Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA. 56823, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,
Décrète :
I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;
5° bis Lorsqu'elles sont propriétaires de monuments historiques, bénéficient des dispositions prévues au 3° du I et au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et sont tenues d'ouvrir au public dans les conditions prévues par l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts, elles emploient au moins un salarié ;
6° (Abrogé) ;
7° Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
8° (Abrogé) ;
9° Pour les aides accordées au titre des articles 3-10 à 3-12 et 3-14 et suivants, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe.
Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.
Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. Pour les propriétaires de monuments historiques visés au 5° bis du présent article, le chiffre d'affaires s'entend comme les recettes constituées par les droits d'accès perçus.
Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.
Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant dépasse 200 000 euros.
II.-Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :
-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;
-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;
-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;
-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif ;
-l'administration fiscale et des tiers, à des fins de recherche scientifique ou statistique exclusivement. L'accès à ces tiers peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que celles énoncées au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. Seules sont communicables les données relatives au secteur d'activité, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, au code postal, au nombre d'employés, au chiffre d'affaires de référence pour le calcul du montant de l'aide, au motif de l'aide, au volet de l'aide concerné, au montant de l'aide, au mois de référence de l'aide, au mois de paiement de l'aide. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
-l'administration fiscale et les agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. L'accès s'effectue dans les mêmes conditions et pour les mêmes usages que ceux énoncés au II dudit article ;
-l'administration fiscale et les chambres de commerce et d'industrie. Seules sont communicables les données relatives au code de l'activité principale exercée, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, et à la perception de l'aide au titre du fonds de solidarité institué par le présent décret.III.-Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements relatifs au fonds de solidarité utiles à l'établissement de statistiques permettant le suivi du dispositif. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsLes aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,- par rapport à la même période de l'année précédente ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.3° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020.
7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.VersionsLiens relatifsLes entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part,- le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;- une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.VersionsLes aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 :-par rapport à la même période de l'année précédente ;
-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;-ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :
-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020.
7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.VersionsLiens relatifsLes entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d'avril 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 et, d'autre part,-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;- le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.VersionsLes aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 :-par rapport à la même période de l'année précédente ;
-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :
-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ; Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.VersionsLiens relatifsLes entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de mai 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 et, d'autre part,
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.VersionsLes aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 :
-par rapport à la même période de l'année précédente ;
-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;
3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :
-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.
Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er juin 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.VersionsLes entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de juin 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 et, d'autre part,
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.VersionsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er domiciliées en Guyane et à Mayotte bénéficient d'une aide financière destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mensuelle considérée ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;
3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :
-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.
Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période mensuelle considérée, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.
II-Pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 3000 euros durant la période mensuelle considérée perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 euros. Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 3 000 euros durant la période mensuelle considérée perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 3 000 euros.
III.-La perte de chiffre d'affaires mentionnée au I et au II du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part,
-le chiffre d'affaires de l'entreprise durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Elle est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.VersionsLiens relatifsLes aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée :
-par rapport à la même période de l'année précédente ;
-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;
3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :
-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.
Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;
5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;
6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à vingt salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur à 166 666 euros.VersionsLiens relatifsLes entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part,-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
2° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;
3° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 ;
5° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d'autre part,-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public.IV.-Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.VersionsLiens relatifsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application es articles 50 ou 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ;
4° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ;
5° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
6° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ainsi que celles exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.
Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part,-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;
2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;
5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros.
Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou égal à 1 500 euros, le montant de l'aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au III du présent article.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part,-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsL'aide prévue à l'article 3-10 du présent décret au titre du mois de septembre 2020 est cumulable avec l'aide prévue à l'article 3-9, ou le cas échéant avec l'aide prévue à l'article 3-7, au titre du mois de septembre 2020.
Les aides prévues aux articles 3-7,3-10,3-11 et 3-12 ne sont pas cumulables au titre du mois d'octobre 2020. L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de l'aide la plus favorable.
Les articles 3-6 à 3-14 ne s'appliquent pas aux entreprises des secteurs mentionnés à l'annexe 1 du présent décret dont l'activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P “ salles de danse ” défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public.VersionsLiens relatifsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;
5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;
6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.
Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.
Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part,-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
b) Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence, tel que mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
Lorsque les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide dans les conditions fixées à l'alinéa précédent à la condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.
c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
d) Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.
II-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.
Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et, ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.
Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
d) Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.
III-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-Par dérogation au c du II de l'article 3-15 du présent décret, les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
5° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs suivants : commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ; location de biens immobiliers résidentiels.
Cette aide est égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires, dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
Les aides prévues aux articles 3-15 et 3-16 ne sont pas cumulables.
II.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part :
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
-ou, pour les entreprises créées après le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020.
IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-le montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
2° Elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er janvier 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
II.-Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, perçoivent une subvention égale soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
Le cas échéant, le montant de l'aide est diminué du montant de l'aide due ou déjà versée au titre des a et b du II de l'article 3-15.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :
-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.
Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, et qui sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
4° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs suivants : commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ; location de biens immobiliers résidentiels.
II.-Les entreprises mentionnées au présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
Les entreprises mentionnées au présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, perçoivent une subvention égale soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
Les aides prévues aux articles 3-15 et 3-18 ne sont pas cumulables.
Le cas échéant, le montant de l'aide est diminué du montant de l'aide due ou déjà versé au titre de l'article 3-16.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part :
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
-ou, pour les entreprises créées après le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-le montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :
a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ;
b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :
- soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
- soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ;
- soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;
c) Ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 10 février 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er janvier 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
B. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
C. - Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
D. - Les entreprises mentionnées aux b et c du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
E. - Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.
F. - Les aides prévues aux B, C et D du présent I ne sont pas cumulables.
II. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celle mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er janvier 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
B. - Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
C. - Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.
III. - L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :
- le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de janvier 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
- une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
- une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
- le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021 ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
- pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 127 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :
- sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020.
Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
VI. - Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;
2° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés aux lignes 86 à 89 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au I du présent article perçoivent une subvention égales à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.
D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue à l'article 3-14 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre du II de l'article 3-14 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.
II.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
III.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée au plus tard le 28 février 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsI.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;
2° Elles exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés à la ligne 106 de l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au I du présent article perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.
D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue à l'article 3-14 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre du II de l'article 3-14.
II.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :
-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
III.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée au plus tard le 31 mars 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.
VersionsLiens relatifsI.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes :
a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ;
b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;
c) Ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 9 mars 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments, dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 précité.
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
C.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
D.-Les entreprises mentionnées aux b, c et d du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
E.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
F.-Les aides prévues aux B, C et D du présent I ne sont pas cumulables.
II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :
-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de février 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des autres aides reçues au titre du mois considéré, telles que définies à l'article 1er du présent décret ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :
-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020.
Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. ;
VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-A.-Par dérogation au II de l'article 3-22, les entreprises mentionnées à l'article 1er domiciliées à Mayotte bénéficient d'une aide financière destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 3 000 euros.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
II.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Les aides prévues à l'article 3-22 et au présent article ne sont pas cumulables au titre du mois de février 2021. L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de l'aide la plus favorable.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :
-le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020.
IV.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet :
a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
b) D'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes :
a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ;
b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité.e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.
G.-Les aides prévues aux B, C, D et E du présent I ne sont pas cumulables.
II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés.
Pour les entreprises domiciliées à Mayotte, l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés.
Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. Ce montant est à Mayotte de 3 000 euros.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021.Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de mars 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021.Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article. ;VersionsLiens relatifsI.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
2° Elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ou dans la réparation et maintenance navale, et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
B.-Les entreprises mentionnées au I du présent article perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue à l'article 3-22 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre de l'article 3-22.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :
-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des autres aides reçues au titre du mois considéré, telles que définies à l'article 1er du présent décret ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021 ;
les coordonnées bancaires de l'entreprise.
VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet :
a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021.
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes :
a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;
b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;
c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels, ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ;
e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.
G.-Les aides prévues aux B, C, D et E du présent I ne sont pas cumulables.
II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés.
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :
-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.
Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois d'avril 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :
-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.
Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet :
a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes :
a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;
b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;
c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels, ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ;
e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 eurosn, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.
E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.
G.-Les aides prévues aux B, C, D et E du présent I ne sont pas cumulables.
II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, au 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
B.-Les entreprises mentionnées au A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.
III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :
-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.
Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de mai 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises, soit notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité prévues par le présent décret et par le décret du 14 août 2020 susvisé, les exonérations de cotisations sociales prévues par l'articles 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée et l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée, les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus par l'article 11 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ;
-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021 ;
-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :
-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.
Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % ;2° bis Ou, pour la seule période mensuelle du mois d'août 2021 ou du mois de septembre 2021 :
a) Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % ;
b) Au cours de la période mensuelle considérée, elles sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public et elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % ;
3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret ou par dérogation d'une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, ou 3-27 pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :
a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;
b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.
B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 2° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.B bis.-Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées au a du 2° bis du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.
Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées au b du 2° bis du A du I perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
Les aides prévues à chacun des deux alinéas précédents ne sont pas cumulables.
C.-Au titre de l'aide du mois de juin 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.
Par dérogation à l'alinéa précédent, au titre de l'aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I, domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours du mois de juillet 2021 perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.
Par dérogation à l'alinéa précédent, au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I, domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée, perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.
Au titre de l'aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 30 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.
D.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
E.-Pour chaque période mensuelle considérée, les aides prévues aux B, B bis et C du présent I ne sont pas cumulables.
II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé , du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé , bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;
2° Elles sont domiciliées dans un territoire, soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins huit jours au cours de la période mensuelle considérée ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
5° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
D.-Les aides prévues au I et II ne sont pas cumulables.
III.-Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :-pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa dernière demande d'aide effectuée au titre du mois de mars, avril ou mai 2021 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
-pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.V.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée.
Pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna et mentionnées au 3° du A du I, et pour les demandes d'aide au titre des mois de juin 2021, juillet 2021 et août 2021, la demande d'aide est déposée au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
Pour chaque période mensuelle considérée, la mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % et elles appartiennent à l'une des deux catégories suivantes :
a) Elles exercent leur activité principale dans la coiffure ou les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique a été particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, en vigueur entre janvier 2021 et mars 2021 ;
b) Ou elles exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés à la ligne 130 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;
2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
3° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020 s'agissant de l'aide au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 et avant le 31 décembre 2020 s'agissant de l'aide au titre du mois de mars 2021.
B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 1° du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :
1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;
2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue aux articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-25 dans leur rédaction en vigueur au 30 juin 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre desdits articles.
II.-Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :
-pour les entreprises créées avant le 31 mai 2019, selon la période mensuelle considérée, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019 ou février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
-pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.
IV.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est déposée au plus tard le 30 septembre 2021.
Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
Les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
V.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022 lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption au cours de la période mensuelle considérée, et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % au cours de la même période ;
2° Ou, elles appartiennent à l'une des deux catégories suivantes :
a) Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours au cours de la période mensuelle considérée et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la même période ;
b) Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée, et elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % au cours de la même période ;
3° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, ou 3-27, sont domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée, justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :
a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;
b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;
-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
Par dérogation au premier alinéa du 3°, pour les périodes mensuelles comprises entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022, la durée au cours de laquelle le territoire a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique d'au moins 19 jours au cours de la période mensuelle considérée ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021 ;
5° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.
B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.
C.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.
D.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au b du 2° du A du I perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
E.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.
Les aides prévues aux B, C, D et E du I ne sont pas cumulables.
F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022 lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée ;
2° Elles sont domiciliées dans un territoire, soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée ;
3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
4° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
5° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.
C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
D.-Les aides prévues aux I et II ne sont pas cumulables.Au titre de chaque période mensuelle, l'aide prévue au présent article et l'aide prévue par le décret du 4 janvier 2022 susvisé ne sont pas cumulables.
III.-L'aide versée au titre du présent article est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.
IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :-pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2019 ou février 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Par dérogation, si les entreprises ont déposé une demande depuis l'aide au titre de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2019 ou février 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa dernière demande d'aide constitue le chiffre d'affaires de référence ;
-pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
-pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.V.-Pour l'aide au titre du mois d'octobre 2021, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2022.
Pour l'aide au titre du mois de novembre 2021 et celle au titre du mois de décembre 2021, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2022.
Pour l'aide au titre du mois de janvier 2022, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2022. Pour l'aide au titre du mois de février 2022, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2022.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au premier jour de chaque période mensuelle considérée d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;
-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;
-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 130 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
-pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
-pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, sur le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.VersionsLiens relatifsI.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une aide complémentaire lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié d'au moins une aide au titre de l'un des articles précédents ;
2° Elles emploient, au 1er mars 2020 ou au 10 mars 2020 pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 et ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 euros ;
3° Le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020, est négatif. Pour le calcul de ce solde, ne peuvent être déduites de l'actif disponible les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020, par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs.
La condition prévue au 2° du présent article n'est pas applicable aux artistes auteurs dont l'activité n'est pas domiciliée dans leur local d'habitation ni aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.II.-Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article s'élève à :
- 2 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 euros, pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 euros et pour lesquelles le solde mentionné au 3° du I est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;
- au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 3 500 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros ;
- au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 euros.III.- Par dérogation au II du présent article, pour les entreprises employant au moins un salarié exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises employant au moins un salarié exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois :
1° (Abrogé) ;
2° Le montant de l'aide mentionnée au I s'élève à :-2 000 euros pour les entreprises pour lesquelles le solde mentionné au 3° du I est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;
-au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 10 000 euros dans les autres cas.La condition relative à l'emploi d'un salarié prévue au premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux artistes auteurs.
La condition relative à l'emploi d'un salarié prévue au premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.
IV.-Une seule aide peut être attribuée par entreprise en application du présent article. Par dérogation, les entreprises mentionnées au III qui ont déjà perçu une aide au titre du II peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du III et le montant versé au titre du II.
V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 31 octobre 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants et au plus tard deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ;
- -une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;
- une description succincte de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours ;-dans le cas d'une demande déposée en application du III, une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret ainsi que, si l'activité exercée relève de l'annexe 2, le chiffre d'affaires de référence et le chiffre d'affaires réalisé durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020.
Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil départemental de Mayotte, les assemblées de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna instruisent la demande.
Le chef de l'exécutif de la collectivité concernée adresse au représentant de l'Etat la liste des entreprises remplissant les conditions d'application du présent article ainsi que le montant de l'aide attribuée, et met à sa disposition les informations ayant servi à l'instruction de leur demande, afin que le représentant de l'Etat puisse opérer les vérifications nécessaires avant le versement de l'aide. Le chef de l'exécutif de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l'organe délibérant de l'exercice des compétences prévues à l'alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission permanente.
La décision d'attribution de l'aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité.Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire prévue au présent article, pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire.
VersionsLiens relatifsA l'initiative du département, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune du lieu de domiciliation et sur délibération de l'organe délibérant de ces collectivités ou établissements adoptée avant le 31 octobre 2020, les entreprises bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 4 ayant déposé leur demande avant le 15 octobre 2020 et au plus tard deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte peuvent se voir attribuer des aides complémentaires.
La délibération mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant de l'aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement contributeur. Le montant de cette aide peut être de 500,1 000,1 500,2 000,2 500 ou 3 000 euros.
Une convention conclue dans les conditions prévues à l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements entre le représentant de l'Etat, l'exécutif de la collectivité mentionnée au premier alinéa du V de l'article 4 et l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement souhaitant instituer une aide complémentaire précise :-le montant de l'aide complémentaire prévue au deuxième alinéa du présent article ;
-les modalités de transmission aux services de la collectivité ou de l'établissement mentionnés au premier alinéa du présent article de la liste mentionnée au neuvième alinéa du V de l'article 4 ;
-les informations nécessaires à la vérification de l'éligibilité territoriale de l'entreprise à l'aide complémentaire ;
-les modalités selon lesquelles les dépenses correspondantes donnent lieu à versement du département, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, à due concurrence, sur le fonds de concours dédié du programme 357.VersionsLiens relatifsLe directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l'exception de celle mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs.
Le préfet de région, le préfet de Mayotte ou le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna est chargé de l'ordonnancement de l'aide financière mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 ainsi que de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs transmises par les présidents des collectivités concernées.VersionsPour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna :
1° (Abrogé) ;
2° Les mots : “ 60 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 7 200 000 francs CFP ” ;
3° Au 4° de l'article 2, les mots : “ 800 euros ” sont remplacés par les mots : “ 96 000 francs CFP ”3° bis Les mots : “ un million d'euros ” et les mots : “ 83 333 euros ” sont remplacés respectivement par les mots : “ 120 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 000 francs CFP ” ;
4° Les mots : “1 500 euros” sont remplacés par les mots : “178 998 francs CFP” ;5° Les mots : “ deux millions d'euros ” et les mots : “ 166 666 euros ” sont remplacés respectivement par les mots : “ 240 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 20 000 000 francs CFP ” ;
5° bis Les mots : " 333 euros " et les mots : " 10 000 euros " sont remplacés respectivement par les mots : " 39 737 francs CFP " et les mots : " 1 193 315 francs CFP " ;
6° A l'article 4, les mots : “8 000 euros” sont remplacés par les mots : “954 652 francs CFP”, les mots : “667 euros” sont remplacés par les mots : “79 594 francs CFP”, les mots : “ 2 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 238 663 francs CFP ”, les mots : “ 3 500 euros ” sont remplacés par les mots : “ 417 660 francs CFP ”, les mots : “ 5 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 596 659 francs CFP ”, les mots : “ 200 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 24 000 000 francs CFP ”, les mots : “ 600 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 72 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 318 francs CFP ” .7° A l'article 4-1, les mots : “ 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500 ou 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 59 666, 119 332, 178 998, 238 664, 298 330 ou 357 996 francs CFP ”.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
1
Téléphériques et remontées mécaniques
2
Hôtels et hébergement similaire
3
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
4
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
5
Restauration traditionnelle
6
Cafétérias et autres libres-services
7
Restauration de type rapide
8
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
9
Services des traiteurs
10
Débits de boissons
11
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
12
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
13
Distribution de films cinématographiques
14
Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication
15
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
16
Activités des agences de voyage
17
Activités des voyagistes
18
Autres services de réservation et activités connexes
19
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
20
Agences de mannequins
21
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
22
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
23
Arts du spectacle vivant, cirques
24
Activités de soutien au spectacle vivant
25
Création artistique relevant des arts plastiques
26
Galeries d'art
27
Artistes auteurs
28
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
29
Gestion des musées
30
Guides conférenciers
31
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
32
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
33
Gestion d'installations sportives
34
Activités de clubs de sports
35
Activité des centres de culture physique
36
Autres activités liées au sport
37
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines
38
Autres activités récréatives et de loisirs
39
Exploitations de casinos
40
Entretien corporel
41
Trains et chemins de fer touristiques
42
Transport transmanche
43
Transport aérien de passagers
44
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
45
Transports routiers réguliers de voyageurs
46
Autres transports routiers de voyageurs
47
Transport maritime et côtier de passagers
48
Production de films et de programmes pour la télévision
49
Production de films institutionnels et publicitaires
50
Production de films pour le cinéma
51
Activités photographiques
52
Enseignement culturel
53
Traducteurs-interprètes
54
Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie
55
Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
56
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
57
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
58
Régie publicitaire de médias
59
Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique
60
Agences artistiques de cinéma
61
Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels
62
Exportateurs de films
63
Commissaires d'exposition
64
Scénographes d'exposition
65
Magasins de souvenirs et de piété
66
Entreprises de covoiturage
67
Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs68 Culture de plantes à boissons
69 Culture de la vigne
70 Production de boissons alcooliques distillées
71 Fabrication de vins effervescents
72 Vinification
73 Fabrication de cidre et de vins de fruits
74 Production d'autres boissons fermentées non distillées
75 Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts
76 Commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts
77 Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation
78 Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation
VersionsLiens relatifs1
Supprimé
2
Supprimé
3
Pêche en mer
4
Pêche en eau douce
5
Aquaculture en mer
6
Aquaculture en eau douce
7
Supprimé
8
Supprimé
9
Supprimé
10
Supprimé
11
Supprimé
12
Fabrication de bière
13
Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
14
Fabrication de malt
15
Centrales d'achat alimentaires
16
Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
17
Commerce de gros de fruits et légumes
18
Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
19
Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
20
Commerce de gros de boissons
21
Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
22
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
23
Commerce de gros de produits surgelés
24
Commerce de gros alimentaire
25
Commerce de gros non spécialisé
26
Commerce de gros de textiles
27
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
28
Commerce de gros d'habillement et de chaussures
29
Commerce de gros d'autres biens domestiques
30
Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
31
Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
32
Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d'automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
33
Blanchisserie-teinturerie de gros
34
Stations-service
35
Enregistrement sonore et édition musicale
36
Editeurs de livres
37
Services auxiliaires des transports aériens
38
Services auxiliaires de transport par eau
39
Boutique des galeries marchandes et des aéroports
40
Autres métiers d'art
41
Paris sportifs
42
Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution
43
Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label : entreprise du patrimoine vivant en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label entreprise du patrimoine vivant ou qui sont titulaires de la marque d'Etat Qualité Tourisme TM au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel
44
Activités de sécurité privée
45
Nettoyage courant des bâtiments
46
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
47
Fabrication de foie gras
48
Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie
49
Pâtisserie
50
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
51
Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés
52
Fabrication de vêtements de travail
53
Reproduction d'enregistrements
54
Fabrication de verre creux
55
Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
56
Fabrication de coutellerie
57
Fabrication d'articles métalliques ménagers
58
Fabrication d'appareils ménagers non électriques
59
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
60
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
61
Aménagement de lieux de vente
62
Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines
63
Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés
64
Courtier en assurance voyage
65
Location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception
66
Conseil en relations publiques et communication
67
Activités des agences de publicité
68
Activités spécialisées de design
69
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
70
Services administratifs d'assistance à la demande de visas
71
Autre création artistique
72
Blanchisserie-teinturerie de détail
73
Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping
74
Fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements
75
Vente par automate
76
Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande
77
Garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement
78
Fabrication de dentelle et broderie
79
Couturiers
80
Ecoles de français langue étrangère
81
Commerce des vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements
82
Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements
83
Commerce de gros de vêtements de travail
84
Antiquaires
85
Equipementiers de salles de projection cinématographiques
86
Edition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale
87
Correspondants locaux de presse
88
Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski
89
Réparation de chaussures et d'articles en cuir
90
Fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de bière métalliques
91
Entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons
92
Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
93
Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration
94
Activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès.
95
Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès.
96
Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
97
Fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration
98
Fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
99
Fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
100
Installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
101
Elevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
102
Prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel
103
Prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration
104
Location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
105
Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
106
Collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
107
Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse
108
Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
109
Activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
110
Edition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
111
Entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
112
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
113
Activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
114
Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
115
Etudes de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
116
Activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
117
Activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
118
Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
119
Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration
120
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski
121
Fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables
122
Fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables
123
Services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables
124
Activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables
125
Fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables
126
Réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables
127
Fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables
128
Installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables
129
Commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration
130 Fabricants de vêtements de dessus et fabrication de vêtements de dessous ; Fabrication d'articles à mailles VersionsCode INSEE de la commune
Nom de la commune
01006
AMBLEON
01011
APREMONT
01012
ARANC
01014
ARBENT
01015
ARBOYS EN BUGEY
01019
ARMIX
01031
BELLIGNAT
01035
BELLEYDOUX
01036
VALROMEY-SUR-SÉRAN
01051
BOLOZON
01060
BRENOD
01063
BRION
01066
BURBANCHE
01067
CEIGNES
01079
CHAMPAGNE-EN-VALROMEY
01080
CHAMPDOR-CORCELLES
01087
CHARIX
01100
CHEIGNIEU-LA-BALME
01101
CHEVILLARD
01104
CHEZERY-FORENS
01109
COLLONGES
01110
COLOMIEU
01112
CONDAMINE
01116
CONTREVOZ
01117
CONZIEU
01121
CORLIER
01135
CROZET
01143
DIVONNE-LES-BAINS
01148
DORTAN
01152
ECHALLON
01153
ECHENEVEX
01155
EVOSGES
01158
FARGES
01170
BEARD-GEOVREISSIAT
01171
GEOVREISSET
01173
GEX
01181
GROISSIAT
01185
PLATEAU D'HAUTEVILLE
01187
HAUT VALROMEY
01191
IZENAVE
01192
IZERNORE
01193
IZIEU
01204
LE POIZAT-LALLEYRIAT
01206
LANTENAY
01209
LEAZ
01210
LELEX
01214
LEYSSARD
01228
MAILLAT
01237
MARTIGNAT
01240
MATAFELON-GRANGES
01247
MIJOUX
01265
MONTREAL-LA-CLUSE
01267
NURIEUX-VOLOGNAT
01269
NANTUA
01274
NEYROLLES
01282
OUTRIAZ
01283
OYONNAX
01286
PARVES ET NATTAGES
01288
PERON
01293
PEYRIAT
01307
PORT
01310
PREMEYZEL
01311
PREMILLIEU
01329
ROSSILLON
01330
RUFFIEU
01358
SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES
01360
SAINT-JEAN-DE-GONVILLE
01373
SAINT-MARTIN-DU-FRENE
01392
SAMOGNAT
01410
SONTHONNAX-LA-MONTAGNE
01436
VESANCY
01441
VIEU-D'IZENAVE
01452
VIRIEU-LE-GRAND
01453
ARVIÈRE-EN-VALROMEY
03006
ARFEUILLES
03008
ARRONNES
03045
BUSSET
03050
CHABANNE
03056
CHAPELLE
03066
CHATEL-MONTAGNE
03068
CHATELUS
03113
FERRIERES-SUR-SICHON
03125
GUILLERMIE
03139
LAPRUGNE
03141
LAVOINE
03163
MARIOL
03165
MAYET-DE-MONTAGNE
03174
MOLLES
03201
NIZEROLLES
03224
SAINT-CLEMENT
03248
SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS
04001
AIGLUN
04005
ALLONS
04006
ALLOS
04007
ANGLES
04008
ANNOT
04009
ARCHAIL
04017
AUZET
04019
BARCELONNETTE
04020
BARLES
04021
BARRAS
04022
BARREME
04024
BEAUJEU
04025
BEAUVEZER
04028
BEYNES
04030
BLIEUX
04031
BRAS-D'ASSE
04032
BRAUX
04033
UBAYE-SERRE-PONCON
04036
BRUSQUET
04039
CASTELLANE
04040
CASTELLARD-MELAN
04042
CASTELLET-LES-SAUSSES
04043
VAL-DE-CHALVAGNE
04046
CHAFFAUT-SAINT-JURSON
04047
CHAMPTERCIER
04049
CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
04054
CHATEAUREDON
04055
CHAUDON-NORANTE
04058
CLARET
04059
CLUMANC
04061
COLMARS
04062
CONDAMINE-CHATELARD
04065
CRUIS
04066
CURBANS
04069
DEMANDOLX
04070
DIGNE-LES-BAINS
04072
DRAIX
04073
ENCHASTRAYES
04074
ENTRAGES
04076
ENTREVAUX
04079
ESCALE
04084
ESTOUBLON
04086
FAUCON-DE-BARCELONNETTE
04087
FONTIENNE
04088
FORCALQUIER
04090
FUGERET
04091
GANAGOBIE
04092
GARDE
04096
JAUSIERS
04097
JAVIE
04099
LAMBRUISSE
04101
LARDIERS
04102
LAUZET-UBAYE
04104
LIMANS
04106
LURS
04107
MAJASTRES
04108
MALIJAI
04109
MALLEFOUGASSE-AUGES
04110
MALLEMOISSON
04113
MARCOUX
04115
MEAILLES
04120
VAL D'ORONAYE
04121
MEZEL
04122
MIRABEAU
04126
MONTCLAR
04130
MONTLAUX
04133
MORIEZ
04135
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE
04136
MURE-ARGENS
04141
ONGLES
04144
PALUD-SUR-VERDON
04148
PEYROULES
04149
PEYRUIS
04151
PIERRERUE
04154
PONTIS
04155
PRADS-HAUTE-BLEONE
04161
MEOLANS-REVEL
04164
REVEST-SAINT-MARTIN
04167
ROBINE-SUR-GALABRE
04170
ROCHETTE
04171
ROUGON
04173
SAINT-ANDRE-LES-ALPES
04174
SAINT-BENOIT
04176
SAINTE-CROIX-DU-VERDON
04177
HAUTES-DUYES
04178
SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES
04180
SAINT-JACQUES
04181
SAINT-JEANNET
04182
SAINT-JULIEN-D'ASSE
04183
SAINT-JULIEN-DU-VERDON
04184
SAINT-JURS
04187
SAINT-LIONS
04191
SAINT-MARTIN-LES-SEYNE
04193
SAINT-PAUL-sur-UBAYE
04194
SAINT-PIERRE
04195
SAINT-PONS
04202
SAUSSES
04203
SELONNET
04204
SENEZ
04205
SEYNE
04206
SIGONCE
04210
SOLEILHAS
04214
TARTONNE
04217
THOARD
04218
THORAME-BASSE
04219
THORAME-HAUTE
04220
THUILES
04224
UBRAYE
04226
UVERNET-FOURS
04235
VERDACHES
04236
VERGONS
04237
VERNET
04240
VILLARS-COLMARS
04244
VOLONNE
05001
ABRIES-RISTOLAS
05003
AIGUILLES
05004
ANCELLE
05006
ARGENTIERE-LA-BESSEE
05007
ARVIEUX
05008
ASPREMONT
05009
ASPRES-LES-CORPS
05010
ASPRES-SUR-BUECH
05012
BARATIER
05013
BARCILLONNETTE
05019
BEAUME
05023
BRIANCON
05025
BUISSARD
05026
CEILLAC
05027
CERVIERES
05028
CHABESTAN
05029
CHABOTTES
05031
CHAMPCELLA
05032
CHAMPOLEON
05035
CHATEAUNEUF-D'OZE
05036
CHATEAUROUX
05037
CHATEAUVIEUX
05038
CHATEAU-VILLE-VIEILLE
05039
AUBESSAGNE
05040
CHORGES
05044
CREVOUX
05045
CROTS
05046
EMBRUN
05049
ESPARRON
05052
EYGLIERS
05054
FARE-EN-CHAMPSAUR
05055
FAURIE
05056
FOREST-SAINT-JULIEN
05057
FOUILLOUSE
05058
FREISSINIERES
05059
FREISSINOUSE
05060
FURMEYER
05061
GAP
05062
GLAIZIL
05063
GRAVE
05064
CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR
05065
GUILLESTRE
05066
HAUTE-BEAUME
05068
JARJAYES
05071
LARDIER-ET-VALENCA
05072
LAYE
05074
LETTRET
05075
MANTEYER
05077
MOLINES-EN-QUEYRAS
05079
MONETIER-LES-BAINS
05080
MONTBRAND
05082
MONT-DAUPHIN
05085
MONTGENEVRE
05087
MONTMAUR
05090
MOTTE-EN-CHAMPSAUR
05092
NEFFES
05093
NEVACHE
05095
NOYER
05096
ORCIERES
05098
ORRES
05099
OZE
05100
PELLEAUTIER
05101
VALLOUISE-PELVOUX
05104
POLIGNY
05106
PRUNIERES
05107
PUY-SAINT-ANDRE
05108
PUY-SAINT-EUSEBE
05109
PUY-SAINT-PIERRE
05110
PUY-SAINT-VINCENT
05111
PUY-SANIERES
05112
RABOU
05114
REALLON
05116
REOTIER
05119
RISOUL
05122
ROCHE-DE-RAME
05123
ROCHE-DES-ARNAUDS
05128
SAINT-ANDRE-D'EMBRUN
05130
SAINT-APOLLINAIRE
05131
SAINT-AUBAN-D'OZE
05132
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
05133
SAINT-CHAFFREY
05134
SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE
05136
SAINT-CREPIN
05139
DEVOLUY
05142
SAINT-FIRMIN
05144
SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD
05145
SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS
05146
SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE
05147
SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR
05148
SAINT-LAURENT-DU-CROS
05149
SAINT-LEGER-LES-MELEZES
05151
SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES
05152
SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD
05153
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
05154
SAINT-PIERRE-D'ARGENCON
05156
SAINT-SAUVEUR
05157
SAINT-VERAN
05158
SAIX
05161
SALLE _ LES _ ALPES
05162
SAULCE
05163
SAUZE-DU-LAC
05164
SAVINES-LE-LAC
05168
SIGOYER
05170
TALLARD
05174
VAL-DES-PRES
05177
VARS
05179
VEYNES
05180
VIGNEAUX
05181
VILLAR-D'ARENE
05182
VILLAR-LOUBIERE
05183
VILLAR-SAINT-PANCRACE
05184
VITROLLES
06001
AIGLUN
06002
AMIRAT
06003
ANDON
06005
ASCROS
06008
AUVARE
06009
BAIROLS
06013
BELVEDERE
06016
BEUIL
06017
BEZAUDUN-LES-ALPES
06020
BOLLENE-VESUBIE
06021
BONSON
06022
BOUYON
06024
BRIANCONNET
06025
BROC
06028
CAILLE
06037
CAUSSOLS
06040
CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES
06041
CIPIERES
06042
CLANS
06045
COLLONGUES
06047
CONSEGUDES
06049
COURMES
06050
COURSEGOULES
06051
CROIX-SUR-ROUDOULE
06052
CUEBRIS
06053
DALUIS
06055
DURANUS
06056
ENTRAUNES
06058
ESCRAGNOLLES
06061
FERRES
06063
GARS
06066
GILETTE
06070
GREOLIERES
06071
GUILLAUMES
06072
ILONSE
06073
ISOLA
06074
LANTOSQUE
06075
LEVENS
06076
LIEUCHE
06078
MALAUSSENE
06080
MARIE
06081
MAS
06082
MASSOINS
06087
MUJOULS
06093
PENNE
06094
PEONE
06096
PIERLAS
06097
PIERREFEU
06098
PUGET-ROSTANG
06099
PUGET-THENIERS
06100
REVEST-LES-ROCHES
06101
RIGAUD
06102
RIMPLAS
06103
ROQUEBILLIERE
06106
ROQUESTERON
06107
LA ROQUE-EN-PROVENCE
06109
ROQUETTE-SUR-VAR
06110
ROUBION
06111
ROURE
06115
SAINT-ANTONIN
06116
SAINT-AUBAN
06117
SAINT-BLAISE
06118
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
06119
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
06120
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
06124
SAINT-LEGER
06125
SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES
06127
SAINT-MARTIN-VESUBIE
06129
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE
06130
SAINT-VALLIER-DE-THIEY
06131
SALLAGRIFFON
06133
SAUZE
06134
SERANON
06135
SIGALE
06139
THIERY
06141
TOUDON
06143
TOUET-SUR-VAR
06144
TOUR
06145
TOURETTE-DU-CHATEAU
06146
TOURNEFORT
06151
UTELLE
06153
VALDEBLORE
06154
VALDEROURE
06156
VENANSON
06158
VILLARS-SUR-VAR
06160
VILLENEUVE-D'ENTRAUNES
07018
ASTET
07025
BARNAS
07026
BEAGE
07037
BOREE
07038
BORNE
07045
BURZET
07047
CELLIER-DU-LUC
07065
CHIROLS
07071
COUCOURON
07075
CROS-DE-GEORAND
07087
FABRAS
07105
ISSANLAS
07106
ISSARLES
07107
JAUJAC
07119
LAC-D'ISSARLES
07120
LACHAMP-RAPHAEL
07121
LACHAPELLE-GRAILLOUSE
07127
LALEVADE-D'ARDECHE
07130
LANARCE
07136
LAVEYRUNE
07137
LAVILLATTE
07142
LESPERON
07153
MAYRES
07154
MAZAN-L'ABBAYE
07156
MEYRAS
07161
MONTPEZAT-SOUS-BAUZON
07173
PEREYRES
07175
PLAGNAL
07178
PONT-DE-LABEAUME
07182
PRADES
07195
ROCHETTE
07200
ROUX
07203
SAGNES-ET-GOUDOULET
07206
SAINT-ALBAN-EN-MONTAGNE
07223
SAINT-CIRGUES-DE-PRADES
07224
SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE
07232
SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES
07235
SAINTE-EULALIE
07262
SAINT-LAURENT-LES-BAINS-LAVAL-D'AURELLE
07267
SAINT-MARTIAL
07282
SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER
07315
SOUCHE
07322
THUEYTS
07326
USCLADES-ET-RIEUTORD
09001
AIGUES-JUNTES
09003
AIGUILLON
09004
ALBIES
09005
ALEU
09007
ALLIERES
09008
ALOS
09009
ALZEN
09011
ANTRAS
09012
APPY
09014
ARGEIN
09017
ARRIEN-EN-BETHMALE
09018
ARROUT
09020
ARTIGUES
09023
ASCOU
09024
ASTON
09025
AUCAZEIN
09026
AUDRESSEIN
09027
AUGIREIN
09029
AULUS-LES-BAINS
09030
AUZAT
09031
AXIAT
09032
AX-LES-THERMES
09033
BAGERT
09034
BALACET
09035
BALAGUERES
09037
BARJAC
09042
BASTIDE-DE-SEROU
09046
BEDEILLE
09047
BELESTA
09051
BENAIX
09053
BESTIAC
09054
BETCHAT
09055
BETHMALE
09057
BIERT
09059
BONAC-IRAZEIN
09062
BORDES-UCHENTEIN
09064
BOUAN
09065
BOUSSENAC
09069
BUZAN
09070
CABANNES
09071
CADARCET
09078
CARCANIERES
09080
CARLA-DE-ROQUEFORT
09082
CASTELNAU-DURBAN
09085
CASTILLON-EN-COUSERANS
09087
CAUSSOU
09088
CAYCHAX
09091
CAZAVET
09094
CERIZOLS
09095
CESCAU
09096
CHATEAU-VERDUN
09097
CLERMONT
09098
CONTRAZY
09100
COUFLENS
09106
DREUILHE
09108
DURBAN-SUR-ARIZE
09110
ENCOURTIECH
09111
ENGOMER
09113
ERCE
09114
ERP
09118
ESPLAS-DE-SEROU
09119
EYCHEIL
09120
FABAS
09125
FOUGAX-ET-BARRINEUF
09126
FREYCHENET
09128
GAJAN
09129
GALEY
09131
GARANOU
09134
GESTIES
09139
HOSPITALET-PRES-L'ANDORRE
09140
IGNAUX
09141
ILLARTEIN
09142
ILHAT
09143
ILLIER-ET-LARAMADE
09149
LACOURT
09154
LARBONT
09155
LARCAT
09156
LARNAT
09158
LASSERRE
09159
LASSUR
09160
LAVELANET
09162
LERCOUL
09164
LESCURE
09165
LESPARROU
09166
LEYCHERT
09168
LIEURAC
09171
LORDAT
09176
LUZENAC
09182
MASSAT
09184
MAUVEZIN-DE-SAINTE-CROIX
09189
MERENS-LES-VALS
09190
MERIGON
09193
MIJANES
09196
MONTAGAGNE
09197
MONTAILLOU
09198
MONTARDIT
09201
MONTEGUT-EN-COUSERANS
09203
MONTELS
09204
MONTESQUIEU-AVANTES
09206
MONTFERRIER
09208
MONTGAUCH
09209
MONTJOIE-EN-COUSERANS
09211
MONTSEGUR
09212
MONTSERON
09214
MOULIS
09215
NALZEN
09216
NESCUS
09218
ORGEIX
09219
ORGIBET
09220
ORLU
09222
ORUS
09223
OUST
09226
PECH
09227
PEREILLE
09228
PERLES-ET-CASTELET
09230
PLA
09231
PORT
09232
PRADES
09237
PUCH
09239
QUERIGUT
09242
RAISSAC
09246
RIMONT
09247
RIVERENERT
09249
ROQUEFIXADE
09250
ROQUEFORT-LES-CASCADES
09252
ROUZE
09257
SAINTE-CROIX-VOLVESTRE
09261
SAINT-GIRONS
09262
SAINT-JEAN-D'AIGUES-VIVES
09263
SAINT-JEAN-DU-CASTILLONNAIS
09267
SAINT-LARY
09279
SALSEIN
09281
SAUTEL
09283
SAVIGNAC-LES-ORMEAUX
09285
SEIX
09287
SENCONAC
09290
SENTEIN
09291
SENTENAC-D'OUST
09292
SENTENAC-DE-SEROU
09295
SIGUER
09296
AULOS-SINSAT
09297
SOR
09298
SORGEAT
09299
SOUEIX-ROGALLE
09301
SOULAN
09304
SUZAN
09307
TAURIGNAN-CASTET
09308
TAURIGNAN-VIEUX
09311
TIGNAC
09313
TOURTOUSE
09318
UNAC
09320
URS
09322
USTOU
09325
VAYCHIS
09326
VEBRE
09328
VERDUN
09330
VERNAUX
09334
VAL-DE-SOS
09335
VILLENEUVE
09336
VILLENEUVE-D'OLMES
11017
ARTIGUES
11019
AUNAT
11021
AXAT
11028
BELCAIRE
11031
BELFORT-SUR-REBENTY
11035
BELVIANES-ET-CAVIRAC
11036
BELVIS
11038
BESSEDE-DE-SAULT
11047
BOUSQUET
11060
CAILLA
11062
CAMPAGNA-DE-SAULT
11063
CAMPAGNE-SUR-AUDE
11066
CAMURAC
11080
VAL DE LAMBRONNE
11091
CHALABRE
11093
CLAT
11096
COMUS
11100
CORBIERES
11101
COUDONS
11104
COUNOZOULS
11107
COURTAULY
11127
ESCOULOUBRE
11129
ESPERAZA
11130
ESPEZEL
11131
VAL-DU-FABY
11135
FAJOLLE
11147
FONTANES-DE-SAULT
11160
GALINAGUES
11163
GINCLA
11165
GINOLES
11168
GRANES
11177
JOUCOU
11219
MARSA
11229
MAZUBY
11230
MERIAL
11244
MONTFORT-SUR-BOULZANE
11249
MONTJARDIN
11263
NEBIAS
11265
NIORT-DE-SAULT
11282
PEYREFITTE-DU-RAZES
11302
PUILAURENS
11303
PUIVERT
11304
QUILLAN
11306
QUIRBAJOU
11316
RIVEL
11317
RODOME
11320
ROQUEFEUIL
11321
ROQUEFORT-DE-SAULT
11333
SAINT-BENOIT
11335
SAINTE-COLOMBE-SUR-GUETTE
11336
SAINTE-COLOMBE-SUR-L'HERS
11341
SAINT-FERRIOL
11346
SAINT-JEAN-DE-PARACOL
11347
SAINT-JULIA-DE-BEC
11350
SAINT-JUST-ET-LE-BEZU
11352
SAINT-LOUIS-ET-PARAHOU
11358
SAINT-MARTIN-LYS
11373
SALVEZINES
11380
SONNAC-SUR-L'HERS
11400
TREZIERS
11424
VILLEFORT
12026
BERTHOLENE
12036
BROMMAT
12047
CAMPAGNAC
12048
CAMPOURIEZ
12051
CANTOIN
12055
CAPELLE-BONANCE
12058
CASSUEJOULS
12061
CASTELNAU-DE-MANDAILLES
12074
CONDOM-D'AUBRAC
12088
CURIERES
12103
FLORENTIN-LA-CAPELLE
12107
GAILLAC-D'AVEYRON
12116
HUPARLAC
12118
LACROIX-BARREZ
12119
LAGUIOLE
12120
LAISSAC-SÉVÉRAC L'EGLISE
12151
MONTEZIC
12156
MONTPEYROUX
12164
MUR-DE-BARREZ
12166
MUROLS
12177
PALMAS D'AVEYRON
12182
PIERREFICHE
12184
POMAYROLS
12187
PRADES-D'AUBRAC
12209
SAINT-AMANS-DES-COTS
12214
SAINT-CHELY-D'AUBRAC
12219
SAINTE-EULALIE-D'OLT
12223
ARGENCES EN AUBRAC
12224
SAINT GENIEZ D'OLT ET D'AUBRAC
12237
SAINT-LAURENT-D'OLT
12239
SAINT-MARTIN-DE-LENNE
12247
SAINT-SATURNIN-DE-LENNE
12250
SAINT-SYMPHORIEN-DE-THENIERES
12270
SÉVÉRAC D'AVEYRON
12273
SOULAGES-BONNEVAL
12277
TAUSSAC
12280
THERONDELS
12303
VIMENET
15001
ALLANCHE
15002
ALLEUZE
15004
ANDELAT
15005
ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR
15007
ANTERRIEUX
15013
AURIAC-L'EGLISE
15017
BADAILHAC
15022
BONNAC
15025
ALBEPIERRE-BREDONS
15026
BREZONS
15032
CELOUX
15033
CEZENS
15034
CHALIERS
15041
CHAPELLE-D'ALAGNON
15042
CHAPELLE-LAURENT
15043
CHARMENSAC
15045
CHAUDES-AIGUES
15048
CHAZELLES
15051
CLAVIERES
15053
COLTINES
15055
COREN
15058
CROS-DE-RONESQUE
15059
CUSSAC
15060
DEUX-VERGES
15061
DIENNE
15065
ESPINASSE
15069
FERRIERES-SAINT-MARY
15073
FRIDEFONT
15077
GOURDIEGES
15078
JABRUN
15080
JOURSAC
15081
JOU-SOUS-MONJOU
15086
LACAPELLE-BARRES
15091
LANDEYRAT
15097
LASTIC
15098
LAURIE
15100
LAVEISSENET
15101
LAVEISSIERE
15102
LAVIGERIE
15105
LEYVAUX
15106
LIEUTADES
15107
LORCIERES
15108
VAL D'ARCOMIE
15112
MALBO
15114
MARCENAT
15119
MASSIAC
15121
MAURINES
15125
MENTIERES
15126
MOLEDES
15127
MOLOMPIZE
15130
MONTCHAMP
15132
MONTGRELEIX
15138
MURAT
15139
NARNHAC
15141
NEUSSARGUES EN PINATELLE
15142
NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE
15146
PAILHEROLS
15148
PAULHAC
15149
PAULHENC
15151
PEYRUSSE
15152
PIERREFORT
15154
POLMINHAC
15155
PRADIERS
15158
RAGEADE
15159
RAULHAC
15161
REZENTIERES
15164
ROFFIAC
15168
RUYNES-EN-MARGERIDE
15180
SAINT-CLEMENT
15183
SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT
15187
SAINT-FLOUR
15188
SAINT-GEORGES
15192
SAINT-JACQUES-DES-BLATS
15198
SAINTE-MARIE
15199
SAINT-MARTIAL
15201
SAINT-MARTIN-SOUS-VIGOUROUX
15203
SAINT-MARY-LE-PLAIN
15207
SAINT-PONCY
15209
SAINT-REMY-DE-CHAUDES-AIGUES
15213
SAINT-SATURNIN
15216
SAINT-URCIZE
15225
SEGUR-LES-VILLAS
15229
SOULAGES
15231
TALIZAT
15232
TANAVELLE
15235
TERNES
15236
THIEZAC
15237
TIVIERS
15241
TRINITAT
15244
USSEL
15245
VABRES
15247
VALJOUZE
15248
VALUEJOLS
15251
VEDRINES-SAINT-LOUP
15253
VERNOLS
15256
VEZE
15258
VIC-SUR-CERE
15259
VIEILLESPESSE
15262
VILLEDIEU
15263
VIRARGUES
25007
ADAM-LES-VERCEL
25012
ALLIES
25024
ARCON
25025
ARC-SOUS-CICON
25029
AUBONNE
25039
AVOUDREY
25046
BATTENANS-VARIN
25049
BELFAYS
25050
BELIEU
25061
BIEF
25091
BRESEUX
25096
BREY-ET-MAISON-DU-BOIS
25099
BUGNY
25102
BURNEVILLERS
25108
CERNAY-L'EGLISE
25110
CHAFFOIS
25114
CHAMESOL
25121
CHAPELLE-DES-BOIS
25124
CHARMAUVILLERS
25127
CHARQUEMONT
25131
CHATELBLANC
25138
TERRES-DE-CHAUX
25139
CHAUX
25142
CHAUX-NEUVE
25151
CHEVIGNEY-LES-VERCEL
25157
CLUSE-ET-MIJOUX
25160
COMBES
25161
CONSOLATION-MAISONNETTES
25173
COUR-SAINT-MAURICE
25174
COURTEFONTAINE
25179
CROUZET
25193
DAMPRICHARD
25201
DOMMARTIN
25203
DOMPREL
25204
DOUBS
25213
ECORCES
25218
EPENOUSE
25219
EPENOY
25227
ETRAY
25231
EYSSON
25233
FALLERANS
25234
FERRIERES-LE-LAC
25238
FESSEVILLERS
25240
FINS
25243
FLANGEBOUCHE
25244
FLEUREY
25252
FOURCATIER-ET-MAISON-NEUVE
25254
FOURGS
25255
FOURNET-BLANCHEROCHE
25256
FRAMBOUHANS
25262
FUANS
25263
GELLIN
25268
GERMEFONTAINE
25271
GILLEY
25275
GLERE
25280
GOUMOIS
25285
GRAND'COMBE-CHATELEU
25288
FOURNETS-LUISANS
25289
GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE
25293
GRANGES-NARBOZ
25295
GRANGETTES
25296
GRAS
25301
GUYANS-VENNES
25303
HAUTERIVE-LA-FRESSE
25307
HOPITAUX-NEUFS
25308
HOPITAUX-VIEUX
25309
HOUTAUD
25314
INDEVILLERS
25318
JOUGNE
25320
LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
25321
VILLERS-LE-LAC
25325
LANDRESSE
25333
LAVIRON
25335
LIEBVILLERS
25342
LONGECHAUX
25343
LONGEMAISON
25347
LA LONGEVILLE
25348
LONGEVILLES-MONT-D'OR
25349
LORAY
25356
MAICHE
25357
MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT
25361
MALBUISSON
25362
MALPAS
25366
MANCENANS-LIZERNE
25380
METABIEF
25386
MONTANCY
25387
MONTANDON
25390
MONTBENOIT
25392
MONT-DE-VOUGNEY
25393
MONTECHEROUX
25398
MONTFLOVIN
25402
MONTJOIE-LE-CHATEAU
25403
MONTLEBON
25405
MONTPERREUX
25411
MORTEAU
25413
MOUTHE
25424
LES PREMIERS SAPINS
25432
ORCHAMPS-VENNES
25433
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE
25440
OUHANS
25441
OUVANS
25442
OYE-ET-PALLET
25447
PASSONFONTAINE
25451
PETITE-CHAUX
25453
PIERREFONTAINE-LES-VARANS
25457
PLAIMBOIS-VENNES
25458
PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS
25459
PLANEE
25462
PONTARLIER
25464
PONTETS
25483
RECULFOZ
25486
REMORAY-BOUJEONS
25487
RENEDALE
25494
ROCHEJEAN
25501
RONDEFONTAINE
25504
ROSUREUX
25514
SAINT-ANTOINE
25515
SAINTE-COLOMBE
25517
SAINT-GORGON-MAIN
25519
SAINT-HIPPOLYTE
25525
SAINT-POINT-LAC
25534
SARRAGEOIS
25550
SOMMETTE
25551
SOULCE-CERNAY
25559
THIEBOUHANS
25565
TOUILLON-ET-LOUTELET
25571
TREVILLERS
25573
URTIERE
25578
VALDAHON
25584
VALOREILLE
25588
VAUCLUSE
25589
VAUCLUSOTTE
25591
VAUFREY
25596
VELLEROT-LES-VERCEL
25600
VENNES
25601
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP
25605
VERNIERFONTAINE
25609
VERRIERES-DE-JOUX
25619
VILLEDIEU
25620
VILLE-DU-PONT
25623
VILLERS-CHIEF
25625
VILLERS-LA-COMBE
25630
VOIRES
25634
VUILLECIN
26001
SOLAURE EN DIOIS
26012
ARNAYON
26017
AUCELON
26025
BARNAVE
26027
BARSAC
26030
BATIE DES FONTS
26036
BEAUMONT-EN-DIOIS
26040
BEAURIERES
26047
BELLEGARDE-EN-DIOIS
26055
BOULC
26059
BOUVANTE
26062
BRETTE
26066
CHAFFAL
26067
CHALANCON
26069
CHAMALOC
26074
CHAPELLE-EN-VERCORS
26076
CHARENS
26086
CHÂTILLON-EN-DIOIS
26113
DIE
26117
ECHEVIS
26123
ESTABLET
26136
VAL-MARAVEL
26142
GLANDAGE
26147
GUMIANE
26152
JONCHERES
26159
LAVAL-D'AIX
26163
LEONCEL
26164
LESCHES-EN-DIOIS
26167
LUC-EN-DIOIS
26168
LUS-LA-CROIX-HAUTE
26175
MARIGNAC-EN-DIOIS
26178
MENGLON
26186
MISCON
26204
MONTLAUR-EN-DIOIS
26205
MONTMAUR-EN-DIOIS
26215
MOTTE-CHALANCON
26217
MOTTE-FANJAS
26223
ORIOL-EN-ROYANS
26228
PENNES-LE-SEC
26246
PONET-ET-SAINT-AUBAN
26248
PONTAIX
26253
POYOLS
26254
PRADELLE
26255
PRES
26262
RECOUBEAU-JANSAC
26270
ROCHECHINARD
26274
ROCHEFOURCHAT
26282
ROMEYER
26283
ROTTIER
26290
SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
26291
SAINT-ANDEOL
26299
SAINTE-CROIX
26300
SAINT-DIZIER-EN-DIOIS
26302
SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS
26307
SAINT-JEAN-EN-ROYANS
26308
SAINT-JULIEN-EN-QUINT
26309
SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
26311
SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
26315
SAINT-MARTIN-EN-VERCORS
26316
SAINT-MARTIN-LE-COLONEL
26320
SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS
26321
SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT
26327
SAINT-ROMAN
26331
SAINT-THOMAS-EN-ROYANS
26359
VACHERES-EN-QUINT
26361
VALDROME
26364
VASSIEUX-EN-VERCORS
26378
VOLVENT
30074
CAUSSE-BEGON
30105
DOURBIES
30108
ESTRECHURE
30139
LANUEJOLS
30140
LASALLE
30153
MALONS-ET-ELZE
30195
PEYROLLES
30198
PLANTIERS
30201
PONTEILS-ET-BRESIS
30213
REVENS
30229
SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES
30231
SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE
30297
SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU
30310
SAUMANE
30322
SOUDORGUES
30332
TREVES
30339
VAL-D'AIGOUAL
31009
ANTICHAN-DE-FRONTIGNES
31010
ANTIGNAC
31013
ARDIEGE
31015
ARGUT-DESSOUS
31017
ARLOS
31019
ARTIGUE
31040
BACHOS
31041
BAGIRY
31042
BAGNERES-DE-LUCHON
31045
BARBAZAN
31046
BAREN
31064
BENQUE-DESSOUS-ET-DESSUS
31067
BEZINS-GARRAUX
31068
BILLIERE
31081
BOURG-D'OUEIL
31085
BOUTX
31092
BURGALAYS
31123
CASTILLON-DE-LARBOUST
31125
CATHERVIELLE
31127
CAUBOUS
31129
CAZARILH-LASPENES
31132
CAZAUX-LAYRISSE
31133
CAZEAUX-DE-LARBOUST
31139
CHAUM
31142
CIER-DE-LUCHON
31143
CIER-DE-RIVIERE
31144
CIERP-GAUD
31146
CIRES
31176
ESTENOS
31177
EUP
31190
FOS
31199
FRONSAC
31200
FRONTIGNAN-DE-COMMINGES
31207
GALIE
31213
GARIN
31217
GENOS
31221
GOUAUX-DE-LARBOUST
31222
GOUAUX-DE-LUCHON
31235
GURAN
31242
JURVIELLE
31244
JUZET-DE-LUCHON
31290
LEGE
31306
LOURDE
31308
LUSCAN
31313
MALVEZIE
31316
MARIGNAC
31335
MAYREGNE
31337
MELLES
31360
MONTAUBAN-DE-LUCHON
31369
MONT-DE-GALIE
31394
MOUSTAJON
31404
OO
31405
ORE
31408
PAYSSOUS
31432
PORTET-DE-LUCHON
31434
POUBEAU
31465
SACCOURVIELLE
31470
SAINT-AVENTIN
31471
SAINT-BEAT-LEZ
31472
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
31500
SAINT-MAMET
31508
SAINT-PAUL-D'OUEIL
31509
SAINT-PE-D'ARDET
31524
SALLES-ET-PRATVIEL
31535
SAUVETERRE-DE-COMMINGES
31542
SEILHAN
31548
SIGNAC
31549
SODE
31559
TREBONS-DE-LUCHON
31590
BINOS
38002
ADRETS
38005
ALLEMOND
38006
ALLEVARD
38008
AMBEL
38020
AURIS
38023
AVIGNONET
38031
BEAUFIN
38036
BEAUVOIR-EN-ROYANS
38040
BESSE
38041
BESSINS
38052
BOURG-D'OISANS
38073
CHANTEPÉRIER
38075
CHAPAREILLAN
38078
CHAPELLE-DU-BARD
38086
CHASSELAY
38090
CHATEAU-BERNARD
38092
CHATELUS
38099
CHEVRIERES
38100
CHEYLAS
38103
CHICHILIANNE
38106
CHOLONGE
38108
CHORANCHE
38112
CLAVANS-EN-HAUT-OISANS
38113
CLELLES
38115
SAINT-MARTIN-DE-LA-CLUZE
38116
COGNET
38117
COGNIN-LES-GORGES
38120
COMBE-DE-LANCEY
38127
CORNILLON-EN-TRIEVES
38128
CORPS
38129
CORRENCON-EN-VERCORS
38132
COTES-DE-CORPS
38137
CRAS
38153
ENGINS
38154
ENTRAIGUES
38155
ENTRE-DEUX-GUIERS
38163
LE HAUT-BRÉDA
38173
FRENEY-D'OISANS
38177
GARDE
38181
GONCELIN
38186
GRESSE-EN-VERCORS
38187
GUA
38188
HERBEYS
38191
HUEZ
38192
HURTIERES
38195
IZERON
38203
LAFFREY
38204
LALLEY
38205
LANS-EN-VERCORS
38206
LAVAL
38207
LAVALDENS
38208
LAVARS
38212
LIVET-ET-GAVET
38216
MALLEVAL-EN-VERCORS
38217
MARCIEU
38224
MAYRES-SAVEL
38225
AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS
38226
MENS
38235
MIRIBEL-LANCHATRE
38236
MIRIBEL-LES-ECHELLES
38237
MIZOEN
38241
MONESTIER-D'AMBEL
38242
MONESTIER-DE-CLERMONT
38243
MONESTIER-DU-PERCY
38245
MONTAGNE
38248
MONTAUD
38252
MONTCHABOUD
38253
LES DEUX-ALPES
38254
MONTEYNARD
38258
MONT-SAINT-MARTIN
38263
MORETTE
38264
MORTE
38265
MOTTE-D'AVEILLANS
38266
MOTTE-SAINT-MARTIN
38268
MOUTARET
38269
MURE
38272
MURINAIS
38273
NANTES-EN-RATIER
38275
SERRE-NERPOL
38277
NOTRE-DAME-DE-COMMIERS
38278
NOTRE-DAME-DE-L'OSIER
38279
NOTRE-DAME-DE-MESAGE
38280
NOTRE-DAME-de-VAULX
38283
ORIS-EN-RATTIER
38285
ORNON
38286
OULLES
38289
OZ
38299
PELLAFOL
38301
PERCY
38304
PIERRE-CHATEL
38313
PONSONNAS
38314
PONTCHARRA
38319
PONT-EN-ROYANS
38321
PREBOIS
38322
PRESLES
38325
PROVEYSIEUX
38326
PRUNIERES
38328
QUAIX-EN-CHARTREUSE
38329
QUET-EN-BEAUMONT
38330
QUINCIEU
38333
RENCUREL
38334
REVEL
38338
RIVIERE
38342
ROISSARD
38345
ROVON
38350
SAINTE-AGNES
38355
SAINT-ANDEOL
38356
SAINT-ANDRE-EN-ROYANS
38359
SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE
38360
SAINT-APPOLINARD
38361
SAINT-AREY
38364
SAINT-BARTHELEMY-DE-SECHILIENNE
38366
SAINT-BAUDILLE-ET-PIPET
38375
SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS
38376
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS
38388
SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS
38390
SAINT-GERVAIS
38391
SAINT-GUILLAUME
38395
PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES
38396
SAINT-HONORE
38402
SAINT-JEAN-DE-VAULX
38403
SAINT-JEAN-D'HERANS
38404
SAINT-JEAN-LE-VIEUX
38405
SAINT-JOSEPH-DE-RIVIERE
38412
SAINT-LAURENT-DU-PONT
38413
SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT
38414
SAINTE-LUCE
38416
SAINT-MARCELLIN
38418
SAINTE-MARIE-DU-MONT
38419
SAINT-MARTIN-DE-CLELLES
38422
SAINT-MARTIN-D'URIAGE
38424
SAINT-MAURICE-EN-TRIEVES
38426
SAINT-MAXIMIN
38428
SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT
38429
SAINT-MICHEL-LES-PORTES
38430
SAINT-MURY-MONTEYMOND
38433
SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE
38438
SAINT-PAUL-LES-MONESTIER
38439
CRETS EN BELLEDONNE
38442
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
38443
SAINT-PIERRE-DE-CHERENNES
38444
SAINT-PIERRE-DE-MEAROZ
38445
SAINT-PIERRE-DE-MESAGE
38446
SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT
38453
SAINT-ROMANS
38456
CHATEL-EN-TRIEVES
38462
SAINT-THEOFFREY
38463
SAINT-VERAND
38469
SALETTE-FALLAVAUX
38470
SALLE-EN-BEAUMONT
38471
SAPPEY-EN-CHARTREUSE
38472
SARCENAS
38478
SECHILIENNE
38489
SIEVOZ
38492
SINARD
38497
SOUSVILLE
38499
SUSVILLE
38503
TERRASSE
38504
THEYS
38511
TOUVET
38513
TREFFORT
38514
TREMINIS
38518
VALBONNAIS
38521
VALETTE
38522
VALJOUFFREY
38523
VARACIEUX
38526
VATILIEU
38527
VAUJANY
38528
VAULNAVEYS-LE-BAS
38529
VAULNAVEYS-LE-HAUT
38545
VIF
38548
VILLARD-DE-LANS
38549
VILLARD-NOTRE-DAME
38550
VILLARD-RECULAS
38551
VILLARD-REYMOND
38552
VILLARD-SAINT-CHRISTOPHE
38559
VINAY
38562
VIZILLE
38567
CHAMROUSSE
39009
ANDELOT-EN-MONTAGNE
39020
ARSURE-ARSURETTE
39032
AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE
39046
BELLECOMBE
39047
BELLEFONTAINE
39052
BIEF-DES-MAISONS
39053
BIEF-DU-FOURG
39055
BILLECUL
39059
BOIS-D'AMONT
39068
BOUCHOUX
39070
BOURG-DE-SIROD
39083
CENSEAU
39085
CERNIEBAUD
39091
CHALESMES
39105
CHAPOIS
39108
CHARENCY
39120
CHATELNEUF
39129
CHAUX-DES-CROTENAY
39151
CHOUX
39157
COISERETTE
39165
CONTE
39174
COYRIERE
39178
CRANS
39187
CUVIER
39203
DOYE
39208
ENTRE-DEUX-MONTS
39210
EQUEVILLON
39214
ESSERVAL-TARTRE
39221
FAVIERE
39227
FONCINE-LE-BAS
39228
FONCINE-LE-HAUT
39237
FRAROZ
39240
FRASNOIS
39254
GILLOIS
39274
LAJOUX
39275
LAMOURA
39277
LARDERET
39280
LARRIVOIRE
39281
LATET
39282
LATETTE
39286
LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
39292
LENT
39293
LESCHERES
39297
LONGCHAUMOIS
39298
LONGCOCHON
39301
LOULLE
39329
MIEGES
39331
MIGNOVILLARD
39339
CHASSAL-MOLINGES
39364
MONTROND
39366
MONT-SUR-MONNET
39367
MORBIER
39368
HAUTS DE BIENNE
39372
MOURNANS-CHARBONNY
39373
MOUSSIERES
39376
MOUTOUX
39381
NANS
39391
NOZEROY
39393
ONGLIERES
39406
PASQUIER
39413
PESSE
39419
PILLEMOINE
39424
PLANCHES-EN-MONTAGNE
39427
PLENISE
39428
PLENISETTE
39441
PREMANON
39453
RAVILLOLES
39460
RIXOUSE
39461
RIX
39463
ROGNA
39470
ROUSSES
39473
SAFFLOZ
39478
SAINT-CLAUDE
39481
SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE
39491
COTEAUX DU LIZON
39503
SAPOIS
39510
SEPTMONCEL LES MOLUNES
39517
SIROD
39522
SUPT
39523
SYAM
39540
VALEMPOULIERES
39543
VANNOZ
39545
VAUDIOUX
39554
VERS-EN-MONTAGNE
39560
VILLARD-SAINT-SAUVEUR
39579
VIRY
39585
VULVOZ
42002
AILLEUX
42006
APINAC
42012
BARD
42019
BOËN-SUR-LIGNON
42021
BOISSET-SAINT-PRIEST
42034
CERVIERES
42035
CEZAY
42039
CHALMAZEL-JEANSAGNIERE
42040
CHAMBA
42042
CHAMBLES
42045
CHAMBONIE
42046
CHAMPDIEU
42050
CHAPELLE-EN-LAFAYE
42054
CHATELNEUF
42058
CHAZELLES-SUR-LAVIEU
42060
CHENEREILLES
42072
COTE-EN-COUZAN
42084
DEBATS-RIVIERE-D'ORPRA
42087
ECOTAY-L'OLME
42089
ESSERTINES-EN-CHATELNEUF
42091
ESTIVAREILLES
42107
GUMIERES
42109
HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT
42117
LAVIEU
42119
LEIGNEUX
42121
LERIGNEUX
42122
LEZIGNEUX
42126
LURIECQ
42134
MARCILLY-LE-CHATEL
42136
MARCOUX
42137
MARGERIE-CHANTAGRET
42140
MAROLS
42142
MERLE-LEIGNEC
42146
MONTARCHER
42159
NOIRETABLE
42164
PALOGNEUX
42169
PERIGNEUX
42179
PRALONG
42188
ROCHE
42195
SAIL-SOUS-COUZAN
42204
SAINT-BONNET-LE-CHATEAU
42205
SAINT-BONNET-LE-COURREAU
42217
SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT
42227
SAINT-GEORGES-EN-COUZAN
42228
SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE
42235
SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE
42238
SAINT-JEAN-LA-VETRE
42240
SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX
42245
VÊTRE-SUR-ANZON
42247
SAINT-JUST-EN-BAS
42252
SAINT-LAURENT-ROCHEFORT
42256
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
42278
SAINT-PRIEST-LA-VETRE
42288
SAINT-SIXTE
42298
SAUVAIN
42301
SOLEYMIEUX
42312
TOURETTE
42313
TRELINS
42318
USSON-EN-FOREZ
42321
VALLA-sur-ROCHEFORT
42328
VERRIERES-EN-FOREZ
43004
ALLEYRAC
43047
CHADRON
43053
CHAMPCLAUSE
43066
CHAUDEYROLLES
43091
ESTABLES
43092
FAY-SUR-LIGNON
43097
FREYCENET-LA-CUCHE
43098
FREYCENET-LA-TOUR
43101
GOUDET
43113
LANTRIAC
43115
LAUSSONNE
43135
MONASTIER-SUR-GAZEILLE
43143
MONTUSCLAT
43144
MOUDEYRES
43156
PRESAILLES
43158
QUEYRIERES
43186
SAINT-FRONT
43200
SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL
43210
SAINT-MARTIN-DE-FUGERES
43218
SAINT-PIERRE-EYNAC
43231
SALETTES
43253
VASTRES
48001
ALBARET-LE-COMTAL
48003
ALLENC
48004
ALTIER
48007
ARZENC-D'APCHER
48009
PEYRE EN AUBRAC
48012
MONTS-VERTS
48015
PIED-DE-BORNE
48019
BARRE-DES-CEVENNES
48021
BASTIDE-PUYLAURENT
48027
MONT LOZERE ET GOULET
48028
BONDONS
48030
BRENOUX
48031
BRION
48036
CASSAGNAS
48037
CHADENET
48044
CHAUCHAILLES
48050
BEDOUES-COCURES
48053
CUBIERES
48054
CUBIERETTES
48058
FAGE-MONTIVERNOUX
48061
FLORAC TROIS RIVIERES
48064
FOURNELS
48065
FRAISSINET-DE-FOURQUES
48069
GATUZIERES
48071
GRANDVALS
48074
HURES-LA-PARADE
48075
ISPAGNAC
48081
LANUEJOLS
48082
LAUBERT
48087
PRINSUEJOLS-MALBOUZON
48088
MALENE
48091
MARCHASTEL
48096
MEYRUEIS
48100
MONTBEL
48104
NASBINALS
48106
NOALHAC
48117
POURCHARESSES
48119
PREVENCHERES
48123
RECOULES-D'AUBRAC
48130
ROUSSES
48135
SAINT-ANDRE-CAPCEZE
48141
MAS-SAINT-CHELY
48146
GORGES DU TARN CAUSSES
48147
SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
48151
SAINT-FREZAL-D'ALBUGES
48157
SAINTE-HELENE
48161
SAINT-JUERY
48166
CANS ET CEVENNES
48167
SAINT-LAURENT-DE-VEYRES
48176
SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS
48190
TERMES
48193
VEBRON
48198
VILLEFORT
54075
BIONVILLE
54427
PIERRE-PERCEE
54443
RAON-LES-LEAU
63002
AIX-LA-FAYETTE
63003
AMBERT
63010
ARLANC
63023
AUZELLES
63027
BAFFIE
63037
BERTIGNAT
63038
BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
63039
BEURIERES
63047
BOURBOULE
63056
BROUSSE
63057
BRUGERON
63065
CEILLOUX
63076
CHAMBON-SUR-DOLORE
63077
CHAMBON-SUR-LAC
63081
CHAMPETIERES
63086
CHAPELLE-AGNON
63098
CHASTREIX
63104
CHAULME
63105
CHAUMONT-LE-BOURG
63117
COMPAINS
63119
CONDAT-LES-MONTBOISSIER
63132
CUNLHAT
63136
DOMAIZE
63137
DORANGES
63139
DORE-L'EGLISE
63142
ECHANDELYS
63144
EGLISENEUVE-D'ENTRAIGUES
63147
EGLISOLLES
63153
ESPINCHAL
63158
FAYET-RONAYE
63161
FORIE
63162
FOURNOLS
63169
GODIVELLE
63173
GRANDRIF
63174
GRANDVAL
63179
JOB
63207
MARAT
63211
MARSAC-EN-LIVRADOIS
63218
MAYRES
63221
MEDEYROLLES
63230
MONESTIER
63236
MONT-DORE
63246
MURAT-LE-QUAIRE
63247
MUROL
63256
NOVACELLES
63258
OLLIERGUES
63279
PICHERANDE
63309
SAILLANT
63312
SAINT-ALYRE-D'ARLANC
63314
SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
63319
SAINT-ANTHEME
63323
SAINT-BONNET-LE-BOURG
63324
SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
63328
SAINTE-CATHERINE
63331
SAINT-CLEMENT-DE-VALORGUE
63335
SAINT-DIÉRY
63337
SAINT-ELOY-LA-GLACIERE
63341
SAINT-FERREOL-DES-COTES
63346
SAINT-GENES-CHAMPESPE
63353
SAINT-GERMAIN-L'HERM
63355
SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT
63371
SAINT-JUST
63374
SAINT-MARTIN-DES-OLMES
63380
SAINT-NECTAIRE
63383
SAINT-PIERRE-COLAMINE
63384
SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
63394
SAINT-ROMAIN
63398
SAINT-SAUVEUR-LA-SAGNE
63401
SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE
63412
SAUVESSANGES
63431
THIOLIERES
63434
TOURS-SUR-MEYMONT
63440
VALBELEIX
63441
VALCIVIERES
63449
VERNET-SAINTE-MARGUERITE
63454
VERTOLAYE
63465
VIVEROLS
64006
ACCOUS
64029
ARAMITS
64040
ARETTE
64058
ARTHEZ-D'ASSON
64062
ARUDY
64064
ASASP-ARROS
64068
ASSON
64069
ASTE-BEON
64085
AYDIUS
64104
BEDOUS
64110
BEOST
64116
BESCAT
64127
BIELLE
64128
BILHERES
64136
BORCE
64148
BRUGES-CAPBIS-MIFAGET
64175
CASTET
64185
CETTE-EYGUN
64204
EAUX-BONNES
64206
ESCOT
64217
ESQUIULE
64223
ETSAUT
64225
ANCE FÉAS
64240
GERE-BELESTEN
64257
HAUT-DE-BOSDARROS
64276
ISSOR
64280
IZESTE
64310
LANNE-EN-BARETOUS
64320
LARUNS
64325
LASSEUBETAT
64330
LEES-ATHAS
64336
LESCUN
64339
LESTELLE-BETHARRAM
64351
LOURDIOS-ICHERE
64353
LOUVIE-JUZON
64354
LOUVIE-SOUBIRON
64360
LURBE-SAINT-CHRISTAU
64363
LYS
64422
OLORON-SAINTE-MARIE
64433
OSSE-EN-ASPE
64463
REBENACQ
64473
SAINTE-COLOME
64506
SARRANCE
64522
SEVIGNACQ-MEYRACQ
64542
URDOS
65001
ADAST
65003
ADERVIELLE-POUCHERGUES
65004
AGOS-VIDALOS
65006
ANCIZAN
65011
ANGLES
65017
ARAGNOUET
65018
ARBEOST
65020
ARCIZAC-EZ-ANGLES
65021
ARCIZANS-AVANT
65022
ARCIZANS-DESSUS
65023
ARDENGOST
65024
ARGELES
65025
ARGELES-GAZOST
65029
ARRAS-EN-LAVEDAN
65031
ARREAU
65032
ARRENS-MARSOUS
65033
ARRODETS-EZ-ANGLES
65036
ARTALENS-SOUIN
65038
ARTIGUES
65039
ASPIN-AURE
65040
ASPIN-EN-LAVEDAN
65042
ASTE
65043
ASTUGUE
65045
AUCUN
65046
AULON
65050
AVAJAN
65052
AVERAN
65055
AYROS-ARBOUIX
65056
AYZAC-OST
65058
AZET
65059
BAGNERES-DE-BIGORRE
65060
BANIOS
65064
BAREILLES
65066
BARRANCOUEU
65067
BARRY
65075
BAZUS-AURE
65077
BEAUCENS
65078
BEAUDEAN
65082
BERBERUST-LIAS
65089
BETPOUEY
65091
BETTES
65092
BEYREDE-JUMET-CAMOUS
65098
BOO-SILHEN
65099
BORDERES-LOURON
65106
BOURISP
65107
BOURREAC
65112
BUN
65116
CADEAC
65117
CADEILHAN-TRACHERE
65123
CAMPAN
65124
CAMPARAN
65138
CAUTERETS
65140
CAZAUX-DEBAT
65141
CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS
65144
CHEUST
65145
CHEZE
65147
CIEUTAT
65157
ENS
65164
ESCOUBES-POUTS
65168
ESQUIEZE-SERE
65169
ESTAING
65171
ESTARVIELLE
65172
ESTENSAN
65173
ESTERRE
65176
FERRIERES
65180
FRECHET-AURE
65182
GAILLAGOS
65191
GAZOST
65192
GAVARNIE-GEDRE
65195
GENOS
65197
GER
65198
GERDE
65199
GERM
65200
GERMS-SUR-L'OUSSOUET
65201
GEU
65202
GEZ
65203
GEZ-EZ-ANGLES
65205
GOUAUX
65208
GRAILHEN
65209
GREZIAN
65210
GRUST
65211
GUCHAN
65212
GUCHEN
65216
HAUBAN
65222
HITTE
65228
ILHET
65233
JARRET
65234
JEZEAU
65236
JULOS
65237
JUNCALAS
65238
LABASSERE
65247
ARRAYOU-LAHITTE
65255
LANCON
65267
LAU-BALAGNAS
65268
LAYRISSE
65271
LEZIGNAN
65275
LIES
65281
LOUCRUP
65282
LOUDENVIELLE
65283
LOUDERVIELLE
65286
LOURDES
65291
LUGAGNAN
65295
LUZ-SAINT-SAUVEUR
65300
MARSAS
65310
MERILHEU
65317
MONT
65328
NEUILH
65334
OMEX
65338
ORIGNAC
65339
ORINCLES
65343
OSSEN
65345
OSSUN-EZ-ANGLES
65348
OURDIS-COTDOUSSAN
65349
OURDON
65351
OUSTE
65352
OUZOUS
65354
PAILHAC
65355
PAREAC
65360
PEYROUSE
65362
PIERREFITTE-NESTALAS
65366
POUEYFERRE
65370
POUZAC
65371
PRECHAC
65379
RIS
65384
SAILHAN
65386
SAINT-CREAC
65388
SAINT-LARY-SOULAN
65393
SAINT-PASTOUS
65395
SAINT-PE-DE-BIGORRE
65396
SAINT-SAVIN
65399
SALIGOS
65400
SALLES
65408
SARRANCOLIN
65411
SASSIS
65413
SAZOS
65415
SEGUS
65420
SERE-EN-LAVEDAN
65421
SERE-LANSO
65424
SERS
65428
SIREIX
65435
SOULOM
65450
TRAMEZAIGUES
65451
TREBONS
65458
UZ
65459
UZER
65463
VIELLA
65465
VIELLE-AURE
65466
VIELLE-LOURON
65467
VIER-BORDES
65469
VIEY
65470
VIGER
65471
VIGNEC
65473
VILLELONGUE
65478
VISCOS
65481
BAREGES
66004
LES ANGLES
66005
ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCALDES
66010
AYGUATEBIA-TALAU
66020
BOLQUERE
66025
BOURG-MADAME
66027
LA CABANASSE
66047
CAUDIES-DE-CONFLENT
66062
DORRES
66064
EGAT
66066
ENVEITG
66067
ERR
66072
ESTAVAR
66075
EYNE
66081
FONTRABIOUSE
66082
FORMIGUERES
66095
LATOUR-DE-CAROL
66098
LA LLAGONNE
66100
LLO
66105
MATEMALE
66117
MONT-LOUIS
66120
NAHUJA
66124
FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
66130
OSSEJA
66132
PALAU-DE-CERDAGNE
66142
PLANES
66146
PORTA
66147
PORTE-PUYMORENS
66154
PUYVALADOR
66157
RAILLEU
66159
REAL
66167
SAILLAGOUSE
66181
SAINTE-LEOCADIE
66188
SAINT-PIERRE-DELS-FORCATS
66191
SANSA
66192
SAUTO
66202
TARGASSONNE
66218
UR
66220
VALCEBOLLERE
67020
BAREMBACH
67026
BELLEFOSSE
67027
BELMONT
67050
BLANCHERUPT
67059
BOURG-BRUCHE
67066
BROQUE
67076
COLROY-LA-ROCHE
67144
FOUDAY
67165
GRANDFONTAINE
67276
LUTZELHOUSE
67306
MUHLBACH-SUR-BRUCHE
67314
NATZWILLER
67321
NEUVILLER-LA-ROCHE
67377
PLAINE
67384
RANRUPT
67414
ROTHAU
67420
RUSS
67421
SAALES
67424
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE
67436
SAULXURES
67448
SCHIRMECK
67470
SOLBACH
67500
URMATT
67513
WALDERSBACH
67531
WILDERSBACH
67543
WISCHES
68040
BITSCHWILLER-LES-THANN
68044
BONHOMME
68045
BOURBACH-LE-BAS
68046
BOURBACH-LE-HAUT
68051
BREITENBACH-HAUT-RHIN
68058
BUHL
68073
DOLLEREN
68083
ESCHBACH-AU-VAL
68089
FELLERING
68097
FRELAND
68102
GEISHOUSE
68106
GOLDBACH-ALTENBACH
68109
GRIESBACH-AU-VAL
68112
GUEBWILLER
68117
GUNSBACH
68122
HARTMANNSWILLER
68142
HOHROD
68151
HUSSEREN-WESSERLING
68162
KAYSERSBERG VIGNOBLE
68167
KIRCHBERG
68171
KRUTH
68173
LABAROCHE
68175
LAPOUTROIE
68177
LAUTENBACH
68178
LAUTENBACHZELL
68185
LIEPVRE
68188
LINTHAL
68193
LUTTENBACH-PRES-MUNSTER
68199
MALMERSPACH
68201
MASEVAUX-NIEDERBRUCK
68204
METZERAL
68210
MITTLACH
68211
MITZACH
68213
MOLLAU
68217
MOOSCH
68223
MUHLBACH-SUR-MUNSTER
68226
MUNSTER
68229
MURBACH
68239
OBERBRUCK
68247
ODEREN
68249
ORBEY
68261
RAMMERSMATT
68262
RANSPACH
68274
RIMBACH-PRES-GUEBWILLER
68275
RIMBACH-PRES-MASEVAUX
68276
RIMBACHZELL
68283
ROMBACH-LE-FRANC
68292
SAINT-AMARIN
68294
SAINTE-CROIX-AUX-MINES
68298
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
68307
SEWEN
68308
SICKERT
68311
SONDERNACH
68315
SOULTZ-HAUT-RHIN
68316
SOULTZBACH-LES-BAINS
68317
SOULTZEREN
68318
SOULTZMATT
68328
STORCKENSOHN
68329
STOSSWIHR
68334
THANN
68344
URBES
68358
WASSERBOURG
68359
WATTWILLER
68361
WEGSCHEID
68368
WIHR-AU-VAL
68370
WILDENSTEIN
68372
WILLER-SUR-THUR
70120
CHAMPAGNEY
70157
CLAIREGOUTTE
70413
PLANCHER-BAS
70414
PLANCHER-LES-MINES
70451
RONCHAMP
73003
GRAND-AIGUEBLANCHE
73004
AILLON-LE-JEUNE
73005
AILLON-LE-VIEUX
73006
AIME LA PLAGNE
73010
ENTRELACS
73011
ALBERTVILLE
73012
ALBIEZ-LE-JEUNE
73013
ALBIEZ-MONTROND
73014
ALLONDAZ
73015
ALLUES
73020
ARITH
73023
AUSSOIS
73024
AVANCHERS-VALMOREL
73026
AVRIEUX
73032
BATHIE
73033
BAUCHE
73034
BEAUFORT
73036
BELLECOMBE-EN-BAUGES
73040
BESSANS
73043
BIOLLE
73047
BONNEVAL-SUR-ARC
73048
BONVILLARD
73054
BOURG-SAINT-MAURICE
73055
BOZEL
73057
BRIDES-LES-BAINS
73061
CESARCHES
73063
CEVINS
73067
CHAMBRE
73071
CHAMPAGNY-EN-VANOISE
73074
CHAPELLE
73076
CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT
73077
CHAPELLES
73081
CHATELARD
73083
CHAVANNES-EN-MAURIENNE
73086
CLERY
73088
COHENNOZ
73090
COMPOTE
73091
CONJUX
73092
CORBEL
73094
CREST-VOLAND
73097
CURIENNE
73098
DESERTS
73101
DOUCY-EN-BAUGES
73105
ECHELLES
73106
ECOLE
73107
ENTREMONT-LE-VIEUX
73110
ESSERTS-BLAY
73113
FEISSONS-SUR-SALINS
73114
FLUMET
73116
FONTCOUVERTE-LA _ TOUSSUIRE
73117
FOURNEAUX
73119
FRENEY
73123
GIETTAZ
73129
GRESY-SUR-ISERE
73130
GRIGNON
73131
HAUTECOUR
73132
HAUTELUCE
73135
LA-TOUR-EN-MAURIENNE
73138
JARRIER
73139
JARSY
73142
LANDRY
73146
LESCHERAINES
73150
LA PLAGNE TARENTAISE
73153
MARTHOD
73154
MERCURY
73157
MODANE
73161
MONTAGNY
73162
MONTAILLEUR
73164
MONTCEL
73170
MONTHION
73173
MONTRICHER-ALBANNE
73176
MONTVALEZAN
73177
MONTVERNIER
73178
MOTTE-EN-BAUGES
73180
MOTZ
73181
MOUTIERS
73186
NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
73187
LA LÉCHÈRE
73188
NOTRE-DAME-DES-MILLIERES
73189
NOTRE-DAME-DU-CRUET
73190
NOTRE-DAME-DU-PRE
73192
NOYER
73193
ONTEX
73194
ORELLE
73196
PALLUD
73197
PEISEY-NANCROIX
73201
PLANAY
73202
PLANCHERINE
73206
PRALOGNAN-LA-VANOISE
73210
PUYGROS
73211
QUEIGE
73216
ROGNAIX
73218
RUFFIEUX
73221
SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS
73223
SAINT-ANDRE
73224
SAINT-AVRE
73227
COURCHEVEL
73229
SAINT-CHRISTOPHE
73230
SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS
73231
SAINT-ETIENNE-DE-CUINES
73232
SAINTE-FOY-TARENTAISE
73233
SAINT-FRANC
73234
SAINT-FRANCOIS-DE-SALES
73235
SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP
73241
SAINTE-HELENE-SUR-ISERE
73242
SAINT-JEAN-D'ARVES
73246
SAINT-JEAN-DE-COUZ
73248
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
73250
SAINT-JULIEN-MONT-DENIS
73253
SAINT-MARCEL
73255
SAINTE-MARIE-DE-CUINES
73256
SAINT-MARTIN-D'ARC
73257
LES BELLEVILLE
73258
SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE
73259
SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE
73261
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
73262
SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE
73263
SAINT-OFFENGE
73265
SAINT-OURS
73267
SAINT-PANCRACE
73268
SAINT-PAUL-SUR-ISERE
73273
SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE
73274
SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT
73275
SAINT-PIERRE-DE-GENEBROZ
73277
SAINTE-REINE
73278
SAINT-REMY-DE-MAURIENNE
73280
SAINT-SORLIN-D'ARVES
73281
SAINT-SULPICE
73282
SAINT-THIBAUD-DE-COUZ
73284
SALINS FONTAINE
73285
SEEZ
73286
SERRIERES-EN-CHAUTAGNE
73290
VAL-CENIS
73292
THENESOL
73293
THOIRY
73294
THUILE
73296
TIGNES
73298
TOURS-EN-SAVOIE
73303
UGINE
73304
VAL-D'ISERE
73306
VALLOIRE
73307
VALMEINIER
73308
VENTHON
73312
VERRENS-ARVEY
73317
VILLARD-SUR-DORON
73318
VILLAREMBERT
73320
VILLARGONDRAN
73322
VILLARODIN-BOURGET
73323
VILLAROGER
74001
ABONDANCE
74002
ALBY-SUR-CHERAN
74003
ALEX
74004
ALLEVES
74014
ARACHES
74016
ARCHAMPS
74027
BALME-DE-THUY
74030
BAUME
74031
BEAUMONT
74032
BELLEVAUX
74033
BERNEX
74034
BIOT
74036
BLUFFY
74038
BOGEVE
74041
BONNEVAUX
74045
LE BOUCHET-MONT-CHARVIN
74050
BURDIGNIN
74054
CHAINAZ-LES-FRASSES
74056
CHAMONIX-MONT-BLANC
74057
CHAMPANGES
74058
CHAPELLE-D'ABONDANCE
74060
CHAPELLE-SAINT-MAURICE
74061
CHAPEIRY
74062
CHARVONNEX
74063
CHATEL
74069
CHENEX
74073
CHEVENOZ
74074
CHEVRIER
74079
CLEFS
74080
CLUSAZ
74083
COMBLOUX
74085
CONTAMINES-MONTJOIE
74089
CORDON
74091
COTE-D'ARBROZ
74097
CUSY
74099
DEMI-QUARTIER
74101
DINGY-EN-VUACHE
74102
DINGY-SAINT-CLAIR
74103
DOMANCY
74111
ENTREVERNES
74114
ESSERT-ROMAND
74123
FAVERGES-SEYTHENEX
74127
FETERNES
74129
FORCLAZ
74134
GETS
74135
GIEZ
74136
GRAND-BORNAND
74137
GROISY
74138
GRUFFY
74139
HABERE-LULLIN
74140
HABERE-POCHE
74142
HERY-SUR-ALBY
74143
HOUCHES
74144
JONZIER-EPAGNY
74146
LARRINGES
74148
LESCHAUX
74155
LULLIN
74159
MAGLAND
74160
MANIGOD
74167
VAL DE CHAISE
74173
MEGEVE
74174
MEGEVETTE
74175
MEILLERIE
74176
MENTHON-SAINT-BERNARD
74183
MIEUSSY
74186
MONTAGNY-LES-LANCHES
74188
MONTRIOND
74189
MONT-SAXONNEX
74190
MORILLON
74191
MORZINE
74194
MURES
74196
NANCY-SUR-CLUSES
74198
NAVES-PARMELAN
74203
NOVEL
74205
ONNION
74208
PASSY
74215
PRAZ-SUR-ARLY
74216
PRESILLY
74219
QUINTAL
74221
REPOSOIR
74222
REYVROZ
74223
RIVIERE-ENVERSE
74232
SAINT-EUSTACHE
74234
SAINT-FERREOL
74236
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
74237
SAINT-GINGOLPH
74238
SAINT-JEAN-D'AULPS
74239
SAINT-JEAN-DE-SIXT
74241
SAINT-JEOIRE
74249
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS
74252
SAINT-SIGISMOND
74254
SAINT-SYLVESTRE
74256
SALLANCHES
74258
SAMOENS
74260
SAVIGNY
74261
SAXEL
74265
SERRAVAL
74266
SERVOZ
74271
SEYTROUX
74273
SIXT-FER-A-CHEVAL
74275
TALLOIRES-MONTMIN
74276
TANINGES
74279
THOLLON
74280
THONES
74282
FILLIÈRE
74284
TOUR
74286
VACHERESSE
74287
VAILLY
74290
VALLORCINE
74294
VERCHAIX
74295
VERNAZ
74296
VERS
74299
VEYRIER-DU-LAC
74301
VILLARD
74302
VILLARDS-SUR-THONES
74303
VILLAZ
74308
VINZIER
74310
VIUZ-LA-CHIESAZ
74311
VIUZ-EN-SALLAZ
74314
VULBENS
84015
BEAUMONT-DU-VENTOUX
84017
BEDOIN
84046
FLASSAN
84069
MALAUCENE
88005
ALLARMONT
88009
ANOULD
88014
ARRENTES-DE-CORCIEUX
88032
BAN-DE-LAVELINE
88033
BAN-DE-SAPT
88035
BARBEY-SEROUX
88037
BASSE-SUR-LE-RUPT
88053
BELVAL
88059
BIFFONTAINE
88064
BOIS-DE-CHAMP
88075
BRESSE
88081
BUSSANG
88082
CELLES-SUR-PLAINE
88085
CHAMPDRAY
88089
CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES
88093
CHATAS
88106
BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY
88109
CLEURIE
88113
COMBRIMONT
88115
CORCIEUX
88116
CORNIMONT
88120
CROIX-AUX-MINES
88159
ENTRE-DEUX-EAUX
88170
FERDRUPT
88177
FORGE
88181
FRAIZE
88188
FRESSE-SUR-MOSELLE
88193
GEMAINGOUTTE
88196
GERARDMER
88197
GERBAMONT
88198
GERBEPAL
88213
GRANDE-FOSSE
88215
GRANDRUPT
88218
GRANGES-AUMONTZEY
88244
HOUSSIERE
88268
LESSEUX
88269
LIEZEY
88275
LUBINE
88276
LUSSE
88277
LUVIGNY
88284
MANDRAY
88300
MENIL-DE-SENONES
88302
MENIL
88306
MONT
88315
MORTAGNE
88317
MOUSSEY
88319
MOYENMOUTIER
88320
NAYEMONT-LES-FOSSES
88345
PETITE-FOSSE
88346
PETITE-RAON
88349
PLAINFAING
88356
POULIERES
88361
PROVENCHÈRES-ET-COLROY
88362
PUID
88369
RAMONCHAMP
88373
RAON-SUR-PLAINE
88380
REHAUPAL
88391
ROCHESSON
88398
ROUGES-EAUX
88408
RUPT-SUR-MOSELLE
88413
SAINT-DIE-DES-VOSGES
88419
SAINT-JEAN-D'ORMONT
88423
SAINT-LEONARD
88426
SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
88436
SAINT-STAIL
88442
SAPOIS
88444
SAULCY
88447
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
88451
SENONES
88462
SYNDICAT
88463
TAINTRUX
88464
TENDON
88467
THIEFOSSE
88468
THILLOT
88470
THOLY
88486
VAGNEY
88492
VALTIN
88500
VENTRON
88501
VERMONT
88503
VEXAINCOURT
88505
VIENVILLE
88506
VIEUX-MOULIN
88526
WISEMBACH
88531
XONRUPT-LONGEMER
90005
AUXELLES-BAS
90006
AUXELLES-HAUT
90041
ETUEFFONT
90052
GIROMAGNY
90054
GROSMAGNY
90061
LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES
90065
LEPUIX
90079
PETITMAGNY
90085
RIERVESCEMONT
90088
ROUGEGOUTTE
90089
ROUGEMONT-LE-CHATEAU
90102
VESCEMONT
2A008
ALBITRECCIA
2A026
AZILONE-AMPAZA
2A031
BASTELICA
2A032
BASTELICACCIA
2A040
BOCOGNANO
2A056
CAMPO
2A062
CARBUCCIA
2A064
CARDO-TORGIA
2A085
CAURO
2A089
CIAMANNACCE
2A091
COGNOCOLI-MONTICCHI
2A094
CORRANO
2A098
COTI-CHIAVARI
2A099
COZZANO
2A104
ECCICA-SUARELLA
2A117
FORCIOLO
2A119
FRASSETO
2A130
GROSSETO-PRUGNA
2A132
GUARGUALE
2A133
GUITERA-LES-BAINS
2A181
OCANA
2A186
OLIVESE
2A200
PALNECA
2A228
PIETROSELLA
2A232
PILA-CANALE
2A253
QUASQUARA
2A268
SAMPOLO
2A276
SERRA-DI-FERRO
2A312
SANTA-MARIA-SICHE
2A322
TASSO
2A324
TAVERA
2A326
TOLLA
2A330
UCCIANI
2A331
URBALACONE
2A345
VERO
2A358
ZEVACO
2A359
ZICAVO
2A360
ZIGLIARA
2B003
AITI
2B005
ALANDO
2B007
ALBERTACCE
2B013
ALZI
2B023
ASCO
2B039
BISINCHI
2B045
BUSTANICO
2B047
CALACUCCIA
2B051
CAMBIA
2B059
CANAVAGGIA
2B068
CARTICASI
2B073
CASAMACCIOLI
2B078
CASTELLARE-DI-MERCURIO
2B079
CASTELLO-DI-ROSTINO
2B080
CASTIFAO
2B081
CASTIGLIONE
2B082
CASTINETA
2B083
CASTIRLA
2B095
CORSCIA
2B105
ERBAJOLO
2B106
ERONE
2B110
FAVALELLO
2B116
FOCICCHIA
2B122
GAVIGNANO
2B124
GHISONI
2B135
ISOLACCIO-DI-FIUMORBO
2B137
LANO
2B147
LOZZI
2B149
LUGO-DI-NAZZA
2B157
MAZZOLA
2B162
MOLTIFAO
2B169
MOROSAGLIA
2B193
OMESSA
2B220
PIEDIGRIGGIO
2B229
PIETROSO
2B236
POGGIO-DI-NAZZA
2B244
POPOLASCA
2B248
PRATO-DI-GIOVELLINA
2B251
PRUNELLI-DI-FIUMORBO
2B264
RUSIO
2B267
SALICETO
2B275
SERMANO
2B277
SERRA-DI-FIUMORBO
2B283
SOLARO
2B289
SOVERIA
2B292
SANT'ANDREA-DI-BOZIO
2B304
SAN-LORENZO
2B306
SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO
2B329
TRALONCA
2B337
VALLE-DI-ROSTINO
2B342
VENTISERI
2B347
VEZZANI
2B365
SAN-GAVINO-DI-FIUMORBO
2B366
CHISAVersions
Fait le 30 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin