Décret n° 2020-74 du 31 janvier 2020 relatif au service à compétence nationale dénommé « service des biens à double usage »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 2021

NOR : ECOP1933567D

JORF n°0027 du 1 février 2020

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Version en vigueur au 01 octobre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu l'action commune du Conseil n° 2000/401/PESC du 22 juin 2000 relative au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires ;
Vu le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
Vu le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 ;
Vu le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 modifié concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 ;
Vu le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 modifié concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ;
Vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 ;
Vu le règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2342-16, R. 2342-29 et R. 2342-30 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 153-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 114-11 et D. 114-12 à D. 114-15 ;
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 modifié fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) ;
Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 modifié relatif à la direction générale des entreprises ;
Vu le décret n° 2010-294 du 18 mars 2010 modifié portant création d'une commission interministérielle des biens à double usage ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;
Vu l'avis du comité technique unique d'administration centrale des ministères économiques et financiers en date du 11 décembre 2019 ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • Le service des biens à double usage est un service à compétence nationale rattaché au chef du service de l'industrie de la direction générale des entreprises.


  • Le service des biens à double usage :


    - délivre les autorisations et les certificats prévus à l'article 3 ;
    - contribue, par son expertise, à la concertation interministérielle des travaux relatifs aux biens et technologies à double usage et à l'élaboration des positions françaises sur ces mêmes biens et technologies auprès des régimes internationaux de contrôle concernés ;
    - apporte l'expertise du ministère chargé de l'industrie à l'élaboration des avis de la commission interministérielle des biens à double usage ;
    - assure les relations avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne chargées du contrôle à l'exportation des biens à double usage et avec la Commission européenne, pour l'application des règlementations mentionnées du deuxième au quatrième alinéas du présent article ;
    - est associé à la préparation et à la conduite des négociations européennes et internationales relatives au contrôle des exportations des biens et technologies à double usage ;
    - développe une expertise et une analyse prospective des enjeux d'intérêt national associés aux biens et technologies à double usage, en concertation avec les ministères concernés ;
    - conduit les actions d'information et de sensibilisation des entreprises et des organismes intéressés, en relation avec les ministères concernés.

  • I.-Le service des biens à double usage :

    -prépare et délivre les autorisations et prend les autres décisions relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie prévues par les décrets des 13 décembre 2001 et 9 mai 2017 susvisés ainsi que celles prises en vertu du décret du 30 novembre 1944 susvisé ;

    -délivre les autorisations et prend les autres décisions relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie prévues par le décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

    -délivre les certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret du 13 décembre 2001 précité ;

    -délivre les certificats de non réexportation de biens et technologies à double usage importés en France sous condition de délivrance d'un tel certificat par l'autorité compétente ;

    -détermine si les biens et technologies dont il est saisi au titre d'un projet d'exportation, de transfert, de courtage ou de transit entrent dans les prévisions des règlements portant dispositions communes relatives aux domaines mentionnés à l'article 2 et, le cas échéant, de quelle catégorie de la classification ils relèvent ;

    -délivre les certificats d'information sur les normes applicables à l'exportation de biens à double usage prévus par le 1° de l'article D. 114-12 du code des relations entre le public et l'administration ;

    -délivre les autorisations mentionnées à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2021/442 de la Commission du 11 mars 2021 subordonnant l'exportation de certains produits à la présentation d'une autorisation d'exportation ;

    -prend les décisions prises pour l'application du décret n° 2020-1481 du 30 novembre 2020 portant mesure nationale autorisée par le paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

    II.-Le service des biens à double usage statue sur les demandes d'autorisation et de certificats mentionnés à l'article 3 après avis conforme de la commission interministérielle des biens à double usage, lorsqu'elle est saisie. En cas d'avis défavorable de cette dernière, l'autorisation ou le certificat n'est pas délivré, sauf décision contraire du Premier ministre. S'agissant de l'instruction des demandes d'autorisation relatives aux biens et technologies à double usage de cryptologie, il recueille l'expertise de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et se conforme à son avis, sauf décision contraire du Premier ministre.

    III.-Le service des biens à double usage assure un suivi statistique et une veille documentaire et organise la mutualisation des informations en relation avec son domaine de compétence.


  • Le chef du service des biens à double usage peut, dans les domaines où il exerce des pouvoirs propres, déléguer sa signature à son adjoint ainsi qu'à ses autres collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau, dans la limite de leurs attributions.
    En outre, il peut donner délégation à ces mêmes collaborateurs pour signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du ministre chargé de l'industrie en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2020.


  • Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 31 janvier 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

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