Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA. 56823, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,
Décrète :
I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises , remplissant les conditions suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;
6° (Abrogé) ;
7° Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
8° (Abrogé) ;
Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.
Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.II. - Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :
-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;
-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;
-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;
-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif.VersionsLiens relatifsLes aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,- par rapport à la même période de l'année précédente ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.3° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020.
7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.VersionsLiens relatifsLes entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part,- le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;- une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.VersionsLes aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 :-par rapport à la même période de l'année précédente ;
-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;-ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :
-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020.
7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.VersionsLiens relatifsLes entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d'avril 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 et, d'autre part,-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;- le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.VersionsLes aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 :-par rapport à la même période de l'année précédente ;
-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :
-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ; Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.VersionsLiens relatifsLes entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de mai 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 et, d'autre part,
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.VersionsLes aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 :
-par rapport à la même période de l'année précédente ;
-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;
3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :
-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.
Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er juin 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.VersionsLes entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de juin 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 et, d'autre part,
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.VersionsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er domiciliées en Guyane et à Mayotte bénéficient d'une aide financière destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mensuelle considérée ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;
3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :
-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.
Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période mensuelle considérée, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.
II-Pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 3000 euros durant la période mensuelle considérée perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 euros. Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 3 000 euros durant la période mensuelle considérée perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 3 000 euros.
III.-La perte de chiffre d'affaires mentionnée au I et au II du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part,
-le chiffre d'affaires de l'entreprise durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Elle est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.VersionsLiens relatifsLes aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée :
-par rapport à la même période de l'année précédente ;
-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;
3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :
-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.
Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;
6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à vingt salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur à 166 666 euros.VersionsLiens relatifsLes entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part,
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.VersionsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ;
2° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;
3° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 ;
5° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d'autre part,
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020.
IV.-Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.VersionsLiens relatifsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application de l'article 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ;
3° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ;
4° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ;
5° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
6° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ainsi que celles exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.
Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part,
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 82 à 93 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :
-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;
2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ;
4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;
5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros.
Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou égal à 1 500 euros, le montant de l'aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au III du présent article.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part,
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 82 à 93 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :
-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsL'aide prévue à l'article 3-10 du présent décret au titre du mois de septembre 2020 est cumulable avec l'aide prévue à l'article 3-9, ou le cas échéant avec l'aide prévue à l'article 3-7, au titre du mois de septembre 2020.
Les aides prévues aux articles 3-7,3-10,3-11 et 3-12 ne sont pas cumulables au titre du mois d'octobre 2020. L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de l'aide la plus favorable.
Les articles 3-6 à 3-14 ne s'appliquent pas aux entreprises des secteurs mentionnés à l'annexe 1 du présent décret dont l'activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P “ salles de danse ” défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public.VersionsLiens relatifsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ;
4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;
5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.
Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.
Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part,
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.
IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 82 à 93 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :
-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une aide complémentaire lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié d'au moins une aide au titre de l'un des articles précédents ;
2° Elles emploient, au 1er mars 2020 ou au 10 mars 2020 pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 et ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 euros ;
3° Le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020, est négatif. Pour le calcul de ce solde, ne peuvent être déduites de l'actif disponible les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020, par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs.
La condition prévue au 2° du présent article n'est pas applicable aux artistes auteurs dont l'activité n'est pas domiciliée dans leur local d'habitation ni aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.II.-Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article s'élève à :
- 2 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 euros, pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 euros et pour lesquelles le solde mentionné au 3° du I est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;
- au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 3 500 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros ;
- au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 euros.III.- Par dérogation au II du présent article, pour les entreprises employant au moins un salarié exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises employant au moins un salarié exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois :
1° (Abrogé) ;
2° Le montant de l'aide mentionnée au I s'élève à :-2 000 euros pour les entreprises pour lesquelles le solde mentionné au 3° du I est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;
-au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 10 000 euros dans les autres cas.La condition relative à l'emploi d'un salarié prévue au premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux artistes auteurs.
La condition relative à l'emploi d'un salarié prévue au premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.
IV.-Une seule aide peut être attribuée par entreprise en application du présent article. Par dérogation, les entreprises mentionnées au III qui ont déjà perçu une aide au titre du II peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du III et le montant versé au titre du II.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 15 octobre 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants et au plus tard deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ;
- -une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
- une description succincte de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours ;-dans le cas d'une demande déposée en application du III, une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret ainsi que, si l'activité exercée relève de l'annexe 2, le chiffre d'affaires de référence et le chiffre d'affaires réalisé durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020.
Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil départemental de Mayotte, les assemblées de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna instruisent la demande.
Le chef de l'exécutif de la collectivité concernée adresse au représentant de l'Etat la liste des entreprises remplissant les conditions d'application du présent article ainsi que le montant de l'aide attribuée, et met à sa disposition les informations ayant servi à l'instruction de leur demande, afin que le représentant de l'Etat puisse opérer les vérifications nécessaires avant le versement de l'aide. Le chef de l'exécutif de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l'organe délibérant de l'exercice des compétences prévues à l'alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission permanente.
La décision d'attribution de l'aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité.Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire prévue au présent article, pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire.
VersionsLiens relatifsA l'initiative du département, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune du lieu de domiciliation et sur délibération de l'organe délibérant de ces collectivités ou établissements adoptée avant le 31 octobre 2020, les entreprises bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 4 ayant déposé leur demande avant le 15 octobre 2020 et au plus tard deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte peuvent se voir attribuer des aides complémentaires.
La délibération mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant de l'aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement contributeur. Le montant de cette aide peut être de 500,1 000,1 500,2 000,2 500 ou 3 000 euros.
Une convention conclue dans les conditions prévues à l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements entre le représentant de l'Etat, l'exécutif de la collectivité mentionnée au premier alinéa du V de l'article 4 et l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement souhaitant instituer une aide complémentaire précise :-le montant de l'aide complémentaire prévue au deuxième alinéa du présent article ;
-les modalités de transmission aux services de la collectivité ou de l'établissement mentionnés au premier alinéa du présent article de la liste mentionnée au neuvième alinéa du V de l'article 4 ;
-les informations nécessaires à la vérification de l'éligibilité territoriale de l'entreprise à l'aide complémentaire ;
-les modalités selon lesquelles les dépenses correspondantes donnent lieu à versement du département, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, à due concurrence, sur le fonds de concours dédié du programme 357.VersionsLiens relatifsLe directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l'exception de celle mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs.
Le préfet de région, le préfet de Mayotte ou le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna est chargé de l'ordonnancement de l'aide financière mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 ainsi que de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs transmises par les présidents des collectivités concernées.VersionsPour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna :
1° (Abrogé) ;
2° Les mots : “ 60 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 7 200 000 francs CFP ” ;
3° Au 4° de l'article 2, les mots : “ 800 euros ” sont remplacés par les mots : “ 96 000 francs CFP ”3° bis Les mots : “ un million d'euros ” et les mots : “ 83 333 euros ” sont remplacés respectivement par les mots : “ 120 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 000 francs CFP ” ;
4° Les mots : “1 500 euros” sont remplacés par les mots : “178 998 francs CFP” ;5° Les mots : “ deux millions d'euros ” et les mots : “ 166 666 euros ” sont remplacés respectivement par les mots : “ 240 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 20 000 000 francs CFP ” ;
5° bis Les mots : " 333 euros " et les mots : " 10 000 euros " sont remplacés respectivement par les mots : " 39 737 francs CFP " et les mots : " 1 193 315 francs CFP " ;
6° A l'article 4, les mots : “8 000 euros” sont remplacés par les mots : “954 652 francs CFP”, les mots : “667 euros” sont remplacés par les mots : “79 594 francs CFP”, les mots : “ 2 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 238 663 francs CFP ”, les mots : “ 3 500 euros ” sont remplacés par les mots : “ 417 660 francs CFP ”, les mots : “ 5 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 596 659 francs CFP ”, les mots : “ 200 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 24 000 000 francs CFP ”, les mots : “ 600 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 72 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 318 francs CFP ” .7° A l'article 4-1, les mots : “ 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500 ou 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 59 666, 119 332, 178 998, 238 664, 298 330 ou 357 996 francs CFP ”.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsTéléphériques et remontées mécaniques
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Restauration traditionnelle
Cafétérias et autres libres-services
Restauration de type rapide
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
Services des traiteurs
Débits de boissons
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animéePost-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Distribution de films cinématographiques
Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Activités des agences de voyage
Activités des voyagistes
Autres services de réservation et activités connexes
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
Agences de mannequins
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Arts du spectacle vivant
Activités de soutien au spectacle vivant
Création artistique relevant des arts plastiquesGaleries d'art
Artistes auteurs
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
Gestion des musées
Guides conférenciers
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
Gestion d'installations sportives
Activités de clubs de sports
Activité des centres de culture physique
Autres activités liées au sport
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines
Autres activités récréatives et de loisirsExploitations de casinos
Entretien corporel
Trains et chemins de fer touristiques
Transport transmanche
Transport aérien de passagers
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
Transports routiers réguliers de voyageurs
Autres transports routiers de voyageurs
Transport maritime et côtier de passagers
Production de films et de programmes pour la télévision
Production de films institutionnels et publicitaires
Production de films pour le cinéma
Activités photographiques
Enseignement culturelTraducteurs-interprètes
Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie
Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Régie publicitaire de médias
Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristiqueVersionsLiens relatifsCulture de plantes à boissons
Culture de la vigne
Pêche en mer
Pêche en eau douce
Aquaculture en mer
Aquaculture en eau douce
Production de boissons alcooliques distillées
Fabrication de vins effervescents
Vinification
Fabrication de cidre et de vins de fruits
Production d'autres boissons fermentées non distillées
Fabrication de bière
Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
Fabrication de malt
Centrales d'achat alimentaires
Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
Commerce de gros de fruits et légumes
Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Commerce de gros de boissons
Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
Commerce de gros de produits surgelés
Commerce de gros alimentaire
Commerce de gros non spécialisé
Commerce de gros de textiles
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Commerce de gros d'habillement et de chaussures
Commerce de gros d'autres biens domestiques
Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les servicesCommerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d'automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
Blanchisserie-teinturerie de gros
Stations-service
Enregistrement sonore et édition musicale
Editeurs de livres
Services auxiliaires des transports aériensServices auxiliaires de transport par eau
Boutique des galeries marchandes et des aéroports
Magasins de souvenirs et de piété
Autres métiers d'art
Paris sportifs
Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distributionTourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “ entreprise du patrimoine vivant ” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label “ entreprise du patrimoine vivant ” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “ Qualité TourismeTM ” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel
Activités de sécurité privée
Nettoyage courant des bâtiments
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Fabrication de foie gras
Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie
Pâtisserie
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés
Fabrication de vêtements de travail
Reproduction d'enregistrements
Fabrication de verre creux
Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
Fabrication de coutellerie
Fabrication d'articles métalliques ménagers
Fabrication d'appareils ménagers non électriques
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Aménagement de lieux de vente
Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines
Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés
Courtier en assurance voyage
Location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception
Conseil en relations publiques et communication
Activités des agences de publicité
Activités spécialisées de design
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Services administratifs d'assistance à la demande de visas
Autre création artistique
Blanchisserie-teinturerie de détail
Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping
Fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements
Vente par automate
Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande
Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement
Fabrication de dentelle et broderie
Couturiers
Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons
Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels
Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès.
Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
Fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration
Fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
Fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
Installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
Elevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restaurationVersions
Fait le 30 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin