Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du parlement européen et de Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2019/1615 de la Commission du 26 septembre 2019 établissant des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation du virus du fruit rugueux de la tomate brune, dénommé « ToBRFV » dans l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II et notamment son article L. 201-4 ;
Vu l'avis du comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale saisi en date du 28 février 2020,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Opérateur professionnel », un opérateur professionnel tel que défini au 9 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 susvisé ;
« Végétaux spécifiés », les végétaux au sens de l'article 2 du règlement 2016/2031 susvisé incluant notamment les semences, les plants, les fruits et les feuilles des espèces Solanum lycopersicum L. et Capsicum annuum ;
« Unité de production », toute partie d'une exploitation qui se trouve complètement indépendante de toute autre unité du même établissement en ce qui concerne sa localisation ou les activités de production de végétaux spécifiés ;
« Vide sanitaire », période d'absence de végétaux spécifiés à la suite des opérations de nettoyage et de désinfection d'une unité de production, suffisamment longue pour permettre une décontamination effective des lieux et un assainissement des locaux et du matériel.VersionsArticle 2 (abrogé)
La lutte contre le ToBRFV est obligatoire sur tout le territoire national dans les conditions fixées par le présent arrêté. Conformément à l'article D. 251-2-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de région peut édicter des mesures complémentaires à celles prévues par le présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Tout détenteur, producteur ou utilisateur de végétaux spécifiés est tenu, en cas de présence ou suspicion de présence du ToBRFV, d'en faire la déclaration immédiate auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée.
Lorsque des végétaux spécifiés sont suspectés d'être contaminés par le ToBRFV du fait de la présence de symptômes, de la connaissance d'un lien épidémiologique avec des végétaux contaminés ou d'un risque de contamination avéré, tout opérateur professionnel prend, sous le contrôle de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée, toutes les mesures nécessaires de restriction de circulation et d'isolement des végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles d'être contaminés dans l'attente des résultats des analyses officielles.
Dans le cadre des contrôles officiels ou de la surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils constatent la présence de végétaux spécifiés suspectés d'être contaminés par le ToBRFV, du fait de la présence de symptômes, de la connaissance d'un lien épidémiologique avec des végétaux contaminés ou d'un risque de contamination avéré, les agents habilités demandent aux opérateurs de prendre toutes les mesures nécessaires de restriction de circulation et d'isolement des végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles d'être contaminés dans l'attente des résultats des analyses officielles.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les opérateurs professionnels sont tenus de conserver les informations et les documents permettant une traçabilité des végétaux spécifiés, des opérateurs professionnels qui ont fourni les végétaux spécifiés et des opérateurs professionnels auxquels sont fournis les végétaux spécifiés.VersionsArticle 5 (abrogé)
Sur la base d'une analyse de risques, dont les critères à prendre en compte sont précisés par une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, les opérateurs professionnels élaborent et mettent en œuvre un plan de surveillance.
Ce plan de surveillance est basé sur la réalisation par les opérateurs professionnels d'examens visuels réguliers et systématiques de leurs productions et, selon analyse de risques, par des analyses d'autocontrôles.VersionsArticle 6 (abrogé)
Tout opérateur professionnel de végétaux spécifiés définit un plan de gestion du risque phytosanitaire pour l'ensemble de son exploitation détaillant les modalités de séparation physique et fonctionnelle de chaque unité de production et les conditions d'entrée et de sortie de celle-ci.
Chaque opérateur professionnel est responsable de la mise en application du plan de biosécurité qu'il a défini et qui contient a minima les éléments ci-dessous :
1. Une cartographie de l'exploitation avec les différentes unités de production ;
2. Un plan de circulation des flux dans l'espace et dans le temps décrivant notamment les circuits entrants et sortants des végétaux, des outils, des véhicules, des palettes et autres matériels, et des personnes. Ce plan de circulation contient une description de ces flux et les conditions associées à ces circulations visant à garantir l'absence d'introduction et de dissémination du virus dans les unités de production, notamment les mesures de nettoyage-désinfection, gestion des mesures relatives au personnel intervenant dans les unités de production et aux visiteurs : mesures de désinfection, combinaisons, vêtements, gants, surbottes, outils ou tout autre matériel pouvant être vecteur ;
3. Un plan de gestion des déchets de production tels que l'effeuillage et les rebus et les fins de culture, en fin de saison ou en cas de foyer ;
4. Des autocontrôles visuels et, selon analyse de risques, des analyses d'autocontrôles sont réalisées sur les végétaux spécifiés. La nature, la fréquence et toute autre information pertinente relative à ces autocontrôles sont consignées.VersionsArticle 7 (abrogé)
Lorsque des végétaux spécifiés sont déclarés contaminés par le ToBRFV suite à l'obtention d'un résultat d'analyse officielle positif, l'ensemble de l'unité de production est placé en confinement pour ne permettre aucune sortie de végétaux spécifiés ou de tout autre objet susceptible d'être contaminé. L'accès est restreint aux seules personnes réalisant les opérations prévues au présent article selon des modalités assurant l'absence de dissémination du ToBRFV.
Tout opérateur professionnel détenant un lot de semences déclaré contaminé est tenu soit de faire détruire sans délai le lot par incinération, soit de faire procéder à un traitement de décontamination du lot contaminé avec un produit autorisé pour cet usage. Si le lot de semences est de nouveau testé positif après une analyse officielle réalisée après réalisation du traitement de décontamination, l'opérateur professionnel est tenu de faire procéder à sa destruction par incinération.
Les végétaux spécifiés autres que les semences déclarés contaminés ou ayant un lien épidémiologique fort avec d'autres végétaux spécifiés déclarés contaminés, les végétaux spécifiés autres que les semences susceptibles de faire l'objet d'une contamination croisée ou présentant des symptômes et les substrats sont détruits en totalité par incinération ou par enfouissement et recouvrement à la chaux vive selon les recommandations de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée. A la suite de cette destruction, l'opérateur professionnel met en place des mesures de gestion comportant notamment la mise en place d'un vide sanitaire pour les végétaux spécifiés, la désinfection complète du matériel et des locaux de l'unité de production avec un produit et des concentrations adaptées ou par un traitement par la chaleur selon un protocole adapté. Les insectes vecteurs ou susceptibles de l'être sont détruits. Ces mesures de gestion peuvent être précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Le confinement est levé dès que les mesures prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ont été mises en œuvre par l'opérateur professionnel.VersionsArticle 8 (abrogé)
Le directeur général de l'alimentation et les préfets de région sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 11 mars 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira