Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer, Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ; Vu le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles ; Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ; Vu le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ; Vu l'avis du comité technique spécial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 2 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction des affaires culturelles de Martinique en date du 2 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction de la mer de Martinique en date du 3 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe en date du 4 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte en date du 4 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction des affaires culturelles de La Réunion en date du 6 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Martinique en date du 9 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe en date du 10 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte en date du 11 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction de la mer de Guadeloupe en date du 11 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Martinique en date du 12 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction des affaires culturelles de Guadeloupe en date du 16 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique spécial des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France et des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en date du 16 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction de la mer Sud Océan indien en date du 17 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de La Réunion en date du 17 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique de service de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion en date du 23 décembre 2019 ; Vu l'avis du comité technique spécial des préfectures en date du 13 janvier 2020 ; Vu l'avis du comité technique des directions départementales interministérielles en date du 14 janvier 2020 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
Le secrétariat général commun départemental est un service déconcentré de l'Etat à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur. Il exerce les missions définies à l'article 3 sous l'autorité du préfet de département et sous l'autorité fonctionnelle des chefs des services pour l'exécution à leur bénéfice de ces missions.
Le secrétariat général commun départemental exerce ses missions au bénéfice, d'une part, des services de la préfecture de département et, d'autre part, des directions départementales interministérielles créées par le décret du 3 décembre 2009 susvisé, en métropole, et des services de l'Etat créés par le décret du 8 juin 2010, par le titre I du décret du 17 décembre 2010 et par le chapitre III du décret du 30 décembre 2015 susvisés, en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte. Le préfet de département peut, après accord du préfet de région, étendre au bénéfice de services régionaux de l'Etat des missions exercées par le secrétariat général commun départemental.
Le secrétariat général commun départemental assure la gestion de fonctions et moyens mutualisés en matière budgétaire, d'achat public, d'affaires immobilières, de systèmes d'information et de communication, de logistique, de ressources humaines, de relation avec la médecine de prévention et de mise en œuvre des politiques d'action sociale au bénéfice des agents des directions et services mentionnés à l'article 2. Sur décision du préfet de département concerné, le secrétariat général commun départemental peut assurer la gestion mutualisée d'autres fonctions ou moyens.
Après décision conjointe du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'éducation nationale, d'une part, du ministre de l'intérieur, d'autre part, le préfet de département étend le périmètre des services bénéficiant de tout ou partie des missions assurées par le secrétariat général commun aux services des finances publiques ou de l'éducation nationale implantés dans le département. La décision conjointe fixe, pour chaque département, les modalités de l'extension du périmètre, en particulier les missions assurées par le secrétariat général commun, au vu du résultat des expérimentations en cours à la date de publication du présent décret.
Le préfet du département arrête la liste des fonctions et moyens dont le secrétariat général commun départemental assure la gestion pour chaque service ou direction concernés.
I. - Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un secrétariat général commun départemental sont régis par les dispositions statutaires applicables aux corps auxquels ils appartiennent. II. - Les actes relatifs à la situation individuelle de ces fonctionnaires affectés dans ce service peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps ou du cadre d'emplois auquel ils appartiennent.
Le préfet de département arrête la date de création du secrétariat général commun, qui intervient au plus tard le 30 juin 2020. Il arrête la liste des agents affectés au secrétariat général commun à la date de création de celui-ci.
Jusqu'à la création du secrétariat général commun départemental, le comité technique placé auprès de la préfecture et les comités techniques placés auprès des directions départementales interministérielles peuvent se réunir conjointement conformément aux dispositions du III de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé.
I. - Le comité technique de la préfecture est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant le secrétariat général commun départemental et relevant des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé. II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès de la préfecture et compétent pour les services de la préfecture l'est également pour connaître, de toutes les questions intéressant le secrétariat général commun départemental et relevant des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé.
I. - Pour l'application du présent décret dans le Département de Mayotte, les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte. II. - Le présent décret ne s'applique pas à Paris et en Guyane.
L'avant-dernier alinéa de l'annexe I au décret du 31 décembre 2019 susvisé, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 11 du présent décret, peut être modifié par décret.
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 7 février 2020.
Edouard Philippe Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin