Le ministre des solidarités et de la santé, Vu le règlement sanitaire international (2005), notamment ses articles 3 et 32 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ; Vu l'arrêté du 30 janvier 2020 modifié relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l'épidémie de virus 2019-nCov ; Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ; Considérant la mise en alerte du système de santé français à partir du 10 janvier 2020 ; Considérant l'activation du dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) en date du 28 janvier 2020 ; Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et sa propagation rapide ; Considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus covid-19 et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ; Considérant la décision du Gouvernement de rapatrier les ressortissants français résidant à Wuhan qui en feraient la demande ; Considérant que le foyer infectieux a pris naissance à Wuhan en Chine ; que, par suite, la mise en quarantaine des personnes arrivant sur le territoire national après avoir séjourné dans cette ville est nécessaire pendant le temps d'incubation du virus, de façon à prévenir la propagation éventuelle de l'épidémie, dans l'intérêt de la santé publique ; Considérant que la mise en quarantaine des personnes rapatriées par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères nécessite l'ouverture d'un ou plusieurs centres d'hébergement sur le territoire français ; Considérant qu'après l'ouverture de centres dans le département des Bouches-du-Rhône, il est nécessaire d'ouvrir un ou plusieurs centres dans le département du Calvados selon le nombre de personnes concernées ; Considérant que ces personnes arrivant sur le territoire national par l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il y a lieu de procéder à leur acheminement depuis cet aéroport, dans des conditions de nature à prévenir la propagation de l'épidémie, Arrête :
Des centres d'hébergement destinés à maintenir en quarantaine les personnes ayant résidé à Wuhan (Chine) et arrivant sur le territoire français sont ouverts dans le département du Calvados. Le préfet du Calvados est chargé, en lien avec le directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie, de l'aménagement et du fonctionnement de ces centres ainsi que de l'accueil des personnes concernées en leur sein. Le préfet de police de Paris est chargé, en lien avec le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, de l'acheminement de ces personnes jusqu'à ces centres.
La mise en quarantaine des personnes mentionnées à l'article 1er est prononcée par arrêté conjoint du préfet de police de Paris et du préfet du Calvados après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé d'Ile-de-France et de Normandie. La mesure précise : 1° La durée initiale du placement, qui ne peut excéder 14 jours ; 2° La possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le terme prévu au 1° au vu de l'état de santé de l'intéressé, des cas qui auraient pu se déclarer et de l'évolution des connaissances scientifiques sur le virus covid-19 ; 3° Le lieu du centre d'hébergement mentionné à l'article 1er ; 4° Les droits de la personne concernée mentionnés aux articles 3 et 32 du règlement sanitaire international (2005) susvisé ; 5° Les conditions de mise en place d'un suivi médical durant le placement.
Les préfets mentionnés à l'article 1er s'assurent que les conditions de mise en œuvre des mesures dont ils ont la charge respectent la dignité des personnes, leurs droits et leurs libertés fondamentales conformément aux articles 3 et 32 du règlement sanitaire international (2005) susvisé. Ils informent, sans délai, le procureur de la République compétent des mesures qu'ils prennent en application du présent arrêté conformément à l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.