Arrêté du 17 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 2020

NOR : SSAZ2007919A

Version en vigueur au 10 décembre 2024


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/134/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que l'observation des règles de distance étant particulièrement difficile au sein de certains établissements recevant du public, il est nécessaire de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation ; qu'il y a lieu de préciser la liste des établissements et activités concernés et le régime qui leur est applicable en fonction de leurs spécificités, s'agissant des produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
Considérant que la fréquentation des établissements d'enseignement par leurs usagers favorise une large diffusion du virus ; qu'outre la suspension de l'accueil dans ces établissements il y a lieu de suspendre, pour les mêmes motifs, la tenue des concours et examens nationaux qui pourraient se dérouler en tout autre lieu ; qu'ils pourront néanmoins être tenus à distance lorsque la nature des épreuves et les conditions de leur organisation le permettent ;
Considérant que la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourraient causer des interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ; qu'il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies d'officine de dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020 ; que toutefois ces mesures exceptionnelles ne sauraient permettre la délivrance de boîtes pour des périodes supérieures à un mois renouvelables ;
Considérant qu'afin de prévenir une consommation excessive de paracétamol, il y a lieu d'encadrer leur dispensation en officines, y compris en l'absence d'ordonnances, et par internet ;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la distribution de masques de protection aux professionnels les plus exposés aux cas possibles ou confirmés de covid-19 et nécessaires à la gestion de la crise sanitaire dans le respect des priorités définies au niveau national ; que la liste des catégories de professionnels concernés doit être précisée s'agissant des sages-femmes ;
Considérant que le risque d'indisponibilité de lits d'hospitalisation ou de capacité de prise en charge spécialisée dans certaines régions est susceptible de remettre en cause une prise en charge adaptée des patients atteints par le virus covid-19 ; qu'il est nécessaire en conséquence d'utiliser tous les moyens existants pour procéder au transfert, sur l'ensemble du territoire de patients vers des structures à même de les prendre en charge,
Arrête :


Fait le 17 mars 2020.


Olivier Véran

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