Arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 avril 2020

NOR : TRER1910964A

JORF n°0089 du 11 avril 2020

Version en vigueur au 02 septembre 2024


La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13, et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire, notamment l'article D. 314-15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 avril 2017 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 22 juin 2017.
Arrêtent :


  • Objet et conditions d'éligibilité :
    Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ainsi que les conditions de cet achat.


  • Eligibilité :
    Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'achat, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées à l'article 1er, dans la limite de 4 aérogénérateurs par installation et sous réserve que les installations soient lauréates de l'appel à projets « Fermes pilotes éoliennes flottantes » lancé en août 2015 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le cadre du programme des investissements d'avenir.


  • Tarif applicable et versement :
    Les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations sont définies en annexe du présent arrêté. La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.


  • Prévention des risques de surcompensation :
    Pour chaque installation, les conditions du tarif d'achat font l'objet d'un réexamen dix ans après la mise en service pouvant, le cas échéant et uniquement dans le cas mentionné au paragraphe ci-dessous, donner lieu à une baisse pour la durée restant à courir du contrat d'achat du niveau de tarif d'achat.
    Cette baisse éventuelle vise à assurer qu'au-delà d'un taux de rentabilité interne du projet de 8,5 % après impôts, les gains additionnels sont partagés à 50 % entre l'Etat et le producteur, en tenant compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement de l'installation, selon les modalités définies en annexe 2 du présent arrêté.


  • Demande de contrat d'achat et attestation de conformité :
    Pour bénéficier d'un contrat d'achat, le producteur adresse une demande complète de contrat au cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.
    Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4 du code de l'énergie, la demande complète de contrat comprend :
    1° Une copie de la décision désignant l'installation lauréate de l'appel à projets « Fermes pilotes éoliennes flottantes » lancé en août 2015 par l'ADEME.
    2° Le nombre d'aérogénérateurs prévus pour l'installation désignée lauréate de l'appel à projet de l'ADEME ;
    3° La puissance électrique installée de l'installation désignée lauréate de l'appel à projet de l'ADEME, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des aérogénérateurs de l'installation, susceptibles de fonctionner simultanément.
    4° La puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'ensemble des aérogénérateurs de l'installation et délivrée sur le réseau) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'ensemble des aérogénérateurs de l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
    5° Les coordonnées géodésiques de chaque aérogénérateur dans le système WGS84.


  • Modification de la demande ou du contrat :
    I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, le producteur peut demander des modifications de sa demande de contrat d'achat. Pour ce faire, il adresse une demande modificative de sa demande initiale de contrat au cocontractant, portant uniquement sur les caractéristiques faisant l'objet des modifications.
    La demande modificative ne peut porter que sur les éléments suivants, dans les limites fixées par l'article R. 314-5 du code de l'énergie :
    1° données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
    2° diminution du nombre d'aérogénérateurs ;
    3° diminution de la puissance électrique installée, puissance active maximale de fourniture ou, le cas échéant, modification de la puissance active maximale d'autoconsommation, telles que définies à l'article 4, dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
    4° Les coordonnées géodésiques de chaque aérogénérateur dans le système WGS84 ;
    Les modifications des termes non mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'une demande modificative et font l'objet d'une nouvelle demande de contrat qui annule et remplace la précédente.
    II. - En application du II de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, les modifications du contrat suivantes sont acceptées dans les conditions suivantes et lorsqu'elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
    1° données relatives au producteur ;
    2° diminution du nombre d'aérogénérateurs ;
    3° diminution de la puissance électrique installée, puissance active maximale de fourniture ou, le cas échéant, modification de la puissance active maximale d'autoconsommation, telles que définies à l'article 4, dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.
    Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.


  • Contenu du contrat :
    Chaque contrat précise :
    1° L'intitulé de l'arrêté ministériel sur la base duquel a été effectuée la demande de contrat ;
    2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
    3° Les éléments mentionnés aux points 2° à 4° de l'article 4.


  • Prise d'effet du contrat :
    En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il envoie notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article au plus tard le 30 septembre 2021. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.
    Le délai de transmission de l'attestation peut être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
    Ce délai est prolongé par le ministre chargé de l'énergie en conformité avec la Date Cible Construction telle que définie par la convention de financement signée par le producteur et l'ADEME, telle qu'applicable pour chaque projet en cause, ou en cas d'évènement extérieur ou d'autre événement tel que défini par la convention de financement du projet signée par le producteur et l'ADEME dans le cadre de l'appel à projets mentionné à l'article 2.
    Le délai de transmission de l'attestation est également prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, sous réserve que le producteur ait mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais. Dans ce cas, le producteur transmet l'attestation de conformité dans un délai de 2 mois à compter de la fin des travaux de raccordement notifiée par tout document transmis par le gestionnaire du réseau compétent. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.
    Le délai de transmission de l'attestation est également prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait d'un recours contentieux exercé à l'encontre d'une ou plusieurs décisions administratives liées à l'autorisation de l'installation. Dans ce cas, est accordé un délai supplémentaire égal à la durée de traitement du ou des recours contentieux. Cette durée débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance au greffe et s'achève à la date à laquelle le ou les contentieux ont fait l'objet d'une décision juridictionnelle devenue définitive et irrévocable. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.
    Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, moyennant un préavis de 15 jours. La date de prise d'effet du contrat n'est pas nécessairement un premier du mois. La notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.


  • Prise d'effet de l'avenant :
    En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit.
    En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II. de l'article 5, le producteur doit transmettre au cocontractant une nouvelle attestation de conformité.
    Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet de l'avenant, cette date n'étant pas nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.


  • Durée du contrat :
    Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans.


  • Obligations du producteur :
    Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, en application notamment de l'article R. 314-14.


  • Résiliation anticipée du contrat d'achat à la demande du producteur :
    Le contrat d'achat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
    La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois. Elle doit parvenir au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.
    La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant des indemnités définies à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
    Par exception à l'alinéa précédent et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9 du code de l'énergie, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de la volonté du producteur et de demande de résiliation de son contrat par celui-ci, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation.
    Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement de l'installation. Après vérification des pièces justificatives, le préfet informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de l'indemnité.
    Le silence gardé par l'administration dans un délai de trois mois à compter de la demande d'exemption vaut rejet de la demande.


  • La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1
      CONDITIONS D'ACHAT


      On note Eelec, les volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
      Le tarif d'achat applicable à Eelec est égal à T, défini ci-dessous :
      T = L. TDCC
      Formule dans laquelle :
      A. - L est un coefficient d'indexation du niveau de tarif de référence T au cours du contrat. Cette indexation s'effectue annuellement au premier janvier. Le coefficient d'indexation L est défini de la façon suivante :
      L = 0,5 +0,3



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      + 0,2



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      Formule dans laquelle :
      (i) ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
      (ii) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
      (iii) ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.
      B. - TDCC est le niveau de tarif de base dont la valeur est fixe et égale à 240 €/MWh.


    • ANNEXE 2
      PRÉVENTION DES RISQUES DE SURCOMPENSATION


      1. A la fin de la dixième année suivant la mise en service, si le TRI Projet tel que défini ci-après dépasse 8,5 %, le tarif d'achat est révisé à la baisse afin que 50 % des gains en point de TRI au-delà de 8,5 % de TRI Projet soient conservés par le producteur. Le niveau du tarif d'achat révisé est fixé par arrêté des ministres en charge de l'énergie et de l'économie, sur proposition de la Commission de Régulation de l'énergie, selon les modalités définies au 4 ci-après.
      Transmission par le Producteur d'un plan d'affaires : Dix ans après la mise en service, le producteur transmet dans un délais d'un mois à la Commission de régulation de l'énergie un plan d'affaires présentant le détail annuel des coûts et des recettes constatés et prévisionnels relatifs à son installation, dans les conditions et dans le format proposé par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre en charge de l'énergie. Le Producteur peut transmettre une proposition d'ajustement tarifaire.
      Demande éventuelle d'information ou de documents complémentaires : La Commission de régulation de l'énergie apprécie la complétude du plan d'affaire transmis par le Producteur ainsi que le caractère efficace des coûts exposés. Elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ces documents pour demander au Producteur toute information ou tous documents complémentaires, notamment tous les justificatifs comptables et toute pièce de nature à justifier les chiffres communiqués. S'il apparaît que le Producteur a mis spécifiquement en place pour les besoins du Projet des structures industrielles, d'investissement ou de financement, dotées ou non de la personnalité morale, contrôlées par tout ou partie de ses actionnaires au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'obligation de fourniture de justificatifs et pièces comptables s'étend auxdites structures. S'il apparait que le recours à de telles structures a pour objet ou pour effet de minorer les sommes à reverser au titre des paragraphes précédents, la Commission de régulation de l'énergie peut procéder au calcul des flux sur l'ensemble constitué par les comptes du producteur et ceux desdites structures.
      Le Producteur a dix jours ouvrés pour fournir à la Commission de régulation de l'énergie les informations ou documents complémentaires demandés. A défaut de demande d'information ou de documents complémentaires dans ce délai de deux mois, la communication est réputée complète.
      Nouvelle demande éventuelle d'information ou de documents complémentaires : La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception des documents complémentaires pour adresser au Producteur toute nouvelle demande d'information ou de documents complémentaires. A défaut de nouvelle demande d'information ou de documents complémentaires dans ce délai de quinze jours, la communication est réputée complète.
      Proposition par la CRE d'un niveau de soutien ajusté, le cas échéant : A compter de la date à laquelle la communication est réputée complète, la Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour transmettre aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie sa proposition motivée de tarif d'achat ajusté, le cas échéant.
      Notification aux opérateurs du tarif d'achat envisagé par les ministres : A compter de la date de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, les ministres en charge de l'énergie et de l'économie disposent d'un délai de deux mois pour notifier à l'acheteur le niveau du tarif d'achat qu'ils envisagent, avec copie au producteur.
      A compter de cette notification, le producteur dispose d'un délai de 30 jours pour présenter aux ministres d'éventuelles observations sur le niveau de tarif envisagé. Le producteur tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
      Entrée en vigueur du tarif d'achat ajusté : Les ministres en charge de l'énergie et de l'économie publient au Journal officiel l'arrêté fixant le nouveau tarif dans un délai de quatre mois suivant la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
      2. A l'issue d'une période de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur d'un tarif révisé, le producteur peut demander un nouvel examen en cas d'aléas techniques majeurs qui n'avaient pas été anticipés dans le plan d'affaires transmis et dont l'impact se traduit par une réduction du TRI Projet de plus de 1 %. Dans ce cas, il transmet à la Commission de régulation de l'énergie un plan d'affaires révisé pouvant donner lieu à une décision de tarif d'achat révisé par les ministres en charge de l'énergie et de l'économie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, selon les modalités détaillées au point 1 ci-dessus.
      Ce nouvel examen ne peut conduire à un tarif supérieur au tarif de base prévu à l'annexe 1.
      3. Le détail annuel des coûts de développement et construction, des coûts et des recettes constatés, et prévisionnels, sur la durée restante du contrat d'achat, ainsi que des coûts de démantèlement, transmis par le producteur doit permettre le calcul du TRI Projet.
      Le TRI Projet est le taux de rentabilité interne après impôts du projet calculé comme le taux d'actualisation qui annule la VAN Projet.
      La VAN Projet est la valeur actualisée nette des Flux de Trésorerie Projet (FTPn) après impôt générés ou projetés chaque année depuis le début de son développement jusqu'à l'année suivant la date d'échéance du contrat d'obligation d'achat.
      Pour chaque année n, FTPn est calculé comme suit :


      - moins le montant des coûts de développement, de construction et de réparation du projet ;
      - plus les revenus générés par le projet sur la période du contrat d'achat correspondant à la revente d'électricité à travers l'obligation d'achat ;
      - moins les charges opérationnelles, normales ou exceptionnelles, supportées par le projet ;
      - moins les subventions et éventuels paiements et intérêts des avances remboursables octroyées par l'ADEME ;
      - moins les impôts et taxes (hors impôts sur les sociétés) réglés par le producteur en lien avec l'installation ;
      - moins les impôts sur les sociétés, calculés sur une base taxable augmentée des coûts de financements (hors coûts de financements du Programme des Investissements d'Avenir) ;
      - moins les variations du besoin en fond de roulement du projet (incluant la TVA).


      Le TRI Projet est calculé sur une durée allant jusqu'à l'année suivant l'échéance du contrat d'achat. Il ne tient compte d'aucun flux financier au-delà de cette date. Il prend en compte la valeur résiduelle de l'installation l'année suivant l'échéance du contrat d'achat. Cette valeur résiduelle inclue l'espérance de gain futur actualisée et les coûts de démantèlement actualisés.
      Les données relatives aux dix années écoulées sont fondées sur les coûts et recettes constatées. Les données relatives aux dix années projetées sont estimées par le producteur, en considérant une conduite des opérations prudente et raisonnable tenant compte notamment du vieillissement des installations et de l'augmentation consécutive de la probabilité d'opérations de maintenance et ses conséquences. Les hypothèses de disponibilité des installations, de production, de charges opérationnelles, de provisions pour remplacement, de réparation et démantèlement seront par ailleurs validées par un expert indépendant.
      TRIi est le TRI Projet calculé à la dixième année du contrat d'achat avant ajustement tarifaire.
      Si TRIi est inférieur ou égal à 8,5 %, aucun ajustement tarifaire n'est applicable.
      Si TRIi est strictement supérieur à 8,5 %, le producteur procède au calcul de l'ajustement tarifaire unique et définitif applicable à partir de la notification du ministre en charge de l'énergie de la manière suivante :


      - un nouveau calcul de TRI Projet identique en tout point à TRIi mais avec un ajustement tarifaire à partir de la onzième année (TRI réajusté) est réalisé de manière à ce que : TRI réajusté = 8.5 % + 0,5*(TRIi - 8.5%).


      Le producteur communique à l'Etat les calculs réalisés au titre de l'ajustement tarifaire unique et définitif, accompagné des pièces justificatives suivantes :


      - le plan d'affaire du projet ;
      - le calcul de TRIi et TRI réajusté ;
      - une attestation du commissaire aux comptes du producteur ou d'un auditeur externe indépendant certifiant la conformité des calculs réalisés par rapport aux dispositions du présent article.


Fait le 9 avril 2020.


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

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