Arrêté du 21 janvier 2020 portant mesures transitoires prises pour l'application de l'article L. 1632-3 du code des transports

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2021

NOR : TRET2000511A

JORF n°0021 du 25 janvier 2020

Version en vigueur au 11 octobre 2024


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment le II de son article 111 ;
Vu l'arrêté du 25 février 2009 portant création du service technique de l'aviation civile,
Arrête :


  • En application du II de l'article 111 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, la société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et la Régie autonome des transports parisiens, ci-après désignées par « opérateur », peuvent recourir, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à des équipes cynotechniques dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans des objets délaissés.


  • Pour l'application du présent arrêté, le maître-chien est :


    -soit un agent du service interne de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens répondant aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie législative du code des transports ;
    -soit un agent exerçant une activité privée de sécurité et, à ce titre, répondant aux conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie législative du code de la sécurité intérieure.


  • Un chien de détection de matières explosives susceptibles d'être contenues dans un objet délaissé, déployé par un opérateur, ne peut être employé pour aucune autre activité.
    Il ne peut ni intervenir dans d'autres domaines que les transports ferroviaires et guidés, ni intervenir pour le compte d'un autre opérateur que ceux mentionnés à l'article 1er.
    L'intervention d'une équipe cynotechnique d'un opérateur dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence d'un autre opérateur peut se faire ponctuellement, dans les conditions prévues par l'article L. 2251-1-3 du code des transports.


  • Ne peuvent être employées que les équipes cynotechniques justifiant de l'obtention d'une attestation de validation des performances des chiens à détecter des matières explosives dans des objets délaissés.
    Cette attestation est délivrée par le service technique de l'aviation civile à l'issue d'une évaluation portant sur :


    - la mémorisation des matières explosives par le chien ;
    - la capacité de l'équipe à détecter les matières explosives mémorisées dans des objets délaissés ;
    - la capacité du maître-chien à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité.


    Le référentiel de l'évaluation est communiqué aux opérateurs visés à l'article 1er qui en font la demande auprès du service technique de l'aviation civile.
    Les équipes sont présentées à l'évaluation par leur employeur, à la demande de l'opérateur.
    Cette attestation a une durée de validité d'un an.
    Les équipes ayant fait l'objet d'une attestation délivrée par le service technique de l'aviation civile ou détenant un brevet de technicien cynophile délivré par le centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées titulaires de l'attestation de validation des performances jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la délivrance de cette attestation ou de ce brevet.


  • L'opérateur et l'employeur veillent à assurer le maintien à niveau de la performance de l'équipe cynotechnique, par une formation continue adaptée, individuellement et en binôme.
    Dans ce cadre, des exercices propres à garantir le maintien de la mémorisation et des mises en situation réelle sont conduits régulièrement.
    Les résultats de ces tests sont transmis trimestriellement au représentant de l'Etat dans le département où le dispositif est employé ou, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et pour les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Une copie en est adressée au service technique de l'aviation civile.


  • Les équipes cynotechniques agissent selon la procédure annexée au présent arrêté, décrivant les étapes du traitement d'un objet délaissé, les règles de sécurité et les modalités d'alerte et de coordination avec les forces de l'ordre.

  • Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses dispositions cessent de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports prévu à l'article R. 1632-11 du code des transports définissant les modalités et le contenu de l'évaluation donnant lieu à la délivrance de la certification technique, et au plus tard au 31 décembre 2022.


  • La ministre de la transition écologique et solidaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      PROCÉDURE DE TRAITEMENT D'UN OBJET DÉLAISSÉ DANS UNE EMPRISE DE LA SNCF OU DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS


      La présente procédure s'applique dès le signalement d'un objet délaissé dans une emprise de l'opérateur, que le premier signalement soit fait auprès de l'opérateur ou des forces de l'ordre. Si l'objet est un sac vide, un objet de petite taille, inférieure à celle d'un smartphone, ou un bagage ouvert dont on peut observer le contenu, la procédure n'est pas déclenchée.
      Dans tous les cas, identifiés ci-dessous, où le traitement de l'objet délaissé relève des forces de l'ordre, l'opérateur :


      - apporte son appui à la recherche du propriétaire et à la mise en place d'un périmètre de sécurité ;
      - prend les mesures appropriées relatives à la circulation des véhicules. Ces mesures peuvent comprendre l'arrêt des circulations, l'information des voyageurs, le passage des véhicules sans arrêt et la limitation de vitesse des véhicules ;
      - accueille les démineurs à leur arrivée ;
      - verse l'objet, qui a fait l'objet d'une levée de doute par les démineurs, aux objets trouvés.


      I. - Si l'objet découvert présente potentiellement, par sa forme, sa constitution ou un message inscrit, un risque fort de contenir un objet explosif, l'objet est qualifié d'objet dangereux. Le traitement de l'objet délaissé relève des forces de l'ordre, selon les instructions permanentes en vigueur.
      II. - Si l'objet découvert semble être un objet ou un bagage ordinaire :
      1. Si l'opérateur est en mesure de déployer rapidement une équipe cynotechnique, il procède à une qualification de l'objet dans un délai de vingt minutes, après information des forces de l'ordre et mise en œuvre de mesures de précaution telles que l'éloignement des personnes des environs de l'objet.
      a. La phase de qualification comporte l'ensemble des actions suivantes :


      - recherche du propriétaire par annonces sonores et utilisation des enregistrements vidéos ;
      - intervention d'une équipe cynotechnique ;
      - enquête environnementale, qui peut comprendre l'exploitation des enregistrements vidéos ainsi que la conduite d'enquêtes de proximité.


      b. Il est mis fin à l'alerte et donné avis de cette fin de procédure aux forces de l'ordre si, dans ce délai de vingt minutes, le propriétaire de l'objet délaissé s'est présenté et a récupéré son bien, après vérification du contenu et relevé de l'identité de la personne, ou l'environnement se révèle être sain. Dans ce dernier cas, l'objet peut être versé aux objets trouvés après passage de l'objet aux rayons X, si disponible.
      c. A l'inverse, si l'environnement est douteux ou si l'équipe cynotechnique détecte un danger, le traitement de l'objet délaissé relève des forces de l'ordre, selon les instructions permanentes en vigueur.
      2. De même, lorsque l'opérateur n'est pas en mesure de déployer rapidement une équipe cynotechnique, le traitement de l'objet délaissé relève des forces de l'ordre, selon les instructions permanentes en vigueur.


Fait le 21 janvier 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
M. Papinutti

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