Décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2020

NOR : ECOA1930027D

JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Version en vigueur au 06 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment le II de son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
Vu l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des transports en date du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • La transformation en société anonyme est sans incidence sur les délégations et subdélégations de pouvoirs et de signature applicables, au 31 décembre 2019, au sein de l'établissement public SNCF Réseau.


  • Par dérogation aux statuts annexés au présent décret et aux dispositions des articles R. 225-66 et suivants du code de commerce, l'assemblée générale et le conseil d'administration de la société SNCF Réseau peuvent être convoqués sans condition de délai et de formalité, jusqu'au 31 janvier 2020, pour prendre les décisions nécessaires à son bon fonctionnement.


  • La société SNCF Réseau est dispensée jusqu'au 31 décembre 2021 de l'obligation d'immatriculer ses établissements secondaires prévue au premier alinéa de l'article R. 123-63 du code de commerce. Cette dispense s'applique également à toute entité bénéficiaire d'un transfert d'activité de la société SNCF Réseau réalisé au plus tard le 31 décembre 2021. Jusqu'à cette date, l'Institut national de la statistique et des études économiques peut délivrer directement à la société SNCF Réseau, ou, le cas échéant, à l'entité bénéficiaire mentionnée ci-dessus, les numéros SIRET nécessaires à la gestion de leurs établissements.


  • Conformément à l'article L. 2111-15 du code des transports, les résolutions suivantes ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale, autres que ceux proposés par l'Etat :


    - fixation du montant des dividendes pouvant être distribués en provenance de recettes issues d'activités non liées à l'infrastructure ferroviaire ;
    - adoption du budget annuel et des comptes prévisionnels ;
    - adoption du plan stratégique ;
    - décision de toute opération d'acquisitions ou de cessions supérieure à un seuil fixé dans le règlement intérieur du conseil d'administration de la société SNCF Réseau ;
    - décision sur tout engagement hors bilan supérieur à un seuil fixé dans le règlement intérieur du conseil d'administration de la société SNCF Réseau.


    Ce mécanisme ne s'applique pas aux résolutions portant sur les fonctions essentielles telles que définies par l'article L. 2122-3 du code des transports.


  • Le ministre chargé des transports désigne auprès de la société SNCF Réseau un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de la société et de ses comités. En cas d'empêchement, il peut être remplacé aux séances du conseil d'administration par un représentant nommément désigné. Il a accès aux informations communiquées aux membres du conseil d'administration, dans les mêmes conditions que ces derniers. Il peut présenter des observations à l'assemblée générale de SNCF Réseau.
    Il s'assure que la politique générale de SNCF Réseau est définie par le conseil d'administration conformément aux missions de la société, aux intérêts publics en jeu et au contrat passé entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports. Il fait connaître, le cas échéant, au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées.
    Il peut, à ces fins :


    - se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ;
    - faire inscrire toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil ;
    - demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé ;
    - dans un délai de trois jours à compter de la réunion du conseil d'administration, s'opposer à une délibération pouvant conduire à remettre en cause le respect de la règle de convergence prévue au II de l'article L. 2111-10-1 du code des transports.


  • Un arrêté du ministre chargé des transports précise les catégories d'actes et de délibérations publiés sur le site internet de la société SNCF Réseau de façon permanente et gratuite dans des conditions propres à en garantir la fiabilité.


  • La société SNCF Réseau communique la liste des emplois de dirigeant à l'Autorité de régulation des transports, en application de l'article L. 2111-16-1 du code des transports, dans les deux mois suivant la désignation du président du conseil d'administration. Cette liste comprend l'identité des personnes occupant des emplois de dirigeant, et pour chacune de ces personnes la date d'entrée en fonction, l'intitulé de la fonction et la fiche de poste. Toute modification ultérieure de cette liste est également notifiée à cette autorité dans le mois qui suit sa modification.


  • Le projet de budget est arrêté par le conseil d'administration et transmis à l'Autorité de régulation des transports, accompagné des éléments nécessaires à sa compréhension. L'Autorité dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis motivé sur ce projet.
    Après obtention de l'avis susmentionné ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois, le budget est arrêté par le conseil d'administration de SNCF Réseau, avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice concerné, et communiqué aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.


  • En cours d'exercice, une synthèse de l'exécution du budget est présentée à chaque séance ordinaire du conseil d'administration.
    Un suivi de son exécution, incluant une analyse détaillée par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil d'administration.

  • A modifié les dispositions suivantes

  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.



        • Forme de la Société

          SNCF Réseau, ci-après " la Société ", est une société anonyme régie par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales, notamment le code de commerce, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions spécifiques, en particulier celles de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et du code des transports, ainsi que par les présents statuts.


        • Dénomination

          La Société a pour dénomination : " SNCF Réseau ".


          Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale doit toujours être suivie immédiatement et lisiblement des mots écrits en toutes lettres " société anonyme " ou des initiales " SA ", de l'énonciation du montant du capital social, du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.


        • Objet

          Dans le respect des dispositions législatives mentionnées à l'article 1er ci-dessus, la Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, directement ou indirectement :

          -D'assurer l'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;

          -D'assurer la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;

          -D'assurer la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ;

          -D'assurer le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;

          -D'assurer la gestion unifiée des gares de voyageurs, à travers une filiale dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière ;

          -D'assurer la gestion et la mise en valeur d'installations de service ;

          -D'assurer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ; et

          -D'assurer des missions répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale.

          Plus généralement, la Société a également pour objet, tant en France qu'à l'étranger, de réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou entités pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets précités, à tous objets similaires ou connexes et encore à tous objets qui seraient de nature à favoriser ou à développer les affaires de la Société et du groupe public unifié, dans le respect des dispositions du code des transports relatives aux exigences d'indépendance afférentes aux gestionnaires d'infrastructure.



        • Siège

          Le siège social est établi à : 15-17, rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint-Denis.


          Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'assemblée générale est habilité à transférer le siège social de la Société, dans les conditions fixées par la loi.



        • Durée


          La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation.



        • Capital social

          Le capital social est fixé à 500 000 000 euros. Il est divisé en 5 000 000 actions de 100 euros chacune.


          Conformément aux dispositions de l'article L. 2101-1 du code des transports, la totalité du capital de la Société doit être détenue par la société nationale SNCF.



        • Modification du capital

          Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi.



        • Libération des actions

          Sans préjudice de l' article L. 228-39 du code de commerce , en cas d'augmentation de capital, les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d'administration, dans un délai de cinq (5) ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

          Les appels de fonds sont portés à la connaissance de l'actionnaire quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception individuelle ou dispositif électronique équivalent reconnu par la loi.

          A défaut pour l'actionnaire de se libérer des versements exigibles à leur échéance, les sommes dues sont, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, productives d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des autres recours et sanctions prévus par la loi.



        • Forme des actions

          Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte au nom de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements applicables.



        • Droits et obligations attachés aux actions


          Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action, proportionnellement au nombre d'actions existantes, donne droit à une quotité de l'actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.


          La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions des assemblées générales.


          L'actionnaire ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.



        • Composition. - Durée des fonctions. - Age. - Rémunération

          1. Composition du conseil d'administration


          La Société est administrée par un conseil d'administration de douze (12) membres, composé comme suit :

          - trois (3) membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 précitée ;


          - un (1) représentant de l'Etat désigné en application de l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 2014 précitée ;


          - quatre (4) membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires ; et


          - quatre (4) représentants des salariés nommés en application de l'article 7 de l'ordonnance du 20 août 2014 précitée.

          Conformément à l'article L. 2101-1-1 du code des transports, un membre du conseil d'administration ou un dirigeant de la Société ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou dirigeant mandataire social d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.


          Conformément à l'article L. 2122-4-1-1 du code des transports, une même personne ne peut être concomitamment désignée ou employée :


          1° En tant que membre du conseil d'administration d'un gestionnaire d'infrastructure et en tant que membre du conseil d'administration d'une entreprise ferroviaire ;


          2° En tant que personne chargée de prendre des décisions sur les fonctions essentielles et en tant que membre du conseil d'administration d'une entreprise ferroviaire ;


          3° Lorsqu'il existe un conseil de surveillance, en tant que membre du conseil de surveillance d'un gestionnaire d'infrastructure et en tant que membre du conseil de surveillance d'une entreprise ferroviaire ;


          4° En tant que membre du conseil de surveillance d'une entreprise faisant partie d'une entreprise verticalement intégrée et exerçant un contrôle à la fois sur une entreprise ferroviaire et sur un gestionnaire d'infrastructure, et en tant que membre du conseil d'administration de ce gestionnaire d'infrastructure.


          Une même personne ne peut non plus être concomitamment désignée en tant que membre du conseil d'administration de SNCF Réseau et en tant que membre du conseil de surveillance d'une entreprise ferroviaire.


          Les personnes morales désignées comme membres du conseil d'administration doivent, lors de leur désignation, désigner un représentant permanent, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil d'administration en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente.


          En cas de changement de représentant permanent, pour quelque cause que ce soit, la personne morale est tenue de notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, ce changement ainsi que l'identité du nouveau représentant permanent qu'elle désigne.


          Sont obligatoirement convoqués aux réunions du conseil d'administration :

          - le secrétaire du comité social et économique ou de l'organe qui en tient lieu en application de l'article L. 2312-74 du code du travail ; et


          - l'agent chargé de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat en application de l'article L. 2101-7 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 ;


          - le commissaire du Gouvernement.

          A l'initiative du président du conseil d'administration, le conseil d'administration peut, s'il l'estime nécessaire et en fonction de l'ordre du jour, inviter des membres de l'entreprise ou des personnalités extérieures à l'entreprise à assister aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.


          Le secrétaire du conseil d'administration est désigné par le président du conseil d'administration, qui en informe le conseil d'administration. Le secrétaire peut être choisi en dehors des membres du conseil d'administration.


          Les personnes appelées à assister aux délibérations du conseil d'administration sont tenues aux mêmes obligations de discrétion que les administrateurs.


          2. Président et vice-président du conseil d'administration


          Conformément à l'article L. 2111-16 du code des transports, le président du conseil d'administration de la Société est désigné par le conseil d'administration parmi les membres nommés sur proposition de l'Etat en application de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 précitée.


          Le conseil d'administration désigne également un vice-président.


          Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leurs fonctions. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.


          La rémunération du président du conseil d'administration est fixée par le conseil d'administration ; elle peut être fixe ou variable selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration, ou à la fois fixe et variable. En application de l'article 3 du décret du 9 août 1953 précité, elle est approuvée par décision du ministre chargé de l'économie, après consultation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.


          3. Durée du mandat


          La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre (4) ans. Il est renouvelable.


          Le conseil d'administration se renouvelle par roulement partiel tous les deux ans.


          Pour la mise en place de ce roulement, lors de la première assemblée générale de la Société après le 1er janvier 2020, 3 administrateurs, hors administrateurs élus par les salariés et représentant de l'Etat, sont nommés pour une durée initiale de deux (2) ans. A l'issue de leur mandat, ils sont chacun remplacés par des administrateurs ou sont renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de quatre (4) ans.


          Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur.


          L'assemblée générale peut révoquer à tout moment les membres du conseil d'administration nommés par celle-ci. Dans le cas où des dissensions graves entravent l'administration de la Société, la révocation prononcée par l'assemblée générale peut s'étendre aux représentants des salariés. Une telle mesure de révocation ne peut être prise de nouveau avant l'expiration d'un délai d'un an.


          En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs membres nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration peut procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions fixées par l'article L. 225-24 du code de commerce. L'administrateur ainsi nommé exerce ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.


          4. Limite d'âge des administrateurs


          Les membres du conseil d'administration personnes physiques, ainsi que les représentants permanents des personnes morales, ne doivent pas être âgés de plus de soixante-quinze (75) ans. Quelle que soit la durée pour laquelle elles ont été conférées, les fonctions d'administrateur prennent fin au plus tard à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle l'administrateur a atteint l'âge de soixante-quinze (75) ans.


          La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix (70) ans. S'il exerce également les fonctions de directeur général de la Société, cette limite est rabaissée à soixante-huit (68) ans. Quelle que soit la durée pour laquelle elles ont été conférées, les fonctions de président du conseil d'administration ou, le cas échéant, de président-directeur général prennent fin au plus tard à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle le président du conseil d'administration a atteint l'âge de soixante-dix (70) ans ou, lorsqu'il exerce également les fonctions de directeur général de la Société, l'âge de soixante-huit (68) ans.


          5. Rémunération des administrateurs


          Sous réserve des règles spécifiques applicables à l'administrateur représentant de l'Etat, aux administrateurs nommés sur proposition de l'Etat et aux administrateurs représentants des salariés, l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle. En application de l'article 3 du décret du 9 août 1953 précité, le montant de ces indemnités est approuvé par décision du ministre chargé de l'économie, après consultation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.


          Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.


          Les frais raisonnables exposés par les membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la Société sur justificatif.


          En application de l'article L. 2122-4-1-1 du code des transports, les membres du conseil d'administration du gestionnaire d'infrastructure et les personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles ne reçoivent, de toute autre entité juridique au sein du groupe SNCF, aucune rémunération fondée sur la performance, ni de primes principalement liées aux résultats financiers d'entreprises ferroviaires particulières. Ils peuvent néanmoins se voir offrir des incitations liées à la performance globale du système ferroviaire.



        • Délibérations. - Pouvoirs. - Règlement intérieur

          Convocation - Réunion - Délibération

          1. Convocation

          Le conseil d'administration se réunit conformément à la loi aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige sur convocation du président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement de ce dernier par le vice-président, au lieu désigné dans la convocation. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.

          Par dérogation à l'article 12 de l'ordonnance du 20 août 2014 précitée, il se réunit également sur convocation de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour et dans un lieu déterminés dans la convocation. Le directeur général peut demander au président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé.

          Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans les conditions légales et réglementaires applicables et conformément au règlement intérieur, avoir lieu par voie de visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification des administrateurs et garantissant leur participation effective et dans les conditions prévues dans le règlement intérieur du conseil d'administration.

          Les convocations sont adressées dans les délais et selon les modalités fixées par le règlement intérieur du conseil d'administration. Elles mentionnent l'ordre du jour et comportent les éléments d'information nécessaires pour permettre aux membres du conseil d'administration de prendre des décisions éclairées.

          Il est tenu un registre de présence signé par les membres du conseil d'administration assistant à la séance. Le registre mentionne également, sous la responsabilité du président, le nom des membres du conseil d'administration participant à la séance par visioconférence.

          Le conseil se réunit sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, de son vice-président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, d'un membre spécialement désigné par le conseil pour présider.

          2. Quorum et majorité

          Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

          Conformément à l' article L. 2111-15 du code des transports , les résolutions listées à l' article 5 du décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la Société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale, autres que ceux proposés par l'Etat.

          Le règlement intérieur pourra notamment prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil d'administration qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence (ou par tout autre moyen de téléconférence).

          3. Procès-verbaux

          Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux contenus dans un registre spécial coté et paraphé, tenu conformément aux dispositions réglementaires.

          Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et au moins un membre du conseil d'administration. En cas d'empêchement du président de séance, ils sont signés par deux membres du conseil d'administration au moins.

          Les copies ou extraits sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. En cas de dissolution de la Société, ils sont certifiés par l'un des liquidateurs ou le liquidateur unique.

          4. Représentation

          Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat par écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance du conseil.

          Chaque administrateur ne peut disposer au cours d'une même séance que d'une seule procuration en application de l'alinéa précédent.

          5. Obligation de discrétion

          Les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.

          Pouvoirs et comités

          Au titre de ses pouvoirs généraux visés à l' article L. 225-35 du code de commerce , le conseil d'administration :

          a) Détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ;

          b) Peut se saisir, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent ;

          c) Procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns ;

          d) Autorise les cautions, avals et garanties à donner au bénéfice de tiers dans les conditions prévues les dispositions légales et réglementaires.

          Le président ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

          Le conseil d'administration délibère notamment sur les affaires suivantes :

          - il arrête la liste des dirigeants dans les conditions prévues à l' article L. 2111-16-1 du code des transports ;

          - il arrête le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires ;

          - il adopte le contrat pluriannuel à conclure avec l'Etat, ainsi que les mesures correctives à prendre, le cas échéant, en tenant compte des recommandations de l'Autorité de régulation des transports au titre de l' article L. 2133-5-1 du code des transports ;

          - il adopte le plan d'entreprise mentionné à l' article L. 2122-7-1 du code des transports ;

          - il définit les mesures d'organisation interne prévues à l' article L. 2111-16-4 du code des transports en vue de prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles d'impartialité.

          Le conseil peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions, sans que ces attributions puissent avoir pour effet de déléguer à ces comités les pouvoirs attribués au conseil d'administration par la loi ou les statuts.

          Conformément à l' article L. 2111-15-1 du code des transports , il est institué au sein de la Société un comité consultatif des parties prenantes. Il est notamment consulté par le conseil d'administration de la Société et par les organes de gouvernance de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 sur les grandes orientations de ces sociétés.

          Un comité consultatif pour le contrôle des marchés est placé auprès de la Société. Ce comité est doté d'un règlement intérieur approuvé en conseil d'administration. Ce règlement intérieur précise la mission, la composition et le mode de fonctionnement de ce comité.

          Règlement intérieur

          Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur ayant pour objet de préciser son mode de fonctionnement ainsi que celui des comités qu'il institue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, et des présents statuts.

          Le règlement intérieur détermine notamment les engagements de la Société ou des filiales de celle-ci dont la nature ou le montant justifient qu'ils soient soumis au conseil d'administration de la Société ou de la société nationale SNCF.



        • Direction générale

          1. Directeur général

          La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommé par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

          Le conseil d'administration, statuant à la majorité des membres présents ou représentés, choisit entre ces deux modes d'exercice de la direction générale. Il peut à tout moment modifier son choix. Les actionnaires et les tiers sont informés du choix opéré par le conseil d'administration dans les conditions légales et réglementaires applicables.

          Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions des présents statuts relatives au directeur général lui sont applicables.

          Dans les conditions fixées par l' article L. 2111-16 du code des transports , la nomination, le renouvellement et la révocation du directeur général, ou le cas échéant du président-directeur général, de la Société sont préalablement soumis à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports.

          La durée du mandat du directeur général est de quatre (4) ans.

          La limite d'âge du directeur général est fixée à soixante-huit (68) ans. Quelle que soit la durée pour laquelle elles ont été conférées, les fonctions de directeur général ou, le cas échéant, de président-directeur général prennent fin au plus tard à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle le directeur général ou, le cas échéant, le président-directeur général a atteint l'âge de soixante-huit (68) ans.

          Sous réserve des pouvoirs que la loi ou les statuts attribuent expressément à l'assemblée générale et des pouvoirs qu'ils réservent de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société .

          2. Directeurs généraux délégués

          Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration de la Société peut nommer jusqu'à trois (3) personnes physiques pour l'assister avec le titre de directeur général délégué.

          Le conseil d'administration détermine la durée du mandat, la rémunération et les éventuelles limitations de pouvoirs de chacun des directeurs généraux délégués. La durée des fonctions de tout directeur général délégué fixée par le conseil d'administration ne peut excéder celle du mandat du directeur général. Toutefois, lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.

          Tout directeur général délégué peut être reconduit dans ses fonctions.

          Sur proposition du directeur général, tout directeur général délégué peut être révoqué à tout moment par décision du conseil d'administration.

          3. Dispositions communes

          Toute limitation des pouvoirs du directeur général et des directeurs généraux délégués est inopposable aux tiers.

          Dans ses rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du directeur général ou d'un directeur général délégué qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet et qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

          La rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués est fixée par le conseil d'administration ; elle peut être fixe ou variable selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration, ou à la fois fixe et variable. En application de l'article 3 du décret du 9 août 1953 précité, elle est approuvée par décision du ministre chargé de l'économie, après consultation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.



        • Conventions réglementées et gestion des conflits d'intérêts


          4. Conventions réglementées

          Il est interdit aux personnes physiques membres du conseil d'administration, au président, au directeur général et aux directeurs généraux délégués de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou sous une autre forme, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprès de tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil d'administration, aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus visées ainsi qu'à toute personne interposée.

          Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et le directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses membres du conseil d'administration, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

          Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.

          Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des membres du conseil d'administration de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

          Ces conventions doivent être autorisées dans les conditions de l' article L. 225-38 du code de commerce .

          Conformément à l' article L. 2101-1-2 du code des transports , et par exception à l' article L. 225-40 du code de commerce , la personne directement ou indirectement intéressée à une convention conclue entre l'Etat et la Société ou entre la Société et l'une ou plusieurs des sociétés nationale SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions peut prendre part aux délibérations et au vote sur l'autorisation sollicitée.

          Ces conventions doivent également être soumises à l'approbation de l'assemblée générale dans les conditions de l'article L. 225-40 du code de commerce.

          Conformément à l'article L. 2101-1-2 du code des transports, et par exception à l'article L. 225-40 du code de commerce, la personne directement ou indirectement intéressée à une convention conclue entre l'Etat et la Société ou entre la Société et l'une ou plusieurs des sociétés nationale SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions peut prendre part au vote en assemblée générale sur l'approbation sollicitée.

          Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce.

          5. Gestion des conflits d'intérêts

          Conformément à l' article L. 2122-4-1-1 du code des transports , les membres du conseil d'administration de la Société, lorsqu'ils sont salariés d'autres entités juridiques du groupe SNCF qui ne sont pas gestionnaires d'infrastructure, ne prennent pas part aux décisions relatives aux fonctions essentielles et à la nomination ou la révocation des dirigeants en charge des fonctions essentielles et des personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles.

          Le gestionnaire de l'infrastructure réunit dans un code de bonne conduite, adressé à l'Autorité de régulation des transports, les mesures prises pour prévenir toute influence décisive d'une autre entité du groupe SNCF sur les décisions qu'il prend en ce qui concerne les fonctions essentielles. L'Autorité de régulation des transports veille au respect de ce code de bonne conduite.

          Les membres du conseil d'administration de la Société, ainsi que les dirigeants qui leur rendent directement compte, agissent de manière non discriminatoire, et leur impartialité ne doit être affectée par aucun conflit d'intérêts.

          Le règlement intérieur du conseil d'administration met en place des règles de déport en présence de situations de conflits d'intérêts.



        • Nomination. - Attributions


          Le contrôle des comptes de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.


          Les commissaires aux comptes sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dispositif électronique équivalent reconnu par la loi aux réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles nécessaires.



        • Composition de l'assemblée générale

          La société nationale SNCF, actionnaire unique, exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales.


          Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.


          Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblée. Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de présence de l'actionnaire unique, les assemblées suivantes sont convoquées dix (10) jours au moins avant la date de celles-ci.


          Elles peuvent avoir lieu par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification de l'actionnaire unique dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. L'actionnaire unique peut voter par correspondance dans les conditions prévues par la loi.


          L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation. Il est arrêté par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour. L'actionnaire unique, agissant dans les conditions et délais légaux, a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.


          Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président ou un administrateur délégué à cet effet par le conseil.


          A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.


          Les procès-verbaux d'assemblées sont dressés et des copies ou extraits sont certifiés et délivrés conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.



        • Assemblée générale ordinaire

          L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions ne modifiant pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social ou en cas de prorogation dans le délai fixé par les décisions de justice, pour statuer sur les comptes de cet exercice.



        • Assemblée générale extraordinaire


          L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables à la Société, à modifier les statuts.



        • Exercice social

          L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.



        • Comptes annuels

          Le conseil d'administration dresse, à la fin de chaque exercice, en se conformant aux prescriptions législatives et réglementaires, l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Il établit le rapport de gestion prescrit par la loi.


          A la clôture de chaque exercice social, la Société établit en tant que de besoin des comptes consolidés.


          Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions législatives et réglementaires.



        • Affectation du résultat. - Réserves

          Si un bénéfice distribuable tel que défini par la loi résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale, celle-ci peut décider de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.


          Après avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, l'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.


          Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.


          En application de l'article L. 2122-7-2-1 du code des transports, les recettes provenant des activités de gestion d'infrastructure, y compris les fonds publics, ne peuvent être utilisées par le gestionnaire d'infrastructure que pour financer ses propres activités, y compris le service de ses emprunts. Le gestionnaire d'infrastructure peut également utiliser ces recettes pour verser des dividendes aux propriétaires de l'entreprise, parmi lesquels peuvent figurer des actionnaires privés, mais pas des entreprises faisant partie d'une entreprise verticalement intégrée et exerçant un contrôle à la fois sur une entreprise ferroviaire et sur ce gestionnaire d'infrastructure



        • Paiement des dividendes et acomptes

          Le paiement en numéraire des dividendes est effectué à la date et aux lieux fixés par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai maximal de onze (11) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête du conseil d'administration.


          Le conseil d'administration peut, avant l'approbation des comptes de l'exercice, mettre en distribution, dans les conditions légales, un ou plusieurs acomptes sur dividendes.


          L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à l'actionnaire unique, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement en numéraire ou en actions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de sa décision.


          Tous dividendes qui n'ont pas été perçus dans les cinq (5) années à partir de la date de leur mise en paiement sont prescrits conformément à la loi.



        • Situation financière de la Société


          Le niveau plafond du ratio entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de la société mentionné au I de l'article L. 2111-10-1 du code des transports est fixé à 6.


          Les modalités de convergence du ratio entre la dette financière nette et la marge opérationnelle visées à l'article L. 2111-10-1 sont les suivantes :


          1° Lorsqu'il est constaté ou anticipé un niveau de marge opérationnelle inférieur à celui prévu par la trajectoire inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports :


          - SNCF Réseau prend, dans les meilleurs délais, toutes les dispositions nécessaires afin que cette situation ne perdure pas pendant une durée supérieure à deux exercices suivant ce constat et qu'elle prenne fin au plus tard au 31 décembre 2026 ;


          - Tant que cette situation perdure, les investissements à la charge de SNCF Réseau sont diminués par rapport au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, à hauteur de l'écart entre le niveau de marge opérationnelle et le niveau prévu par cette trajectoire ;


          2° Lorsqu'il est constaté à la clôture des comptes un niveau de marge opérationnelle supérieur à celui prévu par la trajectoire inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, les investissements à la charge de SNCF Réseau au cours des exercices suivants peuvent, s'il est démontré le caractère structurel de cette amélioration, être augmentés par rapport au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, à hauteur au maximum de l'amélioration structurelle de marge opérationnelle constatée ;


          3° Lorsqu'il est constaté à la clôture des comptes que le niveau des investissements à la charge de SNCF Réseau est supérieur au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports et ajusté en application du présent article, les budgets subséquents de SNCF Réseau sont élaborés sur la base d'un niveau d'investissements à la charge de SNCF Réseau diminué de l'écart constaté, afin de compenser la dégradation de la trajectoire financière générée par cet écart ;


          4° Lorsqu'il est constaté à la clôture des comptes que le niveau des investissements à la charge de SNCF Réseau est inférieur au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports et ajusté en application du présent article, les investissements à la charge de SNCF Réseau au cours de l'exercice suivant peuvent être augmentés par rapport au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, à hauteur au maximum de l'écart constaté. Une telle augmentation ne doit pas conduire à une augmentation des montants d'investissements à la charge de SNCF Réseau au cours des exercices ultérieurs.



        • Dissolution. - Liquidation

          Sous réserve des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, la Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit.


          L'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions, et, le cas échéant, détermine leur rémunération.


          Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire à la liquidation complète de la Société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.


          La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions, sauf décision contraire de l'assemblée générale précitée, des commissaires aux comptes et des membres du conseil d'administration.


          Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de procès-verbaux d'assemblées générales ou de réunions antérieures du conseil d'administration sont valablement certifiés par l'un des liquidateurs.


          L'actionnaire unique est convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.


          Le solde est réparti entre toutes les actions en proportion de leur part dans le capital.



        • Contestations

          Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, entre l'actionnaire unique et la Société, les membres du conseil d'administration ou les commissaires aux comptes, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.


          En cas de contestation, tout actionnaire est tenu d'élire domicile dans le ressort des tribunaux du siège social et toutes significations et assignations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les significations et assignations sont valablement faites au parquet du tribunal de grande instance du siège social.



        • Entrée en vigueur des statuts

          Conformément à l'article 1er de la loi du 27 juin 2018 précitée, les présents statuts n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret dont la date d'entrée en vigueur est le 1er janvier 2020. Ils peuvent être modifiés dans les conditions fixées par le code de commerce et des présents statuts.



        • Frais


          Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la Société.


Fait le 31 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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