Arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2020

NOR : AGRG2009089A

JORF n°0086 du 8 avril 2020

Version en vigueur au 07 février 2025


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, notamment le chapitre Ier de la section IX de son annexe III ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 266-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 231-13 et D. 654-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2008 pris pour l'application des articles D. 654-3 à D. 654-5 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux règles sanitaires applicables aux établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2012 relatif aux conditions de production et de mise sur le marché de lait cru de bovinés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques remis en l'état au consommateur final,
Arrête :


  • Le présent arrêté prescrit les mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale dans le contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
    Ces mesures s'appliquent jusqu'à un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 susvisé.
    Passé ce délai, les prescriptions antérieures des arrêtés ministériels susvisés s'appliquent à nouveau de plein droit.


  • Les quantités prévues aux 1° et 2° de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé ne s'appliquent pas. A l'issue de cette période, l'exploitant adresse au préfet du siège social de l'entreprise un bilan des quantités cédées conformément au présent article.


  • Les carcasses issues d'animaux abattus dans un établissement d'abattage non agréé peuvent être, outre les cas prévus à l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2008 susvisé, cédées sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4 °C au domicile des clients qui auront passé commande directement auprès du producteur.


  • Les producteurs ne disposant pas de l'autorisation prévue aux articles 3 et 7 de l'arrêté du 13 juillet 2012 susvisé peuvent mettre sur le marché du lait cru remis en l'état au consommateur final, dans les conditions prévues par cet arrêté, après déclaration au préfet du département dans lequel est situé l'exploitation, attestant que celle-ci satisfait aux dispositions du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé et de l'arrêté du 13 juillet 2012 susvisé, conformément au modèle défini en annexe.

  • L'exploitant d'un établissement de restauration collective fermé en application de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 peut donner à une association caritative les préparations culinaires élaborées à l'avance et les excédents en stock au moment de cette fermeture et qu'il a congelés durant les jours qui ont suivi.


    Les préparations culinaires ou excédents ainsi congelés et destinés à être donnés sont étiquetés individuellement avec la mention “ congelé ” et leur date de durabilité minimale précédée de la mention “ à consommer de préférence avant le ” .


Fait le 3 avril 2020.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira

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