Décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation d'un service de l'Etat
Décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation d'un service de l'Etat
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2019
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 27 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 29 octobre 2019 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel de direction, d'encadrement ou d'expertise de la catégorie A au sein des services de l'Etat et dont l'emploi est affecté par une réorganisation du service dans lequel ils exercent leurs fonctions désignée par un arrêté du ministre ayant autorité sur ce service. Cet arrêté peut, le cas échéant, être le même que celui prévu par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique ou le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.
Par dérogation aux dispositions régissant les durées maximales de détachement des fonctionnaires dans les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er, la durée du détachement d'un fonctionnaire dans l'un de ces emplois peut être prolongée jusqu'à la suppression des fonctions liées à la réorganisation du service. Cette prolongation peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er qui, du fait de la réorganisation du service, cessent d'occuper leurs fonctions et sont nommés dans un nouvel emploi fonctionnel, conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils conservent pendant la même durée l'ensemble des primes et indemnités afférents à cet emploi, ainsi que le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont leur précédent emploi était doté. Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er qui, du fait de la nouvelle organisation du service, ont vu les fonctions dans lesquelles ils avaient été nommés supprimées et ne sont pas nommés dans un nouvel emploi fonctionnel conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils conservent l'ensemble des primes et indemnités afférents à cet emploi, ainsi que le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont leur précédent emploi était doté, durant les trois premières années. Après trois ans, le régime indemnitaire et le montant total de points de la nouvelle bonification indiciaire est réduit de moitié. Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.
Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux articles 3 et 4, deux peuvent être comptabilisées au titre des années de services effectifs accomplis requises pour l'accès à d'autres emplois fonctionnels.
Les mesures de conservation de rémunération prévues par les articles 3 et 4 du présent décret sont exclusives du bénéfice des dispositions du décret du 19 mai 2014 mentionné à l'article 1er.
Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 23 décembre 2019.
Edouard Philippe Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation d'un service de l'Etat
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