Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 324-17 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3-1 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, notamment son article 76 ;
Vu la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du comité technique du ministère de la culture en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du comité social et économique conventionnel du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz en date du 15 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Pour la mise en œuvre des missions définies à l'article 1er de la loi du 30 octobre 2019 susvisée, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Centre national de la musique et placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture peut notamment :
1° Mettre en place et proposer des services d'information, d'expertise, de conseil, d'accompagnement, de mise en relation et de promotion ;
2° Attribuer des aides financières, notamment des subventions, des prêts et des avances ;
3° Recueillir des informations et des données utiles à l'observation et à la régulation par l'Etat de la filière musicale et des variétés, en particulier dans les champs social, commercial et financier, dans le respect des législations relatives à la protection des données personnelles et au secret des affaires ;
4° Diffuser de l'information économique et statistique ;
5° Mettre en place des services, notamment numériques, d'information pédagogique, d'orientation et de formation professionnelle, accessibles à tous les publics ;
6° Favoriser les échanges au sein de la profession en accueillant et suscitant les activités et initiatives de promotion de la diversité des expressions culturelles ;
7° Conclure tout partenariat pour la valorisation des fonds patrimoniaux de la musique avec les organismes qui en assurent la conservation.
Son siège social est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.VersionsLiens relatifs
Les catégories d'informations mentionnées au 3° de l'article 1er, dont le Centre national de la musique peut solliciter la communication auprès des services publics et des personnes physiques et morales qui en sont détentrices, sont :
1° Les données, en volume et en valeur, relatives à l'écriture, la composition, l'interprétation, la production, la distribution, la diffusion et l'édition musicale ;
2° Les données économiques, financières et juridiques des entreprises du secteur ;
3° Les données relatives au partage de la valeur créée entre les différents acteurs du secteur ;
4° Les données concernant les aspects sociaux et professionnels du secteur, notamment celles relatives à l'emploi et aux régimes d'emploi, à l'insertion professionnelle et aux rémunérations ;
5° Les informations relatives aux publics, pratiques et usages ainsi qu'aux actions à caractère éducatif et culturel.Versions
L'établissement conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance au regard de ses missions.Versions
Le conseil d'administration du Centre national de la musique comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
b) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
f) Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ou son représentant ;
g) Un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
2° Cinq dirigeants d'établissements publics nationaux dont les missions sont relatives à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle, notamment dans le domaine de la musique et du spectacle, à la recherche, aux industries culturelles ou à l'action culturelle extérieure de la France, ou d'autres établissements publics nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ;
3° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence ou de leur fonction :
a) Une personnalité qualifiée au titre de son activité d'auteur, de compositeur ou d'artiste interprète ;
b) Quatre personnalités qualifiées au titre de leur activité au sein d'une organisation représentant le spectacle vivant musical et de variétés ;
c) Une personnalité qualifiée au titre de la conduite des affaires culturelles par les collectivités territoriales ;
4° Cinq représentants d'organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins :
a) Un représentant d'un organisme de gestion collective des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs graphiques et musicaux ;
b) Deux représentants d'organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ;
c) Deux représentants d'organismes de gestion collective des droits des producteurs phonographiques ;
5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les membres mentionnés au g du 1° et aux 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est nommé selon les mêmes modalités.
La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est également répartie entre femmes et hommes.
La nomination du membre mentionné au g du 1° répond à l'objectif d'égale représentation des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 5°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.VersionsLiens relatifs
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.Versions
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration et à l'exception des représentants du personnel et du président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Le règlement intérieur de l'établissement précise les modalités de prévention et de règlement des conflits d'intérêts des membres du conseil d'administration, notamment dans l'attribution des aides financières.Versions
Le conseil d'administration se réunit chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et présidé par le directeur général des médias et des industries culturelles.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants et suppléants est présente ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours maximum. Il délibère alors sans condition de quorum.
Un représentant élu par le personnel ou son suppléant ne peut donner mandat qu'à l'autre représentant élu ou à son suppléant.
Le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration signé par le président.
Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé.VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;
2° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
3° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 3 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
4° Le nombre, les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition des commissions qu'il crée pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;
5° Les conditions générales d'attribution des subventions, prêts et avances ainsi que les conditions de remboursement des prêts et avances ;
6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
7° La charte de déontologie applicable à ses membres ;
8° Le budget et ses modifications ;
9° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat de l'exercice ;
10° Le rapport annuel d'activité ;
11° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
12° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
13° Les contrats de concession et les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ;
14° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles, ainsi que les conventions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
16° Les actions en justice et les transactions.
Il peut déléguer au président, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 14°, 15° et 16°. Le président rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.VersionsLiens relatifs
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord du contrôleur budgétaire.
Les délibérations relatives au 12° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.VersionsLiens relatifs
Le président du Centre national de la musique est nommé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans.VersionsLiens relatifs
Au titre de la présidence du conseil d'administration et de la direction de l'établissement, le président :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Prépare le budget initial de l'établissement public et les budgets rectificatifs, et veille à ce qu'ils soient exécutés en équilibre ;
4° Peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
5° A autorité sur les services de l'établissement ;
6° Recrute et gère l'ensemble des personnels de l'établissement ;
7° Préside le comité social et économique de l'établissement ;
8° Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;
9° Attribue les aides financières mentionnées à l'article 1er, après avis des commissions spécialisées mentionnées au 4° de l'article 8 ;
10° Signe les contrats et marchés ;
11° Signe les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 8 ;
12° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
13° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le président délivre, au nom du ministre chargé de la culture, dans les conditions prévues par le code général des impôts, les agréments auxquels est subordonné le bénéfice des crédits d'impôts mentionnés à l'article 3 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée.
Le président peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses.VersionsLiens relatifs
I. - Le conseil professionnel mentionné à l'article 2 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée émet un avis consultatif préalable à l'examen par le conseil d'administration des projets de délibération concernant :
1° Le nombre, les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition des commissions que le conseil d'administration peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement ;
2° Les contrats ou conventions conclus avec les collectivités territoriales, leurs établissements ou groupements ;
3° Le programme annuel d'études du Centre national de la musique ;
4° Le rapport annuel d'activité.
II. - Il peut en outre :
1° Examiner toute question intéressant l'évolution du secteur ou l'activité de l'établissement ;
2° Organiser des groupes de travail aux fins d'éclairer le conseil d'administration au titre de son expertise sectorielle et professionnelle ;
3° Sur proposition de la majorité de ses membres, formuler toutes recommandations utiles au conseil d'administration.
Le président peut inviter toute personne dont le conseil professionnel souhaite recueillir l'avis à assister à des séances du conseil professionnel avec voix consultative.
Le procès-verbal des séances du conseil professionnel est transmis sans délai au conseil d'administration.VersionsLiens relatifs
Le conseil professionnel est présidé par le président de l'établissement.
Il est composé, outre le président, de quarante membres au plus, en nombre égal de femmes et d'hommes, dont au moins :
1° Six représentants d'organisations intervenant dans les domaines de l'écriture, la composition et l'interprétation ;
2° Deux représentants d'organisations intervenant dans le domaine de l'édition musicale ;
3° Quatre représentants d'organisations intervenant dans le domaine de la production phonographique ;
4° Dix représentants d'organisations intervenant dans le domaine du spectacle vivant musical et de variétés ;
5° Deux représentants d'organisations intervenant dans le domaine de la diffusion audiovisuelle de musique ;
6° Deux représentants d'organisations intervenant dans le domaine de l'édition de services musicaux en ligne ;
7° Six représentants des organismes de gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins de la musique et des variétés ;
8° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par Régions de France.
Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant, le directeur général de la création artistique ou son représentant ainsi qu'un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant assistent aux séances du conseil professionnel avec voix consultative.
Les membres sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par période de trois ans.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.
Le règlement intérieur de l'établissement détermine les conditions dans lesquelles le conseil professionnel se réunit et ses modalités de délibération, y compris par voie électronique.Versions
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, après avis du président de l'établissement.VersionsLiens relatifs
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les ressources mentionnées à l'article 4 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
3° La part des sommes visées aux 1° et 2° de l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle que les organismes de gestion collective décident de verser au Centre national de la musique ;
4° Le produit des opérations commerciales ;
5° Les dons et legs ;
6° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
7° Le produit des placements ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Le cas échéant, le remboursement des aides financières consenties par l'établissement ;
10° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.Conformément à l'article 19 et au 1° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Versions
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées en application du décret du 26 juillet 2019 susvisé.VersionsLiens relatifs
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les quinze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'établissement dénommé « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » siègent au conseil d'administration de l'établissement public du Centre national de la musique.Versions
Jusqu'à la désignation des membres du conseil professionnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration peut exercer sa compétence prévue au 4° de l'article 8 sans qu'il soit fait application des dispositions du 1° du I de l'article 12.Versions
Le budget 2020 adopté par l'établissement dénommé « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » et approuvé dans les conditions prévues par son statut constitue le budget initial du Centre national de la musique pour l'exercice 2020.
A défaut de budget régulièrement adopté et approuvé, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget arrêtent conjointement le budget initial du Centre national de la musique pour l'exercice 2020.Versions
Les biens, droits et obligations de l'établissement dénommé « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » sont dévolus au nouvel établissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les personnels, y compris les agents de l'Etat, exerçant leur activité au sein de l'établissement sont repris par le nouvel établissement à cette même date. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat.
Les personnels exerçant leurs activités au sein des associations mentionnées l'article 6 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée sont repris par l'établissement public à la date de l'intégration de celles-ci. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 - art. 13 (VD)
- Modifie Arrêté du 21 mars 2014 - art. 1 (VD)
- Modifie ARRÊTÉ du 28 avril 2015 - art. 1 (VD)
- Modifie ARRÊTÉ du 12 juin 2015 - art. 5 (VD)
- Modifie Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016 - art. 3 (VD)
- Modifie Décret n°2016-1422 du 21 octobre 2016 - art. 10 (VD)
- Modifie Décret n°2017-1046 du 10 mai 2017 - art. 3 (VD)
- Modifie Arrêté du 21 mars 2019 - art. 1 (VD)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - Titre II : Organisation administrative. (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - Titre III : Régime financier. (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - Titre Ier : Dispositions générales. (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - Titre V : Dispositions transitoires et finales. (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 3-1 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 31 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 - art. 9 (VT)
Versions
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Toutefois, le quinzième alinéa de l'article 11 entre en vigueur le 1er octobre 2020.Versions
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 24 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture,
Franck Riester
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin