Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à l'équipement des routes et autoroutes de dispositifs d'alerte sonore

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 2020

NOR : TRET2001247A

JORF n°0019 du 23 janvier 2020

Version en vigueur au 10 décembre 2024


La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1, L. 131-2, R.*111-1, R.**119-5, R.*119-6 et R. 119-10 ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté modifié du 8 octobre 2015 modifié autorisant l'expérimentation d'un dispositif d'alerte sonore par fraisage ;
Vu l'arrêté du 29 août 2016 autorisant l'expérimentation d'un dispositif de bandes de prévention de chantier ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2016 autorisant l'expérimentation d'un dispositif d'alerte sonore par barrettes préfabriquées ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2016 autorisant l'expérimentation d'un dispositif de ligne d'alertes audio-tactiles ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2016 autorisant l'expérimentation d'un dispositif de ligne d'alertes audio-tactiles ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2016 autorisant l'expérimentation d'un dispositif d'alerte sonore par fraisage,
Arrêtent :


  • Les dispositifs d'alerte sonore, dénommés « DAS », sont mis en œuvre sur les routes ouvertes à la circulation, conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.


  • Constituent des DAS permanents :


    - les dispositifs en protubérance de type « barrette », conformes aux spécifications définies en annexe ;
    - les dispositifs de type engravure, réalisés par fraisage de la couche de roulement, conformes aux spécifications définies en annexe.


    Constituent des DAS temporaires :


    - les bandes rugueuses amovibles, mises en œuvre en amont de voies neutralisées dans le cadre de chantiers routiers fixes, conformes aux spécifications définies en annexe.


  • A compter du 1er avril 2022, les sections d'autoroutes devront être équipées de DAS permanents, conformément aux dispositions définies en annexe.
    La mise en œuvre de DAS permanents sur les autres types de routes est facultative et réalisée conformément aux dispositions définies en annexe. Elle est issue d'une analyse, effectuée par le gestionnaire, prenant en compte notamment les risques accidents et les sorties de chaussée, les gains escomptés de sécurité, les contraintes d'exploitation, les nuisances pour les riverains ainsi que l'examen d'autres solutions d'aménagement de l'infrastructure.
    Les DAS en creux réalisés par fraisage, ne sont pas autorisés sur les sections bidirectionnelles des voies du domaine public routier.


  • Les DAS ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier au sens des articles R. 111-1 du code de la voirie routière, que s'ils ont fait l'objet au préalable d'une attestation de conformité à des exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage selon l'un des deux modes désignés à l'article 5 du présent arrêté.
    Les DAS en creux réalisés par fraisage sont des ouvrages et ne sont pas soumis à l'exigence d'attestation de conformité au sens de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière.
    Les types, caractéristiques et domaines d'emploi, de ces dispositifs sont fixés en annexe au présent arrêté.


  • Sont considérées comme attestations de conformité à ces exigences techniques :


    - la présence sur les produits de la marque NF « Equipements de la route » délivrée dans les conditions administratives et techniques fixées par les règles de certification de la marque correspondante et leurs annexes, sans préjudice de la réglementation applicable ;
    - ou l'attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'équipement en application de l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière, conformément aux dispositions particulières du titre IV de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé.


  • La directrice des infrastructures de transports, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      A) Dispositions applicables aux DAS permanents
      1. Domaines d'emploi
      1.1. Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées, les DAS permanents sont utilisés dans les conditions suivantes :


      - l'implantation sur la rive droite de la chaussée est effectuée en section courante sur la bande dérasée de droite ;
      - l'implantation sur la rive gauche de la chaussée est effectuée en section courante sur la bande dérasée de gauche.


      A compter du 1er avril 2022, les sections d'autoroutes devront être équipées de DAS permanents implantés sur la rive droite de la chaussée lorsque le bruit supplémentaire qu'ils créent n'est pas susceptible de gêner les habitations riveraines.
      1.2. Sur les autres types de route (routes bidirectionnelles), les DAS permanents à protubérance sont utilisés dans les conditions suivantes :


      - l'implantation peut être réalisée en axe ;
      - l'implantation peut être réalisée en rives ;
      - l'implantation peut être réalisée en axe et en rives.


      2. Caractéristiques techniques
      2.1. Les dispositifs en protubérance de type « barrette » doivent satisfaire les exigences suivantes :


      - ils sont certifiés marque NF « Equipements de la route » ou par un autre certificat de conformité présentant des garanties de sécurité et d'aptitude à l'usage au moins équivalentes ;
      - ils présentent des protubérances d'épaisseur comprise entre 10 et 16 millimètres ;
      - ils sont de largeur 3U en rive et 2U en axe ;
      - ils sont blancs (« barrettes blanches ») ou de couleur semblable à la chaussée (« barrettes noires »).


      2.2. Les DAS en creux réalisés par fraisage doivent satisfaire les exigences suivantes :


      - les engravures peuvent être de forme rectangulaire. Elles ont alors une largeur de 40 cm, une longueur de 15 cm, un pas de 30 cm et une profondeur comprise entre 5 mm et 10 mm ;
      - les engravures peuvent être de forme sinusoïdale et continue. Elles ont alors une largeur de 10 à 30 cm et une profondeur comprise entre 5 mm et 15 mm.


      3. Règles de mise en œuvre
      3.1. Les DAS à protubérances de type « barrette » sont mis en œuvre selon les dispositions suivantes :


      - les intervalles entre deux « barrettes » sont réguliers avec un espacement minimal de 0,75 m et qui ne doit pas excéder 2 mètres ;
      - dans le cas des « barrettes blanches », l'implantation est associée au marquage horizontal réglementaire ;
      - dans le cas des « barrettes noires », l'implantation est dissociée du marquage horizontal réglementaire et mise en œuvre de manière continue ;
      - l'implantation est effectuée sans préjudice des fonctions de marque de signalisation routière, notamment pour les sections non encore équipées de dispositifs d'alerte sonore.


      3.2. Les DAS en creux réalisés par fraisage sont mis en œuvre selon les dispositions suivantes :


      - l'implantation de DAS par fraisage est interdite sur la voie de circulation ;
      - les engravures doivent être dissociées du marquage de rive (implantées à côté du marquage en dehors de la chaussée).


      B) Dispositions applicables aux DAS temporaires
      1. Domaines d'emploi
      Les DAS de type bandes rugueuses amovibles, sont mis en œuvre, à titre temporaire, à l'occasion de chantiers routiers fixes, sur autoroutes et routes à chaussées séparées.
      Ils sont positionnés en amont de voies neutralisées, perpendiculairement à celles-ci, afin d'attirer l'attention des usagers de la route sur la présence du chantier.
      2. Caractéristiques techniques
      Les dispositifs d'alerte sonore doivent satisfaire les exigences suivantes :


      - ils sont certifiés marque NF « Equipements de la route » ou par un autre certificat de conformité présentant des garanties de sécurité et d'aptitude à l'usage au moins équivalentes ;
      - ils sont posés librement sur la chaussée, sans collage et sans ancrage ;
      - ils sont réalisés en matériaux insensibles aux conditions de température et d'exposition aux UV ;
      - ils sont résistants aux charges représentées par le passage des VL et des poids lourds ;
      - la longueur du dispositif doit être comprise entre 3 et 3,5 mètres ;
      - ils ne doivent pas présenter de caractère glissant ;
      - les dispositifs non texturés doivent satisfaire à un coefficient de frottement SRT3 à l'état neuf selon la norme NF EN 13036-4-2012 ;
      - après 20 passages d'un ensemble routier articulé d'un PTAC de 38 tonnes constitué d'une semi-remorque à 3 essieux attelée à un tracteur routier à 2 essieux à 90 km/h, les dispositifs doivent rester d'un seul tenant ;
      - après 20 passages d'un véhicule léger et d'un « 2 roues motorisé » (2RM) à 130 km/h, les dispositifs doivent rester d'un seul tenant ;
      - après 5 freinages d'urgence de 90 km/h à l'arrêt d'un ensemble routier articulé d'un PTAC de 38 tonnes constitué d'une semi-remorque à 3 essieux attelée à un tracteur routier à 2 essieux, les déplacements longitudinaux et transversaux de l'extrémité gauche, du milieu et du bord droit des bandes sur une chaussée propre et sèche doivent être inférieurs à 5 cm ;
      - après 5 freinages d'urgence de 130 km/h à l'arrêt d'un véhicule léger et d'un 2RM, les déplacements longitudinaux et transversaux de l'extrémité gauche, du milieu et du bord droit des bandes sur une chaussée propre et sèche doivent être inférieurs à 5 cm ;
      - ils doivent être de couleur jaune ;
      - la hauteur des dispositifs est comprise entre 2 et 3 cm et leurs bords sont biseautés.


      3. Règles de mise en œuvre
      La configuration de la séquence est la suivante :


      - la dernière bande du dispositif est installée au minimum 150 mètres avant le début du biseau qui introduit la neutralisation d'une voie ou de la BAU ;
      - un panneau AK14 accompagné d'un panonceau M9 portant la mention « bandes rugueuses » précède le dispositif.


      Le nombre de bandes, a minima 5, et leur espacement longitudinal doit faire l'objet d'une analyse en fonction de la configuration du chantier et du trafic.


Fait le 14 janvier 2020.


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi


Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi

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