Décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2019

NOR : CPAF1931583D

JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Version en vigueur au 14 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 62 bis ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 94 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 29 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • I. - Lorsqu'est mise en œuvre une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l'emploi est susceptible d'être supprimé la possibilité de bénéficier des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret.
      Lorsque la restructuration concerne un établissement public, l'arrêté est pris par le ou les ministres de tutelle et le ministre chargé de la fonction publique sur proposition des instances compétentes de l'établissement.
      II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut ouvrir, pour une durée qu'il définit, le bénéfice des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux membres d'un corps de fonctionnaires.
      III. - La durée définie par les arrêtés mentionnés aux I et II ne peut excéder trois années.
      Ces arrêtés peuvent également, pour la même durée, ouvrir le bénéfice des dispositions des décrets n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire et n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique. Ils peuvent en outre ouvrir le bénéfice des dispositions du décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation d'un service de l'Etat.


    • Dans le périmètre et pour la durée fixés par l'arrêté mentionné au I de l'article 1er, le bénéfice des dispositifs prévus aux chapitres II et III est ouvert aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée au sein d'une administration ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'aux agents relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé.


    • Le comité social d'administration compétent est consulté sur les projets d'arrêtés mentionnés à l'article 1er et sur les dispositifs d'accompagnement que l'administration d'emploi envisage de mettre en œuvre. A cette occasion, il est informé sur :
      1° L'impact prévisionnel de la restructuration sur l'emploi, les compétences, les organisations, la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
      2° Les modalités d'accompagnement mentionnées à l'article 4 et les moyens prévus pour leur mise en œuvre.
      Le président du comité social d'administration peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin de prévention compétents pour le service soient entendus sur le projet de restructuration inscrit à l'ordre du jour du comité.
      Le bilan de la mise en œuvre des mesures prévues par le présent décret, portant notamment sur l'accompagnement, les projets de mobilité et les nouvelles affectations, est présenté pour information au comité social d'administration compétent à l'issue de la première moitié de la période mentionnée à l'article 1er, ainsi qu'à l'issue de cette période.
      Les projets d'arrêtés mentionnés à cet article, accompagnés des informations prévues aux 1° et 2° du présent article, sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique quinze jours au moins avant saisine du comité social d'administration compétent.


    • Les agents concernés par l'opération de restructuration sont informés par tous moyens des modalités d'accompagnement personnalisé mises en œuvre.
      Ces modalités comportent, pour chaque agent :
      1° Une information sur les dispositifs prévus par le présent décret et un conseil sur leur mobilisation dans le cadre du projet professionnel mentionné au 3° ;
      2° La réalisation d'un bilan de son parcours professionnel ;
      3° L'élaboration d'un projet professionnel au sein d'une administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou, à la demande de l'agent, vers le secteur privé ainsi que la communication d'informations et de conseils, tenant compte de ses compétences et de l'offre de postes disponibles à court et à moyen terme, notamment dans le bassin d'emploi.


    • Le fonctionnaire bénéficie, sur décision de son administration d'emploi, d'un accès prioritaire aux actions de formation nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel dans les conditions prévues au présent article.
      Lorsque la formation envisagée est assurée par l'administration d'emploi de l'agent, celui-ci en bénéficie de plein droit. Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, l'administration d'emploi peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même.
      Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l'administration d'emploi, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées par un arrêté du ministre dont relève l'agent concerné. Cet arrêté peut définir des plafonds de financement.
      Le bénéficiaire des actions de formation transmet les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.


    • Le congé de transition professionnelle, mentionné au 2° du II de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, a pour objet de permettre au fonctionnaire occupant un emploi dont l'administration envisage la suppression de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation :
      1° D'une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;
      2° D'une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d'accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d'entreprises.


    • Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées.
      Le congé de transition professionnelle s'achève avant le terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er sauf si l'agent a débuté sa formation moins de douze mois avant le terme de la période fixée par l'arrêté du fait d'une décision de report dans l'intérêt du service.
      Lorsque le projet professionnel nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande de l'agent, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder trois ans.


    • L'agent qui sollicite un congé de transition professionnelle bénéficie de plein droit d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l'article 4.
      La demande de congé de transition professionnelle est formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence l'action ou le parcours de formation. Cette demande précise la nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense, ainsi que l'objectif professionnel visé.
      Lorsqu'elle procède à l'examen de la demande, l'administration d'emploi contrôle le respect des conditions prévues aux articles 6 et 7 et apprécie la cohérence de cette demande avec le projet professionnel mentionné au 3° de l'article 4, ainsi que la pertinence des actions de formation destinées à permettre sa mise en œuvre et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.
      L'administration d'emploi informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. La décision par laquelle l'administration d'emploi rejette la demande est motivée. Le silence gardé par l'administration à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande.
      Le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.


    • Le bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle est en position d'activité. La période de congé de transition professionnelle est assimilée à des services effectifs dans le corps.


    • I. - Le fonctionnaire en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il perçoit également 80 % du régime indemnitaire dont il bénéficiait à la date du placement en congé de transition professionnelle.
      II. - Pour l'application du I, sont exclus du régime indemnitaire :
      1° Les indemnités représentatives de frais ;
      2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
      3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
      4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
      5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, sauf si l'agent poursuit la formation en outre-mer ;
      6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
      III. - Par dérogation, pour l'application du I aux fonctionnaires affectés à l'étranger à la date de la demande de congé, l'indemnité de résidence est celle prévue à l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 susvisé correspondant à la zone de salaires sans abattement. Le régime indemnitaire est celui d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.


    • Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle transmet, selon un calendrier fixé d'un commun accord entre l'agent et son administration d'emploi, les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité à l'action de formation. Il perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.


    • L'administration d'emploi prend en charge les frais de la formation mentionnée à l'article 6, le cas échéant dans la limite d'un plafond. Elle peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent concerné.


    • Le bénéfice de la priorité de mutation ou de détachement mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisé n'est ouvert qu'au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui ne peut, conformément au premier alinéa du même III, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.


    • Lorsque un fonctionnaire, qui ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, bénéficie, en application du troisième alinéa du même III, d'une priorité d'affectation ou de détachement dans le département ou à défaut dans la région où est située sa résidence administrative, au sein d'un autre département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, la décision d'affectation ou de détachement le concernant est prononcée, nonobstant toute disposition contraire relative aux autorités compétentes en matière de gestion des personnels :
      1° Pour les fonctionnaires affectés en administration centrale, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique après consultation du secrétaire général du ministère où l'agent doit être affecté ;
      2° Pour les autres fonctionnaires, par le préfet de la région où est située la résidence administrative de l'agent intéressé, sur proposition de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines, après consultation du chef de service où l'agent doit être affecté.
      Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une décision d'affectation ou de détachement en application du présent article bénéficie au préalable, de plein droit, d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l'article 4.
      Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe, chaque année, le nombre maximal d'emplois par département ministériel ou établissement public dans la limite duquel peut intervenir la décision prise au titre du présent article, compte tenu du nombre de vacances d'emploi constaté l'année précédente.
      Chaque préfet de région communique annuellement au ministre chargé de la fonction publique un bilan de la mise en œuvre des dispositions du présent article.


    • La mise à disposition prévue au IV de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme ou entreprise d'accueil, pour une durée maximale d'un an.
      La convention mentionnée à l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé précise qu'elle est établie en application des dispositions du présent article. Cette convention précise également le projet professionnel du fonctionnaire ainsi que la quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes dues par l'organisme d'accueil.
      Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute de l'agent mis à disposition.


Fait le 23 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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