Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 441-2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les dispositions du présent chapitre sont applicables durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée augmentée d'une durée d'un mois, à l'exception des dispositions des articles 3 et 4 qui sont applicables jusqu'au 15 juillet 2020 inclus et sous réserve des dispositions de l'article 6.
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A l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée et ses mesures réglementaires d'application, à l'initiative de la personne chargée d'en convoquer les réunions, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.
Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment les instances de représentation des personnels, quels que soient leurs statuts, et les commissions mentionnées à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation.
Cette faculté s'exerce nonobstant la circonstance que les dispositions législatives ou réglementaires propres à ces organismes ou instances, y compris leurs règles internes, ne prévoient pas de possibilités de délibération à distance ou les excluent.
Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège peuvent être fixées par une délibération organisée suivant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la même ordonnance dès lors que cette délibération, qui est exécutoire dès son adoption, fait l'objet d'un compte rendu écrit.VersionsLe conseil d'administration ou tout organe délibérant en tenant lieu ainsi que toute instance collégiale disposant d'un pouvoir de décision d'un établissement public, d'un groupement d'intérêt public, d'un organisme de sécurité sociale ou de tout autre organisme chargé de la gestion d'un service public administratif peut, dans les conditions fixées à l'article 2 de la présente ordonnance, et en vue de l'adoption de mesures présentant un caractère d'urgence, déléguer certains de ses pouvoirs, selon le cas, au président-directeur général, au directeur général ou à la personne exerçant des fonctions comparables, nonobstant toute disposition contraire des statuts de cet établissement, groupement ou organisme. Par tout moyen, le titulaire de la délégation rend compte des mesures prises au conseil d'administration, à l'organe délibérant ou à l'instance collégiale. Cette délégation, qui est exécutoire dès son adoption, prend fin au plus tard le 15 juillet 2020 à minuit.
En cas d'impossibilité avérée de tenir les réunions, y compris de manière dématérialisée, d'un des organes et instances mentionnés à l'alinéa précédent, son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'un de ses membres désigné par l'autorité de tutelle peut en exercer les compétences afin d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence jusqu'à ce que cette instance puisse de nouveau être réunie et au plus tard jusqu'au 15 juillet 2020 inclus. Par tout moyen et dans les plus brefs délais, le président ou le membre désigné pour le remplacer tient informée l'autorité de tutelle ou l'autorité dont il relève ainsi que les membres de l'instance et le directeur général ou la personne exerçant des fonctions comparables de sa décision de mettre en œuvre cette disposition. Il rend compte à l'instance dès que celle-ci peut de nouveau être réunie.VersionsLe collège ou organe délibérant d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, y compris notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut déléguer à l'organe exécutif de cette autorité certaines de ses compétences, à la seule fin d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence et à l'exception des compétences exercées en matière de sanction, par délibération adoptée dans les conditions fixées à l'article 2 de la présente ordonnance. Par tout moyen, l'organe exécutif tient informé le collège ou organe délibérant de l'autorité des décisions prises dans ce cadre. Cette délégation prend fin au plus tard le 15 juillet 2020 à minuit.
Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions d'une des autorités mentionnées ci-dessus peut tenir une audience ou délibérer selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de cette ordonnance.VersionsLes mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances mentionnés à l'article 2 qui arrivent à échéance pendant la période courant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus sont, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, prorogés jusqu'à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020. Un décret adapte en tant que de besoin la durée des mandats des membres désignés à la suite de cette prorogation afin que les dates d'échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces instances.
Ces organes, collèges, commissions et instances peuvent, jusqu'à l'expiration de la période prévue à l'article 1er, pour l'adoption de mesures ou avis présentant un caractère d'urgence, se réunir et délibérer valablement alors que leur composition est incomplète et nonobstant les règles de quorum qui leur sont applicables.
Les dirigeants des organismes, autorités et instances mentionnés à l'article 2 dont le mandat arrive à échéance pendant la période courant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus continuent d'exercer leur fonction, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été renouvelés ou remplacés dans les conditions prévues par les lois et règlements qui leur sont applicables et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020 inclus.
Lorsque le remplacement des personnes mentionnées aux premier et troisième alinéas ou la désignation d'un membre intervenant pour la première fois au cours de la même période impliquent de procéder à une élection, la date limite du 30 juin 2020 mentionnée à ces deux alinéas est reportée au 31 octobre 2020.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organes délibérants des établissements publics et aux instances collégiales administratives ayant fait l'objet d'adaptations particulières poursuivant le même objet par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou en application de celle-ci. Elles ne s'appliquent pas non plus aux instances relevant de l'article 5 de la présente ordonnance.VersionsLa présente ordonnance est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020.
Toutefois, elle ne s'applique ni aux établissements publics, instances et organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni aux groupements d'intérêt publics constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou en application du 1° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Elle s'applique aux autorités mentionnées à l'article 4 qui exercent des attributions au titre de compétences relevant de l'Etat.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin