Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2019

NOR : ESRS1936128A

JORF n°0295 du 20 décembre 2019

Version en vigueur au 05 octobre 2024


La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 novembre 2019,
Arrêtent :


  • Conformément au II de l'article R. 631-1-5, les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique validé dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre et qui permet d'exercer dans le pays de délivrance, ainsi que les personnes ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent peuvent présenter deux fois leur candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.


  • L'admission des candidats, dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, est placée sous la responsabilité du jury défini à l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
    Le parcours de formation de chacun de ces candidats se substitue aux parcours de formation antérieurs mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation.


  • Les candidats déposent un dossier de candidature dont les modalités ainsi que le calendrier de dépôt sont définis par l'université organisant l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
    Le dossier comporte les pièces suivantes :


    - la description du parcours de formation du candidat (relevé de notes, enseignements suivis, et tous documents permettant au jury d'apprécier les compétences et connaissances acquises durant le parcours de formation suivi) ;
    - le nom du ou des établissement(s) où s'est déroulé le parcours de formation ;
    - la copie certifiée conforme et avec traduction officielle le cas échéant du ou des titres ou diplômes de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre permettant d'exercer dans le pays de délivrance ;
    - une attestation sur l'honneur indiquant le nombre de candidatures antérieures déposées dans une université française et, le cas échéant, le nombre d'inscriptions en première année commune aux études de santé, en première année du premier cycle des études de médecine ou en première année du premier cycle des études de pharmacie ;
    - une attestation sur l'honneur indiquant que le candidat n'a pas déposé au cours de la même année universitaire de dossier de candidature pour la même formation dans une autre université.


    Les services de l'université organisant les épreuves d'accès se prononcent sur la recevabilité de ces candidatures en vérifiant que le parcours de formation de l'étudiant conduit à la délivrance d'un diplôme de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique permettant d'exercer et en vérifiant l'authenticité du titre ou du diplôme dont le candidat est titulaire.


  • Le jury se réunit pour examiner et évaluer les dossiers de candidatures dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 susvisé.


  • Les candidats ayant satisfait aux épreuves dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation sont admis en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université dans le cadre de l'article R. 631-1-6.


  • I. - A l'issue de l'admission en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné ou de la structure de formation en maïeutique, peut dispenser les candidats d'années d'études et d'examens et leur permettre d'accéder directement jusqu'à l'avant-dernière année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique lorsque la nature de leur diplôme ou de leur parcours le justifie. Ils doivent alors subir un examen de vérification des connaissances et compétences correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité. Les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par les universités ou les structures de formation en maïeutique.
    II. - En vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les dispenses prévues au I du présent article peuvent être accordées dans les limites suivantes :
    1° Les étudiants ayant validé une année d'études médicales peuvent obtenir la dispense de la deuxième année de premier cycle ;
    2° Les étudiants ayant validé deux années ou plus d'études médicales et les candidats titulaires d'un diplôme de médecin peuvent obtenir la dispense d'études jusqu'à la première année du deuxième cycle comprise.
    III. - En vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, les dispenses prévues au I du présent article peuvent être accordées dans les limites suivantes :
    1° Les étudiants ayant validé une année d'études pharmaceutiques peuvent obtenir la dispense de la deuxième année de premier cycle ;
    2° Les étudiants ayant validé deux années ou plus d'études pharmaceutiques et les candidats titulaires d'un diplôme de pharmacien peuvent obtenir la dispense d'études jusqu'à la dernière année du premier cycle comprise.
    IV. - En vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les dispenses prévues au I du présent article peuvent être accordées dans les limites suivantes :
    1° Les étudiants ayant validé une année d'études odontologiques peuvent obtenir la dispense de la deuxième année de premier cycle ;
    2° Les étudiants ayant validé deux années ou plus d'études odontologiques et les candidats titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste peuvent obtenir la dispense d'études jusqu'à la dernière année du premier cycle comprise.
    V. - En vue du diplôme d'Etat de sage-femme, les dispenses prévues au I du présent article peuvent être accordées dans les limites suivantes :
    1° Les étudiants ayant validé une année d'études maïeutiques peuvent obtenir la dispense de la deuxième année de premier cycle ;
    2° Les étudiants ayant validé deux années ou plus d'études maïeutiques et les candidats titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent obtenir la dispense d'études jusqu'à la dernière année du premier cycle comprise.


  • I. - Jusqu'à l'année universitaire 2022-2023, pour accéder en première année du troisième cycle des études de médecine, les candidats mentionnés au II de l'article 6 du présent arrêté doivent avoir validé le deuxième cycle des études de médecine et s'être conformés à la procédure des épreuves classantes nationales telle que décrite aux article R. 632-1 et suivants du code de l'éducation.
    II. - Pour accéder en première année du troisième cycle court des formations de pharmacie ou d'odontologie, les candidats mentionnés aux III et IV de l'article 6 du présent arrêté doivent avoir validé le deuxième cycle correspondant.
    III. - Pour accéder en première année du troisième cycle long des formations de pharmacie ou d'odontologie, les candidats mentionnés aux III et IV de l'article 6 du présent arrêté doivent valider le deuxième cycle correspondant et satisfaire aux épreuves du concours national d'internat en pharmacie ou du concours national d'internat en odontologie tels que définis aux articles D. 633-1 et suivants ainsi qu'aux articles R. 634-1 et suivants du code de l'éducation.
    IV. - Pour accéder en première année du deuxième cycle de la formation de maïeutique, les candidats mentionnés au V de l'article 6 du présent arrêté doivent avoir validé le premier cycle.


  • I. - Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention « médecine », ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine dans les conditions suivantes :
    1° S'ils ont commencé leurs études en France au niveau de la première année, ils sont dispensés de la scolarité accomplie et de tous les examens subis avec succès devant une université française. Ils obtiennent le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou terminent leurs études en vue de ce diplôme sans avoir à satisfaire à aucune obligation supplémentaire ;
    2° Si, en raison d'études accomplies à l'étranger, ils ont obtenu en vue du doctorat d'université une équivalence portant sur les première, deuxième, troisième ou quatrième années d'études médicales, ils doivent subir avec succès un examen de vérification des connaissances et compétences correspondant à l'étendue de l'équivalence obtenue mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
    II. - Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 4 mai 1937, modifiant le régime des études afférentes au diplôme de pharmacien, sont dispensés, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, d'une part, du stage officinal prévu par le décret du 4 mai 1937, de la scolarité accomplie dans une université française et éventuellement de celle dont ils ont obtenu l'équivalence, d'autre part, des examens correspondants, s'ils ont subi avec succès dans une université française lesdits examens en vue de l'obtention du diplôme d'université. Ils doivent obligatoirement soutenir une thèse.
    Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 26 novembre 1962, portant modification du régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien, sont dispensés, en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, de la scolarité accomplie dans une université française et éventuellement de celle dont ils ont obtenu l'équivalence, des examens subis avec succès dans une université française et des stages. Ils doivent obligatoirement soutenir une thèse.
    Ces candidats ne sont pas soumis aux épreuves prévues aux articles 11 et 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
    III. - Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention « chirurgie dentaire », ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire dans les conditions suivantes :
    1° S'ils ont commencé leurs études en France au niveau de la première année, ils sont dispensés de la scolarité accomplie et de tous les examens subis avec succès devant une université française. Ils obtiennent le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou terminent leurs études en vue de ce diplôme sans avoir à satisfaire à aucune obligation supplémentaire ;
    2° Si, en raison d'études accomplies à l'étranger, ils ont obtenu en vue du doctorat d'université une équivalence portant sur la première ou la quatrième année d'études dentaires, ils doivent subir avec succès un examen de vérification des connaissances et compétences correspondant à l'étendue de l'équivalence obtenue mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
    Pour obtenir le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste d'une université française doivent satisfaire aux conditions imposées par le II du présent article aux titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention chirurgie dentaire et, en outre, soutenir une thèse.
    IV. - Les autorisations de transformer un diplôme d'université en diplôme d'Etat, prévues aux I, II et III, sont accordées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 décembre 2019.


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,
M. Albertone

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