'article L. 5423-3 du même code qui arrivent au terme de la période de 274 jours prévue au premier alinéa de l'article D. 5424-64 du même code ;
3° Les allocataires mentionnés à l'article L. 5546-2 du code des transports qui arrivent au terme de la période de 274 jours prévue à l'article R. 351-24 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit aux allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 du code du travail :
1° Les allocataires mentionnés à l'article D. 5424-51 du même code qui arrivent au terme des durées maximales telles qu'elles sont prévues à l'article D. 5424-52 du même code ;
2° Les allocataires mentionnés à l'article D. 5424-53 du même code qui arrivent au terme des durées maximales telles qu'elles sont prévues à l'article D. 5424-59 du même code.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
La prolongation des droits aux allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-21 du code du travail, résultant de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée et des articles 1er, 2 et 3 du présent décret, ne peut excéder 184 jours indemnisés supplémentaires.VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté du 12 janvier 2021 - art. 1 (M)
Modifié par Décret n°2020-1716 du 28 décembre 2020 - art. 3
I.-Pour les travailleurs privés d'emploi à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnée au paragraphe 1er de l'article 3 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux articles correspondants des annexes I et II, du chapitre 1er de l'annexe III, de l'annexe V et du chapitre 2 de l'annexe IX à ce règlement est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 1er mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 juillet 2020.
Pour les travailleurs privés d'emploi à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage, la période de référence mentionnée au premier alinéa est en outre prolongée du nombre de jours, correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
II.-La période au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est prolongée pour la même durée que celle prévue au I.Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2021 (MTRD2100173A), la date mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 5 est fixée au 31 janvier 2021. Cette date a été modifiée et fixée au 30 avril 2021 par l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2021 (MTRD2100173A).
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 3 juin 2021 (MTRD2116277A), cette date est remplacée par la date du 30 juin 2021.
VersionsLiens relatifsSont prolongés du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 1er mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 juillet 2020 :
1° Le délai de douze mois défini au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 3 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
2° Le délai de douze mois prévu au 2° du II de l'article D. 5424-51 du code du travail ;
3° Le délai de dix-huit mois prévu au III de l'article D. 5424-51 du même code.
Pour les travailleurs privés d'emploi à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage, les délais mentionnés aux 1° à 3° sont en outre prolongés du nombre de jours correspondant à la partie de la période de référence de l'intéressé comprise entre le 30 octobre 2020 et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 5.
Le présent article n'est pas applicable aux artistes et techniciens intermittents du spectacle bénéficiaires des dispositions du décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle.VersionsLiens relatifs
I. - Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2021, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date, le nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionnée au premier alinéa du I de l'article 5 et entre le 30 octobre 2020 et la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 5, à l'exception de ceux pendant lesquels l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, est déduit :
1° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 9 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
2° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa de l'article 13 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et au deuxième alinéa de l'article 13 du chapitre 1er de l'annexe IX à ce règlement.
II. - La période de douze mois mentionnée au paragraphe 1er de l'article 7 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, au paragraphe 1er de l'article 8 des annexes VIII et X à ce règlement, au paragraphe 1er de l'article 7 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et au paragraphe 1er de l'article 7 des annexes VIII et X à ce règlement est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au premier alinéa du I de l'article 5 et entre le 30 octobre 2020 et la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 5, à l'exception de ceux pendant lesquels l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail.
III. - Le délai de 182 jours à l'issue duquel l'allocation journalière est affectée d'un coefficient de dégressivité en application de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé fait l'objet à compter du lendemain de la publication du présent décret d'une suspension selon les modalités suivantes :
1° Pour les allocataires ayant un droit en cours à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ouvert avant le 1er mars 2020, la durée de la suspension est de 487 jours calendaires ;
2° Pour les allocataires ayant un droit en cours à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ouvert après le 1er mars 2020 et pour ceux qui bénéficient d'une ouverture de droits à cette allocation à compter du lendemain de la publication du présent décret, la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le point de départ de l'indemnisation et le 30 juin 2021.VersionsLiens relatifsI.- Les dispositions du présent article sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2020.
Ces dispositions cessent d'être applicables dans un délai maximal de trois mois suivant la réalisation, au plus tôt au 1er octobre 2021, des deux conditions cumulatives suivantes :
1° Le nombre cumulé de déclarations préalables à l'embauche pour des contrats de plus d'un mois hors intérim, accomplies par les employeurs en application de l'article L. 1221-10 du code du travail, sur une période de quatre mois consécutifs, tel qu'évalué mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est supérieur à 2 700 000 ;
2° La somme des variations mensuelles du nombre total mesuré en fin de mois, de demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'opérateur France Travail dans la catégorie A des personnes sans emploi, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat, fait apparaître, au cours des six derniers mois, une baisse d'au moins 130 000.
Pour l'application de la condition mentionnée au 2°, lorsque le nombre de demandeurs d'emploi augmente au cours de tout ou partie d'une période durant laquelle sont mises en œuvre dans l'ensemble des départements métropolitains, pendant une période d'au moins quatre semaines consécutives, des mesures interdisant, sauf dérogations, pendant la totalité de la journée et durant l'intégralité de la semaine, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la somme des variations mensuelles du nombre de demandeurs d'emploi au cours des six derniers mois les variations mensuelles enregistrées entre :-le premier jour du mois où les mesures d'interdiction de déplacement sont mises en œuvre ;
-et la plus tardive des deux dates entre, d'une part, le dernier jour du mois où ces mesures s'appliquent à l'ensemble des départements métropolitains et, d'autre part, le dernier jour du mois où le nombre de demandeurs d'emploi redevient inférieur au niveau qu'il avait atteint avant la mise en œuvre de ces mesures.Un arrêté du ministre chargé de l'emploi constate la réalisation des deux conditions mentionnées au deuxième alinéa et fixe la date, comprise dans le délai de trois mois que cet alinéa mentionne, à laquelle les dispositions du présent article cessent d'être applicables.
Les dispositions du présent article demeurent toutefois applicables si, plus d'un mois avant la date fixée par l'arrêté mentionné au huitième alinéa, la condition prévue au 1° cesse d'être remplie ou si une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi mentionné au 2° est constatée.
II.-Par dérogation au I de l'article R. 5422-2 du code du travail , aux articles 3 et 28 et au paragraphe 3 de l'article 26 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux dispositions correspondantes des annexes I, II, du chapitre 1er de l'annexe III et de l'annexe V à ce règlement, la durée d'affiliation minimale requise, au cours de la période de référence prévue par ces dispositions et prolongée en application de l'article 5 du présent décret, pour l'ouverture et le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que pour l'exercice du droit d'option au profit du salarié privé d'emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée est de :
1° 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du règlement d'assurance chômage ;
2° 88 jours travaillés pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions de l'annexe I au règlement d'assurance chômage ;
3° 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 1er de l'annexe II au règlement d'assurance chômage ;
4° 122 jours d'embarquement administratif pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 2 de l'annexe II au règlement d'assurance chômage ;
5° 174 vacations pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 1er de l'annexe III au règlement d'assurance chômage ;
6° 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions de l'annexe V au règlement d'assurance chômage ;
7° 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions des chapitres 1er ou 4 de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage.
III.-Par dérogation à l' article R. 5422-1 du code du travail , au dixième alinéa du paragraphe 1er de l'article 9 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux dispositions correspondantes du chapitre 2 de l'annexe II à ce règlement, la durée d'indemnisation minimale donnant lieu au versement de l'allocation est de 122 jours calendaires.
IV.-Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 21 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux dispositions correspondantes de l'annexe II à ce règlement, le différé applicable aux salariés bénéficiant d'un dispositif de capitalisation dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2 , R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant, au cours de la période de référence mentionnée par ces dispositions du règlement d'assurance chômage et prolongée en application de l'article 5 du présent décret, d'au moins :
1° 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du règlement d'assurance chômage ;
2° 88 jours travaillés pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions de l'annexe I au règlement d'assurance chômage ;
3° 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 1er de l'annexe II au règlement d'assurance chômage ;
4° 122 jours d'embarquement administratif pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 2 de l'annexe II au règlement d'assurance chômage ;
5° 174 vacations pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 1er de l'annexe III au règlement d'assurance chômage ;
6° 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions de l'annexe V au règlement d'assurance chômage ;
7° 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions des chapitres 1er ou 4 de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage.
V.-Par dérogation au paragraphe 4 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux dispositions correspondantes des annexes VIII et X à ce règlement :
1° La période d'indemnisation prévue par ces dispositions au bénéfice des travailleurs privés d'emploi ne pouvant prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation est de 122 jours calendaires ;
2° La durée d'affiliation minimale dont les intéressés doivent justifier pour bénéficier de cette période d'indemnisation est, compte tenu des règles d'équivalence mentionnées au paragraphe 8 de l'article 65 susmentionné, de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours de la période de référence prévue par ces dispositions et prolongée en application de l'article 5 du présent décret.Conformément à l'article 1 de l'arrêté 18 novembre 2021 (NOR : MTRD2133174A) :
La réalisation des deux conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 7-1 du décret du 14 avril 2020 susvisé est constatée au 1er octobre 2021. L'annexe au présent arrêté précise les données permettant ce constat.
Les dispositions de cet article et de l'article 7-2 du même décret cessent d'être applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er décembre 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date.VersionsLiens relatifsI.-Les dispositions du présent article sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er novembre 2019.
Elles cessent d'être applicables dans les mêmes conditions que celles de l'article 7-1.
II.-Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, le coefficient de dégressivité s'applique à partir du 244e jour d'indemnisation. Ce délai de 244 jours commence à courir à compter du 1er juillet 2021 pour les allocataires ayant un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cours à cette date.
III.-Par dérogation aux sixième à huitième alinéas de l'article 34 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, la durée d'indemnisation des allocataires dont l'allocation journalière, déterminée dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article, est soumise au coefficient de dégressivité en application de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage précité, est constituée :
-d'une première période de 243 jours indemnisés au titre de l'allocation journalière du nouveau droit déterminé en application des articles 14 à 16 du règlement d'assurance chômage précité ;
-à laquelle s'ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 244e jour par le montant de l'allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité, déterminée en application des articles 14 à 16 et 17 bis du règlement d'assurance chômage précité.Conformément à l'article 1 de l'arrêté 18 novembre 2021 (NOR : MTRD2133174A) :
La réalisation des deux conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 7-1 du décret du 14 avril 2020 susvisé est constatée au 1er octobre 2021. L'annexe au présent arrêté précise les données permettant ce constat.
Les dispositions de cet article et de l'article 7-2 du même décret cessent d'être applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er décembre 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date.VersionsLiens relatifs
Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 des annexes VIII et X à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, les périodes de suspension du contrat de travail résultant du placement en activité partielle dans les conditions prévues à l'article L. 5122-1 du code du travail sont retenues au titre de l'affiliation à raison de sept heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020.VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté du 12 janvier 2021 - art. 1 (M)
Modifié par Décret n°2020-1716 du 28 décembre 2020 - art. 3
I.-Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :
1° Soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;
2° Soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
Les dispositions du présent I sont applicables aux décisions de prise en charge intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 14 avril 2020 susvisé et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020.
II.-Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins trois mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :
1° Soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
2° Soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
Les dispositions du présent II sont applicables aux décisions de prise en charge intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2021 (MTRD2100173A), la date mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 9 est fixée au 31 janvier 2021. Cette date a été modifiée et fixée au 30 avril 2021 par l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2021 (MTRD2100173A).
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 3 juin 2021 (MTRD2116277A), cette date est remplacée par la date du 30 juin 2021.
VersionsLiens relatifsLa durée maximale de cinquante heures par mois mentionnée à l'article R. 5425-19 du code du travail pendant laquelle les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement peuvent accomplir des tâches d'intérêt général donnant lieu à rémunération n'est pas applicable, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage et jusqu'au 31 décembre 2021, aux tâches d'intérêt général réalisées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 mentionnées sur une liste établie, avant le 31 mars 2021, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Les dispositions de l'article R. 5425-20 ne sont pas applicables aux activités rémunérées d'intérêt général permettant le maintien des droits au revenu de remplacement sans limitation de durée en application de l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 14 avril 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud