Décret n° 2020-65 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime d'attractivité territoriale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : SSAH2000492D

JORF n°0026 du 31 janvier 2020

Version en vigueur au 06 novembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 16 janvier 2020,
Décrète :

  • Une prime d'attractivité territoriale est créée à compter de l'année 2020 au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


    Les agents titulaires ou stagiaires de la fonction publique hospitalière énumérés ci-après, qui réunissent les conditions fixées aux articles 2 à 4, bénéficient de la prime prévue à l'alinéa précédent :


    - les personnels infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;


    - les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;


    - les manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 ou par le décret du 27 juin 2011 susvisés ;


    - les infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 10 mai 2017 susvisé ;


    - les agents exerçant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture et régis par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière.


    Les agents contractuels qui exercent des fonctions similaires à ces agents peuvent également bénéficier de la prime prévue au premier alinéa.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


  • La prime d'attractivité territoriale est versée aux agents mentionnés à l'article 1er, réunissant les conditions suivantes :
    1° Exercer de manière effective, à la date du versement de la prime, les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade dans le département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ;
    2° Au 31 décembre de l'année précédente, avoir exercé de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade, depuis au moins trois mois, dans l'un des départements énumérés au 1° et avoir perçu une rémunération annuelle nette, déduction faite des indemnités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein, inférieure au salaire médian annuel net de la fonction publique hospitalière tel que déterminé sur la base du dernier état publié par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Lorsque l'agent n'a pas été rémunéré sur une année complète par son établissement, la moyenne des traitements nets qu'il a effectivement perçus, déduction faite des indemnités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, est rapportée sur 12 mois.


  • Le montant brut annuel de la prime d'attractivité territoriale est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
    Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2, les agents dont la rémunération annuelle nette, déduction faite des indemnités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein, égale ou excède le salaire médian annuel net de la fonction publique hospitalière d'un montant maximum défini par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent bénéficient de la prime d'attractivité territoriale affectée d'un coefficient de 0,5.


  • La prime d'attractivité territoriale est versée annuellement, au cours du premier trimestre de l'année, par l'établissement dans lequel l'agent est en fonctions lors de ce versement. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement alloué le mois de son versement.


    Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le montant de la prime d'attractivité territoriale est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit au versement conformément aux dispositions des articles 1er et 2.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prime d'attractivité territoriale est versée annuellement, au titre de l'année 2020, avant le 1er juillet 2020.


  • La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 janvier 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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